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Formation professionnelle (314,-666)

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Mots-clés: Formation professionnelle
Jugements trouvés: 12

  • Jugement 3925


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de prise en charge d’une formation linguistique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Formation professionnelle; Requête admise;

    Considérants 3, 4 et 5

    Extrait:

    Les deux motifs invoqués pour refuser au requérant la prise en charge de sa formation linguistique étaient les suivants : d’une part, la formation en cause n’était pas utile au bon fonctionnement du service au sein duquel il était affecté et, d’autre part, les jours de congé dont il avait besoin pour suivre cette formation soulevaient des difficultés de fonctionnement pour ledit service.
    Le Tribunal rappelle que suivre des cours de divers niveaux sur des sujets divers s’inscrit naturellement dans l’expérience professionnelle (formation continue) et vise à améliorer les prestations de l’intéressé(e) dans différents domaines (voir notamment le jugement 3052, au considérant 6). Les formations professionnelles constituent donc, en principe, un droit pour tout fonctionnaire, dans la limite des restrictions qui y sont apportées par les dispositions statutaires ou réglementaires de l’organisation qui l’emploie.
    Le fait, pour l’Organisation, d’avoir pris en considération uniquement les fonctions exercées par le requérant au moment de l’introduction de sa demande de prise en charge pour l’appréciation de l’intérêt de la formation linguistique au regard du bon fonctionnement du service constitue, aux yeux du Tribunal, une erreur de droit.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3052

    Mots-clés:

    Formation professionnelle;



  • Jugement 3504


    120e session, 2015
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’autoriser à participer, en tant que représentant du personnel, à un atelier et à un cours de formation organisés par la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Formation professionnelle; Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3052


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne substitue pas son opinion à celle de l'Organisation, à moins que la décision prise n'émane d’un organe incompétent, viole une règle de procédure ou de forme, repose sur une erreur de fait ou de droit, omette de prendre en considération des faits essentiels, constitue un détournement de pouvoir ou encore tire du dossier des conclusions manifestement erronées. [S]uivre des cours de divers niveaux sur des sujets divers s'inscrit naturellement dans l'expérience professionnelle (formation continue) et vise à améliorer les prestations de l'intéressé(e) dans différents domaines. On peut toujours progresser et s'améliorer, et s'inscrire à des cours de perfectionnement ne dénote pas automatiquement un manque de connaissances de base."

    Mots-clés:

    Connaissances linguistiques; Expérience professionnelle; Formation professionnelle;



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Dans ses écritures, l'Organisation explique en détail la stratégie poussée de formation qui a été mise en place pour renforcer la capacité du requérant à accroître ses compétences, stratégie qui, dès 2001, incluait la participation à un certain nombre de cours et un détachement à mi-temps dans le cadre du projet IRIS, destiné à lui permettre de se familiariser avec le nouveau système. [...] Cependant, malgré la formation poussée qu'il avait reçue, le bilan actualisé de ses compétences, qui a été réalisé alors qu'un processus de dialogue informel avait été parallèlement engagé en vue de régler le litige, a montré qu'il ne s'acquittait pas de la plupart des tâches de grade P.3 et qu'il avait encore besoin d'une formation approfondie."
    "Le Tribunal conclut que, dans ces conditions, l'Organisation a fait tout ce qu'elle a pu pour respecter la dignité du requérant et sa réputation et ne pas lui causer de préjudice. Le poste de grade P.3 a été désigné comme étant de grade P.4 alors que l'intéressé n'avait pas les compétences requises, et le grade personnel de ce dernier n'a pas été modifié."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Décision; Formation professionnelle; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;



  • Jugement 2651


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant ne saurait [...] exiger de son employeur qu'il participe financièrement à sa formation dans le domaine de l'architecture, alors que cette formation ne présente pour l'Office aucun avantage actuel ou prévisible".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Paiement; Refus;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    La requérante, qui a été licenciée à l'issue de la prolongation de son stage, formule des critiques sur le déroulement de celui-ci. Le Tribunal considère que ses critiques ne sont "pas complètement dénuées de pertinence. Au moment de son entrée en fonction, son prédécesseur avait pris sa retraite depuis cinq mois et les changements de personne se sont répétés parmi les fonctionnaires qui auraient dû collaborer à sa formation ainsi qu'à son encadrement et qui, partant, étaient appelés à évaluer ses prestations. Il est donc manifeste que, pendant sa période probatoire, la requérante n'a pas bénéficié d'un encadrement et d'un suivi optimaux.
    Pour être regrettables, ces circonstances ne sont [toutefois] pas de nature à entacher d'illégalité ni la décision de prolonger le stage de la requérante à la fin de l'année 2002 ni celle de la licencier à l'issue de la prolongation de son stage."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Décision; Formation professionnelle; Irrégularité; Licenciement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Prolongation de contrat; Période probatoire; Retraite; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1855


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision du chef exécutif de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le refus de l'organisation de lui octroyer un congé spécial en vue d'assister à un cours de perfectionnement d'une durée de deux jours. "Il est établi que la décision consistant à octroyer ou refuser à un agent un congé spécial dans le but d'assister à ce genre de cours a un caractère discrétionnaire. [L]es obligations découlant de l'article 29 du Statut des fonctionnaires, qui vise à faciliter le perfectionnement professionnel, peuvent prendre en considération différents points comme les avantages à tirer de la participation de l'agent à ce perfectionnement et les conséquences de son absence sur le fonctionnement du service. En l'espèce, le refus de congé spécial était justifié par l'arriéré de travail croissant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Congé spécial; Critères; Décision; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1854


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15, 17 et 18

    Extrait:

    Le poste du requérant (bénéficiaire d'un contrat de durée indéterminée) a été supprimé et remplacé par un poste d'un niveau plus élevé mais dont les tâches sont restées sensiblement les mêmes. "En modifiant les exigences du poste, [l'organisation] a manifesté son désir de voir ces fonctions exécutées par une personne ayant des qualifications universitaires ou professionnelles plus élevées, mais cela ne prouve pas que le requérant, qui avait vingt-huit ans d'expérience [au sein de l'organisation], eut été incapable de les exercer. [L]e requérant a [...] démontré qu'à première vue les fonctions du nouveau poste et du sien étaient pratiquement les mêmes, qu'il était capable de les exercer [...]. [D]e son côté, [l'organisation] n'a pas apporté la preuve que le nouveau poste impliquait des responsabilités plus importantes, que le grade qui lui correspondait devait être plus élevé que celui de l'ancien poste, ou que les responsabilités plus importantes du nouveau poste devaient entraîner le paiement d'une rémunération plus élevée. [D]ans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il n'y a pas eu de véritable suppression du poste du requérant et que la résiliation de son contrat est essentiellement due au fait que l'administrateur n'avait plus confiance en lui, ce qui n'était pas justifié."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Grade; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'organisation s'est [...] acquittée de l'obligation qui lui incombait de prendre une décision expresse, dûment motivée, sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas réintégrer [le requérant]. La décision [de non-réintegration] analyse poste par poste les emplois auxquels il aurait été concevable de le nommer et précise clairement les motifs de fait ou de droit qui ont permis de conclure qu'il n'avait pas toutes les qualifications requises du fait, selon le cas, de sa formation, de son expérience, de ses connaissances linguistiques ou des compétences spécifiques exigées pour la fonction. Dans d'autres cas, ce sont les raisons budgétaires - telles que le gel de certains postes - ou administratives - par exemple, [un] avis négatif émis [...] par le Comité des nominations et des promotions ou la préférence donnée au titulaire d'un contrat permanent pour occuper un emploi - qui expliquent que l'intéressé n'ait pas été retenu."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis; Comité de sélection; Commission des promotions; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Priorité; Raisons budgétaires; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1040


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant prétend que l'organisation lui aurait fait la promesse de lui assurer une formation en matière de traitement de textes. Pour que [le] droit [au respect d'une promesse] puisse être exercé, il faut, entre autres conditions, [...] que la promesse soit effective et qu'elle émane d'une personne compétente, ou censée compétente, pour la donner." Le Tribunal n'a trouvé dans le dossier aucune preuve d'une promesse effective faite au requérant.

    Mots-clés:

    Compétence; Condition; Formation professionnelle; Preuve; Promesse;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Une disposition qui prévoit qu'un congé spécial peut être accordé avec ou sans traitement "pour des activités de formation ou de recherche dans l'intérêt du Bureau ou pour d'autres raisons valables [...] n'habilite pas le Directeur à ordonner un congé spécial pour une raison qu'il estime valable; c'est le membre du personnel qui doit avancer une raison et ce n'est qu'alors que le Directeur a le pouvoir de se prononcer sur sa validité. La décision 'de vous placer en congé spécial [...] doit donc être annulée".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; But; Chef exécutif; Congé spécial; Formation professionnelle; Motif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 112


    18e session, 1967
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]i ses supérieurs n'ont pas jugé utile d'instruire spécialement [le requérant], c'est parce qu'il avait déjà travaillé pendant une quinzaine d'années comme traducteur et réviseur; il était donc censé connaitre son métier." L'omission de formation ne se rapporte pas à un fait essentiel et ne joue aucun rôle en l'espèce.

    Mots-clés:

    Formation professionnelle; Obligations de l'organisation; Omission; Omission de faits essentiels;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut