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Entrée en vigueur (31, 32,-666)

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Mots-clés: Entrée en vigueur
Jugements trouvés: 29

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  • Jugement 4685


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet implicite de ses demandes concernant la date effective de sa promotion et l’augmentation de traitement sans changement de classe.

    Considérant 4

    Extrait:

    Comme il a été rappelé dans le jugement 4186, au considérant 6:
    «Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
    Ces principes s’appliquent à la fois à la décision de reclassement (avec promotion éventuelle), voire de refus du reclassement, et à la date à compter de laquelle le reclassement doit intervenir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4186

    Mots-clés:

    Classement de poste; Entrée en vigueur; Promotion; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Entrée en vigueur; Promotion; Requête admise;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 22

    Extrait:

    À titre de conclusion principale, la requérante demande que soit ordonnée sa réintégration. L’OEB n’avance aucun argument spécifique dans ses écritures selon lequel, dans l’éventualité où la requérante démontrerait que sa révocation était illégale, elle ne devrait néanmoins pas être réintégrée. Cette mesure est appropriée compte tenu des circonstances (voir le jugement 4043, au considérant 25). La décision initiale de révoquer la requérante et la décision attaquée doivent être annulées. La requérante sera réintégrée à compter de la date du prononcé du présent jugement. Dans les circonstances inhabituelles de l’espèce, pour déterminer la date de la réintégration, le Tribunal a tenu compte du point soulevé par la Commission de discipline, à savoir que la requérante aurait dû être plus explicite au sujet de sa situation personnelle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4043

    Mots-clés:

    Entrée en vigueur; Réintégration;



  • Jugement 4474


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4360.

    Considérant 4

    Extrait:

    [La Tribunal] a [...] mis à profit les nouveaux éléments de preuve contenus dans la duplique pour apprécier et déterminer quelle réparation il convenait d’accorder. Une telle décision doit nécessairement être prise en fonction des faits et des circonstances connus au moment de cette appréciation, lesquels peuvent inclure des faits et des circonstances qui n’étaient pas connus lorsque la décision de licenciement a été prise. Très souvent, en cas de licenciement abusif, il est nécessaire d’examiner s’il convient d’ordonner une réintégration. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu ensuite de tenir compte du temps qui s’est écoulé entre le renvoi et le moment où une réparation est envisagée, y compris du préjudice que l’organisation pourrait subir si la réintégration était ordonnée. Alors que l’affaire était extrêmement inhabituelle, voire extraordinaire, on ne sauraitsimplement laisser entendre que les nouveaux éléments de preuve produits étaient sans pertinence s’agissant de la réparation à accorder. Ils étaient bien pertinents et c’est pour cette raison que le Tribunal les a mis à profit.

    Mots-clés:

    Duplique; Entrée en vigueur; Preuve; Réintégration;



  • Jugement 2625


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire à la retraite, demande au Tribunal de déclarer illégales certaines dispositions réglementaires applicables aux retraités. "Ces dispositions sont des actes réglementaires applicables à l'ensemble des agents retraités de l'Office. Dès lors qu'elles sont entrées en vigueur depuis longtemps, leur légalité ne peut être mise en cause que par voie d'exception, le requérant devant attaquer un acte d'application portant une atteinte concrète et actuelle à ses intérêts personnels (voir notamment les jugements 1852, au considérant 3, 2379, au considérant 5, et 2459, au considérant 7 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852, 2379, 2459

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Entrée en vigueur; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Préjudice; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2076


    91e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été promu avec effet rétroactif. Il demande "l'octroi d'intérêts sur les sommes dues par l'organisation. Dès lors que cette dernière a consenti à lui accorder une promotion rétroactive a la classe G.5 à dater du 1er septembre 1997 [...] les rémunerations correspondant à ce grade auraient dû lui être versées chaque mois à partir de cette date. il a donc droit aux intérêts, que le Tribunal fixe à 8 pour cent l'an, sur ces sommes à compter de chacune des échéances mensuelles depuis le 1er septembre 1997."

    Mots-clés:

    Date; Demande d'une partie; Dette; Entrée en vigueur; Grade; Intérêts; Promotion; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2003


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants n'ont pas contesté les décisions initiales leur refusant une indemnité d'installation. Par conséquent, "ces décisions sont devenues définitives et les intéressés n'étaient pas recevables à les remettre en question en remplissant de nombreuses années plus tard des formulaires de demande et en sollicitant l'annulation des décisions leur refusant implicitement le bénéfice de l'indemnité d'installation à laquelle ils pouvaient avoir droit du fait de leur affectation à Maastricht. La Commission paritaire des litiges a eu raison d'invoquer le principe de la sécurité juridique qui doit régir les relations entre l'organisation et son personnel' et de noter qu'il n'était pas envisageable de relever les personnes concernées de cette forclusion, dont l'application par le Tribunal est d'ailleurs d'ordre public'."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai péremptoire; Entrée en vigueur; Exception; Forclusion; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1916


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient que la date à laquelle le contrat entre en vigueur n'est pas négociable - cela doit être la date à laquelle les parties signent le contrat. "Le Tribunal ne saurait suivre le requérant dans cette affirmation. En effet, un contrat est conclu dès lors qu'il y a une rencontre de volontés fermes et définitives des parties contractantes, ce qui se traduit généralement, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat par correspondance comme c'est le cas en l'espèce, par une offre faite par une partie suivie de l'acceptation de cette offre par l'autre partie [...]. Mais il y a lieu de noter qu'il peut être retenu, dans certains cas, par interpretation de la volonté des parties, que le contrat est conclu même en l'absence d'accord portant sur des points secondaires."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Entrée en vigueur; Intention des parties; Offre; Principe général; Principes du droit des contrats;



  • Jugement 1886


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a accepté une offre de contrat de durée indéterminée qui précisait que le contrat serait soumis aux dispositions des Statut et Règlement du personnel en vigueur au 1er janvier 1997 (ce qui impliquait une réduction de l'indemnité d'expatriation dont il bénéficiait). "En se contentant de la simple mention 'sans préjudice de mes droits acquis', le requérant fait présumer qu'il n'avait aucune raison de refuser dans son principe l'offre qui lui avait été faite mais qu'il voulait seulement préserver son droit de continuer à percevoir l'indemnité d'expatriation à l'ancien taux [...]. [C]ompte tenu de ce qui précède et du fait que l'organisation n'a pas modifié, ni proposé de modifier, son offre malgré la réserve du requérant, il y a lieu de retenir que la relation d'emploi entre celui-ci et l'organisation est fondée sur un contrat conclu postérieurement au 1er janvier 1997 et, donc, a priori régi par les Statut et Règlement modifié tel qu'en vigueur à compter de cette date [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Droit acquis; Durée indéterminée; Entrée en vigueur; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Modification des règles; Offre; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 1439


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'octroi d'une promotion à compter [d'une date déterminée] est une décision administrative [qu'un] requérant [est] en droit de contester".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Entrée en vigueur; Intérêt à agir; Promotion;

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation a refusé de promouvoir le requérant à compter de la date à laquelle il a rempli les conditions requises à cet effet au motif qu'il avait été frappé d'une sanction disciplinaire. Le Tribunal ayant annulé la sanction par un précédent jugement, le requérant a obtenu ladite promotion avec retard. Le Tribunal considère qu'"il n'y a aucune raison [de] donner droit" "à sa demande d'indemnité pour tort moral. [...] Le retard pris dans l'octroi de sa promotion ne lui a pas causé de préjudice moral, étant donné que l'organisation, en décidant dans une première phase de ne pas le promouvoir, a agi de bonne foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Entrée en vigueur; Jugement du Tribunal; Organisation; Promotion; Refus; Retard; Sanction disciplinaire; Tort moral;



  • Jugement 1388


    78e session, 1995
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal "rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation, qui doit être libre d'accorder cet avantage de carrière conformément aux exigences objectives du service. Cette considération fait apparaître toute promotion accordée au moment du départ d'un fonctionnaire comme contraire, en elle-même, à l'intérêt du service, alors qu'à ce stade la corrélation entre la promotion et sa contrepartie, à savoir l'accession à un degré supérieur de responsabilité, ne peut plus se réaliser."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Date; Droit; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Retraite;



  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "D'une façon générale, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises - notamment dans ses jugements nos 940 [...], 1016 [...] et 1025 [...] -, le fonctionnaire ne peut faire valoir aucun droit à une promotion. Même s'il a une telle perspective, comme en l'occurrence, il ne saurait prétendre forcer la main de l'administration en ce qui concerne la date à laquelle cet avantage de carrière lui est accordé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Carrière; Date; Droit; Entrée en vigueur; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promotion;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il convient de distinguer [...] entre le reclassement du poste occupé par le requérant et sa promotion personnelle. Tout reclassement de poste touche nécessairement à la structure de l'administration; il est de ce fait tributaire de l'organisation générale du service. [...]
    Le fait qu'en attendant l'issue de cette procédure le requérant ait rempli les fonctions attachées à un poste de grade supérieur au sien - à l'époque inexistant - ne lui donne aucun droit à une compensation ni, à plus forte raison, à une promotion rétroactive. [...]"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Classement de poste; Date; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Lenteur de l'administration; Poste; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 1012


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision de réduire les salaires des fonctionnaires d'Eurocontrol est devenue définitive le 12 novembre 1987. Le Tribunal a estimé que "si les bulletins de paie (qui appliquent cette réduction) sont manifestement illégaux tant que les autorités compétentes n'ont pas rendu exécutoire la décision de principe, la portée de ces bulletins se limite à la période qu'ils concernent. Il n'est pas possible d'admettre que ces bulletins constituent pour l'avenir des mesures d'application d'une décision qui n'est pas encore entrée en vigueur. Or aucun des requérants n'a attaqué une décision individuelle postérieure au 12 novembre 1987. Dans ces circonstances, le Tribunal [...] ne peut, en droit, que déclarer irrecevables les conclusions portant sur l'institution pour l'avenir d'une réduction de salaire".

    Mots-clés:

    Application; Baisse de salaire; Bulletin de paie; Demande d'annulation; Décision générale; Décision individuelle; Entrée en vigueur; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Résumé

    Extrait:

    La Commission permanente d'Eurocontrol a pris la décision de principe, le 7 juillet 1987, d'appliquer une réduction de 0,7 pour cent à la rémunération du personnel avec effet au 1er juillet 1986. Cette décision n'a fait l'objet d'une approbation définitive que le 12 novembre 1987. Les requérants attaquent leurs bulletins de paie de juillet, août et septembre 1987 qui font état de la réduction avec effet rétroactif au 1er juillet 1986. Le Tribunal considère que les bulletins de paie, établis avant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission, ne reposent sur aucune base régulière et doivent être annulés dans la mesure où ils portent préjudice aux intéressés.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision; Entrée en vigueur; Non-rétroactivité; Organe législatif; Salaire;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;

    Résumé

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toute autorité est liée par la règle qu'elle a elle-même édictée aussi longtemps qu'elle ne l'a ni modifiée, ni abrogée. Il s'agit là d'un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Le principe s'impose à toutes les autorités, car il constitue le fondement de tous les rapports juridiques. Une règle n'est applicable qu'à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu'elle concerne."

    Mots-clés:

    Application; Entrée en vigueur; Modification des règles; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 953


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été promu du grade A.2 au grade A.3 avec effet au 1er mars 1987. Il soutient que sa promotion aurait dû prendre effet au 1er août 1987, date à laquelle il totalisait huit années d'expérience professionnelle reconnue, conformément au paragraphe 2 du point ii de la circulaire 144. Cependant, en vertu de l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires de l'OEB, il devait en plus, pour être promu, avoir un minimum de deux années de service dans son grade à l'Office. Le requérant n'ayant satisfait à cette deuxième condition que le 1er mars 1987, le Tribunal a estimé que la décision était régulière.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49.7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB; POINT II.2 DE LA CIRCULAIRE 144 DU 2 SEPTEMBRE 1985

    Mots-clés:

    Ancienneté; Condition; Date; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Promotion;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 845


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande à bénéficier d'une "promotion rapide" en vertu de la dérogation prévue par le paragraphe 64 du document CA/PV 10, applicable aux fonctionnaires de l'OEB qui ont été recrutés avant le 1er janvier 1981. Or le requérant a été engagé après cette date. Il ne peut donc en bénéficier.

    Mots-clés:

    Application; Date; Entrée en vigueur; Instruction administrative; Nomination; Promotion; Promotion personnelle;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si un examinateur nommé après le 1er janvier 1981 avait été promu illicitement, au mépris des dispositions CA/20/80 réglant la promotion rapide, il n'y aurait pas de raison de promouvoir illégalement le requérant. Ainsi que le Tribunal a statué dans son jugement 614, un requérant ne peut pas se prévaloir de l'illégalité dont un collègue a bénéficié: l'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 614

    Mots-clés:

    Date; Différence; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Exception; Irrégularité; Nomination; Principe général; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 742


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La méthode traditionnelle d'interprétation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas."

    Mots-clés:

    Date; Entrée en vigueur; Instrument international; Interprétation; Non-rétroactivité;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut