L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Salaire (329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Salaire
Jugements trouvés: 233

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | suivant >

  • Jugement 4803


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests amendments made to the procedure for adjusting remuneration as reflected in his payslips.

    Considérant 3

    Extrait:

    [H]aving regard to the Appeals Committee’s findings, it is not inevitable, certain or even likely there will be future injury to the complainant. It remains the position generally that an abstract change of methodology of salary calculation or the calculation of other emoluments is challengeable when it is implemented or, exceptionally, when future injury is certain or likely. Thus, in Judgment 4075, recently reiterated in Judgments 4381, consideration 11, and 4380, consideration 8, for instance, the Tribunal concluded that the complaint was irreceivable as beyond the scope of the Tribunal’s competence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4380, 4381

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Préjudice; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence du Tribunal; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 4072, au considérant 8, et les jugements qui y sont cités). Toutefois, le Tribunal considère que cette obligation d’agir de bonne foi et ce devoir de sollicitude ne sauraient s’étendre jusqu’à imposer à une organisation, […] l’obligation de prendre elle-même l’initiative de calculer la perte ou le gain en termes de traitement que pourrait entraîner la promotion d’un poste de grade G à un poste de grade P pour tout fonctionnaire intéressé à prétendre à une telle promotion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Salaire;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [L]e requérant […] conclut […] qu’une promotion [d’un poste de grade G à un poste de grade P] devrait nécessairement impliquer une augmentation significative de rémunération.
    Mais, d’une part, le Tribunal observe qu[’]il ne ressort pas de la méthodologie de détermination des salaires consacrée et appliquée dans le système des Nations Unies depuis des décennies qu’il existe une continuité linéaire entre les responsabilités et niveaux de rémunération des grades élevés de la catégorie G et des grades inférieurs de la catégorie P. D’autre part, […] le fait d’octroyer au requérant, ainsi qu’il le réclame, une rémunération plus élevée dans son poste de grade P.3 que celle résultant de l’ajustement qui lui a déjà été octroyé, et ce, en raison de la rémunération qu’il percevait dans son poste de grade G.6, reviendrait […] à s’écarter du principe d’un salaire égal pour un travail égal en comparaison des autres membres du personnel de grade P.3 […] qui ne seraient pas issus de la catégorie des services généraux.
    À cet égard, dans son jugement 1196, au considérant 19, le Tribunal a déjà rappelé qu’il est bien connu qu’il existe des barèmes de traitement distincts pour la catégorie des services généraux et pour la catégorie professionnelle, ce qui n’est en soi ni discriminatoire ni constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement, en soulignant ce qui suit:
    «[C]onformément à une jurisprudence constante, [...] la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l’une ou l’autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémunération et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu’il appartient à l’une ou à l’autre.»
    De la même manière, dans le jugement 498, au considérant 1, le Tribunal avait indiqué ce qui suit en ce qui concerne ces distinctions:
    «Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du Siège]. [I]l est donc tout à fait normal que leurs traitements [...] soient alignés sur les échelles de rémunération adoptées [dans le pays du Siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n’importe quel pays. [...] [L’organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée. Dans ces conditions, le grief tiré d’une discrimination illégale n’est pas fondé.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1196

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Promotion; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 4656


    136e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L’UIT a formé un recours en interprétation du point 2 du dispositif du jugement 4515.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ompte tenu des orientations établies par le Tribunal dans le jugement 2988, au considérant 4, [...] l’obligation d’une organisation de calculer les traitements et indemnités dus au personnel conformément à son statut et à son règlement s’applique également au calcul du montant des traitements et indemnités dus en application d’un jugement du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2988

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Indemnité; Paiement; Salaire;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’organisation versera au requérant l’équivalent du traitement et des diverses indemnités, nets de tout revenu provenant d’un autre emploi perçu à partir de la date du licenciement et jusqu’à la date de réintégration effective, et devra rétablir ses droits à pension. Tous ces montants seront assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leur date d’exigibilité et jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Intérêts moratoires; Salaire;



  • Jugement 4577


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts matériels et mesures subséquentes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Un point de divergence porte sur la question de savoir si la perte de revenus futurs doit être évaluée en fonction d’un âge de départ à la retraite de 62 ans ou de 65 ans. L’âge normal de la retraite à l’OMT est fixé à 65 ans, mais il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que la requérante aurait eu la possibilité de prendre sa retraite à 62 ans.

    Mots-clés:

    Age de retraite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Salaire;



  • Jugement 4576


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts pour tort matériel et mesures subséquentes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Un point de divergence porte sur la question de savoir si la perte de revenus futurs doit être évaluée en fonction d’un âge de départ à la retraite de 62 ans ou de 65 ans. L’âge normal de la retraite à l’OMT est fixé à 65 ans, mais il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que le requérant aurait eu la possibilité de prendre sa retraite à 62 ans.

    Mots-clés:

    Age de retraite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Salaire;



  • Jugement 4479


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à leur traitement par suite de la décision du Directeur général de mettre en œuvre le barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Précédent; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’observer, en particulier, que, même si la possibilité d’acheter des biens de consommation en franchise de droits de douane ou de taxes représentait, pour les fonctionnaires adhérant à l’Économat, un évident avantage pécuniaire, ce dernier ne saurait s’analyser comme un élément de leur rémunération. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, les gains procurés par l’accès à un économat ne peuvent en effet être ainsi qualifiés, dès lors qu’ils résultent d’un privilège fiscal directement octroyé aux fonctionnaires intéressés par le pays hôte et non d’une dépense à la charge de l’organisation concernée (voir les jugements 1000, au considérant 16, et 1001, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1001

    Mots-clés:

    Facilités; Pays hôte; Salaire;



  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérants 14-16

    Extrait:

    Selon le Tribunal, la question qui se pose d’emblée est celle de savoir si la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif. Dans ses écritures, l’OEB admet que la méthode des trentièmes continuera d’être appliquée pour calculer le montant des retenues sur rémunération pour d’autres absences autorisées, tels que le congé de convenance personnelle sans rémunération, le congé parental et le congé familial. L’OEB fait valoir que, pour de tels congés, les jours de week-end sont compris dans la «période d’absence» – pour reprendre l’expression de l’OEB – (car ces congés doivent être d’une durée minimale de quatorze jours), ce qui justifie de recourir à la méthode des trentièmes. Mais cet argument est inopérant dans le contexte du présent examen. L’expression «période d’absence» occulte le fait que, par exemple, lorsqu’un fonctionnaire s’absente pendant quatorze jours au titre d’un congé autorisé pour convenance personnelle, il serait, normalement, absent du travail pendant dix jours ouvrables. Une retenue correspondant à 1/30e de la rémunération mensuelle est effectuée pour chacun de ces jours ouvrables. En principe, les jours de week-end sont des jours de repos payés par l’employeur.
    En outre, si, à quelque égard que ce soit, la retenue globale opérée au titre des absences pour grève pendant des jours ouvrables est susceptible de dépasser sensiblement le montant qu’un fonctionnaire aurait perçu s’il avait travaillé, alors la disposition en cause a un caractère punitif. Le requérant a démontré que tel était le cas, par exemple, lorsqu’une grève durait un mois entier et que ce mois comptait plus de vingt jours ouvrables (ce qui est fréquent). En pareil cas, le montant retenu en application de la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 à raison des jours ouvrables de grève concernant ce mois-là dépasserait la rémunération mensuelle qui aurait dû être versée.
    Si ce qui suit n’établit pas, en soi, que la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif, il n’en demeure pas moins que le montant retenu pour chaque jour d’absence irrégulière (laquelle constitue, de prime abord, une faute) est le même que le montant retenu pour chaque jour pendant lequel un fonctionnaire fait grève, alors même que, ce faisant, ce dernier ne commet aucune faute. Ce constat renforce la conclusion selon laquelle la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif. L’OEB s’appuie sur les observations faites dans le jugement 566, au considérant 5, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Certes, même dans le cas où la grève n’a pas de caractère abusif, une organisation aurait le droit d’instituer des règles spéciales de retenues de traitement qui seraient différentes de celles qui sont prévues pour les autres causes d’absence». Pour autant, ces observations ne sauraient être considérées comme autorisant l’adoption de règles à caractère punitif relatives aux retenues sur rémunération effectuées à raison d’absences pour grève.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Sanction déguisée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 4433


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4428


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande visant à combiner une demi-journée d’absence pour cause de participation à une grève et une demi-journée de congé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4421


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les retenues effectuées sur sa rémunération en raison de ses absences pour cause de participation à des grèves.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4393


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la diminution de sa rémunération nette globale après qu’il a été promu à un grade supérieur, au motif qu’elle constituerait une violation du paragraphe 13 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4381


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement.

    Considérant 28

    Extrait:

    [L]orsqu’il s’agit de déterminer si la violation d’un droit acquis est ou non avérée, une approche abstraite qui consisterait pour le Tribunal à examiner un «régime» révisé des traitements et prestations afin de pouvoir conclure que la modification d’un élément donné de ce régime, dont la contestation n’est pas directement soulevée dans le cadre d’un recours contre la feuille de paie, implique une violation ou une atteinte à un droit acquis ne trouve aucun soutien dans la jurisprudence. Une telle approche aurait pour conséquences logiques que la modification d’un élément donné, même minime ou entièrement justifiée, ou présentant les deux caractéristiques, pourrait être considérée comme violant un droit acquis du seul fait que d’autres modifications avaient été apportées à d’autres éléments du «régime». Or cette approche ne repose sur aucun principe, même si le Tribunal n’exclut pas qu’une situation puisse se présenter dans laquelle l’effet de la modification d’un nombre limité de prestations connexes pourrait être considéré comme un élément pertinent pour déterminer si une modification donnée constitue une violation d’un droit acquis.

    Mots-clés:

    Droit acquis; Salaire;

    Considérant 29

    Extrait:

    [L]es motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter aux traitements et prestations et qui sont contestées en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais ont modifié les modalités, les raisons et les circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées (malgré l’opposition que leur proposition avait initialement suscitée), le PAM a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait la modification, sur le plan de la procédure ou du fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1446

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 4380


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées à son traitement.

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]orsqu’il s’agit de déterminer si la violation d’un droit acquis est ou non avérée, une approche abstraite qui consisterait pour le Tribunal à examiner un «régime» révisé des traitements et prestations afin de pouvoir conclure que la modification d’un élément donné de ce régime implique une violation ou une atteinte à un droit acquis ne trouve aucun soutien dans la jurisprudence. Une telle approche aurait pour conséquences logiques que la modification d’un élément donné, même minime ou entièrement justifiée, ou présentant les deux caractéristiques, pourrait être considérée comme violant un droit acquis du seul fait que d’autres modifications avaient été apportées à d’autres éléments du «régime». Or cette approche ne repose sur aucun principe, même si le Tribunal n’exclut pas qu’une situation puisse se présenter dans laquelle l’effet de la modification d’un nombre limité de prestations connexes pourrait être considéré comme un élément pertinent pour déterminer si une modification donnée constitue une violation d’un droit acquis.

    Mots-clés:

    Droit acquis; Salaire;

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]es motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter aux traitements et prestations et qui sont contestés en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais ont modifié les modalités, les raisons et les circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées (malgré l’opposition que leur proposition avait initialement suscitée), le PAM a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait la modification, sur le plan de la procédure ou du fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1446

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante invoque une violation du principe, affirmé par la jurisprudence du Tribunal, selon lequel la méthodologie choisie par une organisation pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents. Ce principe s’applique tant à la rémunération des fonctionnaires internationaux qu’à leur pension de retraite (voir les jugements 1821, au considérant 7, et les jugements cités, et 2793, au considérant 20). À l’appui de son moyen, l’intéressée fait valoir la succession de quatre réformes en huit ans, le défaut d’encadrement du pouvoir discrétionnaire de l’organisation et, enfin, des erreurs manifestes dans le rapport de l’actuaire.
    Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4134 (au considérant 26), la condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «l’application d’une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eu]t légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
    Il convient de relever que les réformes mentionnées par la requérante concernaient plutôt des adaptations qui ne mettaient pas en cause les principes fondamentaux du système mis en place. Le fait que plusieurs adaptations aient été apportées n’implique pas en soi que ces mesures, considérées individuellement ou dans leur ensemble, aboutissent à des résultats qui ne seraient ni stables, ni prévisibles, ni transparents. Les graphiques figurant dans le rapport de l’actuaire indiquent clairement le résultat auquel la dernière réforme aboutit, si bien qu’il ne peut être question d’une violation du principe postulant la stabilité, la prévisibilité et la transparence des résultats.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 1912, 2420, 2793, 3676, 4134

    Mots-clés:

    Méthodologie; Pension; Salaire;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle apporte des modifications aux structures salariales et aux systèmes de grades (voir les jugements 2778, au considérant 7, 3921, au considérant 11, et 4134, aux considérants 26 et 49) et lorsqu’elle procède à la classification individuelle d’un fonctionnaire (voir, par exemple, le jugement 1495, au considérant 14). De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle limité du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1495, 2778, 3921, 4134

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Grade; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 4249


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent l’application des mesures résultant de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Salaire; Services généraux; Tort matériel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner tous les arguments soulevés par les parties ni de procéder à une analyse de la méthode utilisée pour l’enquête de 2013 et des questions connexes. En effet, dans la mesure où elles avaient contesté la décision prise le 30 octobre 2014 ou vers cette date portant application des résultats de l’enquête sur les conditions d’emploi locales de 2013[.]

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Salaire;



  • Jugement 4236


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les résultats de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Salaire;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Les requérants renvoient, tant dans leurs mémoires que dans la réplique commune, à plusieurs jugements antérieurs du Tribunal, à savoir les jugements 522, 663, 1618 et 2244, à l’appui de l’argument selon lequel les requêtes sont recevables. Le Directeur général s’est fondé sur le jugement 3427 dans sa lettre du 5 septembre 2017 et l’OMS invoque dans ses écritures les jugements 3736, 3921 et 3931 pour affirmer que les recours sont irrecevables. Certes, la jurisprudence récente du Tribunal corrobore l’argument de l’OMS. Il suffira de se référer à cet égard au jugement 3931. Les circonstances examinées dans ce jugement correspondent presque entièrement à celles de la présente affaire. Le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «3. [...] La conséquence de la décision attaquée était que les traitements des fonctionnaires recrutés avant le 1er novembre 2014 seraient gelés et que ceux des fonctionnaires recrutés après cette date seraient calculés selon une nouvelle échelle des traitements. Tous les requérants ont été recrutés avant le 1er novembre 2014. L’Organisation soutient notamment que, le gel des traitements ayant pour effet de maintenir les traitements des intéressés au même niveau, ceux-ci ne subissent aucun préjudice. Toutefois, un argument similaire soulevé en rapport avec un gel des traitements fut rejeté par le Tribunal dans le jugement 3740, au considérant 11. Il n’est pas nécessaire de reproduire ici l’analyse du Tribunal, qui, à une réserve importante près, peut être appliquée en l’espèce. La réserve en question est la suivante : dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3740, les requérants ont introduit des recours internes contre les “décisions administratives individuelles d’appliquer [à chaque requérant] la décision statutaire consistant à réviser la rémunération du personnel des services généraux en poste à Rome”, sur la base de leur feuille de paie de février 2013. Le fait de contester une feuille de paie est un mécanisme traditionnel et reconnu, par lequel un fonctionnaire peut contester une décision générale dès lors qu’elle est appliquée d’une manière ayant une incidence, ou risquant d’avoir une incidence, sur le fonctionnaire concerné.
    4. En l’espèce, l’intérêt à agir des requérants n’est pas basé sur leurs feuilles de paie. Ils entendent contester la décision générale figurant dans l’instruction administrative du 1er octobre 2014 (vide Dossier 2-1 New Delhi), ce qu’ils n’ont pas le droit de faire. La distinction entre le fait de contester une décision générale et le fait de contester l’application de cette décision générale à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts. Elle trouve sa source dans la nature et l’étendue mêmes de la compétence du Tribunal conférée par son Statut. En effet, le Tribunal doit agir dans les limites établies par le Statut. Sa jurisprudence foisonne de déclarations sur la nature de cette compétence et sur ses limites. On citera, à titre d’exemple, un jugement relativement récent, le jugement 3642, dans lequel, au considérant 11, le Tribunal évoque ces limites et explique comment elles découlent du Statut. Comme l’a justement souligné le Tribunal dans le jugement 3760, au considérant 6, “[i]l ressort des dispositions du Statut prises dans leur ensemble que la compétence du Tribunal vise l’invocation ou la protection de droits individuels (voir, par exemple, le jugement 3642, au considérant 11).”»
    Il convient de répéter que le fait de contester l’application d’une décision à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts, mais qu’elle trouve sa source dans la nature même de la compétence du Tribunal. Par exemple, en l’espèce, les requérants demandent notamment l’annulation de la décision du Directeur général du 5 septembre 2017 et l’annulation des résultats de l’enquête sur les conditions d’emploi de 2013, tels que communiqués dans le courriel du 7 octobre 2014. Or, ce type de réparation s’appliquerait à l’ensemble des fonctionnaires concernés tant par la décision du 5 septembre 2017 que par le courriel du 7 octobre 2014, et ce, que ces fonctionnaires acceptent ou non cette mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522, 663, 1618, 2244, 3427, 3642, 3736, 3740, 3760, 3921, 3931

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 4168


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul rétroactif de sa rémunération après qu’il eut obtenu une promotion.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promotion rétroactive; Requête admise; Salaire;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut