L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Avis médical (417,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Avis médical
Jugements trouvés: 43

< précédent | 1, 2, 3 | suivant >



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;



  • Jugement 2976


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Octroi d'une prestation exceptionnelle pour une personne assurée qui souffre d'une paralysie complète de la partie inférieure du tronc.
    "[L]a question de savoir si une demande peut être accordée à titre de mesure «exceptionnelle» est une question qui appelle un jugement de valeur proche de celui qu'implique une décision relevant du pouvoir d'appréciation de l'organisation. De ce fait, celle-ci ne peut faire l'objet que d'un contrôle limité. Toutefois, elle peut être censurée, entre autres, parce qu'elle implique une erreur de droit et/ou qu'il a été omis de tenir compte de certains faits (voir, par exemple, les jugements 1281, au considérant 2, et 2514, au considérant 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281, 2514

    Mots-clés:

    Avis médical; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons médicales;



  • Jugement 2947


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle qui est formulée par une commission médicale. Mais il est pleinement compétent, en revanche, pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis de cette commission est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1284, au considérant 4, 2361, au considérant 9, ou 2714, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361, 2714

    Mots-clés:

    Avis médical;



  • Jugement 2537


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'un des deux membres de la commission d'invalidité convoquée pour se prononcer sur la capacité de travail du requérant a joint au rapport une déclaration manuscrite indiquant que l'origine professionnelle de l'invalidité ne pouvait être exclue. Le Tribunal considère qu'"il n'appartenait en tout cas pas aux fonctionnaires de la direction de l'Office - placés en présence d'un rapport d'expertise manifestement contradictoire - d'intervenir auprès du second expert pour qu'il retire son opinion divergente."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Indépendance; Invalidité; Suppression;



  • Jugement 2524


    100e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "La requérante a remis le rapport [de son] docteur [...] au Comité paritaire de recours, mais cela ne signifiait aucunement qu'elle en autorisait la divulgation à [ses deux supérieurs hiérarchiques successifs] pour commentaires (voir le jugement 2271, au considérant 7). L'administration disposait d'autres moyens pour recueillir les observations de ces personnes sur ce qu'avançait la requérante. Le fait de leur avoir transmis ce rapport médical constitue une grave atteinte au devoir de confidentialité et, compte tenu des circonstances, dénote un certain manque de tact."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271

    Mots-clés:

    Avis médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2361


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]e Tribunal n'a pas qualité, selon une jurisprudence constante, pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, en ce sens, le jugement 1284, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal; Rapport; TAOIT;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2047


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La requérante souscrit à la position adoptée par la Commission de recours selon laquelle l'OEB était tenue de nommer son propre médecin-conseil pour examiner sa demande et n'était pas en droit de s'en remettre au médecin-conseil nommé par [la compagnie d'assurances] Van Breda à cet effet. Si le Tribunal admettait la validité de ce point de vue, cela reviendrait à refuser à l'organisation le droit de nommer le médecin-conseil de son choix. Le fait que la défenderesse choisisse le même médecin-conseil que celui nommé par l'assureur qu'elle a chargé de s'acquitter de son obligation de garantir une couverture maladie à son personnel, et s'en remette à son avis, n'a rien de surprenant. Cette nomination ne peut nuire à la requérante, qui conserve le droit que lui confère l'article 90 [du Statut des fonctionnaires] de faire trancher par la Commission d'invalidité tout litige d'ordre médical."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Assurance; Avis médical; Commission médicale; Invalidité; Médecin conseil; Obligations de l'organisation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "S'agissant de la demande de la requérante de recevoir des copies de tous les rapports médicaux sur lesquels [la compagnie d'assurance] Van Breda s'est appuyée, il est légalement reconnu que l'on ne peut normalement pas contester le droit d'un fonctionnaire à consulter des rapports médicaux le concernant. La requérante doit donc recevoir les copies des rapports médicaux contenus dans le dossier que détient Van Breda sur cette affaire. que l'[organisation] ait ou non ces documents en sa possession importe peu. En effet, en sa qualité de preneur d'assurance, la défenderesse a le droit de donner les instructions voulues pour que la requérante ait accès à ces documents et doit veiller à ce qu'elle recoive les informations requises dès que cela est raisonnablement possible. [...] Peu importe que certains ou tous les rapports en cause aient pu être fournis par les propres médecins de la requérante : celle-ci est en droit d'être informée par Van Breda pour savoir exactement quels sont les renseignements médicaux qu'elle a reçus à son sujet et de qui elle les tient."

    Mots-clés:

    Assurance; Avis médical; Dossier médical; Droit; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas qualité pour substituer ses propres appréciations à celles qui sont formulées par les commissions médicales compétentes, même s'il peut contrôler la régularité de la procédure suivie et peut examiner si les conclusions des experts sont ou non entachées d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1640


    83e session, 1997
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Les avis des médecins indépendants prévalent d'ordinaire et le Tribunal n'intervient pas." Cependant, dans le cas présent, le Tribunal estime qu'"il ne s'agit pas d'un cas ordinaire" car il avait chargé un expert médical de donner un avis définitif sur l'état de santé de la requérante et celui-ci a conclu, à l'inverse des avis médicaux sur lesquels l'Organisation s'est basée pour prendre sa décision, que la requérante était inapte au travail.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Aptitude au service; Avis médical; Congé maladie; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Exception; Limites; Maladie;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requérante souhaiterait que le Tribunal constate 'la carence de l'organisation défenderesse et [prenne] en ses lieux et place la decision définitive qu'elle se refuse à prendre depuis de nombreuses années' [quant à la fixation du taux de son invalidité] et l'on peut comprendre qu'elle souhaite que soient fixés rapidement ses droits, après tant d'années de lenteur, de retards et d'atermoiements. Mais, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des aspects purement médicaux de ce dossier et ne peut dès lors que renvoyer à l'organisation défenderesse le soin de mener à bonne fin la procédure prévue par le Règlement."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise; Invalidité; Statut du TAOIT; Taux;



  • Jugement 1284


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n'a pas qualité pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui ont été formulées par la commission médicale; mais, toujours selon la jurisprudence, le juge est pleinement compétent pour apprécier la régulariteéde la procédure suivie et pour examiner si le rapport de la commission médicale est entaché d'erreur matérielle ou de contradiction, néglige un fait essentiel ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Vice de procédure;



  • Jugement 1248


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de nommer un expert pour examiner les questions scientifiques. Sa demande est rejetée parce que les éléments de conviction qu'il a produits ne sont pas de nature à mettre en doute la solidité de l'avis médical cité par l'organisation. Pour la même raison, le Tribunal rejette la demande de débat oral présentée par le requérant."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Avis; Avis médical; Débat oral; Expertise; Refus; Supplément d'instruction; Tribunal;



  • Jugement 1180


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant fait valoir que l'Agence aurait dû consulter un médecin indépendant. Mais le Règlement n'exige nullement qu'elle défère le cas du requérant à des médecins de l'extérieur; de fait, [l'Agence] a eu raison de se fonder sur l'avis [de son] médecin-conseil [...] qui avait qualité pour évaluer la situation à la lumière tant de ses propres connaissances que de l'opinion exprimée par le médecin traitant du requérant. Le requérant n'a produit aucun élément donnant lieu de penser que le conseiller médical de l'Agence a mal apprécié son état de santé ou la nature du traitement qu'il a suivi [...]. Le Tribunal n'a donc aucune raison de demander un autre avis".

    Mots-clés:

    Avis médical; Expertise; Maladie; Médecin conseil;



  • Jugement 992


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une autorisation pour un séjour de cure demandé par son médecin traitant. Le médecin-conseil de l'organisation, dans un avis donné à la caisse maladie, a constaté l'absence de toute justification explicite, de la part du médecin traitant, quant à la nécessité du traitement recherché. Aux termes de l'article 20 du Règlement d'application no 10 sur la couverture des risques de maladie et d'accident, les frais relatifs à une cure sont remboursés, pour autant que la cure a été "reconnue strictement nécessaire par le médecin-conseil". Le Tribunal a considéré que les conclusions du médecin-conseil étaient justes et, par suite, le refus d'autorisation de l'administration était fondé.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Avis médical; Cure; Frais médicaux; Médecin conseil; Refus; Remboursement;



  • Jugement 932


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 C)

    Extrait:

    "S'il était prouvé que, lors de l'examen médical initial ou l'examen pratique par la Commission, les médecins membres de la Commission et le requérant n'avaient pas réussi à se faire comprendre, le requérant aurait là un motif valable de contester cet avis médical. [...] Le fardeau de la preuve lui incombant, le requérant doit convaincre le Tribunal que les conclusions de l'examen médical (refusant l'octroi d'un congé de maladie) [...] devraient être annulées pour des raisons de difficultés linguistiques."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avis médical; Charge de la preuve; Commission médicale; Congé maladie; Irrégularité; Refus; Requérant;



  • Jugement 652


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le médecin-conseil, lorsqu'il a été saisi du cas du requérant, s'est borné à téléphoner à son confrère. A la suite de cette conversation, le médecin traitant a accepté de modifier son précédent certificat et d'admettre [qu'à une certaine date] le requérant était apte à reprendre son service [...] De telles conversations entre des hommes de l'art ne sont pas à condamner par principe. Il aurait certes été préférable qu'elles fussent précédées d'un examen clinique par les deux praticiens [...] La méthode adoptée a rendu plus difficile la recherche de la vérité et [...] le requérant, qui pouvait être convoqué, n'est pas responsable de cet état de chose. La charge de la preuve appartient donc à l'organisation."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Avis médical; Certificat médical; Charge de la preuve; Congé maladie; Examen médical; Médecin conseil; Organisation; Refus;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La production d'un certificat émanant d'un medecin choisi par le patient ne suffit pas à créer un droit au congé de maladie. L'organisation a toujours la possibilité de contester ce document en utilisant la compétence d'un médecin de son choix".

    Mots-clés:

    Avis médical; Certificat médical; Congé maladie; Droit; Médecin conseil; Organisation;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas la compétence de substituer ses vues à celles des hommes de l'art en matière médicale. Il ne lui appartient pas de juger si, comme le prétend le requérant, l'opinion des experts est superficielle, illogique ou contraire aux tendances de la science moderne. Tout au plus peut-il se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise."

    Mots-clés:

    Avis médical; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise;



  • Jugement 541


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    La requérante a été déclarée "inapte à l'emploi". Il a été mis fin à son contrat. Le Tribunal a considéré que le médecin de l'organisation, en n'accordant pas à l'opinion médicale du médecin traitant l'examen sérieux et approfondi qu'elle méritait, a omis de tenir suffisamment compte d'un fait essentiel. La décision est entachée d'un vice que le Tribunal doit retenir.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Avis médical; Licenciement; Médecin conseil; Omission de faits essentiels; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 487


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal doit [...] relever que le retard mis par le médecin de l'organisation [...] qui avait examiné la requérante à informer par écrit le bureau du personnel [...] prête le flanc à la critique du point de vue administratif, même si l'on admet que [...] étant donné les doutes qu'il éprouvait, il décida de consulter par téléphone [...] le médecin traitant de [la requérante]. Cependant, cette anomalie administrative ne suffit pas à vicier la décision attaquée et à justifier son annulation."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Avis médical; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Médecin conseil;

< précédent | 1, 2, 3 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut