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Invalidité (465, 466, 467, 653,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Invalidité
Jugements trouvés: 48

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  • Jugement 3058


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Invalidité; Requête rejetée;



  • Jugement 3056


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Commission médicale; Invalidité; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 2843


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le requérant s'est fracturé la jambe en glissant sur du liquide dans le parking souterrain de l'Office.
    "Le requérant soutient [...] que l'Office a manqué à son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires en ne garantissant pas un environnement de travail sûr. Il affirme que l'Office a fait preuve de négligence dans le nettoyage et l'entretien du parking, qu'un balayage hebdomadaire n'était pas suffisant, que le sol du parking aurait dû être lavé et que le personnel de la sécurité n'était pas spécialement formé pour détecter et signaler la présence de taches d'huile ou de flaques d'eau."
    "Compte tenu de la nature des locaux, à savoir un parking, on ne saurait conclure qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que l'Office prenne des mesures en sus de celles qui étaient appliqués au moment de l'accident. On ne saurait en particulier conclure qu'il aurait dû prendre des dispositions pour remplacer le balayage des sols par leur lavage. En outre, il n'a pas été démontré que, si des mesures supplémentaires avaient été prises, elles auraient éliminé tout risque de blessure. Par conséquent, la négligence n'a pas été établie et la requête doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435, 2533, 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Responsabilité;



  • Jugement 2537


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'un des deux membres de la commission d'invalidité convoquée pour se prononcer sur la capacité de travail du requérant a joint au rapport une déclaration manuscrite indiquant que l'origine professionnelle de l'invalidité ne pouvait être exclue. Le Tribunal considère qu'"il n'appartenait en tout cas pas aux fonctionnaires de la direction de l'Office - placés en présence d'un rapport d'expertise manifestement contradictoire - d'intervenir auprès du second expert pour qu'il retire son opinion divergente."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Indépendance; Invalidité; Suppression;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[E]tant donné le caractère potentiellement dégénératif de cette maladie, l'état de santé du requérant continuera peut-être de se détériorer gravement. [...] le Tribunal affirme sans ambiguïté que l'obligation qu'a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente qui ne saurait être modifiée ou diminuée par les clauses d'une police d'assurance à laquelle le requérant n'est pas partie."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Conséquence; Disposition; Examen médical; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Plafonnement;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "Il est courant qu'un système juridique bien établi garantisse une réparation, sans imputation de faute, à des employés victimes d'un accident du travail; le droit de la fonction publique internationale ne saurait faire moins."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit applicable; Fonctionnaire; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[L]es frais qu'implique l'adaptation nécessaire du domicile et de l'automobile ne se situent pas sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant et doivent donc être remboursés."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance santé; Frais médicaux; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Remboursement;



  • Jugement 2432


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que, avant de prendre une décision définitive, tout organe collégial doit se réunir pour délibérer. L'on peut cependant admettre [...] qu'en cas d'accord sur tous les points dans les rapports individuels des membres de la Commission, la réunion de celle-ci n'est pas indispensable.
    En l'espèce, compte tenu des imprécisions sur la période retenue pour apprécier la gravité de la maladie de la requérante, du fait que celle-ci souffrait d'affections nécessitant l'intervention de médecins de spécialités différentes et des divergences sur la gravité de la maladie et l'incapacité qu'elle entraînait, le Tribunal estime que la Commission d'invalidité devait se réunir avant de communiquer sa décision définitive. Une telle réunion n'ayant pas eu lieu, la procédure qui a abouti à la décision attaquée est viciée, même si le médecin désigné par la requérante n'avait pas émis d'objection. La décision doit en conséquence être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation aux fins d'un nouvel examen de la question [...]"

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Condition; Invalidité; Organe consultatif; Renvoi; Vice de procédure;



  • Jugement 2146


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    La Commission d'invalidité se composait de deux médecins respectivement désignés par l'organisation et le requérant et d'un troisième membre choisi d'un commun accord par les deux premiers médecins. Le médecin désigné par le requérant a démissionné. Il en a désigné un autre mais conteste que la désignation du troisième membre n'ait pas été remise en cause. "Il est [...] manifeste que, si un membre est remplacé, la désignation doit être faite par la ou les mêmes personnes qui ont à l'origine désigné le membre qui s'est retiré. Le requérant a tort d'assimiler la Commission d'invalidité à une instance arbitrale où chaque partie doit toujours être représentée et qui doit toujours être présidée par une personne choisie par les representants des parties. La Commission d'invalidité est une instance statutaire qui, une fois régulièrement constituée, dispose des pouvoirs que les règles en vigueur lui attribuent. Les désignations qui y sont faites ne perdent pas leur validité simplement à cause du départ d'un des membres."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droits à pension; Démission; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 2145


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 à 8

    Extrait:

    "L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Commission médicale; Congé maladie; Droit; Droits à pension; Examen médical; Incapacité; Invalidité; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Pension d'invalidité; Procédure disciplinaire; Refus; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2047


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La requérante souscrit à la position adoptée par la Commission de recours selon laquelle l'OEB était tenue de nommer son propre médecin-conseil pour examiner sa demande et n'était pas en droit de s'en remettre au médecin-conseil nommé par [la compagnie d'assurances] Van Breda à cet effet. Si le Tribunal admettait la validité de ce point de vue, cela reviendrait à refuser à l'organisation le droit de nommer le médecin-conseil de son choix. Le fait que la défenderesse choisisse le même médecin-conseil que celui nommé par l'assureur qu'elle a chargé de s'acquitter de son obligation de garantir une couverture maladie à son personnel, et s'en remette à son avis, n'a rien de surprenant. Cette nomination ne peut nuire à la requérante, qui conserve le droit que lui confère l'article 90 [du Statut des fonctionnaires] de faire trancher par la Commission d'invalidité tout litige d'ordre médical."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Assurance; Avis médical; Commission médicale; Invalidité; Médecin conseil; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16 c)

    Extrait:

    Le requérant demande une pension d'invalidité. Le Tribunal considère qu'il n'y a pas droit. En effet, "[les] articles 11.1 et 11.2 [du Règlement du personnel], visant les cas où une invalidité totale ou partielle est imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation, ils ne sauraient trouver application dans les cas où, comme en l'espèce, un agent est admis pendant quelques mois en congé de maladie à plein traitement, et ne reprend pas ses fonctions, non pas parce qu'il est inapte à le faire, mais parce qu'il a atteint l'âge normal de la retraite et a dû cesser ses fonctions en application d'une mesure dont la legalité ne peut plus être contestée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.1 ET 11.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chose jugée; Congé maladie; Imputable au service; Invalidité; Limite d'âge; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requérante souhaiterait que le Tribunal constate 'la carence de l'organisation défenderesse et [prenne] en ses lieux et place la decision définitive qu'elle se refuse à prendre depuis de nombreuses années' [quant à la fixation du taux de son invalidité] et l'on peut comprendre qu'elle souhaite que soient fixés rapidement ses droits, après tant d'années de lenteur, de retards et d'atermoiements. Mais, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des aspects purement médicaux de ce dossier et ne peut dès lors que renvoyer à l'organisation défenderesse le soin de mener à bonne fin la procédure prévue par le Règlement."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise; Invalidité; Statut du TAOIT; Taux;



  • Jugement 1169


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte de l'exposé des faits qu'une procédure est en cours [...] auprès des organes compétents de la Caisse des pensions au sujet de l'octroi éventuel d'une pension d'invalidité à la requérante. Le Tribunal de céans n'a pas compétence pour se prononcer sur cette question, qui ne relève pas de sa juridiction."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En sus de la pension d'invalidité annuelle, un agent a droit, en vertu du paragraphe 14 des dispositions régissant le paiement des indemnités, à une somme en capital en cas de perte définitive d'un membre ou de son usage".

    Mots-clés:

    Capital; Incapacité; Invalidité; Réparation;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Selon l'interprétation donnée par l'Organisation elle-même au paragraphe 14 des dispositions régissant le paiement des indemnités, l'indemnité totale pour la perte permanente de fonction est censée recouvrir également la perte de confort et les pourcentages indiqués devraient être considérés comme traduisant ce préjudice lorsqu'il s'agit d'une 'situation normale'. Le Tribunal estime qu'il s'agit en l'espèce d'un cas qui dépasse une 'situation normale'. [...] Le Tribunal lui accorde en conséquence une indemnité supplémentaire pour perte de confort de 5 pour cent du chiffre de base".

    Mots-clés:

    Incapacité; Invalidité; Perte de confort; Réparation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "L'organisation n'est responsable qu'à 50 pour cent de l'incapacité totale de travail du requérant. En conséquence, le Tribunal accorde au requérant une réparation à ce titre sous la forme d'une pension d'invalidité annuelle égale à un tiers du montant annuel de sa rémunération considérée aux fins de pension, c'est-à-dire à la moitié de la pension complète."

    Mots-clés:

    Incapacité; Invalidité; Organisation; Pension d'invalidité; Responsabilité; Taux;



  • Jugement 952


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Il incombait au requérant d'apporter la preuve que l'adoption était légale, ce qu'il n'a pas fait. [...] Le requérant ne s'est pas non plus acquitté de son obligation d'apporter la preuve à l'organisation que, à la date de l'adoption, les parents de l'enfant étaient décédés ou frappés d'invalidité permanente et dans l'incapacité d'exercer un emploi."

    Mots-clés:

    Adoption; Charge de la preuve; Condition; Décès; Invalidité; Parent; Preuve; Requérant;



  • Jugement 947


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Le Tribunal accepte les conclusions de l'expertise médicale qui établissent définitivement les aspects médicaux de l'affaire. Au vu de ces conclusions, le Tribunal, avant de rendre un jugement définitif, demande au requérant de répondre aux questions suivantes : 1) à quel montant s'élève la pension d'invalidité qu'il réclame pour une incapacité totale de travail imputable à 50% à l'accident ? 2) quel est le montant total que réclame le requérant en réparation pour la perte de fonction du pied et quelle est la part de ce montant qu'il réclame pour la perte de confort ?"

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Incapacité; Invalidité; Pension d'invalidité; Perte de confort; Supplément d'instruction;



  • Jugement 875


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les informations disponibles ne permettent pas au Tribunal de déterminer si l'accident survenu le 3 avril 1982 a provoqué toutes les lésions permanentes dont souffre le requérant ou seulement celle du pied gauche. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire procéder à une expertise qui sera confiée à un expert médical dont la mission est fixée ci-dessous."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Supplément d'instruction; Taux;



  • Jugement 669


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En l'espèce, la disposition générale attaquée* ne chiffre pas les droits de chacun des fonctionnaires touchés. Le montant ne sera déterminé que lorsque l'administration prendra des décisions individuelles sur la base de la décision générale, c'est-à-dire celle par laquelle le conseil d'administration a approuvé le nouveau texte de l'article".
    (*) modification d'un article sur les prestations en cas d'invalidité.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Invalidité; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 528


    49e session, 1982
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Si le requérant a attendu plus de 11 ans pour présenter une réclamation, aucune forclusion ne peut lui être opposée en l'absence d'un texte. La forclusion, qui constitue un mode d'extinction des obligations, ne se présume pas. Elle doit être prévue par une disposition expresse. [...] La seule conséquence de cette demande tardive est que les preuves sont plus difficiles à apporter. C'est là une question de fait et non de droit."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Forclusion; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 479


    47e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Une disposition prévoit le remboursement des frais médicaux raisonnables. Le requérant prie le Tribunal de déclarer qu'il a droit au remboursement de ses frais aussi longtemps que son état de santé l'exige. Une déclaration en ce sens ne s'impose pas. "Si le requérant présente ses demandes au fur et à mesure, et si elles entrent dans le cadre de [la disposition], il n'y a pas de raison de supposer qu'elles ne seront pas satisfaites."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Invalidité; Période;

    Considérant 7

    Extrait:

    Taux d'invalidité abstrait fixé par les médecins à 80%, mais perte totale de la capacité de gain. "Il appartient au Directeur général [selon les dispositions applicables] d'évaluer le degré de l'incapacité sur la base du dossier médical et sous l'angle de l'emploi habituel du requérant. Le Tribunal estime que la seule conclusion qui se dégage des faits de l'espèce c'est que le requérant a été dans l'impossibilité totale d'exercer son emploi habituel ou un emploi équivalent. Aussi, le degré de l'incapacité doit-il être évalué à 100%."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Dossier médical; Incapacité; Invalidité; Pouvoir d'appréciation; Taux;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le principe fondamental du régime [...] c'est qu'il s'agit non d'un contrat d'indemnisation totale, mais d'un contrat prévoyant le paiement d'un montant fixé ou calculé pour telle ou telle éventualité. Ce principe n'est pas modifié par l'adaptation du régime à des emplois à court terme ou temporaires ni par le fait que, dans ce dernier cas, l'on prend en considération non point les gains réels, mais des gains présumés, déterminés d'après une base réelle."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Incapacité; Invalidité; Montant;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'insertion dans le texte anglais (de la disposition applicable) du mot 'function' (le texte français dit 'organe') a évidemment pour but de montrer que la perte de l'usage d'un membre ou d'une partie de membre doit être considérée de la même façon que la perte du membre ou de la partie du membre. On peut se demander si la disposition peut signifier davantage. Si tel n'est pas le cas, elle n'est pas applicable à ceux qui, comme le requérant, souffrent d'une incapacité provoquée par une maladie." L'organisation applique une autre disposition par analogie.

    Mots-clés:

    Disposition; Imputable au service; Incapacité; Interprétation; Invalidité; Maladie; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Devenu invalide par suite d'une maladie contractée au cours d'une mission d'un mois, le requérant reçoit une pension d'invalidité. Son incapacité a été évaluée par le Tribunal à 100%. Le montant de la pension doit être déterminé à nouveau. Les déductions d'une pension de retraite d'une université sont indues. Elles doivent être remboursées, avec intérêt (2%), les sommes étant indexées (inflation); dépens.

    Mots-clés:

    Calcul; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Maladie; Montant; Pension d'invalidité; Remboursement; Taux;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut