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Réaffectation (381, 382, 649,-666)

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Mots-clés: Réaffectation
Jugements trouvés: 86

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  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests, firstly, the decision to reassign him pursuant to the closure of his area of competence in Berlin, and to reallocate some patent files, secondly, the decision to reallocate some patent files in the context of his reassignment and, thirdly, the closure of an area of competence per se.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    The Tribunal recalls its well-established case law that decisions regarding restructuring, reassignment of staff members to different posts, and changes in the duties assigned to staff members involve the exercise of a wide discretionary power, and are therefore subject to limited judicial review by the Tribunal (see Judgments 4084, consideration 13, 3488, consideration 3, and 2562, consideration 12). The Tribunal may interfere only on the limited grounds that the decision was taken ultra vires or shows a formal or procedural flaw or mistake of fact or law, if some material fact was overlooked, if there was misuse of authority or an obviously wrong inference from the evidence. However, the organisation must show due regard, in both form and substance, for the dignity of the officials concerned, particularly by providing them with work of the same level as that which they performed in their previous post and matching their qualifications (see Judgments 4240, consideration 5, and 3488, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the closure of an area of competence in the Berlin sub-office, and her reassignment.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    The Tribunal recalls its well-established case law that decisions regarding restructuring, reassignment of staff members to different posts, and changes in the duties assigned to staff members, involve the exercise of a wide discretionary power and are therefore subject to limited judicial review by the Tribunal (see Judgments 4084, consideration 13, 3488, consideration 3, and 2562, consideration 12). The Tribunal may interfere only on the limited grounds that the decision was taken ultra vires or shows a formal or procedural flaw or mistake of fact or law, if some material fact was overlooked, if there was misuse of authority, or an obviously wrong inference from the evidence. However, the organisation must show due regard, in both form and substance, for the dignity of the officials concerned, particularly by providing them with work of the same level as that which they performed in their previous post and matching their qualifications (see Judgments 4240, consideration 5 and 3488, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les principes généraux de la jurisprudence du Tribunal concernant les décisions de mutation du personnel ont été évoqués récemment au considérant 2 du jugement 4595:
    «Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20).
    [...]
    Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427, 4595

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Requête admise; Réaffectation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159

    Mots-clés:

    Cessation de service; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 20

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que l’OMPI ne lui aurait pas fourni une assistance suffisante en vue de lui permettre de bénéficier d’un reclassement dans un nouvel emploi à l’expiration de son contrat. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 16 c) ci-dessus, le Tribunal estime que l’Organisation était bien tenue de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son engagement. Mais il ressort du dossier que celle-ci s’est montrée consciente de ce devoir et s’est dûment attachée à s’en acquitter. Dans le mémorandum [...] du 27 mars 2012, le DGRH avait ainsi «encourag[é] [le requérant] à déposer [sa] candidature pour tous les avis de vacance déjà publiés ou à venir qui [l’]intéresse[raient], et pour lesquels [il] estime[rait] avoir les qualifications requises», sachant que la seule voie juridiquement ouverte pour permettre à l’intéressé d’accéder à un emploi pourvu par contrat de durée déterminée était le succès à un concours. Une invitation pressante à faire acte de candidature à des postes vacants – visant cette fois y compris les postes éventuellement offerts par d’autres employeurs que l’OMPI – fut à nouveau adressée à l’intéressé dans le mémorandum du 12 août 2016, où il était également mentionné que «[d]e son côté, le DGRH intensifiera[it] ses efforts pour identifier un poste correspondant à [ses] qualifications», et ces indications furent réitérées dans la lettre du Conseiller juridique du 15 novembre 2016. Le requérant s’est du reste effectivement porté candidat à 12 concours ouverts en vue de pourvoir des postes à l’OMPI entre 2011 et 2016 et, s’il s’est avéré qu’aucune de ses candidatures n’a été fructueuse, l’Organisation ne peut en être tenue pour responsable, d’autant qu’elle avait permis à l’intéressé de bénéficier, afin notamment de favoriser ses chances de succès à de tels concours, d’un soutien personnalisé de la Section des performances et des perfectionnements du DGRH ainsi que d’une formation destinée à faciliter sa transition de carrière.
    Au vu de ces diverses constatations, le Tribunal estime que le moyen tiré d’une carence de l’OMPI à cet égard ne peut être accueilli (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3159 [...], aux considérants 21 à 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3159

    Mots-clés:

    Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 19

    Extrait:

    En ce qui concerne la réaffectation des membres du personnel, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l'intérêt de celle-ci, d'un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce pouvoir est consacré par l’article 1.2 du Statut du personnel, qui prévoit que tous les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à réaffecter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (jugement 4240, considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4240

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a réaffectation temporaire, à la propre demande du requérant et à la même classe et au même échelon malgré un intitulé de poste initialement inexact, n’était en rien entachée de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir. Le requérant n’apporte pas la preuve du contraire. Le Tribunal estime que la réaffectation temporaire n’était ni une rétrogradation ni une sanction disciplinaire déguisée.

    Mots-clés:

    Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Réaffectation;



  • Jugement 4345


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prolonger sa réaffectation temporaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que l’AIEA n’a pas manqué à son devoir de sollicitude et souligne qu’il n’est pas toujours possible de satisfaire aux besoins de chaque employé, le produit ou le résultat du travail effectué étant souvent considéré, à juste titre, comme revêtant une plus haute priorité que les intérêts personnels de l’employé (voir les jugements 2587, au considérant 10, 3192, au considérant 22, 3447, au considérant 11, et 4316, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2587, 3192, 3447, 4316

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Réaffectation;



  • Jugement 4305


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4036

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Réaffectation;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 5

    Extrait:

    En ce qui concerne les principes applicables, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l’intérêt de celle-ci, d’un large pouvoir d’appréciation en matière de mutation des membres du personnel. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à muter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Ainsi, le Tribunal exercera son pouvoir de contrôle avec une prudence particulière s’agissant d’une réaffectation ou d’une mutation. Il a reconnu qu’une décision de mutation peut être dictée par la nécessité d’éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service, mais a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications. Le Tribunal a en outre déclaré que les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire et que l’exercice consistant à reclasser un poste ou à redéfinir les fonctions qui y sont attachées relève du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent, tout comme il appartient à la direction de déterminer les qualifications requises pour un poste donné. Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, les jugements 4086, aux considérants 10 et 11, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3488, 4086

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a requérante a été mutée du fait que l’administration a raisonnablement considéré qu’il était nécessaire d’éliminer les tensions entre la requérante et la directrice exécutive adjointe du MER pour répondre à des impératifs de gestion (voir le jugement 2635, au considérant 7) et pour préserver la santé de la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635

    Mots-clés:

    Réaffectation;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante soutient que sa mutation au poste de conseiller principal ne respectait pas les critères de classement des postes de l’OMS. Elle présente des arguments et des explications fort techniques à l’appui de cette affirmation et demande en substance au Tribunal de procéder à une évaluation technique de ces éléments de preuve. Il est de jurisprudence constante qu’un tel exercice est du ressort des personnes qui, de par leur formation et leur expérience, sont à même d’y procéder (voir, par exemple, les jugements 4024, au considérant 3, et 4083, au considérant 8). Il appartient toutefois au Tribunal de déterminer, comme il l’a indiqué dans le jugement 3488, au considérant 3, si, en décidant de muter la requérante, l’OMS/ONUSIDA a respecté la dignité de celle-ci dans la forme et le fond, conformément à son devoir de sollicitude envers l’intéressée, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’elle exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications. Autrement dit, la question est de savoir si l’OMS/ONUSIDA s’est assurée que les responsabilités liées au nouveau poste de la requérante étaient comparables, d’un point de vue objectif, au niveau des fonctions qu’elle exerçait précédemment (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 3488, 4024, 4083

    Mots-clés:

    Classement de poste; Devoir de sollicitude; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Requête admise; Réaffectation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Comité [d'appel mondial] a [...] eu tort de ne pas examiner plus avant — au vu des responsabilités sensiblement différentes entre les deux postes — la question de savoir si l’OMS/ONUSIDA avait manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante. Le Tribunal a déclaré dans le jugement 2191, au considérant 3, que les organisations doivent être particulièrement attentives à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elles procèdent à des mutations auxquelles les agents concernés s’opposent. Il aurait dû être évident pour le Comité, à l’issue de sa propre analyse, que les responsabilités de la requérante avaient été notablement réduites du fait qu’aucune fonction d’encadrement ou de direction n’était attachée au poste de conseiller principal, de sorte que ce poste n’était pas comparable, d’un point de vue objectif, à son précédent poste de directeur du TIN (voir, par exemple, le jugement 4086, au considérant 14). Il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’administration ait dûment tenu compte, avant d’imposer sa décision à la requérante le 28 janvier 2016, des objections légitimes formulées par celle-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée, en particulier concernant le niveau de responsabilité du nouveau poste. La requérante est donc fondée à affirmer qu’en décidant de la muter l’Organisation a manqué à son devoir de sollicitude envers elle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2191, 4086

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité; Réaffectation;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant soutient que la FAO avait l’obligation de le réaffecter à un autre poste. Il déclare que, «même si le Directeur général ne souhaitait plus qu[’il] occupe ce poste, il était dans l’obligation d’envisager de l’affecter à d’autres postes, en tant que candidat interne ayant besoin d’une affectation»* et que, s’agissant de son placement en congé spécial avec traitement, «il convient de relever que cette mesure a été prise sans que l’administration ne s’emploie à vérifier s’il y avait d’autres postes pour lesquels ses services pourraient être efficacement mis à profit»*, puisqu’il existait des postes pour lesquels il était tout à fait qualifié. Il maintient qu’il s’agit là d’une erreur de procédure que le Comité de recours n’a pas examinée en détail, ce qui montre que les règles de procédure n’ont pas été respectées. Ces moyens ne sont toutefois pas fondés. Normalement, sauf disposition spécifique contraire, une organisation n’a l’obligation de réaffecter un membre du personnel qu’en cas de suppression de poste (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4037

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;



  • Jugement 4149


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration de son engagement à durée déterminée.

    Considérant 13

    Extrait:

    Si, en vertu des dispositions des Statut et Règlement du personnel, un membre bénéficie du droit à une réaffectation, une simple disposition contractuelle qui limite, qualifie ou retire ce droit n’a aucun effet juridique. Le Tribunal a récemment déclaré dans le jugement 4018, au considérant 7, qu’une «clause [dans un contrat d’engagement] contrevenant, comme c’est le cas en l’espèce, à des dispositions réglementaires présente un caractère illicite et ne peut, dès lors, trouver à s’appliquer, même si elle résulte clairement de la volonté des parties contractantes».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4018

    Mots-clés:

    Contrat; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans ses écritures, la requérante renvoie aux jugements dans lesquels le Tribunal souligne qu’une organisation se doit d’appliquer les règles relatives à la suppression de postes et à la réaffectation du personnel en faisant preuve de la plus grande bienveillance possible envers les fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 133 et 388). Si ces jugements et de nombreux autres rendus par le Tribunal concernaient des fonctionnaires bénéficiant d’engagements permanents, ils ont été prononcés à une époque où la majorité du personnel des organisations internationales bénéficiait d’engagements de ce type. Le personnel des organisations internationales comprend aujourd’hui un plus grand nombre de fonctionnaires ayant des statuts différents. Toutefois, le simple fait que certains membres du personnel ne bénéficient pas d’un engagement permanent ne signifie pas que ces autres catégories de personnel ayant un statut différent ne doivent bénéficier d’aucune protection en vertu des principes énoncés par le Tribunal lorsque leur poste est supprimé et que des efforts sont faits en vue de leur réaffectation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133, 388

    Mots-clés:

    Analogie; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut du requérant; Suppression de poste;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la décision de ne pas prolonger la période de réaffectation de la requérante était viciée. La question n’est pas de savoir s’il était probable ou non que la requérante serait réaffectée à un poste à l’issue de la réorganisation. Le pouvoir de prolonger une période de réaffectation est certes un pouvoir discrétionnaire, mais il n’est pas absolu. Il doit être exercé en tenant compte des principes énoncés par le Tribunal. Une organisation qui s’efforce de réaffecter un fonctionnaire dont le poste a été supprimé ne doit ménager aucun effort pour trouver un autre poste. Le Tribunal a déclaré dans l’un de ses jugements que l’organisation doit faire «tout ce qui [est] en son pouvoir» pour trouver un autre poste (voir le jugement 3754, au considérant 16, citant le jugement 2830, au considérant 9). En effet, le Tribunal a conclu que c’est à l’organisation qu’il appartient d’apporter la preuve que le fonctionnaire concerné n’est pas en mesure de rester à son service (voir le jugement 2830, au considérant 9). C’est ce que signifient les termes «dispositions [...] prises, dans la mesure du raisonnable», de l’article 1050.2 du Règlement du personnel. Même s’il n’était que très peu probable, dans les circonstances de l’espèce où la réorganisation était inachevée, que cette réorganisation puisse déboucher sur la création d’un poste auquel la requérante aurait été nommée, celle-ci était en droit de bénéficier de la prolongation de la période de réaffectation proposée par le Comité régional de réaffectation, voire pour une durée encore plus longue.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    En règle générale, lorsqu’un poste est supprimé de manière légale et que des mesures raisonnables et appropriées sont prises, mais en vain, pour réaffecter le fonctionnaire concerné à un autre poste au sein de l’organisation, la résiliation de l’engagement peut être considérée comme étant intervenue en toute légalité.

    Mots-clés:

    Licenciement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal s’est récemment prononcé aux considérants 7 et 8 du jugement 4036, citant le jugement 3908, sur les obligations qui incombent à une organisation en matière de réaffectation. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte de manière adéquate.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4094


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal s’est récemment prononcé sur cette question dans le jugement 4036, aux considérants 7 et 8, citant le jugement 3908. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte ou l’a été de manière adéquate.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908, 4036

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4088


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée dans un poste de la catégorie des services organiques.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Requête rejetée; Réaffectation; Services généraux;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante invoque [...] la violation de l’obligation de «reclassement» incombant à l’Organisation. Selon elle, cette dernière n’a pas entrepris des efforts suffisants pour lui trouver une nouvelle affectation alors même qu’elle faisait carrière dans l’Organisation. Pour la défenderesse, l’obligation de «reclassement» dont se prévaut la requérante ne s’applique, en tout état de cause, qu’en cas de suppression de poste. Mais le Tribunal relève que, comme le soutient à bon droit la défenderesse, l’obligation dont se prévaut la requérante ne s’applique qu’en cas de suppression de poste. Au surplus, le Tribunal note que, contrairement aux allégations de l’intéressée, l’Organisation a bien cherché des solutions alternatives au non-renouvellement de son engagement [...].

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;



  • Jugement 4036


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de l'UNESCO de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La conclusion évidente qui peut être tirée du fait que le requérant s’est porté candidat à ce poste est qu’il était intéressé par celui-ci. Que cet intérêt soit vif, modéré ou minime importe peu aux fins du litige. Il était suffisamment intéressé pour se porter candidat et se soumettre à un entretien.
    [...]
    Il n’appartient pas au Tribunal, dans un cas comme le cas d’espèce, de porter un jugement sur l’opportunité de nommer ou non un candidat à un poste. Toutefois, l’appréciation qui est donnée du requérant dans le commentaire précédent n’indique pas un manque de compétences ou de qualifications qui exclurait nécessairement sa nomination. Elle a été faite comme s’il s’agissait d’évaluer sa candidature dans le cadre d’un concours, et, en l’occurrence, sans tenir compte du fait que le requérant était alors un membre du personnel dont le poste avait été supprimé et qui risquait de perdre son emploi si un autre poste au sein de l’Organisation ne pouvait être identifié. Cette absence de considération de la situation du requérant montre que le processus de redéploiement est entaché d’un vice substantiel comparable à celui identifié dans le jugement 3908.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908

    Mots-clés:

    Réaffectation;

    Considérants 7-10

    Extrait:

    Le Tribunal s’est prononcé dans de nombreux jugements sur les obligations qui incombent à une organisation internationale à l’égard des fonctionnaires dont les postes ont été supprimés à la suite d’une réorganisation ou d’une restructuration. [...]
    [A]insi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3908, au considérant 14, un document tel qu’une circulaire administrative et les dispositions qu’elle contient concernant les mesures à prendre pour redéployer le personnel ne peut avoir pour conséquence de fixer de manière exhaustive les limites de la responsabilité de l’UNESCO envers les membres du personnel dont les postes ont été supprimés.
    Dans le cadre du processus de redéploiement, le requérant s’est vu offrir un poste [...], mais il a décliné l’offre. L’UNESCO cite cette offre à l’appui de l’argument selon lequel elle a pris des mesures adéquates en vue de redéployer le requérant. Le requérant a exprimé son intérêt pour deux autres postes, qui figuraient sur le site Web de HRM et auxquels il aurait pu être réaffecté dans le cadre du processus de redéploiement prévu par la circulaire administrative AC/HR/28 et le mémorandum DDG/2013/13. Sa candidature n’a pas été retenue concernant ces deux postes, qui ont finalement été attribués à deux autres fonctionnaires dont les postes avaient également été supprimés. L’approche suivie par l’UNESCO sur ce point n’est pas critiquable (voir les observations du Tribunal au considérant 16 du jugement 3908 [...]).
    [...] Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3908, aux considérants 14 à 16, l’obligation qui incombe à l’organisation de trouver un autre poste au membre du personnel dont le poste a été supprimé s’étend, au moins en principe, à tout poste vacant au sein de l’organisation comportant des tâches pour lesquelles le membre du personnel dispose des qualifications et capacités nécessaires. L’UNESCO fait valoir à cet égard que le requérant aurait dû contester sa non-nomination à l’un quelconque ou à l’ensemble de ces quatre autres postes dans le cadre d’une procédure distincte, ce qu’il n’a pas fait. Toutefois, pour les raisons qui viennent d’être explicitées concernant l’étendue de l’obligation qui incombe à l’organisation, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé au sein de l’UNESCO.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908

    Mots-clés:

    Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3962


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure disciplinaire; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réaffectation; Rétrogradation;



  • Jugement 3933


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l est loisible au requérant d’attaquer le processus de réaffectation, ce qu’il fait dans les moyens qu’il avance au titre de la deuxième rubrique, lorsque sa non-réaffectation a entraîné son licenciement (voir, par exemple, le jugement 3727).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3727

    Mots-clés:

    Licenciement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant critique en outre le fait que son profil n’a pas été pris en considération pour d’autres fonctions et se réfère à plusieurs postes auxquels il aurait pu, selon lui, être réaffecté. Or ses griefs à cet égard revêtent un caractère fort général et ne fournissent aucune base permettant de conclure que le processus de réaffectation était entaché d’irrégularité.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Réaffectation; Tort matériel;



  • Jugement 3918


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Lorsqu’une organisation entame un processus de restructuration, de suppression de postes et de réaffectation des membres du personnel dont les postes sont supprimés, elle a l’obligation de communiquer avec eux afin d’accroître les chances de réaffectation (voir, par exemple, les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). Ainsi, il ne peut être opposé au membre du personnel qu’il avait le devoir de s’informer lui-même et qu’il ne l’a pas fait. Cependant, encore une fois, il s’agit là d’une nouvelle manifestation du caractère irrégulier de la procédure de réaffectation, qui a eu pour conséquence de priver le requérant d’une chance d’être réaffecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’OMS ayant établi une règle de procédure concernant la durée de la procédure de réaffectation, elle devait s’y conformer (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14), indépendamment de la question de savoir si, dans la pratique, les événements qui l’ont retardée étaient favorables ou non au requérant. Il ne fait aucun doute que la durée de la procédure a pu accroître le stress et l’anxiété ressentis par le requérant. Ce dernier a droit à ce titre à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;



  • Jugement 3917


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    [M]ême si la défenderesse a mis en place un comité de réaffectation en vue de reclasser les membres du personnel dont les postes ont été supprimés — en l’espèce, le Comité mondial de réaffectation —, il n’est pas établi que ledit comité a eu des entretiens avec le requérant. Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal une obligation pour les organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de réaffectation. Le Tribunal estime donc que la défenderesse a méconnu ses obligations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 10

    Extrait:

    L’Organisation a [...], de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Même si aucun délai n’est fixé entre la fin de la période de réaffectation et la prise d’une décision au sujet de cette réaffectation, l’Organisation ne peut attendre plus de trois mois pour communiquer ladite décision à l’intéressé. En le faisant, en l’espèce, l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut