L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Commission médicale (414,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Commission médicale
Jugements trouvés: 35

< précédent | 1, 2



  • Jugement 2160


    93e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Manifestement, pour l'essentiel, le Tribunal ne saurait se prononcer à ce stade sur les conclusions de la requérante car il faut auparavant qu'un organe compétent (une commission medicale) conclue qu'elle souffre effectivement de la maladie psychologique indiquée et qu'un autre organe compétent (un comité de compensation) conclue que cette maladie a une origine professionnelle. Toutefois, il est tout aussi manifeste que la requérante a parfaitement le droit de demander que ces organes soient constitués sans retard."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit; Maladie; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;



  • Jugement 2146


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    La Commission d'invalidité se composait de deux médecins respectivement désignés par l'organisation et le requérant et d'un troisième membre choisi d'un commun accord par les deux premiers médecins. Le médecin désigné par le requérant a démissionné. Il en a désigné un autre mais conteste que la désignation du troisième membre n'ait pas été remise en cause. "Il est [...] manifeste que, si un membre est remplacé, la désignation doit être faite par la ou les mêmes personnes qui ont à l'origine désigné le membre qui s'est retiré. Le requérant a tort d'assimiler la Commission d'invalidité à une instance arbitrale où chaque partie doit toujours être représentée et qui doit toujours être présidée par une personne choisie par les representants des parties. La Commission d'invalidité est une instance statutaire qui, une fois régulièrement constituée, dispose des pouvoirs que les règles en vigueur lui attribuent. Les désignations qui y sont faites ne perdent pas leur validité simplement à cause du départ d'un des membres."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droits à pension; Démission; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 2145


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 à 8

    Extrait:

    "L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Commission médicale; Congé maladie; Droit; Droits à pension; Examen médical; Incapacité; Invalidité; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Pension d'invalidité; Procédure disciplinaire; Refus; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2063


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    A la suite d'une opération chirurgicale, le requérant s'est vu refuser la prise en charge de ses frais d'admission dans un centre de repos par le courtier d'assurances. "L'appréciation des éventuels préjudices physiques subis par l'intéressé est subordonnée à la question de savoir quelles ont été les conséquences sur son état de santé ultérieur du refus de prise en charge et de la non-admission dans un centre de repos qui en est résultée. Ces questions sont d'ordre purement médical et doivent être adressées [...] à la Commission d'invalidité".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Commission médicale; Compétence; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2047


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La requérante souscrit à la position adoptée par la Commission de recours selon laquelle l'OEB était tenue de nommer son propre médecin-conseil pour examiner sa demande et n'était pas en droit de s'en remettre au médecin-conseil nommé par [la compagnie d'assurances] Van Breda à cet effet. Si le Tribunal admettait la validité de ce point de vue, cela reviendrait à refuser à l'organisation le droit de nommer le médecin-conseil de son choix. Le fait que la défenderesse choisisse le même médecin-conseil que celui nommé par l'assureur qu'elle a chargé de s'acquitter de son obligation de garantir une couverture maladie à son personnel, et s'en remette à son avis, n'a rien de surprenant. Cette nomination ne peut nuire à la requérante, qui conserve le droit que lui confère l'article 90 [du Statut des fonctionnaires] de faire trancher par la Commission d'invalidité tout litige d'ordre médical."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Assurance; Avis médical; Commission médicale; Invalidité; Médecin conseil; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas qualité pour substituer ses propres appréciations à celles qui sont formulées par les commissions médicales compétentes, même s'il peut contrôler la régularité de la procédure suivie et peut examiner si les conclusions des experts sont ou non entachées d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requérante souhaiterait que le Tribunal constate 'la carence de l'organisation défenderesse et [prenne] en ses lieux et place la decision définitive qu'elle se refuse à prendre depuis de nombreuses années' [quant à la fixation du taux de son invalidité] et l'on peut comprendre qu'elle souhaite que soient fixés rapidement ses droits, après tant d'années de lenteur, de retards et d'atermoiements. Mais, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des aspects purement médicaux de ce dossier et ne peut dès lors que renvoyer à l'organisation défenderesse le soin de mener à bonne fin la procédure prévue par le Règlement."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise; Invalidité; Statut du TAOIT; Taux;



  • Jugement 1373


    77e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Conseil [médical] a fondé sa décision sur l'absence de "preuve absolue". Or il n'est pas exigé de preuve absolue. Même dans les affaires pénales, le droit n'en exige pas". Citant les jugements 528 et 641, le Tribunal déclare qu'il n'est pas nécessaire "de constater plus qu'une probabilité en faveur des allégations de la requérante."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 528, 641

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Commission médicale; Jurisprudence; Niveau de preuve; Preuve;



  • Jugement 1284


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n'a pas qualité pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui ont été formulées par la commission médicale; mais, toujours selon la jurisprudence, le juge est pleinement compétent pour apprécier la régulariteéde la procédure suivie et pour examiner si le rapport de la commission médicale est entaché d'erreur matérielle ou de contradiction, néglige un fait essentiel ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Vice de procédure;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut accéder aux conclusions principales de la requête qui tendent à ce que soient déclarées imputables à l'exercice de fonctions officielles les affections dont souffre l'intéressé, ce qui conduirait le Tribunal à substituer son appréciation à celle de la Commission médicale."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Maladie; Pouvoir d'appréciation; Rapport;



  • Jugement 932


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 C)

    Extrait:

    "S'il était prouvé que, lors de l'examen médical initial ou l'examen pratique par la Commission, les médecins membres de la Commission et le requérant n'avaient pas réussi à se faire comprendre, le requérant aurait là un motif valable de contester cet avis médical. [...] Le fardeau de la preuve lui incombant, le requérant doit convaincre le Tribunal que les conclusions de l'examen médical (refusant l'octroi d'un congé de maladie) [...] devraient être annulées pour des raisons de difficultés linguistiques."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avis médical; Charge de la preuve; Commission médicale; Congé maladie; Irrégularité; Refus; Requérant;



  • Jugement 641


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La requérante soutient que la faute de [l'organisation] est la cause du décès de son mari. Pour admettre cette thèse, il faut qu'il s'agisse d'une cause dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'un ou plusieurs liens de causalité relativement solides existent entre la cause et l'événement survenu. C'est dans le rapport de la Commission médicale que le Tribunal peut trouver les éléments qui lui permettront de fonder sa conviction."

    Mots-clés:

    Cause; Commission médicale; Décès; Organisation; Rapport; Responsabilité;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant reproche [...] aux experts de s'être consultés par écrit et par téléphone au lieu de se réunir au même endroit. C'est à juste titre. La façon de procéder des experts est en effet critiquable : quoi qu'en dise l'organisation, les embarras de la circulation [...] n'auraient pas dû les empêcher de se retrouver pour discuter de la situation d'un homme qui méritait plus d'égards que ceux qui lui ont été temoignés [...] Il n'est pas établi que, si les experts avaient été face à face, ils auraient changé d'avis. Il s'agit là d'une possibilité dont le requérant est fondé à faire état à l'appui de sa demande de dommages-intérêts."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Dommages-intérêts; Examen médical; Irrégularité; Vice de procédure;



  • Jugement 502


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant souffre de maladies dont il a imputé l'origine à ses fonctions dans l'organisation. Avant de saisir le Tribunal, il devait suivre la procédure interne. Il devait s'adresser au Comité consultatif; or cette démarche ayant été omise, la requête est irrecevable. Le requérant a conservé cependant le droit de faire valoir ses prétentions sur le plan administratif. À cet effet, il suffit que les parties procèdent à la désignation de la Commission médicale prévue.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Commission médicale; Epuisement des recours internes; Imputable au service; Maladie; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 376


    42e session, 1979
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[I]l échet pour le Tribunal [...] d'adopter l'avis unanime de la Commission médicale, composée de trois médecins particulièrement qualifiés [...]." L'organisation n'a pu trouver de poste qui, d'après les médecins, aurait convenu. La requérante n'était pas une fonctionnaire irréprochable, mais l'impossibilité de lui trouver un poste convenable "s'explique essentiellement par le caractère très technique de [ses] fonctions et par le petit nombre d'emplois qui, par suite, pouvaient lui être utilement proposés". Il a été mis fin régulièrement à l'engagement de la requérante.

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Services insatisfaisants;



  • Jugement 26


    6e session, 1957
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante n'apporte pas d'une manière satisfaisante la preuve qu'elle ait été atteinte d'une incapacité de travail quelconque [...]. Aucune preuve convaincante n'a été rapportée pour démontrer que la somme dont le paiement était recommandé par la Commission médicale ne représente pas la réparation complète et généreuse due à la requérante du fait de l'accident dont elle a été la victime".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avis; Commission médicale; Incapacité; Montant; Preuve; Réparation;

< précédent | 1, 2


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut