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Congé spécial (435,-666)

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Mots-clés: Congé spécial
Jugements trouvés: 30

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  • Jugement 4750


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier pour absence non autorisée et abandon de poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Si, comme elle l’observe, la requérante était […] en droit de solliciter un congé spécial sans traitement, l’octroi d’un tel congé n’est cependant pas constitutif d’un droit qui lui serait ouvert d’office, mais relève, au contraire, d’une décision d’appréciation du Greffier de la CPI. Compte tenu de la liberté d’appréciation reconnue à une organisation internationale pour prendre une telle décision, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal et ne peut être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte des faits essentiels, s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, notamment, le jugement 4101, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4101

    Mots-clés:

    Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    [D]ans la conclusion qu’il a tirée dans le jugement 3596, au considérant 7, le Tribunal s’est borné à reconnaître que le congé spécial prévu à l’article 302.5.21 du Règlement du personnel est conçu comme un avantage au profit des fonctionnaires, qui leur est accordé pour les fins énoncées dans cette disposition «ou pour d’autres motifs importants», et qui, dans la pratique, doit également servir les intérêts des fonctionnaires, comme le veut la règle ejusdem generis. En conséquence, dans cette affaire comme en l’espèce, la FAO a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en recourant d’office à l’article 302.5.21 du Règlement du personnel pour servir une fin non énoncée dans cette disposition et de la manière dont elle l’a fait.
    [L]e requérant est fondé à affirmer que la FAO a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en le plaçant en congé spécial avec traitement près de six mois avant l’expiration de son contrat. La décision attaquée en date du 12 mars 2018 ainsi que les décisions du 4 juillet 2014 et du 1er décembre 2014 doivent être annulées en ce qu’elles portent sur le placement du requérant en congé spécial. L’intéressé se verra accorder une indemnité pour tort moral pour l’atteinte portée à sa réputation professionnelle et à sa dignité du fait de l’irrégularité de ces décisions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3596

    Mots-clés:

    Congé avec traitement; Congé spécial; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé spécial; Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, une décision statuant sur une demande de congé spécial est une décision d’appréciation (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2). Compte tenu de la liberté d’appréciation reconnue à une organisation internationale pour prendre une telle décision, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 1929, au considérant 5, et 2619, au considérant 5). En l’occurrence, la Directrice n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation, qu’il appartient au Tribunal de respecter dans le cadre de son contrôle limité en la matière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1929, 2262, 2619

    Mots-clés:

    Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’accorder un congé spécial doit être prise au cas par cas. Il n’est pas possible de considérer que, parce qu’un congé spécial a été accordé à un membre du personnel, il doit l’être à un autre, à moins que leur cas ne soit identique en fait et en droit. On ne peut établir l’existence d’une discrimination qu’en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment (voir le jugement 2619, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2619

    Mots-clés:

    Congé spécial; Discrimination; Egalité de traitement; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3596


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé spécial; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 3438


    119e session, 2015
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la demande de réintegration de la requérante était devenue sans objet et que ses autres griefs étaient dénués de fondement.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "L’UIT admet que les conditions de réintégration d’un fonctionnaire en congé spécial ayant perdu tout lien avec le poste qu’il occupait précédemment ne sont prévues dans aucun texte de sa réglementation du personnel. Elle précise que la pratique qu’elle a développée en la matière résulte d’une conciliation nécessaire entre l’intérêt du fonctionnaire à sa réintégration et l’intérêt de l’organisation à la bonne marche des services. Elle ne conteste pas le droit du fonctionnaire en congé spécial d’être réintégré au sein de l’organisation, mais soutient que ce droit change de nature lorsque le lien avec le poste qu’il occupait auparavant a disparu. En d’autres termes, si ce lien existe encore, le fonctionnaire qui rentre de congé doit être réaffecté directement à son poste ou à un poste équivalent, sans avoir à se soumettre à une procédure de sélection. Si le lien a disparu, l’organisation a toujours le devoir de le réintégrer, mais il ne s’agit plus là que d’une obligation de moyen et non plus d’une obligation de résultat. Elle n’a donc plus le devoir de le nommer directement à un emploi disponible, mais celui de déployer consciencieusement tous les efforts qui peuvent être exigés d’elle pour que l’intéressé retrouve un emploi correspondant à ses aptitudes.
    Le Tribunal considère que cette solution tient raisonnablement compte de l’intérêt du fonctionnaire qui a obtenu un congé spécial pour une période relativement longue au cours de laquelle il se peut, par exemple, que son poste soit supprimé ou que l’administration soit réorganisée de telle sorte qu’un poste équivalent ne soit plus immédiatement identifiable. Encore faut-il que l’intéressé soit dûment rendu attentif à cette perspective au moment où il formule sa demande de congé. Ladite solution répond aussi aux intérêts légitimes de l’organisation, protégés par les principes régissant les nominations, les transferts et les promotions, énumérés à l’article 4.1 du Statut du personnel sur la base de l’article 27, no 154, de la Constitution de l’UIT. Ces dispositions proclament la nécessité d’assurer à l’UIT les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité."

    Mots-clés:

    Congé spécial;



  • Jugement 3113


    113e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal approuve la conclusion de la Commission consultative paritaire de recours selon laquelle le requérant avait le droit d'être réintégré dans un poste approprié à compter du 1er avril 2008 et que le Bureau avait l'obligation de s'assurer qu'il en aurait la possibilité. Le Tribunal approuve également la conclusion de la Commission selon laquelle, comme le jugement 2755 a été publié après cette date, l'OIT ne peut invoquer ce jugement pour expliquer sa conduite antérieure.

    Mots-clés:

    Congé spécial; Jurisprudence;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé spécial; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2661


    103e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Dans le jugement 809, le Tribunal a estimé que, pour justifier l'imposition d'un congé spécial, l'Organisation doit démontrer «qu'il n'a pas été fait usage [du congé spécial] dans un but autre que celui de l'intérêt du service et que la solution constituait sinon la seule, du moins une de celles qu'il convenait raisonnablement d'adopter pour faire face aux événements auxquels l'Organisation et le fonctionnaire étaient confrontés». Toutefois, il y a lieu de noter que cette déclaration a été faite dans un contexte où un fonctionnaire avait été mis en congé spécial jusqu'à ce qu'un nouveau poste lui soit trouvé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    But; Condition; Congé spécial; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Mesures transitoires; Obligations de l'organisation; Poste;



  • Jugement 2619


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision d'accorder un congé spécial doit être prise au cas par cas. Il n'est pas possible de considérer que, parce qu'un congé spécial a été accordé à un membre du personnel, il doit l'être à tous, à moins que tous les cas ne soient identiques en fait et en droit. [...] On ne peut établir de discrimination qu'en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment."

    Mots-clés:

    Congé spécial; Différence; Egalité de traitement; Exception; Fonctionnaire; Même; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Violation;



  • Jugement 2593


    102e session, 2007
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "De même qu'il prend fin à la date de la cessation de service d'un fonctionnaire, le droit au congé de maladie est suspendu pendant la période au cours de laquelle le fonctionnaire se trouve en congé spécial sans traitement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé maladie; Congé sans traitement; Congé spécial; Date; Droit; Fonctionnaire; Période;



  • Jugement 2379


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'intéressé demande [...] l'octroi de jours de congé spécial qui lui ont été refusés pour des examens [...]. Le Tribunal se doit de relever qu'il n'entre pas dans sa compétence de prononcer de telles injonctions."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Congé spécial; Recevabilité de la requête; Refus;



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat du requérant, l'Organisation a placé ce dernier en congé spécial avec traitement jusqu'à la fin de son contrat et lui a retiré son droit d'accès aux bâtiments. Lorsque l'intéressé s'est rendu dans ces bâtiments pour remettre en main propre sa demande de réexamen, il a été escorté en permanence par un agent de sécurité. Il a considéré cette façon de le traiter comme une atteinte à sa dignité. "Sans nier aucunement que l'OIAC, comme beaucoup d'autres organisations internationales, doit être vigilante en matière de sécurité intérieure, le Tribunal relève que ni dans la décision attaquée ni dans sa réponse, l'Organisation n'explique pourquoi elle a estimé nécessaire de traiter le requérant d'une manière aussi humiliante. Sauf dans les cas les plus urgents, il est presque toujours possible de satisfaire entièrement aux exigences en matière de sécurité tout en respectant les droits et la dignité de la personne. C'est particulièrement le cas en l'espèce car [...] aucun manquement à la discipline n'était en cause et l'intéressé occupait depuis de nombreuses années un poste de confiance à la satisfaction, apparemment totale, de l'Organisation. [...] Le Tribunal évalue [le] préjudice [subi au titre du tort moral] à 10 000 euros [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Congé spécial; Contrat; Droit; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Réponse; Salaire; Services satisfaisants; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2324


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "[A]ux termes de la disposition 5.3.01 du Règlement provisoire du personnel, seul le Directeur général était habilité à mettre la requérante en congé spécial avec plein traitement [...]. Or [...] [c]'est bien le directeur de l'administration, et non le Directeur général, qui a informé par écrit la requérante qu'il la «met[tait] en congé spécial avec traitement jusqu'à nouvel ordre». Cette lettre ne contenait absolument aucune référence au Directeur général ni à de quelconques discussions avec ce dernier. Et bien que dans sa demande de réexamen la requérante ait expressément soutenu que c'était le directeur de l'administration qui avait pris la décision en question, le Directeur général ne l'a pas démenti dans sa réponse. [...] On peut assurément déduire de cette correspondance que la décision a été prise par le directeur de l'administration et non par le Directeur général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 5.3.01 du Règlement provisoire du personnel

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Congé spécial; Décision; Délégation de pouvoir; Preuve;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La décision de mettre un haut fonctionnaire en congé avec ou sans traitement en attendant une évaluation de la qualité de ses services porte inévitablement atteinte à sa dignité et à sa réputation et a, en outre, presque à coup sûr des conséquences négatives sur sa carrière. Lorsque, comme en l'espèce, la décision est illégale, la personne lésée a droit à réparation. L'importance de cette réparation n'est toutefois pas la même selon que la décision a été prise à bon droit compte tenu des circonstances ou s'il apparaît qu'elle l'a été pour un motif abusif." [Voir le considérant 18 pour l'appréciation des motifs.]

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Carrière; Congé sans traitement; Congé spécial; Détournement de pouvoir; Montant; Motif; Proportionnalité; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2130


    93e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant réclame un congé spécial avec traitement pour les mois de novembre 1999, décembre 1999 et janvier 2000. Il "a été informé qu'il serait mis fin à son engagement le 24 décembre 1999. Il ne conteste pas avoir été rémunéré jusqu'à cette date. Il va sans dire qu'il ne peut réclamer un congé spécial avec traitement pour une période pendant laquelle il a perçu son traitement normal. De même, entre le 24 décembre 1999 et la fin de janvier 2000, le requérant ne faisait plus partie du personnel et sa demande de congé spécial avec ou sans traitement est donc dénuée de fondement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé spécial; Date; Demande d'une partie; Période; Refus; Salaire; Statut du requérant;



  • Jugement 2053


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante s'est vu accorder un congé sans solde de 2 ans et 8 mois. A l'expiration de celui-ci, aucun poste approprié n'était vacant et son congé sans solde s'est prolongé pendant 2 ans. "La requérante demandait [à la date de sa réintégration] un nouveau calcul de son expérience reconnue et de son grade; autrement dit, elle demandait à être promue sur la base de l'expérience qu'elle avait acquise pendant son congé sans solde. Les promotions sont réglementées de manière précise par l'article 49 [du Statut des fonctionnaires]. Six types différents de promotion y sont prévus mais il n'y est pas question de promotion qui serait octroyée par suite de l'expérience supplémentaire acquise pendant un congé. Rien n'est prévu non plus pour une révision du calcul effectué lors du recrutement. Cette conclusion échoue donc."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Calcul; Congé spécial; Expérience professionnelle; Grade; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1855


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision du chef exécutif de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le refus de l'organisation de lui octroyer un congé spécial en vue d'assister à un cours de perfectionnement d'une durée de deux jours. "Il est établi que la décision consistant à octroyer ou refuser à un agent un congé spécial dans le but d'assister à ce genre de cours a un caractère discrétionnaire. [L]es obligations découlant de l'article 29 du Statut des fonctionnaires, qui vise à faciliter le perfectionnement professionnel, peuvent prendre en considération différents points comme les avantages à tirer de la participation de l'agent à ce perfectionnement et les conséquences de son absence sur le fonctionnement du service. En l'espèce, le refus de congé spécial était justifié par l'arriéré de travail croissant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Congé spécial; Critères; Décision; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1834


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a mis la requérante en congé spécial sans traitement en août 1995. En janvier 1996, elle l'a informée qu'afin de pouvoir rester en congé spécial sans traitement elle devrait produire des certificats médicaux attestant son incapacité de reprendre le travail. "La requérante allègue que son licenciement est entaché d'irrégularité puisqu'il ne tient pas compte du fait qu'elle se trouvait en congé spécial. [L]a condition pour que son congé spécial soit maintenu était manifestement que le chef du service médical reçoive [des] rapports [médicaux mensuels]. En refusant [pendant plusieurs mois] de soumettre l'information demandée sans justification convaincante, la requérante n'a pas respecté cette condition et montrait bien qu'elle avait l'intention d'abandonner son poste."

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Certificat médical; Condition; Congé spécial; Licenciement; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Refus;



  • Jugement 1706


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante, placée en congé spécial sans traitement à la suite d'une 'résiliation d'engagement par accord mutuel', était candidate à un concours interne. L'Organisation soutient qu'elle avait cessé d'être fonctionnaire au moment du recrutement. "Le Tribunal estime [...] que la 'résiliation d'engagement par accord mutuel' ne restreignait en aucune façon le droit de la requérante, tel que le stipule le Règlement du personnel, à se voir accorder dans tout concours futur, tant qu'elle était encore fonctionnaire de l'Organisation, la préférence sur un candidat externe masculin à qualifications égales."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Congé sans traitement; Congé spécial; Discrimination sexuelle; Droit; Nomination; Priorité; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1680


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser le champ d'application de la disposition 105.2 b) [du Règlement du personnel de l'UNESCO relatif au congé spécial avec traitement] (voir le jugement 809 [...]) en indiquant que ce texte 'insiste lui-même sur le caractère anormal de la mesure qu'il prévoit' [...] le pouvoir discrétionnaire du Directeur général derrière lequel entend s'abriter l'Organisation n'implique évidemment pas celui de violer les dispositions des règlements applicables ni les principes généraux qui garantissent le droit à la dignité des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 105.2 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    Congé spécial; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privation de fonctions; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les obligations relatives au préavis ne sauraient se résumer au simple versement d'un traitement, sauf si les parties au contrat de travail sont d'accord pour que la période de préavis ne donne pas lieu à travail effectif ou si le membre du personnel est placé en congé spécial pendant la période de préavis. En dehors de ces hypothèses, le préavis doit permettre à l'agent de prendre toute disposition pour quitter son travail dans de bonnes conditions et éventuellement pour rechercher un autre emploi. Le Tribunal ne peut admettre que des agents, au surplus titulaires d'un contrat de durée indeterminée, apprennent le jour même de leur licenciement que celui-ci a été décidé et qu'ils doivent en tirer immédiatement les conséquences."

    Mots-clés:

    But; Congé spécial; Contrat; Durée indéterminée; Effet; Exception; Indemnité compensatrice; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut