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Monnaie de paiement (359,-666)

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Mots-clés: Monnaie de paiement
Jugements trouvés: 6

  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 à 18

    Extrait:

    L'Organisation ayant amendé le Statut du personnel en supprimant une disposition (l'article 3.1 bis), les requérants prétendent que cette décision a porté atteinte à leurs droits acquis et à la stabilité de leur régime de rémunération, garantis par l'article 12.1 du Statut. Le Tribunal considère qu'"il est exact que, dans son principe, une mesure de stabilisation telle que l'article 3.1 bis poursuit un but légitime, celui de protéger les fonctionnaires contre une détérioration de leur rémunération en fonction d'un facteur monétaire étranger à leurs rapports d'emploi, et une telle garantie, une fois concédée au personnel, ne saurait être arbitrairement supprimée [...]. Cependant [...] la suppression de l'article 3.1 bis a été objectivement justifiée parce que cette disposition ne déclenchait une adaptation des rémunerations qu'en cas de baisse du dollar sur les marchés des changes, mais ne prévoyait pas d'ajustement correspondant en cas de réévaluation du dollar au-dessus d'un niveau donné. Il pouvait en résulter, au gré de la conjoncture, une hausse imméritée des rémunérations [...]. Il apparaît dès lors que l'[Organisation] était fondé[e] à supprimer la règle ancienne en raison de cet effet pervers. Cette suppression n'a pas lésé les droits acquis du personnel".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI;
    ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajustement; Coefficient correcteur; Droit acquis; Enrichissement sans cause; Modification des règles; Monnaie de paiement; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;



  • Jugement 1168


    73e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans sa requête initiale, le requérant a exprimé sa demande en dollars et, en conséquence, il a reçu le montant qui lui a été alloué dans cette monnaie. S'il y avait un risque de perte résultant d'une fluctuation du taux de change, il aurait dû soulever la question dans sa requête initiale. [...] Etant donné qu'il a choisi d'exprimer sa demande en dollars et qu'il a obtenu satisfaction, le jugement a acquis force de chose jugée et il n'y a pas a y revenir. Son exception d'inexpérience, par laquelle il expliqué pourquoi il n'a pas pensé à l'effet des fluctuations des taux de change, n'est pas fondée".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Exécution du jugement; Ignorance des règles; Monnaie de paiement; Recours en exécution; Taux de change;



  • Jugement 285


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Si, comme le Tribunal en est persuadé, l'article [en cause] doit faire en sorte que le titulaire de la pension la reçoive dans la monnaie du pays où il "déclare fixer son domicile, il conviendrait de le dire expressément. [...] Il se peut que l'on juge désirable de permettre à l'intéressé de changer de pays de résidence et, partant, de percevoir sa pension en une autre monnaie; si tel est le cas, l'article en question devrait se contenter de le dire."

    Mots-clés:

    Interprétation; Monnaie de paiement; Pension; Résidence; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant ne peut être mis au bénéfice tant du coefficient d'ajustement que d'un taux de change qui lui est favorable à l'heure actuelle. L'organisation elle-même s'est méprise quant aux effets combinés des dispositions applicables. Le Tribunal critique l'imprécision des textes en question, mais rejette la requête, qui demandait le maintien de l'ancien calcul (erroné) qui faisait bénéficier le requérant d'une pension en monnaie locale beaucoup plus élevée.

    Mots-clés:

    Ajustement; Monnaie de paiement; Pension; Taux de change;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal constate que, depuis quelques années, l'organisation elle-même s'est méprise sur les effets combinés des articles [en cause]. Cela n'a rien de surprenant car la relation entre les deux textes n'apparaît pas clairement; s'ils conservent leur teneur actuelle, le requérant ne sera pas le seul à s'y méprendre."

    Mots-clés:

    Différence; Disposition; Interprétation; Monnaie de paiement; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 234


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "[I]l ne saurait être formé de requête en ce qui concerne une dévaluation de monnaie en tant que telle." Mais elle peut viser à obtenir une indemnisation pour le retard de paiement. "Dans la circonstance de [l'] affaire, cette indemnisation doit être évaluée en fonction de la diminution de la somme de roupies reçue par le requérant, diminution due à la variation du taux de change roupie/dollar intervenue pendant le laps de temps constituant le retard dans le paiement."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Modification des règles; Monnaie de paiement; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retard de paiement; Taux de change; Tort moral;



  • Jugement 209


    30e session, 1973
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend que le versement de son salaire en dollars et non plus en francs suisses méconnaît ses conditions d'engagement. Il ne s'agit pas d'un droit acquis, et d'ailleurs le requérant a accepté le paiement en dollars depuis 12 ans sans contestation. Les décisions qui avaient été prises à l'égard de ces versements par les autorités de l'organisation ne sont pas susceptibles de recours contentieux. Le Directeur général n'était nullement tenu de prendre des mesures contraires à ces décisions, à la suite de la dévaluation du dollar, et le juge ne peut pas se substituer à lui.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Droit acquis; Modification des règles; Monnaie de paiement; Salaire; Taux de change;



  • Jugement 16


    5e session, 1955
    Institut international de coopération intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendu C)

    Extrait:

    "La dévaluation de la monnaie est un état de chose auquel nul ne peut se soustraire et qui reste dominé, en droit, par le principe qu'à défaut de clause de revalorisation - cette clause étant même en beaucoup de pays, considérée comme contraire à l'ordre public et annulée de ce chef - la monnaie convenue ou adoptée reste la monnaie, 'le franc reste le franc'."

    Mots-clés:

    Monnaie de paiement; Préjudice; Taux de change;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut