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Obligation de motiver une décision (30,-666)

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Mots-clés: Obligation de motiver une décision
Jugements trouvés: 134

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  • Jugement 1996


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Dans le jugement 1821, le Tribunal avait rappelé qu'en la matière, lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation est tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à ne pas suivre la norme de référence (voir le jugement 1682 [...]) [...] Le Tribunal observe [...] qu'il ne suffit pas de faire état de raisons pertinentes pour pouvoir s'écarter de l'indice retenu comme orientation dans le Règlement du personnel de l'organisation. Encore faut-il, pour assurer la protection des fonctionnaires contre l'arbitraire, que les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur soient objectifs, adéquats et connus du personnel (voir le jugement 1912, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1682, 1821, 1912

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Interprétation; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1983


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant à l'absence d'un préavis d'un mois, la défenderesse souligne à juste titre que l'obligation résultant des dispositions du Statut du personnel s'applique au cas de licenciement et non pas au non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée. Il reste que, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de non-renouvellement de contrat doit toujours faire l'objet d'une motivation communiquée dans des délais raisonnables aux agents."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Hiérarchie des normes; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon le requérant, le groupe ad hoc n'a pas justifié son opinion puisqu'il n'a pas opposé de réponse motivée à son affirmation selon laquelle il avait été irrégulièrement constitué. L'argument ne saurait prospérer. L'obligation qu'a un organe disciplinaire de justifier ses opinions se borne aux questions disciplinaires dont l'examen lui est confié. Il s'agit d'informer la personne faisant l'objet de l'action disciplinaire des raisons pour lesquelles une sanction lui est infligée et de lui permettre de faire appel de cette décision si elle l'estime approprié. Mais un organe administratif tel que le groupe ad hoc n'a pas pouvoir pour se prononcer de manière définitive sur son propre mandat et n'y est donc pas tenu. Bien entendu, il est tenu d'écouter attentivement toute objection lui reprochant d'outrepasser ou d'être sur le point d'outrepasser ses pouvoirs et il lui faut prendre position en la matière, soit en poursuivant son action, soit en adoptant une autre démarche. Mais en dernière analyse, la décision sur la question de savoir si cet organe agit dans les limites de ses attributions ou les outrepasse appartient à une autre autorité. Une personne se trouvant dans la situation du requérant ne subit pas de préjudice si cet organe ne lui explique pas pourquoi il refuse de donner suite à son objection."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Composition de l'organe de recours interne; Détournement de pouvoir; Faute; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Rapport;



  • Jugement 1911


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire [...]. Le fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée arrive à son terme doit être informé, en temps opportun, des motifs véritables de la décision de ne pas renouveler son engagement [...]. Dans le cas d'espèce, une simple référence à une lettre adressée au requérant près de deux ans auparavant ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation permettant d'identifier les véritables motifs de la décision devant être prise, dispenser l'organisation d'en indiquer clairement les motifs."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1872


    87e session, 1999
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Cas d'une décision de licenciement pour services insatisfaisants.
    "Les fonctionnaires internationaux ont le droit de connaître, des le début de la procédure, les raisons qui vont servir de base à la décision de l'administration".

    Mots-clés:

    Décision; Licenciement; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1817


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La motivation d'une décision doit permettre à son destinataire d'en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se determiner en conséquence (par exemple au moyen d'un recours ou d'une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L'étendue exigée de la motivation dépend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l'énumération de motifs. L'absence ou l'insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d'être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; En cours d'instance; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent que la décision contestée est fondée sur une motivation et des conclusions erronées car, affirment-ils, [...] [l'Organisation] ne traversait pas une crise financière d'une importance telle qu'elle aurait pu légitimer la réduction obligatoire des traitements des membres du personnel. [...] Le Tribunal estime que [...] les difficultés économiques et financières qui prévalaient en Europe n'avaient pas épargné les Etats membres [de l'Organisation] et avaient eu une influence réelle sur leur capacité de financer [s]es activités [...]. Cela avait, en effet, conduit à la remise en question [...] de la planification financière [...] et [à] la demande d'une réduction substantielle du budget prévu. Le Tribunal ne relève [...] ni motivation ni conclusions manifestement erronées tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Déductions manifestement inexactes; Motif; Obligation de motiver une décision; Preuve; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "S'il est de règle que toutes les décisions défavorables doivent permettre à ceux qui en sont l'objet de connaître les motifs qui ont déterminé l'autorité administrative compétente, cette règle n'implique pas, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Délai; Motif; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[C]ertes une procédure [disciplinaire] juste demande que l'intéressé soit avisé de toutes les accusations que l'Organisation porte contre lui, mais elle n'exige pas qu'il soit informé du détail précis des sanctions possibles. D'ailleurs, toutes les sanctions, y compris le licenciement, sont décrites dans le Règlement [du personnel] que le requérant est censé connaître. Le droit d'un employé d'être informé des accusations portées contre lui et d'être entendu ne va pas jusqu'à exiger qu'il soit avisé des sanctions précises dont il pourrait être passible s'il est reconnu coupable."

    Mots-clés:

    Devoir de loyauté; Honnêteté; Limites; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1757


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Vu sa nature et son importance, la décision de mutation doit être motivée, notamment pour permettre à l'intéressé de se déterminer sur l'utilité d'une démarche à son sujet, par exemple une réclamation ou un recours, ainsi que pour permettre à une autre autorité d'en contrôler la validité. Toutefois, il n'est pas indispensable que ces motifs figurent dans l'avis de mutation lui-même, ils peuvent avoir été communiqués auparavant ou l'être par la suite, même dans le cadre d'une procédure de recours."

    Mots-clés:

    Date; Droit de recours; Décision; Motif; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1750


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante exige que le non-renouvellement d'un contrat de durée limitée fasse l'objet d'une décision communiquée au fonctionnaire, qu'elle soit fondée sur des motifs défendables et, par ailleurs, que les motifs en soient également portés à la connaissance de l'intéressé en temps utile, de manière à lui permettre d'exercer ses droits, notamment celui de recourir [...]. La jurisprudence n'exige point que la motivation figure dans la communication annonçant le non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 1729


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Un principe fondamental veut que toute décision de supprimer un poste se justifie par des raisons objectives (voir le jugement 1231 [...]). Le même principe s'applique à une décision visant à modifier la source de financement d'un poste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231

    Mots-clés:

    Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Suppression de poste;



  • Jugement 1724


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "L'article 3.10.4 du Manuel [du FIDA] prévoit qu'il sera procédé à la cessation de la relation d'emploi d'un membre du personnel avec le Fonds, sur décision du président, et de lui seul, dans l'intérêt du Fonds. Cet article confère au président un pouvoir d'appréciation pour mettre un terme aux fonctions des membres du personnel dans l'intérêt du Fonds sans avoir recours à une procédure disciplinaire [...]. Mais [cet article] ne peut être interprété comme conférant une liberté totale au président et lui permettant dans tous les cas d'invoquer l'intérêt de l'Organisation pour justifier un licenciement. Et les faits doivent être exposés de manière à permettre au juge d'exercer son contrôle et de déterminer si, objectivement, c'est l'intérêt de l'Organisation qui justifie le licenciement. Le Tribunal a rappelé à ce sujet que, si l'intérêt de l'Organisation est la considération dominante, celle-ci 'n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable' (voir les jugements 1234 [...] et 1496, [...])."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.10.4 DU MANUEL DU FIDA
    Jugement(s) TAOIT: 1234, 1496

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1689


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Agence considère [qu'] une motivation [du rapport du jury de concours] serait superflue s'agissant de candidats répondant aux qualifications requises et classés ex aequo : l' 'exigence de motivation', estime-t-elle, 'eut trouvé tout son sens si le jury avait établi un classement hiérarchique entre les deux candidats'. Cette [...] argumentation n'est pas convaincante. Elle supposerait que le requérant ne soit pas touché par une décision incidente le reconnaissant apte, ex aequo [...]. Un tel raisonnement méconnaît [...] que les candidats sont en situation de concurrence : [...] un candidat classé en première position [...] peut avoir un intérêt manifeste à contester le classement d'un autre candidat classé ex aequo avec lui [...]. Dans tous les cas, le classement définitivement retenu doit être motivé."

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Concours; Intérêt à agir; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 1673


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est répondu à l'exigence de motivation "lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l'autorité se refère de facon explicite ou implicite, notamment lorsqu'une autorité supérieure fait siens les motifs d'une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé."

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'exigence de motivation tend à faire connaître au fonctionnaire les motifs servant de fondement à la décision, notamment pour lui donner l'occasion de les contester dans le cadre d'un recours; cet objectif est aussi atteint lorsque le fonctionnaire a connaissance des motifs grâce à un autre document, à l'objet d'une procedure préalable, à une communication verbale, voire aux explications données par l'administration dans le cadre d'une contestation ultérieure".

    Mots-clés:

    But; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;



  • Jugement 1544


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, qui a toujours été constante sur ce point, même si un engagement de durée déterminee prend automatiquement fin à la date de son expiration, le fonctionnaire doit être informé des véritables motifs du non-renouvellement de son contrat et en recevoir notification avec un préavis raisonnable, même si le texte du contrat ne l'exige pas expressément."

    Mots-clés:

    Contrat; Date de notification; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'organisation s'est [...] acquittée de l'obligation qui lui incombait de prendre une décision expresse, dûment motivée, sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas réintégrer [le requérant]. La décision [de non-réintegration] analyse poste par poste les emplois auxquels il aurait été concevable de le nommer et précise clairement les motifs de fait ou de droit qui ont permis de conclure qu'il n'avait pas toutes les qualifications requises du fait, selon le cas, de sa formation, de son expérience, de ses connaissances linguistiques ou des compétences spécifiques exigées pour la fonction. Dans d'autres cas, ce sont les raisons budgétaires - telles que le gel de certains postes - ou administratives - par exemple, [un] avis négatif émis [...] par le Comité des nominations et des promotions ou la préférence donnée au titulaire d'un contrat permanent pour occuper un emploi - qui expliquent que l'intéressé n'ait pas été retenu."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis; Comité de sélection; Commission des promotions; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Priorité; Raisons budgétaires; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Quant à l'absence de motivation, s'il est vrai que la révélation des motifs de toute action administrative constitue une garantie essentielle des droits du fonctionnaire, le Tribunal a toujours souligné que sa forme dépend de la nature de la mesure litigieuse et du contexte dans lequel celle-ci intervient. En l'occurrence, [...] les décisions [ayant conduit à son éviction] sont intervenues dans un contexte parfaitement connu du requérant, à savoir : la suspension, à la suite de son audition par les inspecteurs; le licenciement, à la suite du rapport établi par le Comité de discipline; enfin, la confirmation définitive du licenciement, à la suite des délibérations du Conseil d'appel. Il y a, dans chacune de ces mesures, une référence explicite aux antécédents correspondants, de manière que le requérant ne saurait se plaindre d'avoir été pris au dépourvu par des mesures dont il n'aurait, prétendument, pas pu saisir la raison et la portée."

    Mots-clés:

    Garantie; Jurisprudence; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut