L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Résidence (346,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Résidence
Jugements trouvés: 39

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4191


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de versement d’une indemnité d’expatriation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal a expliqué la raison d’être et le contexte de l’octroi de l’indemnité d’expatriation et s’est prononcé sur l’interprétation de l’expression «résid[e] [...] de façon permanente» aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 72 dans le jugement 2865, au considérant 4 b) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2865

    Mots-clés:

    Indemnité d'expatriation; Interprétation; Résidence;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire «résid[e] [...] de façon permanente sur le territoire [du pays d’affectation]» s’il y a simplement résidé ou vécu pendant la période pertinente. Le critère est celui de la simple résidence (voir les jugements 1099, au considérant 8, et 2596, au considérant 3). [...] Ainsi, le fait que l’agent ne payait pas d’impôts dans ce pays pendant qu’il y résidait est sans importance (voir, par exemple, le jugement 1099, au considérant 8). Il n’est pas non plus pertinent que l’agent ait beaucoup voyagé pour des raisons professionnelles (voir, par exemple, le jugement 2596, au considérant 5), tant qu’il n’a pas interrompu sa résidence dans le pays d’affectation au sens énoncé dans le jugement 2865, au considérant 4 b). La nature du séjour de l’agent n’a pas non plus d’importance au sens énoncé, par exemple, dans le jugement 2214, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1099, 2214, 2596, 2865

    Mots-clés:

    Résidence;



  • Jugement 4189


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande de versement d’une indemnité d’expatriation.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a expliqué la raison d’être et le contexte de l’octroi de l’indemnité d’expatriation et s’est prononcé sur l’interprétation de l’expression «résid[e] [...] de façon permanente» aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 72 dans le jugement 2865, au considérant 4 b) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2865

    Mots-clés:

    Indemnité d'expatriation; Interprétation; Résidence;



  • Jugement 4022


    126e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMC de lui attribuer le statut de fonctionnaire recruté sur le plan local lorsqu’il est entré au service de l’Organisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    Aux fins du paragraphe a) de la disposition 103.1 du Règlement du personnel, le verbe «résider» signifie simplement «habiter». Rien dans cette disposition n’indique qu’il faut assimiler la notion de «résidence» à celle de «domicile» ou de «demeure permanente», ou déterminer si le fonctionnaire se sent intégré dans son pays d’accueil ou quitterait immédiatement la Suisse à la fin de son engagement auprès du service qui l’avait recruté. Un fonctionnaire est considéré comme «résidant» en Suisse, et est donc «recrut[é] sur le plan local» en application du paragraphe a) de la disposition 103.1 du Règlement du personnel, si, au moment de sa nomination, il réside effectivement ou vit de fait à une adresse située dans la zone définie. Le paragraphe a) de la disposition 103.1 est clair et sans ambiguïté, et il convient donc de donner à ses termes leur sens évident et ordinaire (voir le jugement 3742, au considérant 4). Conformément au libellé de ce paragraphe, une personne est recrutée sur le plan local si, au moment de sa nomination, elle réside dans un rayon de 75 kilomètres du Pont du Mont-Blanc, à Genève, quelle que soit la date à laquelle elle a ainsi établi sa résidence, à moins que les exceptions énoncées s’appliquent à sa situation. Le requérant n’était concerné par aucune des exceptions prévues et avait résidé et travaillé à Genève pendant près de seize ans avant sa nomination. S’il a indiqué sur sa notice personnelle que son adresse permanente se trouvait aux États-Unis, il a également indiqué que son adresse actuelle se situait à Genève. Cela signifiait qu’au moment de sa nomination il résidait dans la zone qui est définie au paragraphe a) de la disposition 103.1, ce qui lui conférait un statut local aux fins du recrutement.
    Contrairement à ce que le requérant laisse entendre, la circonstance qu’il «vivait à Genève depuis un certain temps sans avoir jamais demandé la nationalité suisse»* était sans pertinence. En réalité, il reconnaît ainsi qu’il résidait dans la zone définie lui conférant un statut local aux fins du recrutement en application du paragraphe a) de la disposition 103.1. En outre, contrairement à ce qu’il semble soutenir, les faits suivants n’étaient pas non plus pertinents: il n’avait pas demandé à obtenir le permis C dont il était titulaire; ne possédait pas de biens immobiliers en Suisse; avait travaillé pour une société qui n’était pas soumise au droit suisse; avait toujours été payé par cette société sur son compte bancaire aux États-Unis, qu’il n’avait pas clôturé; détenait des cartes de crédit américaines; contribuait à un compte de pension uniquement aux États-Unis et n’était affilié à un régime de retraite qu’aux États-Unis; continuait à voter lors des élections américaines et à faire ses déclarations d’impôts aux États-Unis, ce qu’il est tenu de faire en tant que ressortissant des États-Unis conformément à la législation de ce pays; envoyait ses enfants faire des stages d’été aux États-Unis et y passait chaque année ses vacances d’été avec sa famille. En conséquence, le premier moyen de la requête est dénué de fondement.

    Mots-clés:

    Interprétation; Résidence;



  • Jugement 3509


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OEB de lui envoyer son courrier à une adresse qui n’est pas l’adresse qu’il a déclarée comme étant celle de sa résidence dans son dernier questionnaire de retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Retraite; Résidence;



  • Jugement 3338


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, en poste aux Pays-Bas et ayant perdu la nationalité néerlandaise, conteste la décision de ne pas l’aider à obtenir le statut de résident non permanent et l’immatriculation d’un véhicule en franchise d’impôt.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Requête rejetée; Résidence;



  • Jugement 2925


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l n'est ni déraisonnable ni discriminatoire pour une organisation internationale d'établir des critères objectifs applicables dans tous les cas et sur la base desquels elle puisse présumer qu'une personne a établi sa résidence permanente dans un pays donné. Et, lors de l'établissement de critères objectifs, il n'est ni déraisonnable ni discriminatoire de fixer des durées de résidence permanente, et de choisir des durées différentes pour ceux qui entrent en fonction dans le pays dont ils ont la nationalité et pour ceux qui entrent en fonction dans un pays dont ils n'ont pas la nationalité."

    Mots-clés:

    Critères; Durée indéterminée; Egalité de traitement; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le lieu où le fonctionnaire a choisi d'établir sa résidence permanente] constitue un critère approprié pour l'octroi d'une indemnité d'expatriation, et le choix de la nationalité et de la résidence permanente en tant que faits objectifs permettant de déterminer si la résidence permanente est ou n'est pas située dans le pays dans lequel l'intéressé travaillera est une solution appropriée et adaptée aux circonstances générales constituées par la présence d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités."

    Mots-clés:

    Critères; Durée indéterminée; Foyer; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que l'indemnité d'expatriation ait été décrite, selon le cas, comme ayant pour objet d'«accorder une indemnité à un fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation» (voir le jugement 1150, au considérant 6), de «prendre en compte certains désavantages découlant du statut d'étranger nouvellement installé dans un pays» (voir le jugement 1864, au considérant 6) ou encore de «compenser certains inconvénients que subit le fonctionnaire contraint de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger» (voir le jugement 2864, au considérant 3 a)), il est sans doute plus approprié de considérer qu'elle est destinée à des personnes qui ont quitté leur résidence permanente dans un pays pour prendre un emploi dans un autre [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1150, 1864, 2864

    Mots-clés:

    Définition; Foyer; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'affectation; Résidence;



  • Jugement 2924


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e fait qu'une personne se trouvait dans un pays pour y poursuivre des études peut très bien ne pas suffire à établir qu'elle y avait sa résidence permanente, notamment si elle entretenait des liens forts avec un autre pays."

    Mots-clés:

    But; Critères; Durée indéterminée; Indemnité; Résidence;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    L'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB, traite de l'indemnité d'expatriation. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit :
    «Une indemnité d'expatriation est accordée aux fonctionnaires qui, lors de leur entrée en fonctions ou transfert :
    a) ont la nationalité d'un État autre que celui sur le territoire duquel sera situé leur lieu d'affectation ;
    b) ne résidaient pas de façon permanente sur le territoire de ce dernier depuis 3 ans au moins, le temps passé au service de l'administration de l'État leur conférant cette nationalité ou auprès d'organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte.»
    "Le pays dans lequel le fonctionnaire réside de façon permanente au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut est celui où il séjourne effectivement, c'est-à-dire celui avec lequel il entretient les liens objectifs et concrets les plus étroits. L'étroitesse de ces liens doit permettre de présumer sérieusement que l'intéressé réside dans le pays en question avec l'intention d'y rester. Le fonctionnaire interrompt sa résidence permanente dans un pays donné lorsqu'il quitte effectivement cette résidence avec l'intention - objectivement et sérieusement vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances - de s'établir durablement dans un autre pays (voir le jugement 2653, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l¿article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets
    Jugement(s) TAOIT: 2653

    Mots-clés:

    Condition; Définition; Etat membre; Fonctionnaire; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Lieu d'affectation; Modification des règles; Mutation; Nationalité; Nomination; Organisation; Paiement; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2597


    102e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'indemnité d'expatriation [...] est destinée à compenser certains inconvénients subis par une personne qui, pour des raisons professionnelles, se trouve contrainte de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger. Les inconvénients sont en effet plus difficiles à supporter pour cette personne que pour celle qui, n'ayant pas non plus la nationalité du pays où se trouve son lieu d'affectation, résidait cependant sur le territoire de ce pays depuis un temps relativement long avant sa prise de fonctions. L'égalité de traitement commande que les dispositions sur lesquelles se fonde le droit des fonctionnaires internationaux à une indemnité d'expatriation tiennent compte équitablement et raisonnablement de cette différence de situation. La longueur de la période pendant laquelle le fonctionnaire étranger a résidé, avant son entrée en fonction, sur le territoire du pays où se trouve son lieu d'affectation, constitue donc un critère essentiel pour déterminer s'il peut bénéficier de cette indemnité. Il a été jugé que le délai de trois ans de résidence fixé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires n'était pas déraisonnable (voir le jugement 1864, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 72, paragraphe 1, alinéa b) du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    But; Critères; Délai; Egalité de traitement; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Mesure de compensation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Aux termes de [la] disposition [105.3 du Règlement du personnel], il ne suffit pas que les fonctionnaires recrutés sur le plan international soient en poste ailleurs que dans leur pays d'origine pour qu'ils bénéficient du congé dans les foyers; il faut de surcroît qu'ils remplissent les conditions requises. Ainsi, l'alinéa a) du paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'un fonctionnaire a droit au congé dans les foyers si, pour exercer ses fonctions, il se trouve dans l'obligation de résider de façon continue dans un pays autre que celui dont il est ressortissant. Tel n'est manifestement pas le cas d'un fonctionnaire qui n'a habité son pays d'origine que dans la prime enfance et qui, au moment de sa nomination, résidait depuis plusieurs décennies et sans discontinuité notable dans le pays où il exerce ses fonctions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 105.3 du Règlement du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Condition; Congé dans les foyers; Différence; Disposition; Droit; Fonctionnaire; Lieu d'affectation; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le pays des foyers "n'est pas nécessairement celui de la nationalité du fonctionnaire. Ce peut être celui avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits en dehors du pays où il travaille (voir le jugement 1985, au considérant 9), par exemple celui dont son épouse est originaire ou celui d'enfants qu'il aurait adoptés ou recueillis en décidant qu'ils doivent maintenir des contacts avec leur milieu d'origine. Aussi l'alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel prévoit-il que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut autoriser un fonctionnaire à prendre le congé dans les foyers dans un pays autre que celui dont il est ressortissant, à condition qu'il fournisse la preuve qu'il a eu sa résidence habituelle dans ce pays pendant une période prolongée avant sa nomination, qu'il y a toujours d'étroites attaches familiales ou personnelles et que le fait d'y prendre son congé n'est pas incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 5.3 du Statut du personnel de l'UPU et alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 1985

    Mots-clés:

    Adoption; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Différence; Définition; Enfant à charge; Exception; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Voyage autorisé;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le but du congé dans les foyers est [...] de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens. L'article 5.3 du Statut, qui prive du congé dans les foyers le fonctionnaire qui est en poste dans son pays d'origine ou qui continue d'y résider, va donc de soi. L'article 4.5, paragraphe 2, du Statut répond à la même logique, dès lors qu'il prévoit qu'un fonctionnaire peut perdre le bénéfice du congé dans les foyers si, à la suite d'un changement de ses conditions de résidence, il est, de l'avis du Directeur général, considéré comme résident permanent d'un pays autre que celui dont il est ressortissant, pour autant que le Directeur général estime que le maintien de cet avantage serait contraire à l'esprit dans lequel il a été institué."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 4.5, paragraphe 2, et 5.3 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Conséquence; Différence; Fonctionnaire; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Période; Refus; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2292


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]e fait de prévoir des règles différentes en matière de droits à pension en fonction du lieu de résidence des agents pensionnés ne constitue ni une atteinte au droit de propriété, ni une violation du principe d'égalité, dès lors que les intéressés ne sont privés d'aucun des droits qu'ils tiennent des dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables et qu'ils ont exercé librement le droit d'option qui leur était ouvert."

    Mots-clés:

    Disposition; Droits à pension; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Pension; Règles écrites; Résidence;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2052


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision de ne pas autoriser le fonctionnaire à passer son congé de maladie ailleurs qu'à son lieu de résidence est de nature manifestement discrétionnaire. Il est de jurisprudence constante qu'une décision discrétionnaire n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrôle du Tribunal; Décision; Lieu d'affectation; Limites; Pouvoir d'appréciation; Résidence;



  • Jugement 1950


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Tant que le requérant continue de résider en Allemagne, et quel que soit le nombre des autres résidences dont il dispose, il n'a pas déménagé de son ancien lieu de résidence. Un déménagement ne consiste pas seulement à s'installer dans une nouvelle résidence mais, plus important encore, à abandonner l'ancienne."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Condition; Frais de déménagement; Résidence;



  • Jugement 1866


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant s'estime discriminé par rapport à ses collègues demeurant dans des villes où l'organisation subventionne des crèches. "Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations identiques. Or, en l'espèce, les agents qui demeurent à Munich ou à La Haye, où existent des crèches subventionnées, bénéficient du même traitement; mais les agents qui, comme le requérant, ont choisi de résider dans une autre localité et qui ne souhaitent pas placer leurs enfants dans ces crèches subventionnées, ne se trouvent pas dans la même situation."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Critères; Différence; Egalité de traitement; Enfant à charge; Principe général; Résidence;



  • Jugement 1864


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2, 5 et 6

    Extrait:

    "Il résulte des dispositions de l'article 72(1) [du Statut des fonctionnaires] que les agents de nationalité étrangère au pays de leur lieu d'affectation n'ont pas droit à l'indemnité d'expatriation si, au moment de leur entrée en fonctions, ils résidaient déjà depuis plus de trois ans dans ce pays [M]ême si le système est sans doute encore perfectible, il est conforme à la nécessité juridique que le règlement applicable définisse de manière précise la notion d''expatriation' et fixe pour la période antérieure à l'entrée en fonctions une durée de séjour dans le pays au-delà de laquelle un agent ne peut être considéré comme expatrié [...]. [L]'on peut certes contester la durée du séjour prise en compte pour procéder à une telle distinction, mais le Tribunal reconnaît à cet égard à l'organisation un certain pouvoir d'appréciation, pour autant que l'exercice de ce pouvoir n'entraîne pas des effets déraisonnables. En l'espèce, la fixation d'un délai de trois ans de résidence au-delà duquel les intéressés ne peuvent plus être regardés comme 'expatriés' ne paraît pas déraisonnable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 (1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 754

    Mots-clés:

    Date; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1695


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le raisonnement consistant à assimiler la résidence privée du pensionné avec son ancien lieu d'affectation [...] ne saurait être retenu, car le pensionné est libre d'établir sa résidence où bon lui semble."

    Mots-clés:

    Lieu d'affectation; Pension; Retraite; Résidence;



  • Jugement 1189


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le statut local qui lui a été conféré au moment de son engagement. Le Tribunal relève que, sur sa formule de candidature, le requérant a lui-même indiqué qu'il résidait à Genève (son lieu d'affectation) depuis plusieurs années. Il a signé ladite formule en notifiant que ses déclarations étaient "sincères, exactes et complètes". Le Tribunal en conclut que "ayant à l'époque déclaré ainsi à l'organisation qu'il avait résidé à Genève [depuis plusieurs années], il est malvenu de prétendre que c'est à tort qu'on lui a conféré le statut local".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Lieu d'affectation; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1150


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans son jugement no 1099 [...], le Tribunal a décidé que pour savoir si [un fonctionnaire] a ou non résidé de façon ininterrompue dans un pays, il faut déterminer s'il existe des liens objectifs et concrets avec ce pays, le critère étant celui de la simple résidence. En effet, l'objet de l'article 72(1) [du Statut des fonctionnaires de l'OEB] est d'accorder une indemnité à un fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation. Pour souligner ce point, l'article 72(3) prévoit que l'indemnité est également accordée à un fonctionnaire qui, bien qu'étant un ressortissant du pays dans lequel il est affecté, a résidé depuis dix ans au moins de façon permanente sur le territoire d'un autre Etat."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 72(1) ET 72(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1099

    Mots-clés:

    Indemnité de non-résidence; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1099


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend à l'indemnité d'expatriation accordée, en vertu de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, aux fonctionnaires qui notamment, lors de leur engagement, ne résidaient pas sur le territoire du pays d'affectation depuis trois ans au moins de façon ininterrompue. Ne satisfaisant pas à cette condition, le requérant demande que sa période d'études en RFA soit décomptée et s'appuie pour cela sur la version allemande qui emploie les mots "établi de manière permanente" au lieu de "résident" en anglais et "résidaient" en français. Les versions anglaise et française étant explicites, la version allemande doit être interprétée de façon à concilier les trois versions. (Voir le jugement no 926.)

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 926

    Mots-clés:

    Condition; Critères; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a fait observer dans son jugement no 926, l'indemnité [d'expatriation] vise le cas du fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation. Pour savoir si l'intéressé résidait de façon ininterrompue [aux termes de l'article 72, paragraphe 1, du Statut des fonctionnaires de l'OEB], il faut déterminer s'il existe des liens objectifs et concrets avec ce pays: le critère est celui de la simple résidence."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72, PARAGRAPHE 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 926

    Mots-clés:

    Condition; Critères; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Résidence;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut