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Congé dans les foyers (430, 431,-666)

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Mots-clés: Congé dans les foyers
Jugements trouvés: 26

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  • Jugement 4784


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant filed an application for execution of Judgment 4051.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4051

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congé dans les foyers; Recours en exécution; Requête admise; Réintégration;

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]nasmuch as it was further to the EPO’s unlawful decision to dismiss the complainant that he was unable to take annual leave between 23 June 2016 and his reinstatement at the end of July 2018 (pursuant to the order in Judgment 4051), he is entitled to be credited with the accrued annual leave for the subject period. For the same reason, he is also entitled to be credited with accrued home leave for the same period.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4051

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congé dans les foyers; Réintégration;



  • Jugement 2638


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Ce qui justifie que certains fonctionnaires disposent d'avantages, tels que le congé dans les foyers ou l'indemnité pour frais d'études, ce n'est pas le fait que les bénéficiaires aient une certaine nationalité, mais que leur lieu d'affectation ne se trouve pas dans leur pays d'origine reconnu. Loin d'être discriminatoires, de telles pratiques d'ailleurs en vigueur dans la plupart des organisations internationales sont destinées à rétablir une certaine égalité entre les fonctionnaires qui sont affectés dans un pays étranger et ceux qui travaillent dans un pays où ils ont normalement leur foyer. Les uns et les autres ne peuvent être regardés comme se trouvant dans des situations identiques et le principe d'égalité ne doit pas conduire, selon une jurisprudence constante, à les traiter de manière identique dès lors que la différence de traitement est appropriée et adaptée (voir le jugement 2313 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2313

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Pratique; Principe général; Violation;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l convient de noter que le congé dans les foyers et l'indemnité pour frais d'études, bien que n'ayant pas la même finalité, ont des objectifs analogues. Le but du congé dans les foyers n'est pas de permettre aux fonctionnaires de réaliser un bénéfice financier ou de leur conférer un avantage en espèces (voir le jugement 937). Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2389, il a pour objet de «permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens». De même, le but de l'indemnité pour frais d'études est exposé explicitement à l'alinéa c) de l'article 3.2 du Statut du personnel de l'ONU : cette indemnité est octroyée aux fonctionnaires «en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et [qui sont] contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 937, 2389

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Paiement; Période;

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante demande que la décision de l'Organisation de lui accorder le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan international prenne effet à compter de décembre 1991 au lieu d'août 2005. "[O]n notera qu'il peut être décidé exceptionnellement qu'une décision s'appliquera rétroactivement lorsque ses effets sont favorables au membre du personnel auquel elle s'applique (voir le jugement 1130). En l'espèce, toutefois, le fait de conférer un effet rétroactif à la décision prise ne conférerait aucun avantage à la requérante ni sur le plan du congé dans les foyers ni en ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études. Dans ces conditions, c'est le principe général de non-rétroactivité qui doit s'appliquer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Congé dans les foyers; Date; Décision; Effet; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision; Statut non local;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Aux termes de [la] disposition [105.3 du Règlement du personnel], il ne suffit pas que les fonctionnaires recrutés sur le plan international soient en poste ailleurs que dans leur pays d'origine pour qu'ils bénéficient du congé dans les foyers; il faut de surcroît qu'ils remplissent les conditions requises. Ainsi, l'alinéa a) du paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'un fonctionnaire a droit au congé dans les foyers si, pour exercer ses fonctions, il se trouve dans l'obligation de résider de façon continue dans un pays autre que celui dont il est ressortissant. Tel n'est manifestement pas le cas d'un fonctionnaire qui n'a habité son pays d'origine que dans la prime enfance et qui, au moment de sa nomination, résidait depuis plusieurs décennies et sans discontinuité notable dans le pays où il exerce ses fonctions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 105.3 du Règlement du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Condition; Congé dans les foyers; Différence; Disposition; Droit; Fonctionnaire; Lieu d'affectation; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le pays des foyers "n'est pas nécessairement celui de la nationalité du fonctionnaire. Ce peut être celui avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits en dehors du pays où il travaille (voir le jugement 1985, au considérant 9), par exemple celui dont son épouse est originaire ou celui d'enfants qu'il aurait adoptés ou recueillis en décidant qu'ils doivent maintenir des contacts avec leur milieu d'origine. Aussi l'alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel prévoit-il que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut autoriser un fonctionnaire à prendre le congé dans les foyers dans un pays autre que celui dont il est ressortissant, à condition qu'il fournisse la preuve qu'il a eu sa résidence habituelle dans ce pays pendant une période prolongée avant sa nomination, qu'il y a toujours d'étroites attaches familiales ou personnelles et que le fait d'y prendre son congé n'est pas incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 5.3 du Statut du personnel de l'UPU et alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 1985

    Mots-clés:

    Adoption; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Différence; Définition; Enfant à charge; Exception; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Voyage autorisé;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le but du congé dans les foyers est [...] de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens. L'article 5.3 du Statut, qui prive du congé dans les foyers le fonctionnaire qui est en poste dans son pays d'origine ou qui continue d'y résider, va donc de soi. L'article 4.5, paragraphe 2, du Statut répond à la même logique, dès lors qu'il prévoit qu'un fonctionnaire peut perdre le bénéfice du congé dans les foyers si, à la suite d'un changement de ses conditions de résidence, il est, de l'avis du Directeur général, considéré comme résident permanent d'un pays autre que celui dont il est ressortissant, pour autant que le Directeur général estime que le maintien de cet avantage serait contraire à l'esprit dans lequel il a été institué."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 4.5, paragraphe 2, et 5.3 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Conséquence; Différence; Fonctionnaire; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Période; Refus; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1985


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Quant au congé dans les foyers, il a pour but de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du lieu avec lequel il a les liens les plus étroits hors du pays où il travaille de s'y rendre afin d'y garder ses attaches. Le Tribunal estime que la requérante, qui n'a pas eu de service à accomplir pendant la période allant de juin 1995 à septembre 1997 et qui ne conteste pas avoir résidé au Canada, lieu de ses foyers, pendant cette période, ne peut prétendre au congé dans les foyers pour la période considérée. Le fait que l'indemnité d'expatriation lui ait été accordée rétroactivement ne signifie pas que la requérante avait également droit au congé dans les foyers."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Congés; Foyer; Indemnité; Principe du service fait;



  • Jugement 1472


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Une] décision [fixant le lieu des foyers] relève du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal ne peut annuler une telle décision que si elle a été prise par une autorité incompétente, ou si elle est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou a été prise en tirant du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Foyer; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1364


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans sa première requête, "le requérant réclame un avantage rétroactif dont l'octroi remettrait en cause une décision initiale de nomination, prise avec son accord et fixant le lieu de ses foyers à Varese. L'organisation a donc été fondée à lui opposer, pour le passé, une décision de refus".

    Mots-clés:

    Acceptation; Congé dans les foyers; Demande d'une partie; Décision; Foyer; Modification des règles; Nomination; Non-rétroactivité; Refus;

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1324, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1324

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Demande d'une partie; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Modification des règles; Nationalité; Refus;



  • Jugement 1324


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 525, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 525

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Exception; Foyer; Modification des règles; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a demandé la modification du lieu de ses foyers fixé au moment de son recrutement. L'organisation s'y est refusée. Le Tribunal considère qu'"il serait contraire au principe de l'égalité de traitement qu'un nouveau fonctionnaire qui a des liens étroits avec le pays de l'une de ses deux nationalités bénéficie de la désignation automatique de ce pays comme lieu de ses foyers alors que, dans des circonstances identiques, un autre fonctionnaire se la voit refuser simplement du fait qu'il s'agit d'un cas de révision et non d'une désignation initiale."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Egalité de traitement; Foyer; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Requérant;



  • Jugement 1217


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant conteste une décision lui refusant le transfert de ses foyers dans un pays autre que celui dont il est le ressortissant. Le Tribunal considère que "tant la première détermination des foyers lors du recrutement que leur modification ultérieure impliquent un large pouvoir d'appréciation de l'administration en ce qui concerne la valeur à attribuer aux divers critères de rattachement retenus par le Règlement [...] l'administration est en droit de se fixer certaines lignes de conduite à cet égard, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'organisation. Le Tribunal ne saurait donc contester la politique de l'organisation qui consiste à fixer systématiquement, sauf indication contraire, les foyers dans le pays d'origine du fonctionnaire et, en cas de modification ultérieure, à n'admettre un transfert dans un autre pays qu'en présence de circonstances suffisamment caracterisées."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision; Foyer; Intérêt de l'organisation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1189


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a demandé la modification du lieu de ses foyers, ce qui a été refusé par l'Organisation. Il allègue qu'au moment de son recrutement il s'était entendu avec l'administration pour que lui soit accordé le statut local afin de ne pas l'exposer au risque de retourner dans son pays d'origine. Le Tribunal considère que "le moyen échoue : [l'Organisation] n'aurait jamais pu obliger [le requérant] à se rendre [dans son pays], la prise du congé dans les foyers étant un droit, et non une obligation."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit; Foyer; Modification des règles; Obligations du fonctionnaire; Refus;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En application du jugement no 996, le requérant a droit à sa réintégration, avec le rappel de salaire et les indemnités règlementaires qui lui sont dus. Les prestations auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas fait l'objet d'une décision de licenciement comprenaient le congé dans les foyers pour lui-même et les membres de sa famille [...]. Le coût de leur congé dans les foyers, au cas où ils voudraient faire le voyage en tout autre temps, devra leur être remboursé, conformément au jugement no 996."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Indemnité; Licenciement; Remboursement; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 976


    66e session, 1989
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement de ses frais de transport de bagages encourus lors de son congé dans les foyers. Il allègue que la pratique dont il a bénéficié jusqu'en 1985 permettait à la fois la conversion des excédents de bagages non utilisés en fret aérien et le regroupement des poids entre les voyages aller et retour. Le Tribunal a estimé en l'espèce que la pratique concernant la conversion est conciliable avec la règlementation en vigueur à l'UPU, mais que par contre le regroupement ne repose sur aucun fondement règlementaire.

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Effets personnels; Frais de transport; Frais de voyage; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 945


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal interprète l'article R II 4.35 du Statut du personnel de l'ESO qui dispose : "la première période de congé dans les foyers est accordée au cours de la deuxième année de service, et les périodes suivantes tous les deux ans à compter de cette deuxième année ", comme signifiant que "le droit au congé dans les foyers est limité chaque fois, à une seule année, c'est-à-dire à la deuxième année de service, à la quatrieme, et ainsi de suite."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.35 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Disposition; Interprétation; Période; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 937


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour inconduite. L'organisation lui fait notamment grief de ne pas avoir passé son congé dans les foyers dans son pays d'origine, le pays d'origine étant celui dont le fonctionnaire est considéré comme ressortissant. Le Tribunal a estimé en l'espèce que le requérant avait violé la lettre et l'esprit des dispositions règlementaires et que "si celles-ci prévoient des modifications d'itinéraire, encore est-il nécessaire que la transformation du trajet initialement prévu présente le caractère de simple incident de voyage."

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Exception; Faute; Faute grave; Itinéraire direct; Licenciement; Lieu d'origine; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Ainsi que l'a déjà admis le Tribunal dans son jugement n° 271, les dispositions [concernant le congé dans les foyers] n'ont pas essentiellement pour objet d'accorder un avantage en espèces aux membres du personnel. L'organisation, en tant qu'institution internationale, a intérêt à ce que ses agents maintiennent les liens qui les unissaient à leur pays d'origine lors de leur entrée en fonction."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 271

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement de son congé dans les foyers qu'il a pris un mois avant la résiliation de son engagement. Ce congé lui avait été accordé par écrit par le Secrétaire général. Le Secrétaire général a donc pris expressément à ce sujet une décision favorable qui a créé des droits au profit du requérant.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé dans les foyers; Date; Droit; Frais de voyage; Remboursement;



  • Jugement 769


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant est tombé malade un 15 août, jour férié officiel. Il demande un jour de congé supplémentaire pour remplacer celui qu'il a perdu. Sa requête a été rejetée, le requérant n'étant ni en congé annuel, ni en congé dans les foyers à la date de sa maladie.

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congé compensatoire; Congé dans les foyers; Congé maladie; Demande d'une partie; Jour férié; Maladie; Refus;



  • Jugement 525


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le congé dans les foyers représente un avantage pour les organisations qui bénéficient des contacts périodiques des fonctionnaires avec le pays de leurs foyers, où ils ont des attaches spéciales. "Cet avantage serait supprimé si une conception stricte et inflexible devait imposer au fonctionnaire l'obligation de prendre des congés en tout temps et en toute circonstance dans son pays d'origine ou dans celui dont il est ressortissant."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de constater que le changement de la position du requérant a influé sur les droits [réglementaires], à savoir les avantages accordés aux expatriés, qui permettent à des personnes recrutées à l'extérieur de maintenir, si elles le veulent, leurs contacts avec le pays des foyers; les plus importants de ces avantages sont les congés dans les foyers et l'allocation pour frais d'études. Ils sont accordés de façon plus libérale aux fonctionnaires des grades P qu'à ceux de la catégorie GS."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Frais d'études; Indemnité; Promotion; Services généraux;



  • Jugement 441


    45e session, 1980
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Incorporation d'un organisme dans une organisation. Les dispositions applicables ne prévoient pas le remboursement des frais de voyage dans les foyers. La suppression de cette indemnité dont le requérant avait bénéficié dans le passé et qui constituait un avantage considérable propre à le déterminer à accepter son engagement, implique la violation d'un droit acquis. Le requérant a droit au remboursement des frais de voyage dans son pays, pour lui et pour sa famille.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Congé dans les foyers; Disposition; Droit acquis; Frais de voyage; Incorporation; Indemnité; Modification des règles; Remboursement; Statut et Règlement du personnel; Suppression;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les indemnités d'expatriation, pour frais d'éducation et frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service de l'organisation. Aussi, la suppression totale de ces indemnités lèserait-elle, en principe, un droit acquis. Toutefois, le montant à verser et son mode de calcul ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur adaptation à des circonstances nouvelles, telle que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de la structure ou de la situation financière d'une organisation.

    Mots-clés:

    Calcul; Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Suppression;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut