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Obligation de motiver une décision (30,-666)

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Mots-clés: Obligation de motiver une décision
Jugements trouvés: 134

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  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Ainsi qu'il ressort du jugement no 675, "une organisation internationale est tenue d'examiner s'il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu'une telle décision relève du pouvoir d'appréciation, elle ne peut être 'arbitraire ou irrationnelle'; 'elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation d'une "réduction" de 1,53 pour cent appliquée à son salaire conformément à la décision de la Commission permanente d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant a] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette décision". De plus, elle a été prise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Motif; Obligation de motiver une décision; Salaire;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de la "réduction" de 1,25 pour cent appliquée au remboursement des frais scolaires, conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant à] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette dàcision". De plus, elle a été mise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Motif; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 1113


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    A la suite d'une procédure d'évaluation des emplois, le classement du poste de la requérante a été confirmé au grade G.5. Le Tribunal estime que les "motifs qui justifient la décision du CERN dans cette affaire apparaissent clairement du dossier, les termes employés impliquant que l'administration a accepté les 'avis et recommandations' figurant au dossier et selon lesquels il n'y avait pas lieu à reclassement."

    Mots-clés:

    Avis; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Recommandation;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Une première réduction sur le remboursement des frais scolaires opérée par Eurocontrol a été annulée partiellement par le Tribunal dans son jugement no 963 en ce qu'elle était rétroactive. Une deuxième réduction fait l'objet des présentes requêtes. Rappelant le principe établi dans sa jurisprudence (voir jugements no 726 et 825), selon lequel "les mesures de réduction en matière pécuniaire, d'une part, ne doivent pas entraîner un bouleversement des conditions d'emploi et, d'autre part, doivent être justifiées par des motifs légitimes", le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction afin que la défenderesse fournisse de plus amples explications quant à l'effet utile de la mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 726, 825, 963

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision avant dire droit; Frais d'études; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1054


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "D'une part, [la] motivation [d'une décision] * doit permettre aux justiciables de reconnaître les raisons de l'action administrative. Seule la connaissance des motifs de cette action peut leur permettre d'assurer la défense de leurs droits et intérêts [...]. D'autre part, la motivation constitue une condition indispensable de tout contrôle juridictionnel".
    *Il s'agit en l'espèce d'un refus de faire bénéficier les requérants du système de départs anticipés.

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Refus; Retraite; Retraite anticipée;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L'obligation de motiver une décision] n'est pas la même lorsqu'il s'agit de mesures de portée générale ou de décisions individuelles; selon que l'administration agit en vertu d'un pouvoir d'appréciation plus ou moins largement défini ou en vertu d'une compétence liée; selon qu'il s'agit d'un acte susceptible de faire grief au destinataire ou de l'attribution volontaire d'un avantage".

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 23

    Extrait:

    "En l'espèce, [...] l'obligation de motiver était minimale étant donné que l'avantage du départ anticipé (qui a été refusé aux requérants) constituait une mesure purement gracieuse et que la mise en oeuvre du système était subordonnée à des fins de restructuration dont l'organisation seule était juge. Mais force est de constater que l'organisation n'a même pas satisfait à cette obligation minimale. Ce manque est d'autant plus regrettable que l'organisation avait expressément promis une motivation écrite à tous les candidats refusés".

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Motif; Obligation de motiver une décision; Promesse; Refus; Retraite anticipée;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer aux organisations l'obligation, contraire à leur pratique, de motiver toutes leurs décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice au requérant."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Candidat; Comité de sélection; Nomination; Obligation de motiver une décision; Préjudice;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En principe, toute décision administrative doit être motivée. Or il est évident que la décision de ne pas renouveler un engagement revêt une importance toute particulière pour l'agent. C'est ainsi que celui-ci, même si le Directeur général a toute latitude d'apprécier les faits de la cause, a le droit de connaître les motifs de la décision définitive pour être en mesure, s'il le souhaite, d'introduire tout d'abord un recours interne, puis, le cas échéant, une requête auprès du Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    "En l'espèce, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant est entachée de plusieurs vices qui entraînent son annulation. Tout d'abord, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas émané d'une autorité compétente. [...] Plus grave encore, la décision est entachée d'un vice en ce que les motifs n'étaient pas portés à la connaissance du requérant."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 901


    64e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Même dans le cas où la cessation prématurée de l'engagement trouve son origine dans les exigences du service, l'autorité responsable doit exposer et justifier sa position puisqu'il y a rupture unilatérale d'un contrat. Le pouvoir général d'appréciation qui appartient au Directeur général en fin de contrat disparaît. Le Tribunal recherchera notamment si la mesure prise est conforme à l'intérêt du service que l'autorité est chargée de mettre en oeuvre."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la question de la prise en compte du 'prélèvement néerlandais' [...] il y a lieu de faire observer de prime abord que la décision litigieuse est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance de l'article 106, paragraphe 1, du Statut qui exige que toute décision faisant grief soit motivée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106, PARAGRAPHE 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision; Motif; Obligation de motiver une décision; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    "L'exigence de motivation n'a pas seulement pour but de protéger l'intérêt des fonctionnaires; son but est en même temps de permettre au Tribunal d'exercer utilement son contrôle juridictionnel, ce qui est impossible en présence d'une décision qui ne comporte aucune indication de caractère substantiel sur l'objet qu'elle concerne, ni sur la base juridique sur laquelle elle s'appuie, ni sur les raisons qui la sous-tendent."

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Décision; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;



  • Jugement 703


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Bien qu'ils soient nommés pour un temps déterminé, les fonctionnaires détachés se trouvent dans une situation spéciale. Ils doivent savoir que leur contrat ne durera pas plus de deux ans, sauf décision contraire des organisations intéressées. S'ils cessent leurs fonctions dans l'organisation auprès de laquelle ils ont été détachés, ils retrouvent leur poste dans l'organisation qui a procédé au détachement [...] Dans ces conditions, il se justifie de reconnaître à chacune des organisations en cause le droit de mettre fin au détachement, de leur plein gré, à l'expiration de la période prévue, sans avoir à motiver leur décision."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réintégration;



  • Jugement 675


    56e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Au service de l'organisation depuis 1969, le requérant fut détaché, en 1980, pour deux ans, auprès du PNUD. L'organisation décida, en 1982, de ne prolonger ni la nomination ni le détachement. Le Tribunal reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en considérant que l'engagement avait pris fin automatiquement à l'expiration de la durée prévue, et un détournement de pouvoir en renonçant aux services d'un agent sans indication de motifs. L'indemnité tient compte de la gravité particulière du tort moral.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Détournement de pouvoir; Espoir légitime; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Tort moral;



  • Jugement 631


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    Le requérant conserve le grade P.6 à titre personnel, mais il est muté, sans explication, à un poste de grade P.5. Le Tribunal admet qu'il y a eu rétrogradation. "Peu importe que le règlement du personnel contienne ou non une disposition expresse à cet égard, il y a de bonnes raisons de soutenir que l'administration a l'obligation contractuelle de ne pas prendre une décision nuisant à la carrière d'un agent sans lui avoir communiqué tout d'abord, par souci de justice naturelle, les raisons de la décision et sans avoir pris connaissance de ses réactions."

    Mots-clés:

    Grade; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Rétrogradation; Tort professionnel;



  • Jugement 592


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une organisation ne saurait se séparer d'un agent [nommé pour une durée déterminée] à bien plaire, sans indication de motifs, à l'expiration de la période pour laquelle il a été engagé. Elle doit bien plutôt veiller à ce que ses décisions ne soient pas entachées d'un vice retenu par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation méconnaît les limites imposées au pouvoir du Directeur général. Elle suppose que ce dernier est en droit de mettre fin à un engagement de durée déterminée sans avoir de compte à rendre. Non seulement elle n'a pas fait part au requérant - du moins, pas par écrit - des raisons de la décision prise à son égard, mais elle n'en souffle mot dans la procédure ouverte devant le Tribunal. Bref, elle se comporte comme si le Directeur général disposait d'une compétence dont l'exercice est soustrait à tout contrôle. Dès lors, tel n'étant pas le cas, le non-renouvellement des rapports de service est vicié par une erreur de droit qui entraîne son annulation."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 540


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Règlement du personnel veut que tout fonctionnaire sache précisément de quoi il est accusé. En particulier, le requérant aurait dû être informé de la période durant laquelle il aurait produit, selon l'OMS, des demandes de remboursement de frais médicaux ou scolaires en présentant à l'appui des faux ou des documents falsifiés. En principe, l'Organisation a l'obligation, en raison d'une disposition réglementaire, de motiver de façon détaillée les reproches adressés à un membre du personnel. "Il n'est pas difficile de concevoir des cas où pareille omission aurait constitué un vice irréparable entachant la procédure prescrite". Dans les circonstances spéciales du cas particulier, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une infraction au Règlement.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais d'études; Frais médicaux; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Remboursement;

    Considérant

    Extrait:

    "Même en présumant que [la disposition qui oblige l'organisation à motiver de façon détaillée ses reproches] n'a pas été entièrement respectée, les éléments de preuve qui s'étaient dégagés durant la procédure devant le Comité régional emportaient à tel point l'adhésion que l'on ne peut dire qu'il y aurait eu déni de justice."

    Mots-clés:

    Exception; Faute grave; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Preuve;



  • Jugement 539


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Voir le jugement 540, considérant sur la procédure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 540

    Mots-clés:

    Faute grave; Licenciement; Obligation de motiver une décision;

    Considérant

    Extrait:

    Voir le jugement 540, considérant sur la procédure, paragraphe 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 540

    Mots-clés:

    Exception; Faute grave; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Preuve;



  • Jugement 536


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article VI, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, en prévoyant que tout jugement doit être motivé, fait application d'un principe général; une telle obligation signifie que le dispositif, que celui-ci rejette ou accueille la requête, doit être précédé d'un raisonnement qui justifie la position prise par le Tribunal. Le jugement prend position sur tous les moyens soulevés soit en les examinant au fond, soit en les déclarant inopérants ou irrecevables. Les parties ne peuvent, en effet, exiger du juge que celui-ci se prononce au fond sur des arguments qui n'ont aucune conséquence sur la solution du litige."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut