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Préjudice (46, 47, 48, 49, 50, 51,-666)

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Mots-clés: Préjudice
Jugements trouvés: 183

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  • Jugement 4803


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests amendments made to the procedure for adjusting remuneration as reflected in his payslips.

    Considérant 3

    Extrait:

    [H]aving regard to the Appeals Committee’s findings, it is not inevitable, certain or even likely there will be future injury to the complainant. It remains the position generally that an abstract change of methodology of salary calculation or the calculation of other emoluments is challengeable when it is implemented or, exceptionally, when future injury is certain or likely. Thus, in Judgment 4075, recently reiterated in Judgments 4381, consideration 11, and 4380, consideration 8, for instance, the Tribunal concluded that the complaint was irreceivable as beyond the scope of the Tribunal’s competence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4380, 4381

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Préjudice; Salaire;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the Global Fund’s decision to close his harassment complaint and not to provide him with a copy of the investigation report.

    Considérant 14

    Extrait:

    As regards the complainant’s claim for moral damages for the injury he suffered as a consequence of the alleged harassment and for the Global Fund’s refusal to take adequate action to follow up on his harassment complaint, the Tribunal notes two things. First, no award of moral damages can be made in the absence of a conclusive finding as to whether the alleged harassment actually took place or not. Second, the Global Fund actually did take action, and did so soon after the harassment complaint was submitted, by removing the complainant from the Chief Risk Officer’s supervision and by assigning him to a position under a different reporting line.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Préjudice;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes de la requérante tendant à obtenir le paiement d’intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été restituées ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des montants de CMM indûment collectés par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations, de même que le versement d’intérêts y relatifs, à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé entendre que le paiement d’intérêts de retard ne pouvait être envisagé qu’en cas de versement de ceux-ci par l’URSSAF ou par les autorités françaises. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief à la requérante au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, la demande du requérant tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, a bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 5

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes des requérants tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans ses courriers du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent […] que la demande de requalification de leur relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’il s’agirait d’une «action revêt[ant] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement «à obtenir la réparation du préjudice causé par l’usage abusif de contrats précaires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite des litiges est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. L’invocation par les requérants de la jurisprudence à laquelle ils croient pouvoir se référer à ce sujet, qui se rapporte à des hypothèses différentes, est en l’occurrence sans pertinence. Au demeurant, suivre les intéressés dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Préjudice; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Réparation;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 19

    Extrait:

    S’agissant […] de la demande du requérant tendant à ce que lui soit accordé un dédommagement du grave préjudice moral prétendument subi, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Le Tribunal rappelle qu’en matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit établir l’illégalité de l’acte lui faisant grief, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 7, 4157, au considérant 9, et 4156, aux considérants 5 et 6). L’illégalité alléguée n’est en tout état de cause pas établie en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156, 4157, 4158

    Mots-clés:

    Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le refus illégal de soumettre le recours de la requérante à la Commission mixte de recours a eu pour effet, quelle que puisse être la solution qui sera apportée au présent litige, d’en retarder le règlement définitif. Cette décision a ainsi par elle-même causé à la requérante un préjudice […].

    Mots-clés:

    Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal constate qu’il s’est écoulé, au total, un délai de quinze mois entre le début de la suspension de la requérante […] et le terme de cette suspension, correspondant en l’espèce à la date d’effet de sa révocation […], ce qui représente une durée déraisonnable. Cette durée a en effet non seulement méconnu, de façon grossière, le délai indicatif de trois mois ci-dessus évoqué, mais même, en vérité, le caractère par essence provisoire d’une telle suspension (voir, pour des cas comparables, le jugement 2698 précité, au considérant 14, ou le jugement 3035, au considérant 18). S’expliquant, en grande partie, par une lenteur elle-même anormale de la procédure disciplinaire, cette durée apparaît en outre d’autant plus choquante, en l’espèce, que l’intéressée s’est trouvée privée, à compter du 10 novembre 2020, soit pendant l’essentiel de la période en cause, de tout revenu professionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2698, 3035

    Mots-clés:

    Préjudice; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4401


    132e session, 2021
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais médicaux.

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante soutient [...] que la lenteur avec laquelle sa réclamation a été traitée lui a causé un préjudice médical et psychologique.
    Selon l’article 35, paragraphe 2, du Règlement d’application no 10, «[a]vant de prendre une décision sur une réclamation introduite sur la base de l’article 92 paragraphe 2 du Statut [...], le Directeur général doit demander l’avis du Comité de Gestion. Celui-ci peut charger son président de prendre les mesures permettant d’obtenir un complément d’informations. Lorsque le conflit est d’ordre médical, le Comité de Gestion, peut, avant de se prononcer, demander l’avis d'un médecin expert. Les frais d’expertise sont à charge du Régime d’assurance-maladie de l’Agence. Le Comité de Gestion doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’avis. Cet avis est transmis simultanément au Directeur général et à l'intéressé.» Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol, le Directeur général notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation.
    En l’espèce, la requérante a, le 19 janvier 2017, introduit une réclamation auprès du Directeur général contre la décision du 15 décembre 2016 l’informant du refus de la prise en charge des séances d’acupuncture, au motif que le traitement n’avait pas été pratiqué par un médecin. La décision attaquée est intervenue le 7 novembre 2017, soit plus de dix mois plus tard.
    Le Tribunal constate que l’Organisation disposait d’un délai de quatre mois à compter de la réclamation pour statuer sur celle-ci. Elle a méconnu ses propres règles en dépassant ce délai de six mois. Toutefois, la requérante ne justifie pas, dans ses écritures, de l’existence d’un préjudice particulier résultant de cette irrégularité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre (voir, par exemple, le jugement 4396, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396

    Mots-clés:

    Délai; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4239


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.

    Considérant 25

    Extrait:

    Un membre de son personnel a été blessé, gravement d’ailleurs, dans un accident de voiture pendant une mission à l’étranger pour le compte de l’Organisation. L’OMS se devait de faire tout son possible pour atténuer les effets de l’accident conformément à son obligation plus générale de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses fonctionnaires (voir le jugement 3994, au considérant 8). Il est vrai que le docteur H. a demandé à la requérante de venir la voir à son retour, ce que celle-ci n’a pas fait. Mais cela ne justifie pas vraiment que l’OMS s’abstienne effectivement de faire quoi que ce soit pour atténuer davantage les effets de l’accident. La requérante, en raison de ce manquement de l’Organisation à son devoir de sollicitude, a droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994

    Mots-clés:

    Atténuation des pertes; Devoir de sollicitude; Imputable au service; Préjudice; Tort moral;

    Considérant 33

    Extrait:

    La requérante affirme que, outre les dommages-intérêts demandés, le Tribunal devrait «reconnaître son droit de demander à l’avenir une indemnisation en cas de détérioration de sa santé liée à son accident de travail pour toute dépense supplémentaire occasionnée notamment par tout traitement, examen et soin à domicile ou infirmier»*. Elle cite le jugement 2533, au considérant 26, dans lequel le Tribunal a déclaré que «l’obligation qu’a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu’il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente». La question de savoir si, et dans quelle mesure, une telle demande d’indemnisation pourrait être justifiée à l’avenir ou rejetée relève de la spéculation, même si la question des obligations futures de l’OMS n’est pas, à tous égards, résolue par le présent jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2533

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Imputable au service; Préjudice;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Préjudice; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    La présente requête s’articule principalement autour d’un point de droit : la question de savoir si le requérant peut prétendre à une indemnisation pour perte de gain au titre de la section 342 du Manuel de la FAO, relative à l’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou de décès. Le Tribunal est convaincu que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnisation pour perte de gain; il n’a droit qu’au traitement et aux indemnités prévus dans le contrat qu’il avait conclu avec la FAO ainsi qu’au remboursement des frais médicaux qu’il a engagés par suite de son accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles, sommes qui lui ont été intégralement versées.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Perte de revenu; Préjudice;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant demande des dommages-intérêts pour tort moral en invoquant la durée de la procédure d’enquête (plus d’un an et demi) ainsi que le temps pris pour mener à terme la procédure de recours interne (plus de deux ans et demi). On peut admettre que ces deux délais étaient extrêmement longs. Toutefois, le motif explicitement invoqué pour justifier l’octroi de dommages-intérêts est «la grande souffrance endurée par le requérant». Ce n’est là qu’une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément de preuve qui établirait un lien de causalité, et il est plus probable que toute souffrance endurée par le requérant pendant cette période ait été causée non pas par la durée des démarches, mais par le fait que la défenderesse était invariablement convaincue, à plusieurs niveaux décisionnels et de réexamen, que la décision de renvoi du requérant pour faute grave était justifiée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient dans son mémoire que «la durée de la procédure d’enquête a largement dépassé le délai raisonnable pour assurer les garanties d’une procédure régulière». Dans sa réponse, la défenderesse fait valoir que le requérant ne précise pas en quoi la durée de l’enquête aurait porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Dans sa réplique, le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il n’est absolument pas évident que le délai, certes long, ait nui à la capacité du requérant de préparer sa défense ou lui ait porté préjudice. Ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4218


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le quatrième argument est qu’il y a eu manquement au devoir de transparence. La seul point pertinent soulevé à cet égard est que la requérante n’a pas reçu copie de certains documents produits devant le Comité. Les copies de ces documents ont été fournies par l’organisation défenderesse dans sa réponse. Or elles auraient dû être fournies à la requérante au moment où elles ont été communiquées au Comité (voir, par exemple, le jugement 2588, au considérant 7). Toutefois, dans sa réplique, la requérante n’a aucunement établi que la non-communication de ces copies ou de leur contenu en temps voulu avait entaché le processus de prise de décision ayant abouti à la décision ultime de ne pas renouveler son contrat, qui est attaquée en l’espèce, et n’a donc pas prouvé qu’elle avait subi un préjudice (voir le jugement 3377, au considérant 16). Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’octroyer des dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2588, 3377

    Mots-clés:

    Production des preuves; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4178


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

    Considérant 14

    Extrait:

    Ainsi qu’il ressort du jugement 3353, au considérant 26, «[une organisation] doit se soucier de [la] dignité [de ses fonctionnaires], ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité». Bien que l’administration ait elle-même remédié à cette erreur, il ne fait aucun doute qu’en raison de la violation de la disposition et de la communication superflue adressée au requérant ce dernier a été profondément déçu par sa non-promotion et, naturellement, affecté par le fait d’ignorer pendant un temps considérable les raisons de sa non-promotion. À ce titre, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3353

    Mots-clés:

    Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4158


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante affirme que l’OMPI n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 29

    Extrait:

    [I]l ressort [...] d’un examen de la chronologie des faits que l’administration n’a pas donné au requérant les informations pertinentes en temps voulu. Cela a retardé inutilement le règlement de l’affaire concernant le requérant, a été source de malentendus et a porté atteinte à la dignité du requérant. Le fait que le requérant a été continuellement privé d’informations qu’il était en droit de recevoir est d’autant plus grave que la CPI n’a invoqué aucune raison justifiant qu’elle ne communique pas ces informations. Le requérant a droit à une indemnité de 20 000 euros pour tort moral et à la somme de 6 000 euros à titre de dépens.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4032


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas examiner au fond sa demande d’indemnisation au titre d’une blessure imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Préjudice; Requête rejetée; Réparation;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 17

    Extrait:

    D’ordinaire, un avis de vacance de poste ne constitue ni une décision administrative définitive ni une décision faisant grief à un fonctionnaire précis (voir le jugement 2540, au considérant 22). Il peut toutefois y avoir des circonstances dans lesquelles un avis de vacance peut faire grief. Tel est le cas en l’occurrence. Les avis de vacance, auxquels la requérante a répondu et qui concernaient des postes destinés à remplacer le sien, lui font grief en ce qu’ils sont liés à la non-prolongation de son contrat de durée déterminée consécutive à la suppression de son poste.

    Mots-clés:

    Poste vacant; Préjudice;



  • Jugement 3984


    126e session, 2018
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Groupe ACP a formé un recours en révision et en interprétation du jugement 3845.

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l n’y a nulle contradiction, bien au contraire, entre le fait d’annuler une décision illégale et celui de réparer le préjudice causé par cette décision.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Préjudice; Réparation;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut