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Réduction du personnel (396,-666)

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Mots-clés: Réduction du personnel
Jugements trouvés: 27

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  • Jugement 3353


    118e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent le non-renouvellement de leur contrat suite à une restructuration de l’Organisation et obtiennent des dommages-intérêts pour atteinte grave à leur dignité et non-respect de l’exigence d’un préavis raisonnable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réduction du personnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    "Il ressort des pièces au dossier que les fonctions pour lesquelles de nouveaux fonctionnaires ont été recrutés exigeaient des qualifications, une expertise et une expérience que les requérants n’avaient pas. Par conséquent, l’UIT était libre de procéder à une restructuration qui impliquait la décision de supprimer leurs postes."

    Mots-clés:

    Réduction du personnel; Réorganisation;



  • Jugement 3010


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]e nouveau service est indépendant de l'OMC, il a de nouvelles priorités, différentes, et la restructuration a contribué à réduire sensiblement les coûts : tous ces éléments empêchent de retenir l'argument de l'intéressée selon lequel la restructuration n'était pas entreprise dans l'intérêt de l'Organisation et n'a pas été un facteur d'efficacité budgétaire. On peut dès lors en conclure que la restructuration répondait à des préoccupations réelles et n'était pas simplement un «moyen destiné à éloigner du service des fonctionnaires indésirables» (voir le jugement 1231, au considérant 26)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Intérêt de l'organisation; Réduction du personnel; Réorganisation;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet certes que les organisations internationales puissent, y compris par pur souci d'économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des réductions d'effectifs ou des réaffectations de fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2156, au considérant 8). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n'en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l'ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des fonctionnaires concernés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conséquence; Droit; Décision implicite; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Raisons budgétaires; Règles écrites; Réaffectation; Réduction du personnel; Réorganisation;



  • Jugement 2867


    108e session, 2010
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé que la requérante soit réintégrée dans un poste au sein du Mécanisme mondial, rien ne prouve que son contrat aurait été renouvelé pour l'exercice biennal 2008-2009. Le Tribunal n'ordonnera donc pas sa réintégration mais, dès lors que la suppression de son poste était la seule raison avancée pour justifier le non-renouvellement de son contrat et que rien dans le dossier ne donnait à penser que sinon son contrat n'aurait pas été prolongé de deux ans, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour deux ans supplémentaires, avec des intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 2368


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants ont signé des lettres de résiliation de leur engagement dans le cadre d'un programme de cessation volontaire de service. Une fois cet accord mutuel de cessation de service conclu, ni la cessation de service proprement dite ni les conditions convenues n'étaient susceptibles d'être révisées. Il était prévu que, de l'indemnité de licenciement ou de la prime de fin de service, ils se verraient accorder celle dont le montant serait le plus élevé. Ils ont perçu l'indemnité de licenciement et réclament le paiement de la prime de fin de service. Le Tribunal considère que "chaque requérant a expressément renoncé à son droit de faire appel de la cessation de service ou à rechercher toute forme de compensation autre que les paiements spécifiés dans la lettre de résiliation d'engagement par accord mutuel. Cette renonciation interdisait aux intéressés de mettre en cause un règlement financier d'ensemble qui [...] ne leur permettait de revendiquer aucune indemnité supplémentaire. Le Tribunal, qui ne constate aucune manoeuvre dolosive de la part de l'Organisation et considère que les termes [...] des lettres signées par les requérants - qui ont acquis une valeur contractuelle - étaient clairs, rejette en conséquence les conclusions des requérants."

    Mots-clés:

    Acceptation; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Mesure de compensation; Renonciation à agir; Réduction du personnel; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2354


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2156


    93e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, la jurisprudence admet que les organisations internationales procèdent à des restructurations rendues nécessaires par la recherche d'une meilleure efficacité, voire la réalisation d'économies, et par conséquent à des regroupements de certaines fonctions et à des réductions d'effectifs. Mais encore faut-il que les suppressions de poste qui résultent d'une telle politique soient justifiées par des nécessités réelles et ne soient pas immédiatement compensées par la création de postes équivalents."

    Mots-clés:

    Cause; Création de poste; Jurisprudence; Licenciement; Poste; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Un des critères définis au fil des ans par le Tribunal pour déterminer si un poste a effectivement été supprimé est de savoir si la 'suppression' a ou non entraîné une réduction de personnel dans le service concerné (voir, par exemple, le jugement 139 [...]). Si tel n'est pas le cas, le Tribunal considère qu'il a seulement été procédé à une redistribution des tâches entre des postes existants [...] et non pas à la suppression d'un ou plusieurs postes".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Définition; Jurisprudence; Poste; Réduction du personnel; Réorganisation; Suppression de poste; TAOIT;



  • Jugement 1961


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, "dans son jugement 139 [...], [il] a clairement conclu qu'il ne considérait pas l'assignation des fonctions d'un poste supprimé à d'autres membres du personnel comme impliquant qu'il y ait eu abus de pouvoir, à condition qu'il y ait des preuves que les effectifs ont été réellement réduits." Il confirme cette jurisprudence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Preuve; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1782


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La disposition 110.02 a) du Règlement du personnel sur la suppression de postes et la réduction des effectifs "donne le droit aux membres du personnel nommés à titre permanent d'avoir la priorité pour des 'postes [...] où ils puissent être utilement employés', c'est-à-dire des postes non pas simplement de grade identique mais même de grade inférieur. [...] Le groupe consultatif aurait dû demander à la requérante [qui détenait le grade G.7] si elle était prête à accepter un poste G.6. Ne l'ayant pas fait, il a étudié sa candidature à des postes vacants de grade G.7 seulement et l'a ainsi privée de la possibilite de voir sa candidature examinée pour des postes vacants de grade G.6." Voir aussi le jugement 346 [...].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.02 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
    Jugement(s) TAOIT: 346

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée indéterminée; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste vacant; Priorité; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel auquel [le requérant] se refère prévoit que [la procédure de réduction des effectifs] ne s'appliqu[e] qu'à 'un poste de durée illimitée'. Or le poste [...] occupé par le requérant était désigné comme étant un 'poste de projet'. Comme il ressort clairement du paragraphe II.9.260 du Manuel, la procédure de réduction des effectifs ne s'applique pas aux postes de 'durée limitée', catégorie qui inclut expressement les postes de projets par pays."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Durée déterminée; Durée indéterminée; Personnel de projet; Poste; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1728


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "S'il est vrai que les dossiers des comités de sélection doivent être mis à la disposition des instances d'appel, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où ils contiennent des informations sur des fonctionnaires autres que les appelants eux-mêmes, ils sont confidentiels,et qu'il n'existe aucune obligation générale de les divulguer aux appelants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.340.3 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Faute; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport d'appréciation; Réduction du personnel; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1374


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le fait que [l'organisation] n'ait pas appliqué les bons critères pour déterminer les 'groupes de priorité' entraîne l'irrégularité de la procédure de réduction des effectifs puisque cela signifie que les agents dont les postes ont été supprimés n'ont pas été classés dans l'ordre de priorité prescrit par le manuel pour déterminer quels sont les fonctionnaires qui seront maintenus".

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Critères; Irrégularité; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;

    Considérant 11

    Extrait:

    "A supposer même que la procédure de réduction des effectifs ait été respectée, les lettres [adressées aux requérants] ne constituaient pas des préavis de résiliation valables. En effet, elles ne donnent aux requérants qu'un préavis d'un peu plus d'un mois [...] et non les trois mois auxquels ils ont droit en vertu de l'article 1050.3. Pour cette raison également, les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Délai; Intervention; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence, et notamment des jugements 469 et 1045, que "la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée avant, et non après, que le préavis de résiliation ait été donné. Selon le règlement et la jurisprudence, les préavis de résiliation adressés aux requérants [dans le cas d'espèce] étaient donc prématurés, et par conséquent illégaux et sans effet. Pour cette même raison [...], les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 469, 1045

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrat; Irrégularité; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le comité [ad hoc de réduction des effectifs] a le pouvoir d'appréciation voulu pour estimer qu'un candidat est apte aux fonctions propres à [une] catégorie [professionnelle], en se fondant sur ses qualifications et son expérience effectives. En l'espèce, le Comité n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et la procédure de réduction des effectifs n'a pas été correctement appliquée. Il faut donc la reprendre".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Catégorie professionnelle; Irrégularité; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel;



  • Jugement 1342


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. L'Organisation affirme que le projet auquel il était affecté était de durée limitée et qu'une procédure de réduction d'effectif ne s'imposait donc pas. Le Tribunal estime qu'"en l'occurrence, le projet n'était pas de durée limitée. Tout d'abord, l'OMS n'a pas produit de document qui porte création du poste ou qui en prescrive la durée. En outre, à supposer même qu'au moment de sa création il ait été de durée limitée, ses nombreuses prolongations montrent qu'il était devenu un poste de durée illimitée, ce qui mettait donc le requérant en droit de bénéficier de l'application de la procédure de réduction d'effectif quand le poste a été supprimé."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Création de poste; Durée déterminée; Durée indéterminée; Espoir légitime; Modification des règles; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1193


    73e session, 1992
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 12

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1040 du Règlement du personnel de l'Organisation panaméricaine de la santé, aucun engagement ne peut être résilié avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Le requérant soutient que le préavis de résiliation de son engagement était prématuré car l'Organisation n'avait pas appliqué la procédure prévue en cas de réduction des effectifs. Le Tribunal constate que l'"Organisation n'a fait aucun effort véritable en vue de conduire la procédure de manière régulière et d'accorder ainsi au requérant la protection du Règlement du personnel à laquelle il avait droit en vertu des dispositions régissant la suppression de poste". Il considère que "lorsqu'un poste est supprimé, le respect de la procédure de réduction d'effectifs est une condition préalable à la résiliation de l'engagement du titulaire. N'étant pas le résultat d'une procédure valable, le préavis de résiliation d'engagement donné au requerant était [...] nul et non avenu".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1040 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1045


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel prévoit ce qui suit: 'Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux dispositions fixées par le Directeur'. Les modalités de cette procédure sont énoncées dans le détail dans le Manuel de l'OMS et il en ressort clairement que les règles en vigueur excluent la possibilité de résilier un engagement avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Il s'ensuit que la notification [de licenciement] n'était pas valable et que, pour les raisons énoncées par le Tribunal dans le jugement no 469, le contrat est renouvelé implicitement et reste en vigueur. La requérante a droit au traitement et aux allocations qui lui sont dus en vertu de son contrat, déduction faite de toute indemnité ou gains qu'elle aura pu percevoir dans l'intervalle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 469

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Montant; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 974


    66e session, 1989
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence d'une disposition règlementaire formelle, le Tribunal estime que, pour des raisons énoncées dans les jugements no 470 [...] et no 891 [...], la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée lors de la suppression d'un poste de durée illimitée, même si le titulaire du poste n'a été engagé qu'au titre d'un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA PAHO
    Jugement(s) TAOIT: 470, 891

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 891


    64e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le poste du requérant a été supprimé. Le Tribunal a estimé que, bien que son contrat fût de durée déterminée, le requérant occupait un poste de durée illimitée et, en conséquence, en vertu des dispositions applicables, le requérant avait droit à la procédure relative à la réduction des effectifs.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 581


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de mettre en doute la décision du Comité exécutif [de l'organisation], qui avait réduit l'effectif du personnel pour des considérations d'ordre budgétaire. Tel n'est pas le rôle du Tribunal." Il est compétent pour les requêtes portant sur l'inobservation du contrat ou des dispositions statutaires. "Comme rien ne suggère que la réduction des effectifs n'ait été qu'un moyen d'écarter le requérant sans justification, le Tribunal ne contrôlera donc pas le bien-fondé de la décision de réduire l'effectif du personnel."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Raisons budgétaires; Réduction du personnel; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut