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Résidence (346,-666)

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Mots-clés: Résidence
Jugements trouvés: 39

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  • Jugement 926


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'indemnité [d'expatriation] vise [...] le cas du fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation. Bien que le fonctionnaire ressortissant du pays d'affectation ait normalement des liens avec ce pays, l'article 72(3) [du Statut des fonctionnaires] admet que, dans ce cas, le fait d'avoir résidé à l'étranger pendant dix ans au moins avant l'engagement entraîne la rupture de ces liens. Mais il est parfaitement raisonnable de poser comme condition que le fonctionnaire ait résidé de façon ininterrompue à l'étranger, car toute interruption rétablit les liens en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Condition; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Résidence; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte du texte de l'article 72 [du Statut des fonctionnaires] que l'indemnité d'expatriation doit être refusée à tout fonctionnaire qui est ressortissant du pays d'affectation à moins que, lors de son engagement, il n'ait résidé de façon ininterrompue sur le territoire d'un autre Etat depuis dix ans au moins. Tel est bien le sens des versions anglaise et française, qui sont sans équivoque : les termes 'résident' et 'résidaient' ne signifient pas nécessairement une résidence permanente ou établie. Les versions anglaise et française étant explicites, il faut interpréter la version allemande en cherchant à concilier les trois textes; selon ses versions anglaise et française, l'article 72(3) permet de conclure qu'un fonctionnaire ressortissant allemand affecté à Munich ne se verra accorder l'indemnité d'expatriation que si, lors de sa nomination, il résidait 'depuis dix ans au moins de façon ininterrompue' sur le territoire d'un autre Etat que la République fédérale d'Allemagne."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Différence; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 854


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de nationalité allemande, a, dans un premier temps, été affecté à La Haye, où il percevait une indemnité d'expatriation; il fut ensuite muté à Berlin et cessa de percevoir l'indemnité. Le requérant soutient que l'indemnité lui est due en vertu de l'article 72(3) du Statut du personnel de l'OEB, car bien qu'ayant la nationalité du pays d'affectation, il résidait lors de son engagement dans un autre Etat depuis dix ans au moins de façon ininterrompue. Il interprète l'expression "lors de son engagement" comme signifiant "lors de son transfert". Cette interprétation est sans fondement. La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 786

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Lieu d'origine; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 766


    59e session, 1986
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant "demande à conserver le bénéfice des prestations d'expatriation. Les prestations réclamées sont réservées aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation est situé hors du pays et de la région de leur lieu de résidence reconnu."

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Résidence;



  • Jugement 664


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante a séjourné de manière ininterrompue dans l'Etat du siège, pendant les trois dernières années. Ce séjour continu n'a pas été interrompu par une convalescence de deux mois dans un autre pays. L'obligation faite à la requérante de s'inscrire sur les registres de la commune où elle était en convalescence n'indique pas son intention de quitter durablement le pays du siège. Elle a donc été recrutée localement à bon droit.

    Mots-clés:

    Résidence; Statut local;



  • Jugement 613


    53e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le contrat actuel du requérant résulte de la conversion du contrat initial et de ses prolongations et montre qu'il avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. En signant le contrat, le requérant savait que l'Organisation estimait l'avoir recruté sur le plan local. Il n'a soulevé d'objection qu'à l'entrée en vigueur du contrat. "Aucune norme interne de l'Organisation n'oblige à accorder le statut non-local à un agent [...] du seul fait qu'il est ressortissant d'un autre Etat que celui où il exerce ses fonctions ou qu'il réside dans le pays dont il a la nationalité."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Nationalité; Résidence; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 8

    Extrait:

    Le requérant a été promu de GS à P. Ce changement n'a pas été un engagement. Selon une politique déclarée de l'organisation, la promotion justifiait un réexamen du lieu de résidence. Une telle déclaration de principe "ne doit pas être en conflit avec la disposition réglementaire qu'elle précise". Or la disposition applicable prescrit que le lieu déterminé au moment de l'engagement sera reconnu pendant toute la durée des services. "Cela interdit la modification du lieu de résidence que le requérant voudrait voir ordonnée par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Application; Catégorie professionnelle; Contrat; Disposition; Modification des règles; Pratique; Promotion; Résidence; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 485


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 A)

    Extrait:

    La requérante habitait hors d'Italie au moment de son engagement. Elle y a transféré sa résidence pour occuper ses fonctions à Rome, ce qui établit, selon elle, le caractère international de son engagement. Pour l'organisation, l'expression "recrutés sur le plan international" s'applique aux agents des services généraux, qui bénéficient du statut non local, tel que défini par la disposition applicable. Si ces mots "étaient considérés en eux-mêmes, la thèse de la requérante devrait sans doute être préférée [...] il y a lieu toutefois de les interpréter à la lumière du contexte". Les dispositions applicables justifient la position de l'organisation.

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 484


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 A)

    Extrait:

    Voir le jugement 485, au considérant 1 a).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 485

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 483


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 A)

    Extrait:

    Voir le jugement 485, au considérant 1 a).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 485

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 477


    47e session, 1982
    Office central des transports internationaux par chemins de fer
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant se fonde à tort sur la notion de résidence de la loi nationale. "Le Statut du personnel de l'organisation doit être interprété pour lui-même, compte tenu en particulier de son but propre, indépendamment d'une législation nationale."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Droit national; Définition; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 285


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Si, comme le Tribunal en est persuadé, l'article [en cause] doit faire en sorte que le titulaire de la pension la reçoive dans la monnaie du pays où il "déclare fixer son domicile, il conviendrait de le dire expressément. [...] Il se peut que l'on juge désirable de permettre à l'intéressé de changer de pays de résidence et, partant, de percevoir sa pension en une autre monnaie; si tel est le cas, l'article en question devrait se contenter de le dire."

    Mots-clés:

    Interprétation; Monnaie de paiement; Pension; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 272


    36e session, 1976
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante est habilitée à faire déclarer qu'elle résidait à Lima au moment de sa nomination. "Toutefois, le Tribunal ne décidera pas qu'elle a droit aux avantages qui en découlent [...] C'est là une question qui peut appeler des réponses différentes pour des avantages différents accordés en vertu de dispositions différentes; la réponse peut dépendre aussi des circonstances et des faits pertinents au moment où l'avantage devient exigible. S'il est allégué que tel ou tel avantage a été refusé indûment, le Tribunal statuera alors sur les faits dont il sera saisi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 360 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Conséquence; Nomination; Renvoi à l'organisation; Résidence; Statut non local;

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal de déclarer qu'elle a été recrutée internationalement, qu'elle doit donc bénéficier des avantages prévus dans les dispositions applicables. L'expression ne figure dans aucune des dispositions mentionnées; le dossier n'en contient aucune définition. "Le Tribunal estime qu'il s'agit là des membres du personnel qui, au moment de leur engagement, ne possédaient pas la nationalité du pays dans lequel ils devaient être affectés ou n'y résidaient pas."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Définition; Lieu d'affectation; Nationalité; Nomination; Résidence; Statut non local;

    Considérant 8

    Extrait:

    Les intervenantes n'établissent pas de façon claire et positive quelle était la résidence au moment de l'engagement. "[I]l convient de renvoyer les intervenantes au Directeur général pour que celui-ci, compte tenu du présent jugement, [...] puisse modifier la formule [...] de façon à ce qu'elle indique dans chaque cas la résidence exacte, convenue entre les parties, immédiatement avant la nomination, chaque intervenante ayant la latitude de se pourvoir devant le Tribunal à défaut d'accord."

    Mots-clés:

    Intervention; Nomination; Renvoi à l'organisation; Résidence;



  • Jugement 270


    36e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La disposition sur le remboursement des frais de voyage "tend à faciliter aux agents et à leur famille le retour périodique à leur lieu d'origine. Dès lors, elle n'est pas applicable en faveur de la femme et des enfants qui sont établis en ce lieu."

    Mots-clés:

    But; Condition; Congé dans les foyers; Frais de voyage; Personne à charge; Remboursement; Résidence;

    Considérant 4

    Extrait:

    En cas de séparation des parents, "[l'allocation scolaire maximum] se justifie si l'enfant fréquente une école en dehors de la résidence du parent avec lequel il vit habituellement [...] lorsque l'enfant suit l'école au domicile du parent auquel il est attribué, on a affaire à une situation normale qui ne motive pas le paiement d'une allocation majorée. Peu importe que les parents soient séparés et que, tout en habitant chez la mère, l'enfant soit à la charge du peèe. Certes, en l'occurrence, l'enfant coûte généralement plus cher à son père que s'ils faisaient ménage ensemble. Toutefois, c'est là une conséquence non pas du choix de l'établissement scolaire, mais de la séparation des parents, soit d'un fait dont l'organisation n'a pas à répondre."

    Mots-clés:

    Condition; Enfant à charge; Frais d'études; Indemnité; Montant; Parents séparés; Résidence; Taux;



  • Jugement 244


    33e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant, de nationalité tunisienne, a été titulaire de contrats de durée déterminée, puis d'un contrat sans limitation de durée. Aux termes de ces contrats, il était "recruté sur place". Par application des dispositions pertinentes, "il devait être regardé comme fonctionnaire recruté sur place et, dès lors, le foyer du requérant était son lieu d'affectation, c'est-à-dire Genève, ainsi que l'a décidé le Directeur général par la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Contrats successifs; Foyer; Lieu d'affectation; Résidence; Services généraux; Statut local; Statut non local;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant "n'a, à aucun moment, contesté les stipulations de [ses] contrats (lui attribuant le statut local), soit avant, soit après leur exécution; il a soutenu, seulement après leur expiration, qu'ils ne pouvaient légalement prévoir la résidence à Genève. Il n'était plus, dès lors, recevable, en tout état de cause, à discuter lesdites stipulations qui étaient devenues définitives."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision; Forclusion; Recevabilité de la requête; Résidence; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 177


    26e session, 1971
    Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 C)

    Extrait:

    Il résulte de l'enquête du Tribunal auprès des organisations intergouvernementales que les requérants ne sauraient se prévaloir d'une "pratique". Les requérants n'ont droit au remboursement des impôts payés que si la résidence de leur famille dans un autre lieu que celui de leur activité, et leur assujettissement aux impôts qui y sont perçus se justifiait pour des raisons spéciales. "Aussi incombe-t-il aux requérants de supporter les conséquences d'une situation qui ne leur a pas été imposée."

    Mots-clés:

    Condition; Impôt; Lieu d'affectation; Remboursement; Résidence;

    Considérant 4 A)

    Extrait:

    Si un fonctionnaire fixe sa résidence ou celle de sa famille dans un autre lieu que celui ou il exerce son activité, "et que, de ce fait, il y soit frappé d'impôts, il ne saurait, en principe, exiger le remboursement de ces derniers. Cette règle ne souffre d'exception que dans des circonstances spéciales, par exemple si le fonctionnaire [...] est engagé à titre temporaire ou ne se trouve pas un logement convenable au lieu de son travail."

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Différence; Droit; Impôt; Lieu d'affectation; Remboursement; Résidence;



  • Jugement 138


    22e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Il est possible d'envisager des circonstances dans lesquelles des dépenses supplémentaires ont dû être engagées uniquement pour l'éducation des enfants dans le pays d'origine où le fonctionnaire a conservé un foyer à l'intention de ses enfants en âge de scolarité. Il faut s'attendre à ce que de telles situations se présentent dans le cas des organisations internationales, qui emploient des fonctionnaires de cultures et de langues multiples, venant des différentes parties du monde. Le Directeur général aurait dû tenir compte de toutes les circonstances et exercer son pouvoir d'appréciation et non pas rejeter par principe la demande du requérant."

    Mots-clés:

    Frais d'études; Indemnité; Lieu d'origine; Parents séparés; Résidence;



  • Jugement 123


    20e session, 1968
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a indiqué comme résidence permanente une ville des Etats-Unis. Cette mention peut signifier soit qu'il y a été recruté, soit qu'il est censé y passer ses congés. "Susceptible d'être interprétée de deux manières différentes, elle n'est donc pas décisive. Ce qui est déterminant, c'est que le requérant ne conteste pas qu'au moment où il a été engagé, il se trouvait dans le pays où il était appelé à exercer ses fonctions." Il s'ensuit qu'il a été recruté sur place et qu'en conséquence, il ne saurait se prévaloir [des dispositions relatives] aux voyages pour réclamer ses frais de voyage ou une indemnité de rapatriement.

    Mots-clés:

    Droit; Frais de voyage; Indemnité de rapatriement; Lieu d'affectation; Nomination; Résidence;



  • Jugement 113


    18e session, 1967
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante n'est pas venue dans le pays dans le but précis d'être engagée à l'organisation; une fois sur place, cherchant du travail, elle a été engagée pour de courtes durées. Elle ne saurait donc à aucun titre être considérée comme étant venue dans le dessein de servir l'organisation et ne peut, par suite, bénéficier des dispositions sur le statut non-local. "[L]e principe général suivant lequel le recrutement dans les pays du lieu d'affectation confère normalement le statut d'agent local, s'applique au cas particulier, dès lors qu'aucun élément spécial n'obligeait le Directeur général à déroger à cette règle."

    Mots-clés:

    Lieu d'affectation; Nomination; Résidence; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 48


    8e session, 1960
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante a le statut de réfugiée. Si elle se trouvait dans le pays du siège, "ce n'était ni à la suite d'un obstacle légal opposé à son émigration, ni d'une impossibilité matérielle d'être accueillie dans un autre pays. Dès lors, même si la notion de résidence est subordonnée à une double condition de fait et d'intention", la requérante a été considérée avec raison comme résidant dans le pays et c'est à juste titre qu'elle a été traitée comme fonctionnaire local.

    Mots-clés:

    Réfugié; Résidence; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut