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Rémunération considérée aux fins de la pension (481,-666)

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Mots-clés: Rémunération considérée aux fins de la pension
Jugements trouvés: 15

  • Jugement 3741


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de cesser de traiter l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires comme une rémunération considérée aux fins de la pension.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    CCPPNU; Requête rejetée; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]e Tribunal fait observer que, même si les requérants évoquent à plusieurs reprises dans leur mémoire la «décision» et l’«interprétation» de l’administrateur de la CCPPNU, il est évident que c’est la décision que l’Assemblée générale des Nations Unies a prise [...] de modifier la définition de la rémunération prise en compte aux fins de la pension — laquelle n’incluait pas l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires — qui a donné lieu à la modification [...] du Règlement du personnel.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants estiment que la modification d'un article du Statut du personnel ayant pour conséquence de transférer au Tribunal administratif des Nations Unies la compétence de trancher les litiges relatifs au calcul de la rémunération prise en considération aux fins de la pension porte atteinte à leurs droits acquis. Le Tribunal déclare qu'"il ne saurait considérer qu'une modification des règles de compétence applicables puisse s'analyser comme la 'perte d'une garantie juridique essentielle' dès lors que les nouvelles dispositions ont pour effet de donner compétence dans les litiges en cause à une juridiction administrative internationale indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Droit acquis; Droit de recours; Garantie; Modification des règles; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; TANU;



  • Jugement 1171


    73e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La disposition 3.4.2 c) du Règlement du personnel [prévoit] que lors de la promotion des services généraux aux services organiques, le fonctionnaire conservera la rémunération considérée aux fins de la pension au niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion 'jusqu'au moment où ce niveau est dépassé par suite de l'avancement ou d'une nouvelle promotion'. Comme la promotion du requérant [...] a entraîné une diminution de sa rémunération considérée aux fins de la pension, [...] il avait le droit de conserver [le] niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 3.4.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié parallèlement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7, avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er février 1984, à la suite du reclassement de son poste. Un choix lui a été offert entre : - ou bien admettre que la promotion rétroactive au 1er février 1984 avait effacé les autres et que la rémuneration considérée aux fins de la pension à retenir conformément à l'article 3.4.4 du Statut du personnel correspondrait au niveau atteint à cette date; - ou bien conserver le bénéfice de la promotion personnelle, étant entendu cependant que la rémunération considérée aux fins de la pension serait au niveau atteint au 1er juillet 1986, date à laquelle la promotion par choix direct avait pris effet. Le requérant ayant refusé de choisir, c'est la seconde option qui a été retenue. Cette décision a été annulée dans la mesure où elle remettait en cause le reclassement au grade P.3 avec effet au 1er février 1984.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Décisions cumulatives; Pension; Promotion; Retrait d'une décision; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dès lors que l'OIT a inscrit le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension dans le statut du personnel, elle s'est engagée à assurer le versement des prestations correspondantes. Ladite rémunération n'a de sens que par rapport à la pension qui en est la raison d'être. Si le montant de la pension effectivement versée ne tient pas compte du Statut du personnel parce que l'organisation s'est déchargée de cette fonction, celle-ci doit réparer le préjudice subi par ses fonctionnaires qui sont en droit d'exiger l'application du Statut du personnel. Les différends qui peuvent exister entre l'OIT et la Caisse ne concernent pas les fonctionnaires du Bureau."

    Mots-clés:

    Application; CCPPNU; Obligations de l'organisation; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Réparation; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "L'adoption du nouveau barème [de la rémunération considérée aux fins de la pension] porte atteinte aux droits des requérants. Mais le Tribunal est dans l'impossibilité à l'heure actuelle d'en fixer le montant." Il prend une décision de principe.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Dommages-intérêts pour tort matériel; Modification des règles; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérant 16

    Extrait:

    L'OIT a adopté, avec effet au 1er avril 1987, un nouveau barème réduisant une fois de plus la rémunération considérée aux fins de la pension. Bien qu'il ne puisse être question pour le Tribunal de revenir sur des jugements précédents, "les requérants sont fondés à faire état, pour contester les décisions attaquées, des décisions antérieures portant sur le même objet [voir jugements 832 et 862]. C'est l'ensemble des décisions qui permettra d'apprécier s'il existe ou non une violation des droits acquis. En cas de réponse affirmative, les conséquences de cette violation ne pourront, en revanche, concerner que les seules décisions attaquées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Chose jugée; Conséquence; Droit acquis; Décisions cumulatives; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérants 23-24

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal a estimé que la nouvelle réduction appliquée avec effet au 1er avril 1987 à la rémunération considérée aux fins de la pension avait aggravé la situation des requérants "dans des proportions qui dépassent les limites que l'OIT tient de son pouvoir d'appréciation" et constituait une violation des conditions fondamentales d'emploi. Le Tribunal a annulé les décisions attaquées et a pris la décision de principe suivante : "si la pension accordée à chacun des requérants en tenant compte du barème de 1987 est inférieure de 3 pour cent à celle qu'il obtiendrait sans tenir compte de ce barème, il aura droit à une indemnité compensant le montant de la perte qui dépasse les 3 pour cent."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit acquis; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Violation;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants invoquent la violation des dispositions du Statut du personnel du Bureau international du Travail, notamment de son article 3.1.1, qui définit la rémunération considérée aux fins de la pension. Ainsi qu'il l'a affirmé dans les jugements nos 832 et 862, le Tribunal est compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 1, de son Statut, pour connaître de telles requêtes, qui tendent à l'annulation de décisions qui violeraient les conditions d'emploi des fonctionnaires. Il s'agit des rapports entre l'Organisation et son personnel, et le Tribunal dispose en cette matière de la plénitude de juridiction."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Disposition; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Cessation de service; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Modification des règles; Montant; Pension; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retraite; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérant 6

    Extrait:

    L'objet de la présente requête est identique à celui des requêtes qui ont donné lieu au jugement no 832. Le Tribunal a repris le raisonnement et les conclusions de ce jugement. Il a rappelé "qu'en fixant, à compter du 1er avril 1985, un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, l'OIT n'a pas failli à ses obligations. Cette décision ne rompt pas des promesses données, elle n'a pas par elle-même d'effet rétroactif, et si elle porte atteinte à des intérêts pécuniaires de la requérante c'est pour des raisons objectives et dans une mesure qui n'est pas inadmissible."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le document [...] qui est à l'origine du recours interne ne saurait par lui-même servir de base de discussion devant le Tribunal de céans puisqu'il se borne à indiquer les montants des prestations de retraite auxquelles la requérante aura droit selon l'option qu'elle choisira. Or le montant de ces prestations est fixé par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si l'on s'en tient à cette analyse, comme le fait l'OIT, le Tribunal n'est pas compétent pour exercer un contrôle sur la légalité de cette décision." En fait, la requérante se place sur un autre terrain. Elle se fonde sur l'article 8.2 du Statut du personnel du BIT et critique, en l'espèce, non pas le montant de sa pension, mais l'application du barème de rémunérations considérées aux fins de la pension introduit à compter du 1er avril 1985 par une décision du Directeur général du BIT. Le Tribunal est donc compétent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Barème; CCPPNU; Compétence; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision; Montant; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 838


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants attaquent l'adoption par l'organisation d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, inférieur au précédent, entraînant une diminution de leurs droits à pension. Ils soutiennent que l'application de certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel méconnaît leurs droits acquis et viole le principe de non-rétroactivité. Dès lors, "les requêtes ne sont recevables que si l'application de ces dispositions en l'espèce fait en elle-même grief aux requérants. Or tel n'est pas le cas" au vu des textes concernés.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 837


    62e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 838, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 838

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 836


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 838, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 838

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 835


    62e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 838, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 838

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 834


    62e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 838, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 838

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    A la suite de l'adoption d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT a été modifié. "Les requérants n'invoquent pas la transgression d'une règle contractuelle ou statutaire. Ils font valoir bien plutôt que l'article 3.1.1 du Statut du personnel, tel qu'il leur a été appliqué, porte atteinte à leurs droits acquis. Dès lors, les requêtes sont recevables si l'application de cette disposition en l'espèce est de nature à faire grief aux requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Application; Barème; Compétence du Tribunal; Condition; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 257


    34e session, 1975
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La règle en cause "laisse la possibilité de trouver une solution par des mesures particulières pour maintenir la rémunération soumise à retenue pour pension à son niveau antérieur [lorsque la promotion a entraîné une diminution]. Si l'on interprète l'expression 'lorsque la promotion' ('on the promotion') comme signifiant 'au moment de la promotion ou par la suite' ('on or after'), tout en attribuant au membre de phrase 'à son niveau antérieur' le sens de 'au niveau qui, autrement, aurait été atteint', le mot 'maintenir' peut porter son plein effet [...] Etant donné l'objet manifeste de la règle, le Tribunal ne considère pas que l'interprétation qu'il en donne force à l'excès le sens des mots."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Disposition; Interprétation; Mesure de compensation; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut