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Pension (437, 438, 439, 458, 484, 962,-666)

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Mots-clés: Pension
Jugements trouvés: 120

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  • Jugement 2410


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e versement mensuel des pensions ne donne lieu à aucune notification individuelle en dehors de celle informant les intéressés des décisions relatives au taux d'adaptation retenu par les instances compétentes du CERN. Dans ces conditions, le Tribunal considère que, si le relevé bancaire ne constitue pas une décision, il révèle une décision prise pour créditer le compte de l'intéressé et, de même que le bulletin de paiement d'un salaire, cette décision peut être critiquée par tous moyens de droit."

    Mots-clés:

    Ajustement; Bulletin de paie; Date de notification; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Pension; Recevabilité de la requête; Salaire; Taux;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a compétence en matière d'adaptation des pensions relève du Conseil du CERN [...] et le seul support juridique des décisions individuelles concernant le taux des pensions, qui peut en effet être contesté par voie d'exception d'illégalité (voir en ce sens notamment les jugements 1000, 1451 et 2129), est constitué par les décisions de portée générale prises périodiquement par le Conseil du CERN. En l'espèce, les critiques formulées par le requérant concernent uniquement la légalité de la position préconisée par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions, qui a estimé ne pouvoir appuyer l'adaptation extraordinaire des pensions qui était sollicitée par le [Groupement des anciens du CERN, dont le requérant est président]. Ce refus d'appuyer la demande de ce dernier auprès des instances compétentes du CERN ne peut être considéré comme un acte normatif de portée générale et les moyens tirés de sa prétendue illégalité sont, par suite, inopérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article II.1.15 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN
    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1451, 2129

    Mots-clés:

    Ajustement; Avis; Caisse des pensions du CERN; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Taux;



  • Jugement 2403


    98e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute qu'une organisation internationale est tenue de prendre les mesures appropriées pour protéger ses fonctionnaires contre les dommages corporels survenant dans le cadre de leur emploi. Il en va de même pour la perte de leurs biens personnels ou les dommages causés à ces biens. En principe, il doit aussi en être de même pour les pertes financières encourues dans le cadre de leur emploi. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la perte est directement liée à la participation obligatoire à une caisse créée par l'Organisation et gérée selon des règles qui restreignent les droits des participants à l'égard de cette caisse."

    Mots-clés:

    Capital; Conditions de travail; Couverture des déficits; Droit; Fonds de prévoyance; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Responsabilité; Tort matériel;



  • Jugement 2381


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L]a ponctualité et l'intégralité des paiements des salaires et pensions sont primordiales ne serait-ce que dans la perspective des échéances précises auxquelles les bénéficiaires peuvent être confrontés à la fin ou au début de chaque mois. Il ne serait pas admissible que, saisi d'une requête à ce propos, le Tribunal se retranche - comme la défenderesse le suggère en l'occurrence - derrière l'adage de minimis non curat praetor pour ne pas en traiter au motif qu'elle porterait sur des montants apparemment dérisoires. Cela ne serait concevable que si une disposition du Statut du Tribunal instituait une procédure de sélection préalable des affaires selon leur importance, ce qui n'est pas le cas."

    Mots-clés:

    Date; Disposition; Montant; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Procédure devant le Tribunal; Requête; Salaire; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2292


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]e fait de prévoir des règles différentes en matière de droits à pension en fonction du lieu de résidence des agents pensionnés ne constitue ni une atteinte au droit de propriété, ni une violation du principe d'égalité, dès lors que les intéressés ne sont privés d'aucun des droits qu'ils tiennent des dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables et qu'ils ont exercé librement le droit d'option qui leur était ouvert."

    Mots-clés:

    Disposition; Droits à pension; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Pension; Règles écrites; Résidence;



  • Jugement 2257


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Les anciens fonctionnaires ne peuvent se prévaloir du principe de l'exemption fiscale."

    Mots-clés:

    Impôt; Pension; Privilèges et immunités; Retraite;



  • Jugement 2204


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La défenderesse émet des doutes sur l'intérêt pour agir de la plupart des requérants qui sont encore éloignés de l'âge de la retraite [...]. En réalité, quel que soit leur âge, tous les requérants ont un intérêt évident à connaître le plus rapidement possible les conditions dans lesquelles les droits à pension qu'ils détiennent au titre de leurs activités antérieures à leur recrutement [par l'Organisation] pourraient être transférés dans leur nouveau régime de pensions."

    Mots-clés:

    Condition; Droits à pension; Intérêt à agir; Limite d'âge; Pension; Recevabilité de la requête; Retraite; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2103


    92e session, 2002
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    "Il est légitime qu'une organisation tente de recouvrer, par tous moyens de droit, les sommes que ses agents lui doivent au moment où ils cessent leurs fonctions. Mais cela ne saurait lui permettre d'interrompre ou de paralyser la procédure d'examen des droits à pension de l'agent qui a quitté le service. [...] En revanche, [l'organisation] a pu légalement surseoir à l'examen du droit éventuel de l'intéressé à ce que lui soit versée une prime de rapatriement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Dette; Droits à pension; Indemnité de cessation de service; Indemnité de rapatriement; Obligations de l'organisation; Pension;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions; TAOIT;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants attaquent une décision [...] modifiant l'article 36 du Règlement de pension [de l'organisation]. Le Tribunal ne pouvant donner suite à la demande d'annulation de cette modification, la requête est, sur ce point, irrecevable mais le Tribunal considérera qu'il s'agit d'une requête contre l'application de l'article modifié en violation des droits acquis des requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 36 DU REGLEMENT DE PENSION DU LEBM

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Décision attaquée; Décision générale; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Accepter que les pensions doivent être systématiquement ajustées en fonction des hausses de traitement qui se produisent après le départ en retraite de l'intéressé exposerait les caisses de pension à des engagements futurs incertains et impossibles à mesurer, ce qui risque d'entraîner la disparition de ces caisses elles-mêmes."

    Mots-clés:

    Acceptation; Ajustement; Augmentation; CCPPNU; Cessation de service; Fait postérieur; Pension; Retraite; Risque anormal; Salaire; Suppression; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 9

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation du coût de la vie; Compétence; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1955


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Resumé

    Extrait:

    Selon l'article 27, premier alinéa, de l'annexe IV des Conditions générales d'emploi de l'Agence Eurocontrol, l'épouse divorcée d'un agent ou ancien agent d'Eurocontrol ne peut prétendre à une pension de survie que si, à la date du décès de son ancien mari, elle peut justifier de ses droits à une pension alimentaire à charge de celui-ci. En l'espèce, un accord intervenu entre les ex-époux prévoyait le versement d'une somme forfaitaire à l'épouse mettant un terme définitif à toute obligation alimentaire à la charge de l'époux. La requérante ne pouvait donc pas prétendre à une pension de survie.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 27 DE L'ANNEXE IV DES CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI D'EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Capital; Condition; Droits à pension; Pension; Pension de survivant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1940


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans la mesure où le requérant prétend obtenir du Tribunal un jugement relatif à l'étendue de ses droits à pension, il est clair que les décisions prises par la Caisse commune des pensions ne relèvent que de la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies et ne peuvent être discutées devant le Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Pension; TANU; TAOIT;



  • Jugement 1904


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Lorsque le Tribunal donne le choix à une organisation de réintégrer un requérant licencié ou de lui verser une indemnité et que l'organisation choisit la seconde option, elle n'a pas à lui verser les cotisations à la caisse de pensions ou à la caisse maladie.

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; CCPPNU; Cotisations; Dommages-intérêts pour tort matériel; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Pension; Reconstitution de carrière; Réintégration; Taux de cotisation;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1755


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[E]n cas d'ambiguïté dans le Statut dont l'[Organisation] s'est doté[e], le texte de la disposition concernée doit être interprété d'une façon favorable aux intérêts, non pas de l'Organisation, mais du personnel."

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Pension; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1695


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le raisonnement consistant à assimiler la résidence privée du pensionné avec son ancien lieu d'affectation [...] ne saurait être retenu, car le pensionné est libre d'établir sa résidence où bon lui semble."

    Mots-clés:

    Lieu d'affectation; Pension; Retraite; Résidence;



  • Jugement 1662


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "On ne saurait [...] admettre que l'octroi d'intérêts sur une prestation de transfert [des droits à pension] soit un principe général dont la force soit telle qu'elle s'impose à la Caisse [de pensions du CERN]. Dans ces conditions, celle-ci pouvait se fonder sur le texte de ses Statuts - qui ne prévoit pas expressement l'octroi d'intérêts - ainsi que sur sa pratique constante."

    Mots-clés:

    Caisse des pensions du CERN; Capital; Droits à pension; Intérêts; Pension; Pratique; Principe général; Règles écrites; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La "fin de non-recevoir opposée par l'association est tirée de ce que les requérants attaquent une décision réglementaire et, en tout état de cause, ne peuvent invoquer aucun préjudice actuel du fait de l'intervention de cette décision. Le Tribunal rappellera sur ce point sa jurisprudence : les fonctionnaires internationaux sont recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions réglementaires dont il leur est fait application. En l'espèce, la notification qui a été faite aux requérants des modifications intervenues dans le régime de calcul et de paiement de leurs pensions de retraite constitue une application individuelle des dispositions générales arrêtées par les Etats membres de l'AELE et contenues dans le contrat passé avec [une caisse d'assurance privée]. Même s'il est exact, comme l'affirme la défenderesse, que les requérants ne sont pas en mesure, actuellement, d'invoquer un réél préjudice, ils n'en ont pas moins intérêt à contester, par tous moyens, la légalité des règles de mise en oeuvre de leur nouveau régime des pensions."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Organe exécutif; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1636


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les dispositions de l'article II, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, selon lesquelles il est compétent 'pour connaître des requêtes fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des règles en application de ce dernier' [...], concernent le Régime des pensions du personnel de la Société des Nations".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pension; SDN; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Sans doute, les organismes nationaux gestionnaires des systèmes de pension sont mieux placés que l'organisation pour évaluer les droits établis sous un ou plusieurs régimes nationaux auxquels un agent a pu être affilié avant son entrée au service de l'[organisation]. Sans doute aussi [...] l'organisme national [a-t-il] le dernier mot sur la valeur à prendre en considération; mais l'exercice de ce pouvoir ne peut pas enlever à l'organisation la possibilité de refuser, au nom de son autonomie administrative et financière, une détermination établie par l'autorité nationale sur une base non conforme aux catégories de la réglementation internationale, ni sa liberté de demander à cette autorité de reconsidérer son appréciation en cas de divergence de vues."

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Indépendance; Organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 34

    Extrait:

    "Si la pension, en elle-même, constitue sans doute un droit intangible, il n'en est pas de même de la contribution, qui est une grandeur par nature variable [...]. Bien loin de constituer une atteinte à un droit acquis, un relèvement de la cotisation [au régime des pensions] justifié par des considérations actuarielles valables [...], constitue en réalité la meilleure défense contre une éventuelle érosion future des pensions due à un manque de prévoyance."

    Mots-clés:

    Augmentation; Cotisations; Droit acquis; Evaluation actuarielle; Pension;

    Considérant 36

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode actuarielle choisie par l'organisation dans une étude des charges prévisibles du régime de pensions. Le Tribunal considère que "l'administration, comme autorité publique, bénéficie du 'privilège du préalable', en ce sens qu'elle est présumée, spécialement dans un domaine technique et en présence d'études préparatoires étendues, avoir opté pour la méthode actuarielle la mieux adaptée et la plus juste [...]. Certes, il est loisible au personnel, dans un régime de légalité administrative, de contester le choix opéré par l'organisation, mais il devrait alors être en mesure de soumettre au Tribunal des éléments d'appréciation susceptibles de démontrer que la méthodologie choisie par l'administration, comparée à d'autres, comporterait des erreurs techniques susceptibles de la faire ecarter." Le Tribunal conclut que l'organisation n'a pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui était le sien.

    Mots-clés:

    Augmentation; Calcul; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Droit de recours; Erreur de fait; Evaluation actuarielle; Organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Preuve;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut