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Réorganisation (383,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Réorganisation
Jugements trouvés: 85

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  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests, firstly, the decision to reassign him pursuant to the closure of his area of competence in Berlin, and to reallocate some patent files, secondly, the decision to reallocate some patent files in the context of his reassignment and, thirdly, the closure of an area of competence per se.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    The Tribunal recalls its well-established case law that decisions regarding restructuring, reassignment of staff members to different posts, and changes in the duties assigned to staff members involve the exercise of a wide discretionary power, and are therefore subject to limited judicial review by the Tribunal (see Judgments 4084, consideration 13, 3488, consideration 3, and 2562, consideration 12). The Tribunal may interfere only on the limited grounds that the decision was taken ultra vires or shows a formal or procedural flaw or mistake of fact or law, if some material fact was overlooked, if there was misuse of authority or an obviously wrong inference from the evidence. However, the organisation must show due regard, in both form and substance, for the dignity of the officials concerned, particularly by providing them with work of the same level as that which they performed in their previous post and matching their qualifications (see Judgments 4240, consideration 5, and 3488, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the closure of an area of competence in the Berlin sub-office, and her reassignment.

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant further contends that the closure of the area of competence G01R in Berlin did not increase efficiency as indicated by the EPO. However, the complainant does not establish procedural or substantive errors of this decision, which is organizational in nature, and thus involved the exercise of a wide discretionary power. The Tribunal does not have the authority to decide which of the many possible restructuring options should be chosen by the Organisation.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    The Tribunal recalls its well-established case law that decisions regarding restructuring, reassignment of staff members to different posts, and changes in the duties assigned to staff members, involve the exercise of a wide discretionary power and are therefore subject to limited judicial review by the Tribunal (see Judgments 4084, consideration 13, 3488, consideration 3, and 2562, consideration 12). The Tribunal may interfere only on the limited grounds that the decision was taken ultra vires or shows a formal or procedural flaw or mistake of fact or law, if some material fact was overlooked, if there was misuse of authority, or an obviously wrong inference from the evidence. However, the organisation must show due regard, in both form and substance, for the dignity of the officials concerned, particularly by providing them with work of the same level as that which they performed in their previous post and matching their qualifications (see Judgments 4240, consideration 5 and 3488, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 4767


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4766


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête rejetée; Réorganisation;

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les décisions relatives à une restructuration au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4405, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et 4004, au considérant 2, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4180, 4404, 4405

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Ce dernier ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation. Mais toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 6). La jurisprudence admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des réductions d’effectifs. Mais les décisionsindividuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).
    Une fois la décision prise concernant la suppression d’un poste, le fonctionnaire concerné doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l’aider à trouver une nouvelle affectation (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4353

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4588


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Concernant les conclusions de l’organe de recours selon lesquelles il existait des raisons valables, objectives et justifiées de supprimer la traduction interne et donc, en fin de compte, de ne pas renouveler le contrat de la requérante, malgré le désaccord compréhensible de celle-ci, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’analyse effectuée par l’administration et de l’évaluation des coûts réalisée, il était justifié d’externaliser les services de traduction, ce qui permettait de faire des économies importantes tout en réduisant les délais de traduction et en augmentant le nombre de langues traduites. Cela est confirmé par les écritures déposées ainsi que par les annexes. Dans le jugement 3376, au considérant 2, le Tribunal a indiqué que «[l]’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3376

    Mots-clés:

    Externalisation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a restructuration de l’équipe de direction et le non-renouvellement de l’engagement de la requérante qui s’en est suivi relevaient d’une décision discrétionnaire, qui s’inscrivait dans le contexte d’une politique de réforme et de restructuration de la direction de l’Organisation, prise en toute légalité par la Directrice générale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4139, au considérant 2, 4180, au considérant 3, 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4139, 4180, 4405

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, la FAO n’a pas non plus communiqué d’informations concernant la restructuration du Bureau de liaison à Genève. En particulier, la FAO n’a produit aucune preuve permettant de déterminer si le Bureau avait effectivement été restructuré et, dans l’affirmative, à quel moment la décision de le restructurer avait été prise et, notamment, si la restructuration avait eu lieu avant la décision de supprimer le poste de la requérante. Il s’agissait de faits dont la FAO avait connaissance et qu’elle a décidé de ne pas divulguer. À cet égard, se référant au considérant 11 du jugement 3920, la FAO soutient qu’elle n’était «pas légalement tenue» de communiquer à la requérante «les documents relatifs au projet de restructuration» et elle souligne que la requérante ne s’est pas «acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que des facteurs étrangers au service avaient motivé la décision de supprimer son poste». Toutefois, comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3415, au considérant 9, «[s]i les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3415, 3920

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4405


    132e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante, en vertu de laquelle les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4180

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4402


    132e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    De manière générale, le droit de saisir le Tribunal est régi par l’article VII de son Statut, qui impose à un requérant d’avoir épuisé les voies de recours interne. Un requérant doit par ailleurs invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou l’inobservation des dispositions applicables du Statut du personnel (voir l’article II du Statut). Or le requérant ne désigne aucune disposition du Règlement du personnel du FIDA ni aucun autre document juridique applicable au moment où il a présenté sa demande, le 27 juillet 2017, qui confère expressément à un membre du personnel le droit d’adresser directement au directeur de la Division des ressources humaines une telle demande pour obtenir le reclassement de son poste ou qui impose expressément à l’organisation l’obligation correspondante d’examiner une telle demande et d’y répondre.

    Pour contourner les conséquences de l’absence d’un droit exprès tel que décrit ci-dessus, le requérant affirme que, dans le cadre de la réorganisation du Bureau du Conseiller juridique intervenue en juin 2015, le directeur de la Division des ressources humaines était tenu de veiller à ce que tous les postes soient correctement classés et, si tel n’était pas le cas, comme le soutient le requérant dans sa requête, le directeur «avait une obligation permanente de le faire chaque fois que la question était portée à son attention». Or, même en admettant, aux fins du présent examen, qu’il existait pendant la réorganisation une obligation de veiller à ce que les postes soient correctement classés, ce serait franchir un grand pas que de déclarer que cette obligation était permanente et qu’elle pouvait être mise en œuvre à tout moment par une personne, concernée par la réorganisation, qui sollicitait un reclassement en s’adressant directement au directeur de la Division des ressources humaines. Comme ce dernier l’a souligné à juste titre dans son courriel du 20 octobre 2017, si le classement du requérant n’a pas été correctement examiné pendant la réorganisation en 2015, ce manquement aurait dû être contesté à l’époque, tout comme les décisions prises en 2012-2013, qui auraient pu avoir une incidence sur son classement.

    Le requérant se réfère au jugement 3861 pour affirmer qu’une organisation doit faire en sorte que le personnel soit dûment rémunéré et, par conséquent, veiller à ce que les postes soient correctement classés. Toutefois, la portée de ce jugement était bien plus limitée. Le Tribunal y a déclaré qu’«il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4)».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3861

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Forclusion; Intérêt à agir; Réorganisation;



  • Jugement 4397


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La conclusion de la requérante selon laquelle la décision [de mutation] ét[ait] dépourvu[e] de toute base juridique est fondée. L’Organisation s’est appuyée sur le pouvoir général dont elle dispose en matière de restructuration de ses services pour justifier la «réaffectation» de la requérante [...]. L’Organisation relève que la jurisprudence du Tribunal fait partie de son cadre juridique. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Tribunal, «toute autorité est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée, ni suspendue, ni abrogée. Il s’agit là d’un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir. Ce principe s’impose à toute autorité car il constitue le fondement des rapports juridiques entre les parties. De plus, une règle n’est applicable qu’à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu’elle concerne (voir le jugement 963, au considérant 5). Un organe compétent adopte des dispositions afin de réglementer l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il est investi pour prendre certaines décisions. Ce serait aller radicalement à l’encontre de la finalité et de l’essence d’une règle (les règles étant, par nature, générales et abstraites) que de permettre à une autorité qui prend une décision de ne pas tenir compte d’une règle dont l’objet est de circonscrire le pouvoir des autorités sur tel ou tel sujet et de s’arroger au contraire le droit d’étendre son propre pouvoir. De toute évidence, la procédure d’adoption des règles doit différer de la procédure de prise de décisions, les règles ayant un caractère général et s’appliquant à un grand nombre de personnes (indéterminées) et devant donc être publiées en conséquence alors que les décisions sont plus précises et ne s’appliquent qu’à un petit nombre de personnes (déterminées)» (voir le jugement 2575, au considérant 6).

    En déclarant que «la base juridique des décisions de restructuration ne se trouve pas exclusivement dans le [Statut des fonctionnaires]», la Commission de recours a mal interprété la jurisprudence du Tribunal. S’il est vrai que, pour prendre des décisions de restructuration, le chef exécutif peut également s’appuyer sur certains principes bien établis par la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 11, 3488, au considérant 3, et 2839, au considérant 11), il est tenu d’appliquer correctement les dispositions pertinentes en vigueur. En l’espèce, l’Organisation a commis une erreur en ne respectant pas les dispositions en vigueur au moment où la décision [...] a été prise, lorsqu’elle a créé un nouvel emploi sans en annoncer la vacance. [...]

    L’affirmation de l’Organisation, considérée dans sa globalité, selon laquelle la décision attaquée était légale car fondée sur son pouvoir général de restructurer ses services, ne saurait être admise. Si l’Organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle est néanmoins tenue de l’exercer dans le respect des principes généraux du droit et des dispositions existantes; faute de quoi il deviendrait un moyen de contourner les dispositions en vigueur, ce qui laisserait place à l’arbitraire. Au moment où la décision [de mutation] a été prise, il n’existait dans le Statut des fonctionnaires aucune disposition qui permettait à l’OEB de réaffecter un agent, avec son emploi, à des fonctions correspondant à son grade, ou qui autorisait l’OEB à créer et à pourvoir un nouvel emploi sans respecter les dispositions relatives aux mutations et à la création d’emplois. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 2575, 2839, 3488

    Mots-clés:

    Droit applicable; Mutation; Patere legem; Réorganisation;



  • Jugement 4395


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été octroyée en raison de la cessation de ses activités de service continu par suite d’une restructuration.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal estime que l’indemnité que le requérant a perçue est conforme aux critères énoncés dans le jugement 3373, au considérant 11, aux fins du calcul du montant de l’indemnité ex aequo et bono à laquelle l’intéressé avait droit en raison de la suppression de son service continu, et que l’OEB l’a ainsi dûment indemnisé. Elle s’était ainsi également acquittée du devoir de sollicitude qui lui incombait vis-à-vis du requérant à raison du préjudice financier qu’elle lui avait causé en décidant de mettre fin au service continu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Réorganisation; Réparation;

    Considérant 5

    Extrait:

    La Commission de recours avait renvoyé au principe énoncé par le Tribunal dans le jugement 3373, aux considérants 8 et 9, selon lequel, même si une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer ses départements, y compris en redéployant le personnel, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où le nouveau dispositif adopté touche directement le fonctionnaire lésé dans sa situation économique, l’organisation doit veiller, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, à ce que la mise en œuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour l’intéressé. Dans le cas contraire, une indemnité ex aequo et bono doit permettre au fonctionnaire lésé de s’adapter à sa nouvelle situation économique (voir le jugement 3373, au considérant 11). La Commission de recours a déclaré à juste titre que l’OEB avait l’obligation d’indemniser le requérant puisqu’elle avait mis fin à son service continu au 1er janvier 2014.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Réorganisation;



  • Jugement 4180


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste en particulier, ainsi que les décisions de ne pas la sélectionner pour trois autres postes.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, ainsi que le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 2933, au considérant 10, et 3372, au considérant 12, respectivement).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2933, 3372

    Mots-clés:

    Réorganisation;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, 3582, au considérant 6, ou 4099, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582, 4099

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4099


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. Mais il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, ou 3582, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérant 17

    Extrait:

    [S]i l’OMPI n’avait probablement aucune volonté de déclasser le poste de la requérante à proprement parler et était davantage préoccupée par l’issue de la restructuration, elle a manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante.

    Mots-clés:

    Description de poste; Devoir de sollicitude; Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut