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Non-renouvellement de contrat (384,-666)

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Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320

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  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire doit être fondée, même si elle relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, sur des motifs valables et que ceux-ci doivent être communiqués à l’agent intéressé (voir, par exemple, les jugements 3914, aux considérants 14, 15 et 18, 2708, au considérant 12, ou 1273, au considérant 8).
    Mais cette jurisprudence ne vaut pas en matière de contrats de collaboration extérieure, qui ne sont pas des contrats d’engagement d’un fonctionnaire. Or, il résulte de ce qui a été dit au considérant précédent que le contrat auquel s’appliquait la décision de non-renouvellement – lequel était, par définition, le dernier conclu auparavant – devait bien être considéré, à la différence des contrats antérieurs, comme un contrat de collaboration extérieure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1273, 2708, 3914

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Non fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
    «Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
    Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 3559, 3947, 4354

    Mots-clés:

    Délai; Interpretation des règles; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante concernant l’évaluation des services d’un fonctionnaire et le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend de telles décisions, qui ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir le jugement 4170, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Si le motif invoqué pour ne pas renouveler un contrat repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir, en particulier, le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment par la communication d’une description précise des objectifs fixés (voir le jugement 3148, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2991, 3148, 4170

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Performance; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4666


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation négative de ses performances et la résiliation de son engagement à durée déterminée pour services insatisfaisants.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal tient tout d’abord à rappeler que, conformément à sa jurisprudence constante, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur et le Tribunal ne peut se substituer aux organes compétents pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Il ne censurera une décision prise dans ce domaine que si celle-ci a été adoptée en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si elle omet de tenir compte d’éléments essentiels, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 4, 4169, au considérant 7, 4010, au considérant 5, 3268, au considérant 9, et 3039, au considérant 7).
    L’examen de l’évaluation du travail d’un fonctionnaire, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat fondée sur des services insatisfaisants, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d’un vice de procédure ayant pour effet de négliger un fait essentiel (voir, notamment, les jugements 2992, au considérant 18, 2096, au considérant 13, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2992, 3039, 3268, 4010, 4169, 4543

    Mots-clés:

    Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159

    Mots-clés:

    Cessation de service; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision de non-renouvellement de son contrat se trouverait entachée d’illégalité du fait que la décision de suppression de poste qui en constituait nécessairement le fondement n’aurait pas été correctement notifiée et motivée.
    Mais, s’il est exact que la jurisprudence du Tribunal exige qu’une décision de suppression de poste satisfasse à ces dernières conditions (voir notamment le jugement 3041, au considérant 8), tel était bien le cas en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;

    Considérant 16

    Extrait:

    Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Elle ne peut ainsi être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si son auteur a omis de tenir compte de faits essentiels ou a tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou si elle est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4172, au considérant 5, 2148, au considérant 23, ou 1052, au considérant 4).
    Aux termes de l’alinéa e) de l’article 4.16 [...] du Statut du personnel, «[a]ucun engagement temporaire initial ni aucune prolongation d’un tel engagement n’autorise son titulaire à compter sur une nouvelle prolongation, ni ne lui confère de droit à cet égard». Si le fonctionnaire employé dans le cadre d’un engagement temporaire ne peut ainsi se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat lorsque celui-ci vient à expiration, il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence du Tribunal applicable de façon générale en matière de relations contractuelles, une décision de non-renouvellement d’un tel contrat doit se fonder sur des raisons objectives et valables, et non sur des raisons arbitraires ou irrationnelles (voir notamment les jugements 4495, au considérant 15, 3769, au considérant 7, 3353, au considérant 15, et 1128, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1052, 1128, 2148, 3353, 3769, 4172, 4495

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4621


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de courte durée et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision de ne pas prolonger ou renouveler un engagement de durée déterminée est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que pour des motifs limités. Lorsque le non-renouvellement est motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé, la décision peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait (voir le jugement 3743, au considérant 2). Il est également de jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3932, au considérant 21). Le Tribunal a également déclaré que si le motif invoqué pour le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect des règles préalablement établies, et à cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée); en outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 3150, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3150, 3743, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4588


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de durée déterminée ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, les jugements 4462, au considérant 18, 3586, au considérant 6, et 3448, au considérant 7) et que le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité lorsqu’une organisation décide de ne pas prolonger ou renouveler un contrat de durée déterminée (voir le jugement 3948, au considérant 2, et la jurisprudence qui y est citée).
    Les conclusions de la requérante visant à obtenir le versement d’indemnités de licenciement, qui reposent sur les dispositions de l’article 9.1.2 du Règlement du personnel applicables en cas de résiliation d’un engagement et non en cas de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée, doivent donc être rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3448, 3586, 3948, 4462

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4545


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4518


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Courte durée; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4513


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas convertir son engagement de jeune diplômé de l’enseignement supérieur lorsqu’il est arrivé à échéance et de mettre fin à celui-ci.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée est de nature discrétionnaire mais, lorsque cette décision est fondée sur des services insatisfaisants, l’évaluation des services doit être faite dans le respect des règles établies à cette fin et il s’ajoute à cette obligation celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir, notamment, le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence citée). Ces principes sont également applicables lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de décider ou non de la conversion d’un engagement comme jeune diplômé en un engagement à durée indéterminée ou pour une durée limitée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4289

    Mots-clés:

    Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Performance;



  • Jugement 4507


    134e session, 2022
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, et 4363, au considérant 10).
    Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figure dans les conditions d’engagement du requérant (voir les jugements 3444, au considérant 3, 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3444, 3586, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Période probatoire; Requête rejetée;



  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, 4363, au considérant 10).
    Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration, et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement de la requérante (voir les jugements 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).
    Même si une organisation n’est généralement pas tenue de prolonger un contrat de durée déterminée ou de réaffecter à un autre poste les personnes dont le contrat de durée déterminée arrive à expiration, sauf si une disposition du statut ou du règlement du personnel le prévoit expressément, la raison du non-renouvellement doit être une raison valable (et non un simple prétexte pour se débarrasser d’un membre du personnel) et être notifiée dans un délai raisonnable (voir les jugements 1128, au considérant 2, 1154, au considérant 4, 1983, au considérant 6, 2406, au considérant 14, 3353, au considérant 15, 3582, au considérant 9, 3586, au considérant 10, 3626, au considérant 12, et 3769, au considérant 7).
    Une organisation internationale est tenue d’examiner s’il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu’une telle décision relève du pouvoir d’appréciation, elle ne saurait être arbitraire ou irrationnelle; elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée (voir le jugement 1128, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1154, 1983, 2406, 3353, 3444, 3582, 3586, 3626, 3769, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]’Organisation s’est bien conformée à son devoir de sollicitude. En effet, la requérante a reçu un préavis de cinq mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue et des motifs justifiant le non-renouvellement lui ont été communiqués, oralement et par écrit (voir le jugement 4321, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4321

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Préavis;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a restructuration de l’équipe de direction et le non-renouvellement de l’engagement de la requérante qui s’en est suivi relevaient d’une décision discrétionnaire, qui s’inscrivait dans le contexte d’une politique de réforme et de restructuration de la direction de l’Organisation, prise en toute légalité par la Directrice générale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4139, au considérant 2, 4180, au considérant 3, 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4139, 4180, 4405

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4501


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie au-delà de sa date d’expiration, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4495


    134e session, 2022
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée à son expiration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    Les circonstances de la présente affaire sont quelque peu inhabituelles. Il ne s’agit pas en l’occurrence de savoir si le contrat d’un haut fonctionnaire devrait être renouvelé ou prolongé dans une situation où règne une stabilité aux échelons les plus élevés de l’organisation, qui dispose de politiques bien établies, y compris en matière de ressources humaines. En l’espèce, un nouveau Directeur exécutif a été nommé peu avant qu’une décision n’ait à être prise concernant la prolongation du contrat de la requérante. Il se concentrait manifestement, entre autres, sur le fonctionnement du service des ressources humaines et son chef dans le cadre de sa vision de l’avenir de l’organisation, qui reposait sur des avis fournis par un consultant extérieur. À cet égard, la réponse à la question de savoir si le contrat de la requérante devait être renouvelé pouvait raisonnablement être influencée par cette vision et par les vues du nouveau Directeur exécutif sur la meilleure manière de la réaliser, dont son évaluation de l’aptitude de la requérante effectuée sur la base des avis qu’il avait reçus. Une grande partie du dossier de la requérante porte, en substance, sur le fait qu’elle était qualifiée pour continuer d’exercer ses fonctions de chef des ressources humaines même dans le cadre de la nouvelle vision (tout en contestant le fait qu’elle soit véritablement nouvelle), notamment en démontrant qu’elle possédait les qualifications, les compétences et l’expérience requises pour le poste, énoncées dans un avis de vacance [...]. Mais cette ligne d’argumentation et d’analyse invite en fait le Tribunal à s’engager dans une voie qu’il s’interdit d’emprunter, à savoir substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation.

    Mots-clés:

    Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Rôle du Tribunal;

    Considérant 15

    Extrait:

    L’obligation de motivation dans le cas d’un non-renouvellement de contrat a été décrite à plusieurs reprises comme celle de fournir des «raisons valables» (voir le jugement 3769, au considérant 7), et non des raisons «arbitraire[s] ou irrationnelle[s]» (voir le jugement 1128, au considérant 2). Si les raisons données en l’espèce peuvent être contestables, elles n’étaient toutefois pas de nature à permettre de conclure qu’elles étaient, par exemple, non valables, voire arbitraires ou irrationnelles. Comme le Tribunal l’a observé dans le jugement 3586, au considérant 6: «[D]ans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1349, 2850, 2861, 3299, 3586, 3769

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4490


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts octroyés à raison de la décision illégale de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant que directrice principale et de la réintégrer dans un poste de grade inférieur.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La Commission de recours a eu raison d’estimer que l’évaluation du préjudice causé par la décision illégale de non-renouvellement exigeait en fin de compte d’évaluer la probabilité que le contrat aurait de toute façon été renouvelé à son expiration par une décision régulière et, sous cet angle, d’évaluer les conséquences financières que la requérante aurait subies en perdant la possibilité de voir le contrat renouvelé (voir, par exemple, les jugements 2867, au considérant 18, 4062, au considérant 17, et 4170, au considérant 15). [...]
    Si une décision est prise de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée mais que cette décision était illégale, il convient alors de procéder à une évaluation de la perte en termes de revenus que l’organisation aurait versés par la suite (ajustée en fonction de tout revenu provenant d’un futur autre emploi qui pourrait la compenser), ce qui impliquera d’évaluer la probabilité que le contrat aurait été renouvelé et de déterminer pour quelle durée.
    Toutefois, cette évaluation n’aurait pas été différente en substance, du moins dans une affaire comme le cas d’espèce, si le grief formulé par la requérante avait initialement consisté en une allégation de licenciement implicite et ne s’en était jamais écarté. En cas de licenciement illégal, si la réintégration n’est pas ordonnée (ou pas demandée, comme en l’espèce), le préjudice matériel correspond alors à la perte des revenus que l’emploi auprès de l’organisation aurait générés par la suite, dont le montant est calculé en fonction de la probabilité que le fonctionnaire aurait conservé cet emploi et, dans le cas contraire, en fonction également de futurs revenus qu’il aurait tirés d’un autre emploi (voir le jugement 4234, au considérant 10). Cette évaluation peut également être abordée de manière globale et porter sur la valeur de la perte d’une chance de conserver un emploi (voir, par exemple, le jugement 4305, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2867, 4062, 4170, 4234, 4305

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Tort matériel;

    Considérant 18

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral n’est pas subordonnée au fait qu’elle établisse l’existence d’un harcèlement, comme le pensait la Commission de recours. Il ressort clairement des termes de la lettre de démission de la requérante en date du 29 avril 2014 et du certificat médical que son médecin traitant lui avait délivré à l’époque (l’OEB n’ayant contesté aucun de ces documents en ce qu’ils portaient sur les conséquences des faits pour la requérante) que la décision de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat de directrice principale ont eu des conséquences graves et néfastes sur la santé et le bien-être de l’intéressée, et ont abouti à sa démission.

    Mots-clés:

    Démission; Non-renouvellement de contrat; Tort moral;



  • Jugement 4462


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de travail de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut se prévaloir, en soi, d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, le jugement 3444, au considérant 3). Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». Il s’ensuit qu’«une telle décision discrétionnaire [ne] peut être contestée avec succès [que] si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, et 3932, au considérant 21).
    Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée, le jugement 3932, au considérant 21, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 4289, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 3252, 3444, 3586, 3679, 3743, 3932, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Notation; Requête rejetée;



  • Jugement 4416


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat à durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut