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Décision individuelle (38,-666)

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Mots-clés: Décision individuelle
Jugements trouvés: 95

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  • Jugement 4805


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests Circular No. 359 on the European Patent Office closure policy in 2015.

    Considérant 3

    Extrait:

    In his pleas before the Tribunal, the complainant makes no attempt to establish even an arguable case that this general decision either negatively impacted on him immediately or this was likely (Judgment 4119, consideration 4). In the absence of any argument which might persuade the Tribunal that this essential foundation of his case was even arguably correct, it is not open to the complainant to immediately develop lengthy arguments about the abolition of the [General Advisory Committee], the composition of the General Consultative Committee […] and whether consultation occurred or was necessary, and additionally challenge the internal appeal process. These last-mentioned matters are without purpose in the absence of any case concerning the lawfulness of the content of the Circular.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4119

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever d’emblée que, si le requérant demande que soit prononcée l’annulation [du] communiqué [2/17], la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du communiqué en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).
    Conformément à cette même jurisprudence, le requérant est cependant recevable à soulever, ainsi qu’il le fait par ailleurs, une exception d’illégalité à l’encontre du communiqué 2/17 précité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et du rapport d’évaluation litigieux, qui font application des lignes directrices définies dans ce communiqué.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant des décisions dont le requérant conteste la légalité et dont il demande l’annulation, trois présentent le caractère de décisions à portée générale. […]
    Mais le Tribunal relève que les conclusions en annulation présentées à cette fin sont irrecevables. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause et des deux décisions du 20 septembre 2019 – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant demande l’annulation [de la décision générale en cause], il y a lieu de relever que la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4734


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre les «décisions administratives» contenues dans l’ordre de service no 20/2021, relatives au bénéfice de la prime linguistique.

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève que l’ordre de service no 20/2021 constitue une décision à caractère général qui s’applique à l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie des services généraux. Or, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer directement un acte de cette nature, à moins que ce dernier ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels (voir, par exemple, les jugements 4430, au considérant 14, et 3761, au considérant 14). En effet, comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels et l’illégalité de cette décision générale ne peut être invoquée que par voie d’exception, le cas échéant, dans le cadre de requêtes dirigées contre des décisions individuelles prises en application de celle-ci (voir également les jugements 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 4119, au considérant 4, 4008, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    [L]es nouvelles dispositions contenues dans l’ordre de service no 20/2021 n’ont pas d’effet immédiat sur la situation de la requérante. L’intéressée aura la possibilité, le cas échéant, de contester cet acte à caractère général dans le cadre d’une action future contre les éventuelles décisions d’application individuelle découlant de celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 3761, 4008, 4119, 4278, 4430, 4572

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4720


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    On peut au moins soutenir que le droit de contester une décision de portée générale en introduisant un recours contre une décision individuelle la mettant en œuvre n’est pas un droit illimité et constant. Le droit de contester la décision individuelle est soumis à des délais ordinaires. Par conséquent, d’une certaine façon, il en va de même pour le droit de contester la décision de portée générale (voir le jugement 3614). Or ce point n’ayant pas été soulevé dans les moyens, le Tribunal ne l’abordera pas en détail dans le cadre de l’examen, d’office, de la recevabilité de la présente requête sur cette base.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai;



  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque [...] les deux décisions spécifiques d’effectuer des retenues sur sa rémunération [...]. Ces décisions revêtaient un caractère individuel. Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal, dans le cadre de la contestation de ces décisions individuelles, le requérant est recevable à contester la décision de portée générale sur laquelle reposent les décisions individuelles et, dans ce cas particulier, l’application d’une disposition réglementaire modifiée qui violerait son droit de grève (voir, par exemple, le jugement 2089, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requête est recevable en ce qu’elle est dirigée contre le bulletin de paie de janvier 2018, qui constitue un acte d’application individuelle des décisions générales relatives à la création d’un «point applicable aux pensions», au gel des pensions et à la fixation de la valeur du point. La requérante est dès lors recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ledit bulletin de paie, de l’illégalité des décisions générales qui en sont en partie le fondement (voir le jugement 3931, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3931

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4160


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a requête ne vise pas à contester la politique générale menée par l’OMPI en la matière, mais l’application de cette politique qui a été faite au cas particulier du requérant et, reposant sur l’invocation des stipulations du contrat d’engagement de celui-ci ou des dispositions statutaires régissant le personnel de l’Organisation, elle relève ainsi à l’évidence de la compétence du Tribunal, telle que définie à l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Décision individuelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4159


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat d’engagement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es conclusions du requérant aux fins de requalification de sa relation d’emploi ne visent pas à contester la politique générale menée par l’OMPI en la matière, mais l’application de cette politique qui a été faite au cas particulier de l’intéressé et, reposant sur l’invocation des stipulations du contrat d’engagement de celui-ci ou des dispositions statutaires régissant le personnel de l’Organisation, elles relèvent ainsi à l’évidence de la compétence du Tribunal, telle que définie à l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Décision individuelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMPI avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMPI au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’UIT avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’UIT au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OIM avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OIM au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMS avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMS au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OIT avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OIT au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;



  • Jugement 4121


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prétendue non-exécution d’une décision lui accordant trois années d’ancienneté.

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision de promouvoir le requérant a été prise en 2006. C’est à partir de ce moment-là que le délai imparti pour contester cette décision a commencé à courir. La jurisprudence du Tribunal relative aux bulletins de salaire ne donne pas à un requérant le droit de contester tardivement une décision après l’expiration du délai de recours si le bulletin de salaire ne fait que confirmer cette décision (voir, par exemple, le jugement 2823, au considérant 10). Or c’est précisément ce que le requérant cherche à faire dans la présente procédure. Le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne conformément au Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. En conséquence, sa requête devant le Tribunal est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2823

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision confirmative; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4119


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidente de l’Office de modifier le libellé d’une circulaire relative à la limite d’âge aux fins du versement d’une allocation pour personne à charge.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut contester, dans le cadre d’une requête devant le Tribunal, une décision générale tant qu’elle ne lui a pas été appliquée avec des conséquences juridiques défavorables (voir le jugement 4016, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence trouve son origine dans les dispositions du Statut du Tribunal. En effet, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant, notamment, l’inobservation du statut du personnel ou des stipulations du contrat d’engagement du fonctionnaire. Dans un cas comme le cas d’espèce, il aurait sans doute pu y avoir inobservation du Statut des fonctionnaires au moment de l’arrêt du versement de l’allocation au requérant en raison de l’âge de ses enfants, notamment si la modification en question était entachée d’irrégularité ou si le Statut des fonctionnaires, correctement interprété, prévoyait le versement de l’allocation au-delà de la période définie dans la version modifiée de la circulaire. Mais, avant l’arrêt du versement de l’allocation, aucune question ne pouvait se poser concernant l’inobservation du Statut des fonctionnaires. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4016

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Indemnité; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4075


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de modifier la méthode utilisée pour le calcul des paiements de péréquation fiscale versés aux membres du personnel éligibles.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice» (voir, par exemple, les jugements 3427, au considérant 31, 4028, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et 3291, au considérant 8). Il est manifeste que la décision de modifier le calcul des paiements de péréquation fiscale est une décision d’application générale qui doit forcément être mise en oeuvre dans le cadre d’une décision individuelle pour qu’elle ait un effet sur un membre du personnel. Il en résulte que la décision ne pouvait être contestée par la requérante avant que la nouvelle méthode ne soit appliquée pour calculer le montant du paiement de péréquation fiscale à lui verser pour une année précise. Or ce n’était pas le cas lorsque la requérante a soumis sa demande de résolution du différend. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement [...] ou des dispositions du statut du personnel». Étant donné que la décision de l’administration du 1er mai 2015 était une décision d’application générale et n’avait pas été appliquée à la requérante dans le cadre d’une décision individuelle, la requête n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3291, 3427, 3628, 4028

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Impôt; Péréquation fiscale; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Etat membre; Impôt; Péréquation fiscale; Requête rejetée;



  • Jugement 4028


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’ordre de service no 14/10 portant changement de régime d’assurance maladie à l’UIT et des actes d’application individuelle de celui-ci.

    Considérants 3, 5, 6

    Extrait:

    Les requérants sollicitent l’annulation de l’ordre de service no 14/10. Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir le jugement 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée)». Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre l’ordre de service no 14/10 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. [...]
    Les conclusions en annulation dirigées contre l’ordre de service devant être rejetées, ainsi qu’il a été exposé au considérant 3 ci-dessus, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision finale du Secrétaire général dans la mesure où elle concerne les décisions du 23 juillet 2014 relatives aux demandes de réexamen visant uniquement ledit ordre de service.
    Mme F. n’a contesté aucun acte d’application individuelle de l’ordre de service no 14/10. Sa requête est dès lors irrecevable.
    En revanche, Mme D. et M. D. ont introduit une demande de réexamen de leur bulletin de salaire reflétant une augmentation de la retenue opérée au titre de l’assurance maladie. Mme D. a en outre introduit une demande de réexamen d’un décompte de remboursements de dépenses de santé faisant apparaître l’application d’une franchise. Ces décisions constituent précisément des actes d’application individuelle de l’ordre de service no 14/10. Ainsi qu’il vient d’être dit, celles-ci sont donc bien, pour leur part, susceptibles de recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’adoption d’un tableau des effectifs constitue une décision générale qui, selon la jurisprudence du Tribunal, n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuelle, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3736, au considérant 3, et 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée). La décision de ne pas prolonger le contrat de durée déterminée du requérant et de lui offrir un contrat de projet constitue toutefois un acte d’application individuelle de la modification du tableau des effectifs et le requérant est recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision, de l’illégalité de la modification de ce tableau, sur le fondement duquel celle-ci a été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut