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Pension (437, 438, 439, 458, 484, 962,-666)

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Mots-clés: Pension
Jugements trouvés: 120

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  • Jugement 863


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 838


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants attaquent l'adoption par l'organisation d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, inférieur au précédent, entraînant une diminution de leurs droits à pension. Ils soutiennent que l'application de certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel méconnaît leurs droits acquis et viole le principe de non-rétroactivité. Dès lors, "les requêtes ne sont recevables que si l'application de ces dispositions en l'espèce fait en elle-même grief aux requérants. Or tel n'est pas le cas" au vu des textes concernés.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 837


    62e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 838, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 838

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 836


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 838, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 838

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 835


    62e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 838, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 838

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 834


    62e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 838, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 838

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Baisse de salaire; Barème; Droits à pension; Intérêt à agir; Pension; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    A la suite de l'adoption d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT a été modifié. "Les requérants n'invoquent pas la transgression d'une règle contractuelle ou statutaire. Ils font valoir bien plutôt que l'article 3.1.1 du Statut du personnel, tel qu'il leur a été appliqué, porte atteinte à leurs droits acquis. Dès lors, les requêtes sont recevables si l'application de cette disposition en l'espèce est de nature à faire grief aux requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Application; Barème; Compétence du Tribunal; Condition; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les bases de calcul de la pension sont fonction, en particulier, du coût de la vie, des fluctuations monétaires, ainsi que des impôts perçus par les Etats où résident les agents retraités. Il s'agit donc d'éléments instables qui peuvent s'opposer à la naissance de droits acquis. A cela s'ajoute que la situation financière de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s'est détériorée au cours des années jusqu'à devenir préoccupante."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; CCPPNU; Calcul; Droit acquis; Droits à pension; Effet; Impôt; Pension; Taux de change;

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis en matière de pension invoquée par les requérants. Il estime cependant qu'ils "peuvent exiger que l'OIT s'impose certaines limitations dans ses rapports avec son personnel. Une organisation internationale doit en effet s'abstenir de prendre des mesures que ne justifie pas son fonctionnement normal ou le souci de recruter des agents qualifiés. Elle est en outre liée par les principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité. De plus, elle agira pour des motifs raisonnables, en évitant de causer un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision; Motif; Obligations de l'organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 742


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "De même qu'en cas de modification d'une disposition statutaire, le Tribunal peut enjoindre à l'organisation intéressée d'appliquer l'ancien texte plutôt que le nouveau. Il peut aussi, lors du remplacement de dispositions statutaires par les clauses d'un accord international, imposer l'application des premiers de préférence aux seconds. Il est donc compétent en l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 741


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 742, au considérant 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 546


    50e session, 1983
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Par accord, les relations de service du requérant ont cessé. Cet accord était plus proche d'un licenciement que d'une démission, les deux seules solutions prévues par le Règlement. L'organisation ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en cette matière. Elle ne pouvait pas adopter une solution d'équité. Le requérant a droit aux prestations de départ prévues en cas de licenciement, à un intérêt à 5 pour cent dès la date de dépôt de la requête et aux dépens.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit applicable; Licenciement; Pension; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Versement de départ;



  • Jugement 514


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure une directive [administrative] peut donner aux membres du personnel un droit contractuel que le Tribunal puisse faire respecter. En admettant qu'il le puisse et qu'il le fasse en l'occurrence, le raisonnement expose au paragraphe 7 du jugement no 426 serait applicable et empêcherait qu'un tel droit soit un droit acquis." Le jugement no 426 précise que le fonctionnaire bénéficie d'un droit acquis uniquement pour les prestations de caractère fondamental. Le remboursement de l'impôt sur les versements en capital de la Caisse des pensions n'a pas ce caractère.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Contrat; Droit acquis; Impôt; Instruction administrative; Pension; Remboursement;



  • Jugement 473


    47e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La demande de rachat des droits à pension, présentée sur la base d'une nouvelle loi nationale, "se heurte aux dispositions expresses du Statut du personnel de l'organisation. Pour bénéficier des dispositions relatives au rachat des cotisations, le versement doit être effectué au moment de la titularisation." Le requérant est forclos. "La loi [nationale] ne saurait par elle-même créer des droits aux dépens d'une organisation internationale et imposer rétroactivement des obligations à celle-ci."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit applicable; Droit national; Droits à pension; Pension; Statut et Règlement du personnel; Validation de service;



  • Jugement 470


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La disposition applicable "ne prévoit pas que le fonctionnaire dont le poste a été supprimé ait droit à la réparation exacte du dommage qu'il a subi. Elle contient bien plutôt un barème qui fixe, de façon forfaitaire, l'indemnité à payer d'après le nombre des années de service." Diminution du droit à pension de retraite: la disposition en cause "n'accorde pas au fonctionnaire privé de son poste une indemnité en sus de celle que prévoit le barème établi".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droits à pension; Pension; Suppression de poste;



  • Jugement 454


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Un citoyen des États-Unis qui a été au service d'une organisation internationale et qui, prenant sa retraite, a choisi de recevoir en capital une partie de la pension a-t-il droit au remboursement par l'organisation de l'impôt perçu par le gouvernement des États-Unis sur le paiement en capital ? réponse négative, renvoi au jugement 426.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Conversion; Impôt; Pension; Remboursement;



  • Jugement 445


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour l'organisation au titre de plusieurs contrats avant d'en devenir fonctionnaire. Ses diverses périodes de service ont été validées aux fins de pension, sauf un contrat de quelques mois comme consultant. Une disposition réglementaire refuse aux consultants engagés pour moins de 11 mois la qualité de membre de la Caisse des pensions. Jusqu'en 1972, les services de consultant ne pouvaient être validés aux fins de pension. Le requérant n'est pas fondé à demander que la période correspondant au contrat de consultant soit comptée comme période d'assurance.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Pension; Titularisation; Validation de service;



  • Jugement 429


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Sans doute, au moment d'entrer au service de l'organisation, les requérants se sont-ils intéressés de près à certaines questions qui concernaient leur retraite, par exemple au montant des contributions mises à leur charge et à celui des pensions prévues. Peut-être ont-ils tiré un droit acquis des dispositions qui réglaient de telles questions. En revanche, le taux de la contribution de l'organisation n'avait pas pour eux la même importance que ces dernières; il affectait trop indirectement leurs intérêts pour engendrer un droit acquis."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Conditions d'engagement; Cotisations; Droit acquis; Droits à pension; Organisation; Pension;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19 B)

    Extrait:

    Non-renouvellement; décision partiale et contraire aux intérêts de l'organisation. Le Tribunal accorde une pleine compensation financière comme si le contrat avait été régulièrement renouvelé. "Le requérant demande également [...] que 'la suspension de ses services décidée à tort n'affecte pas ses droits à pension'. Le Tribunal n'a pas competence pour émettre une injonction sous cette forme, mais il est loisible au requérant de demander des réparations pour perte ou diminution de droits à pension, de même que pour perte de traitement et autres émoluments."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droits à pension; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Pension; Préjudice; Suspension;



  • Jugement 426


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La pension n'est évidemment ni assujettie à la contribution du personnel* ni exonérée de l'impôt national en vertu de la Convention [sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées]."
    * déduite des traitements en lieu et place de l'impôt national

    Mots-clés:

    Contribution du personnel; Impôt; Pension;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement des impôts versés sur les prestations en capital de la Caisse des pensions. Il invoque le principe de l'égalité de traitement avec deux fonctionnaires qui avaient opté pour le remboursement des cotisations versées par eux, et auxquels l'organisation a remboursé l'impôt dû sur les cotisations. "Le Tribunal estime qu'il faut faire une distinction entre les personnes qui choisissent le remboursement de leurs cotisations et celles qui décident de convertir une partie de la pension en versement en capital, et que le principe de l'égalité n'exige pas que les deux catégories soient traitées de la même façon."

    Mots-clés:

    Capital; Conversion; Cotisations; Egalité de traitement; Impôt; Pension; Remboursement;



  • Jugement 417


    44e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal a estimé que le requérant était expressément exclu, par son contrat de service, de la participation à la Caisse des pensions. Une modification du contrat pouvait se faire uniquement par consentement mutuel. Le Tribunal traite une lettre adressée au requérant comme "une offre de supprimer la clause d'exclusion, offre que l'organisation estimait à juste titre devoir être acceptée".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Modification des règles; Offre; Organisation; Participation exclue; Pension;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant a reçu un formulaire, résumant pour les besoins de l'organisation, les éléments du contrat. La rubrique "Pensions" portait l'expression "Ne s'applique pas". Le requérant répondait aux conditions requises pour la participation à la Caisse; le Tribunal estime donc que l'expression en cause "ne pourrait se justifier que si la participation était exclue par contrat". Le contrat existant était muet sur les droits à pension. L'expression ne fait "qu'expliciter ce qui était implicite dans le contrat déjà conclu".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Participation exclue; Pension;

    Considérant 12

    Extrait:

    Une nouvelle disposition ainsi qu'une modification (indirecte) de son contrat ont permis la participation du requérant à une caisse de pension. Il ne peut faire valider ses services antérieurs parce que sa participation antérieure était exclue, expressément, par son contrat de service, et qu'une telle circonstance était prévue par les dispositions en cause.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Modification des règles; Participation; Participation exclue; Pension; Validation de service;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut