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Décision expresse (32,-666)
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Mots-clés: Décision expresse
Jugements trouvés: 28
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Jugement 4769
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Considérant 3
Extrait:
[L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation […] fut prise le 10 décembre 2021 […]. […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;
Jugement 4768
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Considérant 3
Extrait:
[L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation qui fut prise par le Directeur général […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;
Jugement 4261
129e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.
Considérant 3
Extrait:
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la décision explicite relative à ces demandes peut être considérée comme constituant la décision attaquée en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 3356, aux considérants 15 et 16).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3356
Mots-clés:
Décision expresse;
Jugement 4082
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le montant de son traitement dans son nouveau grade.
Considérant 2
Extrait:
Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure, le 27 avril 2016, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation du 28 janvier 2015 (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3667
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4081
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.
Considérant 3
Extrait:
Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure le 29 juillet 2015, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation dirigée contre la décision du 4 août 2014 précitée (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3667
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4046
126e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande d’allocation d’invalidité.
Considérants 4-5
Extrait:
Le Tribunal a compétence notamment pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel. En l’espèce, le requérant aurait pu prétendre au versement d’une allocation d’invalidité si la Commission médicale avait conclu qu’il était atteint d’invalidité. Le droit légal ou l’avantage qui résultait du Statut des fonctionnaires était le paiement de cette allocation. À supposer que l’allocation aurait dû être versée mais ne l’avait pas été, il y aurait eu une inobservation du Statut des fonctionnaires qui pourrait être contestée devant le Tribunal. Il est clair que, dans le cadre d’une telle contestation, la conclusion antérieure de la Commission médicale peut être contestée dans la mesure où elle fonde la décision du Président de refuser de payer l’allocation. Mais la conclusion de la Commission médicale ne constitue pas pour autant une décision définitive au sens du Statut du Tribunal. En effet, le Président pourrait, en principe, rejeter l’avis de la Commission médicale s’il y constatait une erreur susceptible d’entraîner la censure du Tribunal. La conclusion de la Commission médicale est une décision qui constitue une étape d’un processus aboutissant à une décision administrative définitive susceptible d’être attaquée devant le Tribunal (voir le jugement 3433, au considérant 9). Dans certaines circonstances, le Tribunal a considéré que, même si la décision attaquée dans une requête ne constituait en réalité qu’une étape antérieure à la décision administrative définitive susceptible d’être attaquée, il y avait lieu de regarder la requête comme étant dirigée contre cette décision administrative définitive elle-même. Ainsi, dans le jugement 2715, le Tribunal a cherché à savoir quelle était l’intention du requérant et a conclu que la requête manifestait bien une volonté d’attaquer la décision administrative définitive. Le Tribunal ne saurait adopter une telle approche en l’espèce. En effet, dans sa réponse, l’OEB a explicitement et clairement soulevé la question de la recevabilité d’une requête dirigée contre une «décision» de la Commission médicale. Malgré cela, dans sa réplique, le requérant a confirmé explicitement et clairement que c’était bien cette décision qu’il attaquait, à savoir la «décision» de la Commission médicale. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait attribuer au requérant une intention d’attaquer la décision du Président du 11 juin 2012.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2715, 3433
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision définitive; Décision expresse; Etape de la procédure;
Jugement 4016
126e session, 2018
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.
Considérant 3
Extrait:
Bien qu’initialement dirigée contre une décision implicite de rejet d’une réclamation, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite prise en cours de procédure, le 13 décembre 2016 (voir, en particulier, le jugement 3667, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3667
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 3695
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OEB de ses deux recours internes contre le non-respect par le médiateur de la procédure formelle dans le cadre de sa plainte pour harcèlement et contre la décision du Président de rejeter cette plainte pour harcèlement.
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal peut considérer qu’une décision explicite a remplacé une décision implicite (voir, par exemple, le jugement 3184, au considérant 3) et que c’est de cette décision explicite prise tardivement que le Tribunal doit tenir compte (voir le jugement 3161, aux considérants 1 et 2). Toutefois, si la décision explicite n’est fournie par l’organisation défenderesse que dans sa duplique (ce qui est le cas en l’espèce), le Tribunal doit s’assurer que le requérant a eu la possibilité de s’exprimer au sujet de cette décision lorsque cela s’avère approprié afin de garantir au requérant une procédure équitable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3161, 3184
Mots-clés:
Duplique; Décision définitive; Décision expresse;
Jugement 3407
119e session, 2015
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de rejet implicite de sa réclamation contre le nouveau calcul de ses droits à pension.
Considérant 12
Extrait:
[L]’intéressé ayant pris soin, dans sa réplique, d’attaquer «[à] toutes fins utiles» la décision explicite [...] intervenue depuis lors, il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre cette dernière (voir, pour un précédent analogue, le jugement 3356, aux considérants 15 et 16).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3356
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse;
Jugement 3301
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant par ses cinq requêtes jugées irrecevables demandait des informations concernant des faits qui s’étaient produits avant son départ à la retraite pour invalidité.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 7, paragraphe 2, du Règlement Référence aux règles de l'organisation: Articles 107, par. 2, et 109, par. 3, du Statut des fonctionnaires
Mots-clés:
Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Requête rejetée;
Jugement 2740
105e session, 2008
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"La lettre du 29 août 2006 doit être tenue pour une décision explicite de refus de statuer sur la demande présentée par la requérante [...]. Une telle décision ne peut être portée devant le Tribunal de céans qu'après épuisement des moyens de recours à la disposition de l'intéressé (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal)." La requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. "La requête serait donc normalement irrecevable. [...] En l'espèce, cette solution aboutirait cependant à un déni de justice choquant. La teneur de la lettre du 29 août 2006, par laquelle la défenderesse a signifié à la requérante un refus de statuer, autorisait en effet l'intéressée à considérer qu'un recours interne eût été une formalité vaine et vide de sens. [...] C'est donc avec raison que la requérante s'est adressée directement au Tribunal de céans, après avoir, à juste titre, considéré que la lettre du 29 août 2006 contenait une dispense implicite d'épuiser préalablement les voies de recours interne. La requête ne saurait donc être déclarée irrecevable sur la base de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Mots-clés:
Condition; Demande d'une partie; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 2629
103e session, 2007
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"D'ordinaire, les questions concernant des droits spécifiques ne font l'objet d'une décision que lorsqu'une demande précise a été formulée puis expressément ou implicitement acceptée ou rejetée (voir le jugement 2538). [...] Toutefois, il est bien établi qu'une décision peut revêtir n'importe quelle forme et qu'elle peut être constituée par toute communication pouvant raisonnablement être comprise comme étant une décision en la matière (voir les jugements 532 et 2573)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 532, 2538, 2573
Mots-clés:
Condition; Conditions de forme; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Définition; Refus;
Jugement 2316
96e session, 2004
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. L'UIT soutient que la requête est irrecevable du fait que, dans son jugement 2170, le Tribunal a déclaré que la demande relative à l'avancement en question était rejetée. "Le jugement 2170 portait sur le droit de la requérante à un avancement à l'échelon VIII; ses conclusions concernant [son] augmentation de traitement pour avancement [à l'] échelon [...] X ont été rejetées au motif qu'elles ne faisaient pas, et ne pouvaient pas, faire l'objet de sa première requête. Cela étant, il n'y a pas eu de décision définitive et exécutoire sur sa présente demande, soit expressément soit comme condition préalable pour décider qu'elle avait alors droit à un avancement à l'échelon VIII. L'intéressée ne peut donc voir opposer le principe de la chose jugée à sa requête."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2170
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Augmentation; Augmentation d'échelon; Chose jugée; Conclusions; Condition; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Jugement du Tribunal; Motif; Principe général; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; TAOIT;
Jugement 2082
92e session, 2002
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Sur le plan juridique, c'est un lieu commun que de dire que les délais ne sauraient être considérés comme allant de soi, mais qu'au contraire ils doivent soit être expressement énoncés, soit ressortir implicitement du contexte de manière suffisamment claire pour ne laisser aucune place au doute."
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Définition; Délai; Règles écrites;
Jugement 2066
91e session, 2001
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Lorsqu'une organisation laisse entendre à un de ses fonctionnaires qu'elle procède au réexamen de la décision qu'elle a prise à son égard, elle ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il attaque cette décision et le fonctionnaire ne saurait introduire un recours contre celle-ci en l'absence d'une déclaration expresse de l'administration précisant que la procédure doit suivre son cours malgré les pourparlers. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence selon laquelle la confirmation d'une décision antérieure ne fait pas courir un nouveau délai de recours ne s'applique pas."
Mots-clés:
Application; Bonne foi; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décision expresse; Délai; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 1362
77e session, 1994
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"L'objectif poursuivi invariablement par les trois jugements antérieurs est d'obtenir que l'organisation [...] respecte son obligation [d'] adresser [au requérant] une décision en bonne et due forme qui ouvrirait pour lui, au cas où elle serait négative, un droit de recours et, pour le juge, la possibilité d'examiner le cas échéant les motifs de l'organisation, ce qu'elle n'a jamais permis jusqu'ici. Le requérant a le droit d'obtenir cette décision d'office, sans demande préalable de sa part et dans les plus brefs délais. C'est cette obligation que l'organisation a obstinément ignorée. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette atteinte à la légalité administrative internationale."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision expresse; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Recours en exécution; Violation continue;
Jugement 1328
76e session, 1994
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Quant au manquement à prendre la 'nouvelle décision' exigée par le point 2 du dispositif du [jugement faisant l'objet du recours en exécution], il est contraire à la bonne foi, pour l'organisation, d'avoir réduit le requérant à l'extrêmité d'un recours contre une décision implicite de refus résultant de la carence de l'organisation. Le point 2 du dispositif du jugement impose à l'organisation l'obligation de lui signifier une décision explicite et dûment motivée sur la question de sa réintégration éventuelle [...]."
Mots-clés:
Bonne foi; Décision expresse; Décision implicite; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration;
Jugement 1270
75e session, 1993
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Conformément aux articles 106 à 113 [du Statut des fonctionnaires], l'introduction de tout recours suppose soit l'existence d'une décision de l'organisation faisant grief au fonctionnaire, soit la formulation par le fonctionnaire d'une demande visant à obtenir de l'organisation une décision qu'il peut exiger de sa part en vertu du Statut. Il en résulte que le système de recours constitue essentiellement un contentieux de l'annulation et qu'un fonctionnaire ne saurait donc se créer un droit de recours en soulevant une demande d'indemnité en dehors de tout lien avec une décision - explicite ou implicite - susceptible de recours au sens de l'article 106 du Statut."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 106 A 113 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Demande d'annulation; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1246
74e session, 1993
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
Dans sa première requête, la requérante attaque ce qu'elle considère comme un rejet implicite de ses demandes; dans sa seconde requête, elle en attaque le rejet explicite. "L'intérêt à agir et les moyens des parties étant les mêmes, les deux requêtes sont jointes et point n'est besoin de statuer sur l'objection élevée par l'organisation. Comme la seconde requête est recevable, le Tribunal statuera sur le fond."
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 1223
74e session, 1993
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 33-34
Extrait:
Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat externe à ce même poste. "Le fait de refuser une promotion à un fonctionnaire qui a posé régulièrement sa candidature, dans le cadre d'un avis de vacance, constitue indubitablement un acte faisant grief [...] qu'une telle décision soit expresse [...] ou résulte implicitement de la préférence donnée à un tiers."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1016
Mots-clés:
Décision; Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Promotion; Refus;
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