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Réintégration (315,-666)

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Mots-clés: Réintégration
Jugements trouvés: 173

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  • Jugement 4784


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant filed an application for execution of Judgment 4051.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4051

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congé dans les foyers; Recours en exécution; Requête admise; Réintégration;

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]nasmuch as it was further to the EPO’s unlawful decision to dismiss the complainant that he was unable to take annual leave between 23 June 2016 and his reinstatement at the end of July 2018 (pursuant to the order in Judgment 4051), he is entitled to be credited with the accrued annual leave for the subject period. For the same reason, he is also entitled to be credited with accrued home leave for the same period.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4051

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congé dans les foyers; Réintégration;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérant 23

    Extrait:

    Il ne serait pas opportun d’ordonner la réintégration. Il semble évident que la confiance nécessaire entre la requérante et l’OPS ne pourrait être recréée ou créée de façon à maintenir à l’avenir l’emploi de l’intéressée au sein de l’Organisation (voir, par exemple, les jugements 4456, au considérant 18, 4310, au considérant 13, et 3364, au considérant 27). En outre, la requérante était titulaire d’un contrat de durée déterminée (qui semble avoir expiré entre-temps) et ce n’est que dans des cas exceptionnels que la réintégration peut être ordonnée dans ce contexte (voir, par exemple, le jugement 4063, au considérant 11). Or le cas d’espèce n’est pas un cas exceptionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3364, 4063, 4310, 4456

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4672


    136e session, 2023
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le titre de son poste à la suite de sa réintégration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Requête rejetée; Réintégration; Titre du poste;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le Tribunal estime que, compte tenu du temps écoulé depuis les événements à l’origine de l’affaire et du fait que le requérant était employé dans le cadre d’un engagement à durée déterminée, et en considération de ce que la faute commise par celui-ci a entraîné une perte de confiance d’Interpol à son égard – invoquée par la défenderesse avec vigueur dans ses écritures – qui, étant donné la nature de cette faute, repose sur des raisons ne pouvant qu’être regardées comme valables, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la réintégration de l’intéressé au sein de l’Organisation (voir notamment, s’agissant de l’usage de ces divers critères en matière d’appréciation de l’opportunité d’une réintégration en cas d’annulation d’une révocation pour motif disciplinaire, les jugements 4457, au considérant 24, 4310, au considérant 13, 4063, au considérant 11, ou 3364, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3364, 4063, 4310, 4457

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    En principe, un fonctionnaire licencié pour motif disciplinaire dont le licenciement est annulé a droit, s’il était au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ce qui était le cas du requérant, à une telle réintégration. Toutefois, le Tribunal peut décider de ne pas l’ordonner si elle n’est plus possible ou si elle est inopportune. Selon la jurisprudence du Tribunal, une réintégration peut s’avérer inopportune dans l’hypothèse où le fonctionnaire concerné ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques (voir les jugements 4622, au considérant 15, et 4540, au considérant 13).
    Tel est le cas en l’espèce. En effet, il ressort du dossier que le requérant entretenait des relations conflictuelles avec nombre de ses collègues, de même qu’avec sa hiérarchie, de sorte que sa réintégration au sein des services de l’Organisation soulèverait d’évidentes difficultés. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réintégration de l’intéressé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4540, 4622

    Mots-clés:

    Réintégration; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’ordonnera […] pas la réintégration de la requérante au sein de l’OIT.
    Une telle réintégration apparaît en effet inopportune dès lors qu’il ressort du dossier que, eu égard à la nature et à l’ampleur des troubles fonctionnels dont souffre la requérante, il est fortement à craindre que, même si l’OIT parvenait à identifier un poste pouvant être aménagé en conséquence, les conditions dans lesquelles ce poste serait ainsi occupé ne seraient pas satisfaisantes pour l’Organisation et, par suite, que l’intéressée se trouverait inévitablement placée dans une situation concrète peu valorisante qui ne lui permettrait pas, de toute façon, de s’épanouir pleinement dans son travail. De ce point de vue, le Tribunal estime somme toute objectivement préférable, dans l’intérêt de la requérante elle-même, que celle-ci s’attache, compte tenu du grand nombre d’années que peut encore comporter sa vie professionnelle, à se réorienter vers une activité plus naturellement compatible avec les troubles en question que des fonctions administratives telles que celles susceptibles de lui être proposées au sein de l’Organisation.
    De surcroît, l’examen du dossier révèle l’existence d’un climat de tension – que confirme la vivacité de ton des écritures échangées par les parties dans le cadre de la présente instance – entre la requérante et les services de l’Organisation, qui rendrait sans doute délicat, en pratique, un retour de l’intéressée au BIT. À cet égard, le Tribunal relève que, dans son rapport de 2014, la Commission d’invalidité avait déjà observé qu’une réintégration de la requérante, si elle devait certes «être tentée en première intention», n’en serait pas moins «difficile» pour celle-ci sur le plan émotionnel. Or, le caractère conflictuel des relations entre l’intéressée et le BIT n’a visiblement fait que se confirmer – voire s’aggraver – depuis lors.

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L]a requérante déclarant expressément qu’elle ne demande pas sa réintégration, le Tribunal ne l’ordonnera pas.

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4595


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter dans un autre lieu d’affectation.

    Considérant 7

    Extrait:

    C’est à juste titre que le Comité de recours a conclu que, dès lors qu’il avait démissionné de son plein gré et n’occupait plus son poste, le requérant s’est privé lui-même du droit à être réintégré.

    Mots-clés:

    Démission; Réintégration;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement sexuel; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réintégration; Sanction disciplinaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant demande sa réintégration. En principe, un fonctionnaire licencié pour motif disciplinaire dont le licenciement est annulé est en droit d’être réintégré. Toutefois, le Tribunal peut refuser d’ordonner une telle mesure si la réintégration n’est plus possible ou si elle est inappropriée. Selon la jurisprudence du Tribunal, une réintégration s’avère inopportune lorsqu’un employeur a des raisons valables de ne plus avoir confiance en son employé (voir le jugement 4310, au considérant 13).
    En l’espèce, étant donné que le requérant occupait un poste permanent et que la sanction de licenciement a été annulée, la réintégration est possible et cette mesure est appropriée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4310

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante demande sa réintégration. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier des trois conclusions mentionnées au considérant précédent, notamment la troisième, il est plus que probable que, si elle était réintégrée, la requérante ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques à l’OPS (voir le jugement 4310, au considérant 13). Il n’en reste pas moins que l’intéressée a perdu une chance appréciable de continuer à travailler au sein de l’OPS et on ne saurait présumer qu’il n’y avait pas la moindre possibilité qu’elle renonce à tout comportement conflictuel, grossier ou désagréable. Par conséquent, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de cette perte de chance, que le Tribunal évalue à 45 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4310

    Mots-clés:

    Perte de chance; Réintégration; Tort matériel;



  • Jugement 4518


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans les circonstances de l’espèce, il serait impossible d’ordonner la réintégration du requérant, maisil sera ordonné à l’UIT de l’indemniser, dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’être nommé au poste mis au concours au titre d’un contrat de deux ans alors qu’il était le seul candidat que le directeur du TSB et le chef de département avaient recommandé [...] en vue de pourvoir le poste à l’issue de la procédure de sélection. Il serait fort difficile de ne pas en conclure que le requérant aurait été nommé à ce poste si son comportement n’avait pas fait l’objet d’allégations sans fondement.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Perte de chance; Réintégration;



  • Jugement 4513


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas convertir son engagement de jeune diplômé de l’enseignement supérieur lorsqu’il est arrivé à échéance et de mettre fin à celui-ci.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de réintégration formulée à titre principal par le requérant. En effet, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement, eu égard au libellé et à l’économie des dispositions précitées de l’article 6 de l’annexe Xbis au Statut administratif, la conversion de l’engagement du requérant en tant que jeune diplômé en un engagement à durée indéterminée ou, à tout le moins, pour une durée limitée.

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4511


    134e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nouvelle décision définitive prise en application des mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3905 concernant la décision de résilier son engagement de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    [E]tant donné que, si son poste n’avait pas été supprimé, l’engagement du requérant aurait expiré le 31 décembre 2016, il ne serait pas opportun d’ordonner sa réintégration (voir le jugement 3908, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Faute; Renvoi sans préavis; Requête admise; Réintégration;

    Considérant 22

    Extrait:

    À titre de conclusion principale, la requérante demande que soit ordonnée sa réintégration. L’OEB n’avance aucun argument spécifique dans ses écritures selon lequel, dans l’éventualité où la requérante démontrerait que sa révocation était illégale, elle ne devrait néanmoins pas être réintégrée. Cette mesure est appropriée compte tenu des circonstances (voir le jugement 4043, au considérant 25). La décision initiale de révoquer la requérante et la décision attaquée doivent être annulées. La requérante sera réintégrée à compter de la date du prononcé du présent jugement. Dans les circonstances inhabituelles de l’espèce, pour déterminer la date de la réintégration, le Tribunal a tenu compte du point soulevé par la Commission de discipline, à savoir que la requérante aurait dû être plus explicite au sujet de sa situation personnelle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4043

    Mots-clés:

    Entrée en vigueur; Réintégration;

    Considérant 24

    Extrait:

    [La requérante] demande que son interdiction d’accès aux locaux de l’OEB soit levée. Cela découlera nécessairement de la réintégration ordonnée.

    Mots-clés:

    Interdiction d'accès aux locaux; Réintégration;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’OIT de la réintégrer et de prolonger son contrat à compter du 1er juillet 2018 pour couvrir toute période de congé de maladie certifié, à laquelle elle aurait pu avoir droit, et de l’autoriser à reprendre le travail et à achever sa période de stage une fois déclarée apte au travail. Toutefois, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la cessation de service de la requérante et du fait que nul ne saurait affirmer avec certitude que sa nomination aurait été confirmée si les irrégularités susmentionnées n’avaient pas été constatées, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration demandée par la requérante. Celle-ci savait que la période de stage visait à évaluer son aptitude à occuper son poste et qu’elle était engagée à titre d’essai.

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4474


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4360.

    Considérant 4

    Extrait:

    [La Tribunal] a [...] mis à profit les nouveaux éléments de preuve contenus dans la duplique pour apprécier et déterminer quelle réparation il convenait d’accorder. Une telle décision doit nécessairement être prise en fonction des faits et des circonstances connus au moment de cette appréciation, lesquels peuvent inclure des faits et des circonstances qui n’étaient pas connus lorsque la décision de licenciement a été prise. Très souvent, en cas de licenciement abusif, il est nécessaire d’examiner s’il convient d’ordonner une réintégration. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu ensuite de tenir compte du temps qui s’est écoulé entre le renvoi et le moment où une réparation est envisagée, y compris du préjudice que l’organisation pourrait subir si la réintégration était ordonnée. Alors que l’affaire était extrêmement inhabituelle, voire extraordinaire, on ne sauraitsimplement laisser entendre que les nouveaux éléments de preuve produits étaient sans pertinence s’agissant de la réparation à accorder. Ils étaient bien pertinents et c’est pour cette raison que le Tribunal les a mis à profit.

    Mots-clés:

    Duplique; Entrée en vigueur; Preuve; Réintégration;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal estime que, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, de l’âge du requérant à la date du présent jugement et de la circonstance que celui-ci était par ailleurs employé dans le cadre d’un engagement de durée définie, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la réintégration de l’intéressé au sein de l’Organisation.

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4456


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute.

    Considérant 18

    Extrait:

    Compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été renvoyée sans préavis, il est fort improbable qu’une relation de travail satisfaisante puisse être établie entre la requérante et ceux qui ont contribué à son renvoi, y compris le Secrétaire général en exercice (voir le jugement 4310, au considérant 13). En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4310

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4415


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration. Il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure. Le Tribunal reconnaît que le comportement du requérant est susceptible d’avoir sérieusement ébranlé la relation de confiance qui existait entre lui et l’OEB. Ordonner la réintégration du requérant reviendrait à mettre tant l’intéressé que l’Organisation dans une situation telle que le comportement à l’origine des accusations, ou un comportement similaire, pourrait se reproduire. En outre, le requérant a lui-même reconnu dans sa requête que sa maladie avait «eu un impact considérable sur sa capacité de s’acquitter de ses tâches en tant que fonctionnaire de l’OEB».

    Mots-clés:

    Réintégration;



  • Jugement 4405


    132e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas demandé à être réintégrée dans le poste de classe G-6 qu’elle occupait. Indépendamment du fait que l’intéressée est décédée en cours d’instance, le Tribunal relève que, selon sa jurisprudence, la réintégration d’un fonctionnaire employé dans le cadre d’un contrat de durée déterminée n’est ordonnée que dans des situations exceptionnelles (voir, par exemple, les jugements 1317, au considérant 38, et 3353, au considérant 35). Dans une affaire similaire opposant la même organisation à un autre fonctionnaire, le Tribunal a estimé qu’après l’expiration de l’engagement d’un requérant il n’était pas opportun d’ordonner la réintégration de ce dernier (voir le jugement 3908, au considérant 21). En l’espèce, il n’y aurait donc en tout état de cause pas eu lieu de réintégrer la requérante dans son poste.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317, 3353, 3908

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Réintégration;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut