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Incapacité (463, 464,-666)

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Mots-clés: Incapacité
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 2424


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a Commission paritaire [des litiges] a refusé à la requérante un report de la date de son audition alors que la demande de report était justifiée par le fait que l'intéressée était en incapacité de travail et que la brièveté du délai (convocation le 4 juillet dans l'après-midi pour une audition devant avoir lieu le 7 juillet) ne lui permettait pas de préparer correctement sa défense, ni de se faire assister par un conseil de son choix. Le Tribunal n'estime pas valables les motifs opposés pour refuser le report de l'audition, à savoir que, du fait que la requérante avait déjà été entendue par la Commission paritaire lors de la procédure de conversion des nominations et que les membres de la Commission paritaire des litiges estimaient avoir été suffisamment informés par les pièces du dossier, une audition devant cette commission n'était nullement nécessaire. En effet, c'était à l'initiative de la Commission paritaire des litiges elle-même que l'audition de l'intéressée avait été prévue. Dès lors, cette audition ne pouvait pas être considérée comme «nullement nécessaire»."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Congé maladie; Contrat; Débat oral; Délai; Incapacité; Mandataire; Motif; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2145


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 à 8

    Extrait:

    "L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Commission médicale; Congé maladie; Droit; Droits à pension; Examen médical; Incapacité; Invalidité; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Pension d'invalidité; Procédure disciplinaire; Refus; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1669


    83e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Selon un principe général de la fonction publique internationale, une décision fixant le statut d'un fonctionnaire ne saurait avoir un effet rétroactif, à son détriment, antérieurement à la date de notification [...]. Même lorsqu'une rente d'invalidité est allouée à un fonctionnaire, cette circonstance n'autorise pas une organisation à faire rétroagir la date de licenciement pour invalidité au jour de l'entrée en vigueur de la rente, sans respecter le préavis de licenciement prévu dans le Statut du personnel. [...] Dans le cas particulier, l'Organisation n'a point respecté ces différentes règles."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Effet; Incapacité; Licenciement; Non-rétroactivité; Pension d'invalidité; Principes de la fonction publique internationale; Préavis;



  • Jugement 1665


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant soutient [...] que l'octroi de prestations bénévoles prouve que le Conseil [d'administration de la Caisse de pensions du CERN] a considéré qu'il avait droit à une pension d'incapacité partielle. Il n'en est rien. Le Conseil avait déjà conclu que le requérant, puisqu'il ne réunissait pas les conditions réglementaires prévues, n'avait droit à une pension ni pour incapacité totale ni pour incapacité partielle. Le Conseil était disposé à lui accorder une pension pour réduction de la capacité de gain, c'est-à-dire une 'pension d'inaptitude', mais, après l'avoir entendu, il a décidé à titre exceptionnel de lui accorder plutôt des prestations bénévoles équivalant à une 'pension d'incapacité partielle'. Accorder au requérant l'équivalent de cette pension n'est pas la même chose que la lui accorder effectivement."

    Mots-clés:

    A titre gracieux; Aptitude au service; Caisse des pensions du CERN; Incapacité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 1606


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "L'argument du requérant est qu'il a été porté atteinte à sa capacité de gain, non pas directement mais indirectement, en ce sens que tout emploi qui lui convient exige qu'il voyage, alors que son état de santé [qui s'est détérioré à la suite d'un accident reconnu imputable au service] ne le lui permet guère, voire pas du tout. C'est donc à lui qu'il appartenait, dans le cadre de la procédure interne, de prouver que tout emploi convenable impliquerait de nombreux déplacements."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Charge de la preuve; Imputable au service; Incapacité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 1425


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requérante rappelle qu'un fonctionnaire international se trouvant dans l'incapacité de travailler ne peut être licencié que pour raison médicale. Mais le rappel de ce principe est inopérant dans la mesure où l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un licenciement; son contrat n'[ayant simplement] pas été renouvelé".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé maladie; Contrat; Incapacité; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Raisons de santé; Requérant; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque l'organisation a décidé de mettre fin à l'engagement de la requérante pour raisons de santé, conformément à l'article 9.1 du Statut du personnel, celle-ci n'était plus capable d'assurer ses fonctions et remplissait donc bien les conditions prévues par cet article. [...] La requérante a bénéficié de toutes les garanties auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux et n'a pas été victime d'un détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude au service; Droit de réponse; Décision; Détournement de pouvoir; Incapacité; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été invité à se soumettre à une expertise médicale concernant son aptitude au travail par équipes. Il conteste les questions posées par le CERN à l'expert. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête mais l'a rejetée au fond au motif que lesdites questions entraient dans le cadre du litige et n'avaient privé le requérant d'aucune garantie. Il a ajouté que le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de l'ensemble du litige au vu de la décision administrative prise à la suite de l'expertise médicale.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Examen médical; Expertise; Garantie; Incapacité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En sus de la pension d'invalidité annuelle, un agent a droit, en vertu du paragraphe 14 des dispositions régissant le paiement des indemnités, à une somme en capital en cas de perte définitive d'un membre ou de son usage".

    Mots-clés:

    Capital; Incapacité; Invalidité; Réparation;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Selon l'interprétation donnée par l'Organisation elle-même au paragraphe 14 des dispositions régissant le paiement des indemnités, l'indemnité totale pour la perte permanente de fonction est censée recouvrir également la perte de confort et les pourcentages indiqués devraient être considérés comme traduisant ce préjudice lorsqu'il s'agit d'une 'situation normale'. Le Tribunal estime qu'il s'agit en l'espèce d'un cas qui dépasse une 'situation normale'. [...] Le Tribunal lui accorde en conséquence une indemnité supplémentaire pour perte de confort de 5 pour cent du chiffre de base".

    Mots-clés:

    Incapacité; Invalidité; Perte de confort; Réparation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "L'organisation n'est responsable qu'à 50 pour cent de l'incapacité totale de travail du requérant. En conséquence, le Tribunal accorde au requérant une réparation à ce titre sous la forme d'une pension d'invalidité annuelle égale à un tiers du montant annuel de sa rémunération considérée aux fins de pension, c'est-à-dire à la moitié de la pension complète."

    Mots-clés:

    Incapacité; Invalidité; Organisation; Pension d'invalidité; Responsabilité; Taux;



  • Jugement 947


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Le Tribunal accepte les conclusions de l'expertise médicale qui établissent définitivement les aspects médicaux de l'affaire. Au vu de ces conclusions, le Tribunal, avant de rendre un jugement définitif, demande au requérant de répondre aux questions suivantes : 1) à quel montant s'élève la pension d'invalidité qu'il réclame pour une incapacité totale de travail imputable à 50% à l'accident ? 2) quel est le montant total que réclame le requérant en réparation pour la perte de fonction du pied et quelle est la part de ce montant qu'il réclame pour la perte de confort ?"

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Incapacité; Invalidité; Pension d'invalidité; Perte de confort; Supplément d'instruction;



  • Jugement 889


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Aux termes du nouvel article II 4.01 [de la Caisse des pensions du CERN], "l'inaptitude est la réduction présumée permanente ou de longue durée, d'au moins un tiers de la capacité de gain résultant d'une détérioration de la santé physique ou mentale, survenue alors que la personne concernée était sous contrat avec l'une des organisations participantes. Le Tribunal relève que les conditions requises par l'article II 4.01 ne sont pas réunies dans le cas du requérant."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE II 4.01 DE LA CAISSE DES PENSIONS DU CERN

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Caisse des pensions du CERN; Définition; Imputable au service; Incapacité; Maladie;



  • Jugement 875


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les informations disponibles ne permettent pas au Tribunal de déterminer si l'accident survenu le 3 avril 1982 a provoqué toutes les lésions permanentes dont souffre le requérant ou seulement celle du pied gauche. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire procéder à une expertise qui sera confiée à un expert médical dont la mission est fixée ci-dessous."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Supplément d'instruction; Taux;



  • Jugement 479


    47e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Taux d'invalidité abstrait fixé par les médecins à 80%, mais perte totale de la capacité de gain. "Il appartient au Directeur général [selon les dispositions applicables] d'évaluer le degré de l'incapacité sur la base du dossier médical et sous l'angle de l'emploi habituel du requérant. Le Tribunal estime que la seule conclusion qui se dégage des faits de l'espèce c'est que le requérant a été dans l'impossibilité totale d'exercer son emploi habituel ou un emploi équivalent. Aussi, le degré de l'incapacité doit-il être évalué à 100%."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Dossier médical; Incapacité; Invalidité; Pouvoir d'appréciation; Taux;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le principe fondamental du régime [...] c'est qu'il s'agit non d'un contrat d'indemnisation totale, mais d'un contrat prévoyant le paiement d'un montant fixé ou calculé pour telle ou telle éventualité. Ce principe n'est pas modifié par l'adaptation du régime à des emplois à court terme ou temporaires ni par le fait que, dans ce dernier cas, l'on prend en considération non point les gains réels, mais des gains présumés, déterminés d'après une base réelle."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Incapacité; Invalidité; Montant;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'insertion dans le texte anglais (de la disposition applicable) du mot 'function' (le texte français dit 'organe') a évidemment pour but de montrer que la perte de l'usage d'un membre ou d'une partie de membre doit être considérée de la même façon que la perte du membre ou de la partie du membre. On peut se demander si la disposition peut signifier davantage. Si tel n'est pas le cas, elle n'est pas applicable à ceux qui, comme le requérant, souffrent d'une incapacité provoquée par une maladie." L'organisation applique une autre disposition par analogie.

    Mots-clés:

    Disposition; Imputable au service; Incapacité; Interprétation; Invalidité; Maladie; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Devenu invalide par suite d'une maladie contractée au cours d'une mission d'un mois, le requérant reçoit une pension d'invalidité. Son incapacité a été évaluée par le Tribunal à 100%. Le montant de la pension doit être déterminé à nouveau. Les déductions d'une pension de retraite d'une université sont indues. Elles doivent être remboursées, avec intérêt (2%), les sommes étant indexées (inflation); dépens.

    Mots-clés:

    Calcul; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Maladie; Montant; Pension d'invalidité; Remboursement; Taux;



  • Jugement 435


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 A)

    Extrait:

    Le requérant a demandé une indemnité d'invalidité pour dommage corporel devant les instances internes de recours. Il demande une indemnité pour atteinte à ses possibilités de gain, en raison du même dommage, devant le Tribunal. Le principe d'identité n'est pas violé. En revanche, il avait demandé une indemnité de 18 000 francs devant les instances internes, et il demande une somme plus élevée devant le Tribunal. Dans la mesure où la requête tend au paiement d'un montant supérieur à 18 000 francs, elle est irrecevable.

    Mots-clés:

    Différence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Incapacité; Invalidité; Montant; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 402


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "En ce qui concerne la perte de capacité de gain en raison d'une invalidité durable pour laquelle l'organisation est responsable, aucun principe ne restreint la réparation à la durée du contrat passé entre le salarié et l'employeur dont la responsabilité est établie. Il est tout à fait usuel, pour des personnes qui ont atteint l'âge de la retraite, de chercher un nouvel emploi et il n'y a pas de raison qui empêcherait de tenir compte en pareil cas d'une perte de capacité de gain."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée du contrat; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Période; Retraite; Réparation;



  • Jugement 375


    42e session, 1979
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Savoir si un membre du personnel est dans l'incapacité de travailler est une affaire d'opinion [...]. Le Tribunal ne substituera pas sa façon de voir à celle du Directeur ou des experts sur les conseils desquels il se fonde; il n'interviendra que s'il est établi que l'opinion en cours est absolument déraisonnable ou qu'elle repose sur des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Contrôle du Tribunal; Incapacité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 248


    34e session, 1975
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Un licenciement pour raisons de santé ne peut légalement intervenir que si l'agent n'est plus capable physiquement ou intellectuellement de remplir ses fonctions."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Condition; Incapacité; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 175


    26e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon le dossier, une partie au moins des affections dont le requérant est atteint est imputable exclusivement à l'âge et non aux sequelles de l'accident survenu en service. Il ne peut être regardé comme atteint, à la suite d'un accident imputable au service, d'une incapacité affectant ses possibilités de gain. Il ne remplit donc pas les conditions exigées par la disposition pertinente. C'est à bon droit que le Directeur général a refusé de lui en faire application.

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Cause; Condition; Imputable au service; Incapacité; Réparation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut