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Aptitude au service (464,-666)

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Mots-clés: Aptitude au service
Jugements trouvés: 21

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  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Requête rejetée;



  • Jugement 4064


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une demande de l’administration de la FAO tendant à ce qu’il soumette ses commentaires, alors qu’il était en congé de maladie certifié, sur un rapport de l’Unité d’enquête chargée d’enquêter sur des allégations de harcèlement à son encontre.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Le dossier ne fait apparaître aucune règle interne de la FAO ni aucune pratique établie qui indiquerait comment procéder pour satisfaire aux prescriptions de la partie II(b)(iv)(g) de la politique en matière de prévention du harcèlement, lorsqu’un fonctionnaire accusé de harcèlement est en congé de maladie certifié. Étant donné que la FAO a l’obligation, conformément à sa politique en matière de prévention du harcèlement, d’enquêter sur les plaintes pour harcèlement, il est raisonnable qu’elle demande à un fonctionnaire en congé de maladie de formuler des commentaires sur un rapport de l’Unité d’enquête, à condition que cela ne soit pas susceptible d’aggraver la maladie pour laquelle il est en congé et qu’il soit apte à le faire.
    [...] De l’avis du Tribunal, la FAO a pris des mesures raisonnables pour s’acquitter de son obligation de garantir au requérant une procédure régulière, ainsi que de ses devoirs de sollicitude et d’équité à son égard, tout en cherchant à respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de sa politique en matière de prévention du harcèlement.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude au service; Congé maladie; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Harcèlement; Raisons de santé;



  • Jugement 3602


    121e session, 2016
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMC, conteste la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérants 25 et 27

    Extrait:

    Le Tribunal considère, au vu des circonstances de l'espèce, que l'OMC avait à l'égard du requérant un devoir de sollicitude qui allait au-delà de la simple déclaration selon laquelle celui-ci n'avait pas démontré que son affection était à l'origine de son comportement. En vertu de ce devoir, il incombait à l'OMC d'obtenir un autre avis médical sur l'état de santé du requérant, ce qui lui aurait permis d'évaluer l'existence d'un éventuel lien de causalité et de prendre une décision en toute connaissance de cause. Cette évaluation aurait aussi dû être prise en compte lors de l'examen de la proportionnalité. Comme cela n'a pas été fait, la décision attaquée est illégale [...].
    [...]
    [L]a décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a conclu que le renvoi sans préavis était une sanction proportionnée. L'affaire devra être renvoyée devant l'OMC pour réexamen.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Proportionnalité; Renvoi à l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises, mais le Tribunal estime que les personnes qui étaient candidates à un emploi dans une organisation internationale et n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Le requérant demande notamment qu'il soit ordonné à l'Organisation de renoncer à son immunité pour lui permettre d'accéder à un tribunal allemand. "[L]e Tribunal [rappelle qu'il] n'a pas compétence pour ordonner à l'OEB de renoncer à son immunité (voir le jugement 933, au considérant 6). Cependant, il note que le présent jugement crée une situation de vide juridique et estime très souhaitable que l'Organisation recherche une solution qui garantisse à l'intéressé l'accès à un juge, soit en levant son immunité soit en soumettant le différend à l'arbitrage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Arbitrage; Candidat; Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours ouvert; Condition; Examen médical; Garantie; Handicapé; Jugement du Tribunal; Levée d'immunité; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Refus; Tribunal national;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2145


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 à 8

    Extrait:

    "L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Commission médicale; Congé maladie; Droit; Droits à pension; Examen médical; Incapacité; Invalidité; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Pension d'invalidité; Procédure disciplinaire; Refus; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2079


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, qui n'était apte à travailler que pendant 75 pour cent des heures de travail normales, ne pouvait assumer que ses fonctions de représentant du personnel. Bien que ce type d'activité soit limité à 50 pour cent des heures de travail normales, il a demandé "à travailler à 75 pour cent pour le Comité du personnel, [ce qui] revenait en fait à demander à y consacrer 100 pour cent de ses heures de bureau. Cette demande était donc manifestement irrecevable."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Aptitude au service; Demande d'une partie; Emploi à temps partiel; Limites; Refus; Représentant du personnel; Requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2049


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Après de longues négociations, le requérant a accepté une offre de cessation de service par accord mutuel (ayant pour effet d'augmenter de 50% son indemnité de départ sous réserve qu'il s'engage à ne contester la décision de cessation de ses services ni devant le Conseil d'appel ni devant le Tribunal de céans). Il soutient qu'il y a eu vice du consentement. "Le requérant invoque ses difficultés financières et un 'contexte clinique anxio-dépressif réactionnel' pour affirmer qu'il n'était pas en état de donner librement son consentement. Mais l'examen des circonstances de l'affaire montre qu'il avait été examiné par un expert choisi d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin-chef de l'UNESCO et qu'il avait été reconnu apte à reprendre une activité professionnelle à partir du mois de juin 1996. Rien ne permet de mettre en doute le fait que l'intéressé jouissait de ses facultés intellectuelles lorsque, après une longue négociation, il finit par accepter une offre qui, d'ailleurs, comportait pour lui d'importants avantages financiers. En l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve que le consentement qu'il a donné a son départ negocié a été vicié et il ne fournit aucun élément permettant au Tribunal de le remettre en cause."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Cessation de service; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Offre; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;



  • Jugement 2007


    90e session, 2001
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte des dispositions du règlement [interne] qu'un engagement ne peut être résilié pour services non satisfaisants avant qu'un avertissement formel écrit n'ait été donné au fonctionnaire lui impartissant un délai de trois mois pour lui permettre d'améliorer ses prestations. Ce délai ayant pour fonction essentielle de constituer pour l'agent concerné une période suffisante et utile qu'il pourra mettre à profit pour, notamment, corriger ses erreurs, remédier à ses insuffisances et améliorer son comportement ainsi que ses relations de travail avec les membres du personnel doit couvrir une période d'une durée effective de trois mois pendant laquelle l'agent doit être en situation de s'acquitter correctement de ses fonctions et de donner la pleine mesure de ses capacités. Le Tribunal estime qu'en l'espèce la requérante n'était pas dans cette situation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude au service; Aptitude professionnelle; Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Preuve; Préavis; Préjudice; Période; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1665


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant soutient [...] que l'octroi de prestations bénévoles prouve que le Conseil [d'administration de la Caisse de pensions du CERN] a considéré qu'il avait droit à une pension d'incapacité partielle. Il n'en est rien. Le Conseil avait déjà conclu que le requérant, puisqu'il ne réunissait pas les conditions réglementaires prévues, n'avait droit à une pension ni pour incapacité totale ni pour incapacité partielle. Le Conseil était disposé à lui accorder une pension pour réduction de la capacité de gain, c'est-à-dire une 'pension d'inaptitude', mais, après l'avoir entendu, il a décidé à titre exceptionnel de lui accorder plutôt des prestations bénévoles équivalant à une 'pension d'incapacité partielle'. Accorder au requérant l'équivalent de cette pension n'est pas la même chose que la lui accorder effectivement."

    Mots-clés:

    A titre gracieux; Aptitude au service; Caisse des pensions du CERN; Incapacité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 1640


    83e session, 1997
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Les avis des médecins indépendants prévalent d'ordinaire et le Tribunal n'intervient pas." Cependant, dans le cas présent, le Tribunal estime qu'"il ne s'agit pas d'un cas ordinaire" car il avait chargé un expert médical de donner un avis définitif sur l'état de santé de la requérante et celui-ci a conclu, à l'inverse des avis médicaux sur lesquels l'Organisation s'est basée pour prendre sa décision, que la requérante était inapte au travail.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Aptitude au service; Avis médical; Congé maladie; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Exception; Limites; Maladie;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque l'organisation a décidé de mettre fin à l'engagement de la requérante pour raisons de santé, conformément à l'article 9.1 du Statut du personnel, celle-ci n'était plus capable d'assurer ses fonctions et remplissait donc bien les conditions prévues par cet article. [...] La requérante a bénéficié de toutes les garanties auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux et n'a pas été victime d'un détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude au service; Droit de réponse; Décision; Détournement de pouvoir; Incapacité; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été invité à se soumettre à une expertise médicale concernant son aptitude au travail par équipes. Il conteste les questions posées par le CERN à l'expert. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête mais l'a rejetée au fond au motif que lesdites questions entraient dans le cadre du litige et n'avaient privé le requérant d'aucune garantie. Il a ajouté que le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de l'ensemble du litige au vu de la décision administrative prise à la suite de l'expertise médicale.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Examen médical; Expertise; Garantie; Incapacité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 909


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Après avoir épuisé la totalité de ses droits à un congé de maladie à plein traitement, le requérant fut mis en congé à demi-traitement. Puis, n'ayant pas repris le travail bien qu'il ait été déclaré apte, il fut mis en congé sans traitement. Le Tribunal a estimé que cette décision a été prise en conformité avec les dispositions du Statut du personnel régissant les conges spéciaux.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Congé maladie; Congé sans traitement; Congé spécial;



  • Jugement 889


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Aux termes du nouvel article II 4.01 [de la Caisse des pensions du CERN], "l'inaptitude est la réduction présumée permanente ou de longue durée, d'au moins un tiers de la capacité de gain résultant d'une détérioration de la santé physique ou mentale, survenue alors que la personne concernée était sous contrat avec l'une des organisations participantes. Le Tribunal relève que les conditions requises par l'article II 4.01 ne sont pas réunies dans le cas du requérant."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE II 4.01 DE LA CAISSE DES PENSIONS DU CERN

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Caisse des pensions du CERN; Définition; Imputable au service; Incapacité; Maladie;



  • Jugement 652


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le médecin-conseil, lorsqu'il a été saisi du cas du requérant, s'est borné à téléphoner à son confrère. A la suite de cette conversation, le médecin traitant a accepté de modifier son précédent certificat et d'admettre [qu'à une certaine date] le requérant était apte à reprendre son service [...] De telles conversations entre des hommes de l'art ne sont pas à condamner par principe. Il aurait certes été préférable qu'elles fussent précédées d'un examen clinique par les deux praticiens [...] La méthode adoptée a rendu plus difficile la recherche de la vérité et [...] le requérant, qui pouvait être convoqué, n'est pas responsable de cet état de chose. La charge de la preuve appartient donc à l'organisation."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Avis médical; Certificat médical; Charge de la preuve; Congé maladie; Examen médical; Médecin conseil; Organisation; Refus;



  • Jugement 541


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    La requérante a été déclarée "inapte à l'emploi". Il a été mis fin à son contrat. Le Tribunal a considéré que le médecin de l'organisation, en n'accordant pas à l'opinion médicale du médecin traitant l'examen sérieux et approfondi qu'elle méritait, a omis de tenir suffisamment compte d'un fait essentiel. La décision est entachée d'un vice que le Tribunal doit retenir.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Avis médical; Licenciement; Médecin conseil; Omission de faits essentiels; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 528


    49e session, 1982
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "C'est [...] à la personne qui engage un collaborateur de prendre les dispositions nécessaires pour que l'examen médical auquel elle soumet le candidat soit complet. Demander au candidat de prouver qu'il n'est atteint d'aucune affection serait le conduire à apporter une preuve négative, ce qui est matériellement impossible." Quant au requérant, il doit "présenter au Tribunal des éléments qui lui permettront de faire la preuve, positive cette fois, que l'affection dont il souffre a pour origine son activité professionnelle".

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Charge de la preuve; Examen médical; Imputable au service; Maladie; Nomination; Organisation; Requérant;



  • Jugement 375


    42e session, 1979
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Savoir si un membre du personnel est dans l'incapacité de travailler est une affaire d'opinion [...]. Le Tribunal ne substituera pas sa façon de voir à celle du Directeur ou des experts sur les conseils desquels il se fonde; il n'interviendra que s'il est établi que l'opinion en cours est absolument déraisonnable ou qu'elle repose sur des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Contrôle du Tribunal; Incapacité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 248


    34e session, 1975
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Un licenciement pour raisons de santé ne peut légalement intervenir que si l'agent n'est plus capable physiquement ou intellectuellement de remplir ses fonctions."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Condition; Incapacité; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 192


    29e session, 1972
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Une disposition prévoit "le licenciement de l'agent qui, en période de stage, se révèle inapte à sa tâche pour des raisons médicales. Une décision prise en vertu de cette disposition relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Dès lors, elle n'est susceptible d'être annulée que si [...]."

    Mots-clés:

    Application; Aptitude au service; Contrôle du Tribunal; Disposition; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut