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Réorganisation (383,-666)

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Mots-clés: Réorganisation
Jugements trouvés: 85

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  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3582, au considérant 6).
    La violation des règles relatives à la consultation de la représentation du personnel constituant un vice de procédure, ce moyen entre bien dans le champ du contrôle ainsi défini.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3582

    Mots-clés:

    Consultation; Contrôle du Tribunal; Réorganisation;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3582, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3582

    Mots-clés:

    Consultation; Contrôle du Tribunal; Réorganisation;



  • Jugement 4004


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3992


    126e session, 2018
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une note adressée à l’ensemble du personnel concernant un plan d’effectifs.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e plan d’effectifs ne constitue pas une décision administrative pouvant faire l’objet d’un recours. Comme son nom l’indique, il ne s’agit que d’un plan élaboré par le Directeur général qui présente un projet de structure du Secrétariat technique, et qui définit également les changements qu’il est nécessaire d’apporter à l’organisation et aux effectifs pour mettre en place la nouvelle structure du Secrétariat technique. [...] [I]l convient également de relever que le texte du plan d’effectifs ne contient aucune décision. Qui plus est, dans la décision [...] par laquelle la Conférence des États parties a chargé le Directeur général d’élaborer un plan d’effectifs pour le Secrétariat technique, il était précisé que la mise en oeuvre de toute proposition de plan d’effectifs devait être soumise aux organes directeurs de l’OIAC pour examen.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Réorganisation;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal concernant la suppression d’un poste dans le cadre d’une restructuration est exposée de façon succincte dans le jugement 2830, au considérant 6 : «a) Une organisation internationale peut se trouver dans l’obligation de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités. Les mesures de restructuration peuvent naturellement impliquer de supprimer des emplois, d’en créer de nouveaux ou de redéployer le personnel (voir les jugements 269, 1614, 2510 et 2742). Les dispositions à prendre à cet égard relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint (voir les jugements 1131, au considérant 5, et 2510, au considérant 10). b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal, toute suppression de poste doit “se justifier par des raisons objectives”. Elle ne saurait avoir pour but dissimulé d’éloigner du service un fonctionnaire considéré comme indésirable, ce qui constituerait un détournement de pouvoir (voir le jugement 1231, au considérant 26, et la jurisprudence citée).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2830

    Mots-clés:

    Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3932


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérants 21 et 26

    Extrait:

    La question décisive en l’espèce est celle de savoir si l’évaluation des prestations de la requérante était entachée d’un vice de procédure. Il est de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». En outre, «une telle décision discrétionnaire peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir le jugement 3743, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée).
    [...]
    Ce n’est que par le mémorandum du 9 juillet 2012 que la requérante a été informée des lacunes importantes constatées, tant sur le plan de ses fonctions que sur celui de son comportement. Ce mémorandum ne saurait être considéré comme une évaluation régulière ou juste pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’était pas conforme à la procédure obligatoire, le PEMS. Deuxièmement, hormis les dysfonctionnements recensés dans le rapport d’audit et attribués à la requérante, le mémorandum ne donne aucun détail sur le moment ou la manière dont les observations ont été faites et quelles relations avec d’autres collègues au Siège et au Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique suscitaient des préoccupations. En l’absence de ce type de détails, il est impossible de répondre comme il convient aux préoccupations exprimées. Troisièmement, en déterminant unilatéralement que les onze dysfonctionnements recensés dans l’audit n’étaient imputables qu’à la requérante et que le renouvellement de son contrat de durée déterminée risquait donc d’être compromis, sans laisser à la requérante l’occasion de se défendre, l’administration a porté clairement atteinte au droit de celle-ci à une procédure régulière. Cette situation a encore été aggravée par le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante et le directeur du Bureau d’appui à la décentralisation n’ont pas donné suite à la longue réponse que leur a adressée la requérante au sujet des dysfonctionnements qui lui étaient reprochés dans le rapport d’audit, et n’en ont tenu aucun compte.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 3743

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Réorganisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3917


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, lorsqu’une organisation est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle a le devoir de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade. Le fonctionnaire concerné peut donc exiger d’être nommé à toute fonction vacante qu’il est en mesure de remplir convenablement, quelles que soient les aptitudes d’autres candidats (voir le jugement 133). Dans l’hypothèse où la recherche d’un tel emploi s’avèrerait infructueuse, il appartient même à l’employeur, pour autant que l’intéressé l’accepte, de chercher à le reclasser dans des fonctions d’un grade inférieur et d’étendre ses investigations en conséquence (voir les jugements 1782, au considérant 11, 2830, au considérant 9, et 3755, au considérant 6).
    Il ressort du dossier que trois postes auraient pu être attribués au requérant au regard des qualifications et de l’expérience professionnelle requises. Le fait qu’il y ait eu de nombreuses suppressions de postes à AFRO ne saurait donc constituer, à lui seul, une raison valable pour justifier la non-réaffectation du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133, 1782, 2830, 3755

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3908


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérants 16-19

    Extrait:

    le Tribunal reconnaît depuis longtemps le droit d’une organisation internationale de restructurer ses services et de supprimer des postes (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 34), ce qui met en péril la continuité de l’emploi des titulaires des postes supprimés. Cependant, ce droit de supprimer des postes s’accompagne d’une obligation de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés. Cette obligation implique notamment d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés disposent de l’expérience et des qualifications requises. Le Tribunal reconnaît qu’il peut y avoir d’autres critères d’exclusion. Ainsi, dans certaines circonstances, il se peut que le nombre de fonctionnaires dont le poste a été supprimé dépasse le nombre de postes vacants. Toutefois, la notion floue de candidat «ne convenant pas», conformément à l’évaluation faite par un comité de sélection comme s’il s’agissait d’un recrutement par concours pour un premier engagement, pourrait ne pas être suffisante pour écarter la candidature d’un fonctionnaire, à moins qu’il ne soit démontré qu’il existe une raison réelle et substantielle pour laquelle un fonctionnaire occupant un poste supprimé ne serait pas à même d’accomplir de manière satisfaisante les fonctions attachées au poste vacant alors qu’il a les qualifications et l’expérience requises. Cela serait d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, les fonctions du nouveau poste reprennent certaines fonctions du poste supprimé et que le comportement professionnel du fonctionnaire qui exerçait les fonctions attachées au poste supprimé n’a pas fait l’objet d’une appréciation véritablement négative.
    [...]
    Le Tribunal est convaincu que la CPI n’a pas pris les mesures adéquates pour réaffecter le requérant après avoir supprimé son poste. En écartant sa candidature à plusieurs postes vacants au motif qu’il ressortait de l’évaluation menée dans le cadre d’une procédure de recrutement par concours que son profil ne convenait pas, la CPI a manqué à ses obligations. Les écritures ne font apparaître aucune raison pour laquelle le requérant n’aurait pas pu être réaffecté ou redéployé à l’un des postes nouvellement créés ayant hérité de certaines des fonctions du poste supprimé et, en particulier, au poste de conseiller juridique adjoint dont il est question au considérant précédent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3900


    125e session, 2018
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier en raison de la fermeture du CDE et les modalités de son licenciement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, «[l]orsqu’une organisation est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle a [...] le devoir de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade.» (Voir le jugement 3755, au considérant 6.) Cette recherche doit être préalable à la décision de suppression de l’emploi (voir les jugements 2294, au considérant 9, 3169, aux considérants 10 et 13, et 3238, au considérant 13) et c’est à l’organisation qu’il incombe d’apporter la preuve qu’elle a effectué toutes investigations nécessaires pour réaffecter le fonctionnaire (voir les jugements 2830, au considérant 9, 3169, au considérant 14, 3238, au considérant 14, et 3755, au considérant 19).
    […] Dès lors que l’institution était appelée à disparaître à brève échéance, il ne pouvait être question d’une nouvelle affectation de la requérante au sein de celle-ci. Il ne peut donc être fait grief au défendeur de ne pas avoir investigué dans cette direction.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2294, 2830, 3169, 3238, 3755

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée indéterminée; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    En refusant d’envisager une éventuelle possibilité pour les agents du CDE, aussi ténue soit-elle, d’occuper un emploi dans la nouvelle structure et en allant jusqu’à combattre cette option à un moment où la nature de la nouvelle structure n’était pas encore définie, la Directrice-Curatrice a méconnu le devoir de sollicitude qui incombe à une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Réorganisation;



  • Jugement 3824


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3421.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne saurait exercer qu’un contrôle restreint sur les dispositions structurelles qu’adopte une organisation internationale pour garantir le bon fonctionnement de ses services, ce qui implique la possibilité de créer ou de supprimer des postes et plus généralement de redéployer le personnel (voir notamment les jugements 269, au considérant 2, 1131, au considérant 5, 1614, au considérant 3, 2090, au considérant 6, et 2510, au considérant 10)[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1131, 1614, 2090, 2510

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Réorganisation;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les organisations internationales ont certes le droit de restructurer leurs activités, de supprimer des postes si cela s’avère nécessaire et, partant, de mettre fin à l’engagement de leurs fonctionnaires touchés par les restructurations qu’elles envisagent (voir le jugement 1854, au considérant 10). Mais elles ne sont nullement légitimées à résilier purement et simplement les rapports de service de ceux-ci — du moins s’ils ont été nommés pour une durée indéterminée — avant d’avoir pris les dispositions appropriées pour leur procurer un nouvel emploi (voir, par exemple, les jugements 269, au considérant 2, 1745, au considérant 7, 2207, au considérant 9, et 3238, au considérant 10).
    Lorsqu’une organisation est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle a par conséquent le devoir de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade. Le fonctionnaire concerné peut donc exiger d’être nommé à toute fonction vacante qu’il est en mesure de remplir convenablement quelles que soient les aptitudes d’autres candidats (voir déjà le jugement 133). Dans l’hypothèse où la recherche d’un tel emploi s’avèrerait infructueuse, il appartient même à l’employeur, pour autant que l’intéressé l’accepte, de chercher à le reclasser dans des fonctions d’un grade inférieur et d’étendre ses investigations en conséquence (voir les jugements 1782, au considérant 11, et 2830, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133, 269, 1745, 1782, 1854, 2207, 2830, 3238

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3667


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L’article 45 du Statut administratif pose le principe de l’exclusion contestée par le requérant, qui a atteint le grade le plus élevé de la fourchette de grades dont relève sa fonction actuelle. Ce principe répond aux objectifs de la réforme administrative de 2008, qui tendent à mettre un terme à des pratiques de promotions automatiques, tout en n’interdisant pas d’accorder des exceptions pour permettre le passage de fonctionnaires particulièrement qualifiés dans un grade plus élevé relevant de la fourchette de grades supérieure.

    Dans la structure d’Eurocontrol mise en place par la réforme administrative entrée en vigueur le 1er juillet 2008, les fonctionnaires sont classés dans des fourchettes de grades hiérarchisées. Chacune de ces fourchettes de grades correspond à une catégorie de fonctions bien déterminée. De la même manière qu’un fonctionnaire arrivé au sommet de sa carrière ne peut plus espérer une promotion, le fonctionnaire d’Eurocontrol arrivé au sommet de sa fourchette de grades n’a plus, en principe, la possibilité d’accéder à un grade supérieur.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement; Réorganisation;



  • Jugement 3507


    120e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le paiement de diverses sommes par suite de la décision de la mettre au bénéfice d’une rente d’invalidité.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il n’y a [...] rien d’anormal à ce que le chef exécutif d’une organisation internationale décide de modifier, lors de sa nomination, la structure et la composition de son cabinet et de son secrétariat afin de les adapter à ses propres convenances. Mais une telle modification n’en doit pas moins se faire dans le respect des droits et de la dignité des fonctionnaires qui étaient jusqu’alors affectés au sein de ces unités."

    Mots-clés:

    Réorganisation;



  • Jugement 3488


    120e session, 2015
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’administration de le muter, affirmant que sa mutation résultait d’un harcèlement et de représailles à son encontre.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ces dispositions viennent confirmer un principe bien établi par le Tribunal selon lequel, dans l’intérêt d’une organisation internationale, une décision de restructuration, de nomination et de mutation relève du pouvoir d’appréciation du chef de l’exécutif et ne fait l’objet que d’un contrôle limité. Elle n’est susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle avec une prudence particulière s’agissant d’une réaffectation ou d’une mutation (voir les jugements 883, au considérant 5, 1556, au considérant 5, et 2635, au considérant 5). Une décision de mutation peut être dictée par la nécessité d’éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir les jugements 2229, au considérant 3 a), et 2635, au considérant 7). Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir les jugements 2191, au considérant 3, 2594, au considérant 14, 2819, au considérant 8, et 2839, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2191, 2229, 2594, 2635, 2819, 2939

    Mots-clés:

    Affectation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 3437


    119e session, 2015
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de résiliation de son contrat suite à la restructuration du CTA.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des réductions d’effectifs (voir, par exemple, les jugements 2156, au considérant 8, ou 2510, au considérant 10). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, les jugements 1614, au considérant 3, 2907, au considérant 13, ou 3169, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1614, 2156, 2510, 2907, 3169

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réorganisation;



  • Jugement 3436


    119e session, 2015
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression de son poste dans le cadre de la restructuration du CTA, la requérante attaque avec succès la décision de résiliation de son engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des réductions d’effectifs (voir, par exemple, les jugements 2156, au considérant 8, ou 2510, au considérant 10). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, les jugements 1614, au considérant 3, 2907, au considérant 13, ou 3169, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1614, 2156, 2510, 2907, 3169

    Mots-clés:

    Réorganisation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est de principe qu’une organisation internationale n’est pas en droit de résilier les rapports de service d’un agent privé de son poste, du moins s’il a été nommé pour une durée indéterminée, avant d’avoir pris les dispositions appropriées pour lui procurer un nouvel emploi (voir, par exemple, les jugements 269, au considérant 2, 1745, au considérant 7, 2207, au considérant 9, ou 3238, au considérant 10). Il en résulte que, lorsqu’une organisation est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel qui, comme c’était le cas de la requérante en l’espèce, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, celle-ci a pour obligation de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade. Dans l’hypothèse où la recherche d’un tel emploi s’avèrerait infructueuse, il lui appartient même, si l’agent concerné l’accepte, de chercher à le reclasser dans des fonctions d’un grade inférieur et d’étendre ses investigations en conséquence (voir les jugements 1782, au considérant 11, ou 2830, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1745, 2207, 3238

    Mots-clés:

    Cessation de service; Durée indéterminée; Redéploiement; Réorganisation;



  • Jugement 3373


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a jugé que l’Organisation, après avoir externalisé une partie du travail accompli par le requérant, a manqué à son devoir de sollicitude en ne veillant pas à ce que la mise en œuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour le fonctionnaire en question.

    Considérant 8

    Extrait:

    "En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale «a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, [...] et en redéployant le personnel» (voir le jugement 2510, au considérant 10). La notion de redéploiement doit s’entendre comme incluant non seulement l’affectation à des postes différents, mais encore la soumission à un mode d’organisation du service continu nouveau ou différent. Il s’ensuit qu’un modèle particulier d’organisation du service, tel que celui qui était en vigueur en l’occurrence, ne peut constituer un droit acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510

    Mots-clés:

    Droit acquis; Redéploiement; Réorganisation;



  • Jugement 3353


    118e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent le non-renouvellement de leur contrat suite à une restructuration de l’Organisation et obtiennent des dommages-intérêts pour atteinte grave à leur dignité et non-respect de l’exigence d’un préavis raisonnable.

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans le jugement 2861, au considérant 27, le Tribunal a considéré comme une pratique normale dans toute organisation internationale le fait de faire participer le chef d’une section ou d’un département à l’établissement du projet de réorganisation de sa structure; ne pas le faire constituerait en temps ordinaire un grave manque de respect pour la dignité de cette personne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Réorganisation;

    Considérant 22

    Extrait:

    "Il ressort des pièces au dossier que les fonctions pour lesquelles de nouveaux fonctionnaires ont été recrutés exigeaient des qualifications, une expertise et une expérience que les requérants n’avaient pas. Par conséquent, l’UIT était libre de procéder à une restructuration qui impliquait la décision de supprimer leurs postes."

    Mots-clés:

    Réduction du personnel; Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut