OBLIGATION DE MOTIVER
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Mots-clés: OBLIGATION DE MOTIVER
Jugements trouvés: 110
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Jugement 3193
114ème session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Dans le jugement 2803, au considérant 8, le Tribunal a fait observer que, «conformément à sa jurisprudence bien établie depuis le jugement 476, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation». De plus, c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir le jugement 2104, au considérant 8). Il est également bien établi que le chef du secrétariat de l’organisation sera généralement considéré comme le meilleur juge de ce que sont les intérêts de l’organisation, et le Tribunal ne s’ingère pas d’ordinaire dans son appréciation de ces intérêts. Toutefois, il ne suffit pas de prétendre qu’une décision a été prise dans l’intérêt de l’organisation; les motifs qui ont amené à prendre une telle décision doivent être clairs pour permettre au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2104, 2803
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; BUT; CHEF EXECUTIF; CONTROLE DU TRIBUNAL; DECISION; DETOURNEMENT DE POUVOIR; INTERET DE L'ORGANISATION; MOTIF RECEVABLE; OBLIGATION DE MOTIVER; POUVOIR D'APPRECIATION; REQUETE ADMISE;
Jugement 3161
114ème session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6 et 7
Extrait:
"[L]a tâche de la Commission de recours interne consiste à déterminer si la décision contestée est la bonne décision ou si, au vu du dossier, une autre décision aurait dû être prise. S’il est vrai que les dispositions portant création d’une commission ou d’un organe de recours interne peuvent limiter les fonctions de l’instance créée, ce n’est pas le cas pour la Commission de recours interne établie en vertu du Statut des fonctionnaires de l’OEB. Bien entendu, l’autorité de la Commission se limite à formuler des recommandations et, dans cette mesure, le pouvoir de décision ultime appartient, dans une affaire comme celle-ci, à la Présidente de l’Office. Toutefois, la Présidente est tenue de prendre dûment en compte les recommandations de la Commission et de ne pas ignorer le raisonnement de ses membres en indiquant à tort, comme elle l’a fait en l’occurrence, que les membres de la Commission ont dans leur majorité outrepassé les limites de leur rôle en se prononçant sur le recours."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2781
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; APPLICATION DE TOUTES LES REGLES DE PROCEDURE; AUTEUR DE LA DECISION; DECISION; JURISPRUDENCE; OBLIGATION DE MOTIVER; PRINCIPE GENERAL; RECOMMANDATION; REQUETE ADMISE;
Jugement 3148
113ème session, 2012
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"[L]'absence ou l'insuffisance de motivation peut être corrigée au stade de l'instance de recours interne, pour autant que l'organe de recours ait un pouvoir d'examen complet et que le droit d’être entendu des intéressés soit pleinement respecté (voir notamment le jugement 2668, au considérant 7 a)) [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2668
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; CONDITION; DROIT D'ETRE ENTENDU; MOTIF; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; ORGANE DE RECOURS; RECOURS INTERNE; REQUETE ADMISE;
Jugement 3128
113ème session, 2012
Agence de coopération et d'information pour le commerce international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le requérant a droit [...] à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 francs [suisses] en raison du fait que le Conseil d’administration n’a pas motivé sa décision de rejeter [son] recours interne."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; DOMMAGES ET INTERETS; MOTIF; OBLIGATION DE MOTIVER; ORGANE EXECUTIF; RECOURS INTERNE; REFUS; REPARATION; TORT MORAL; VIOLATION;
Jugement 3120
113ème session, 2012
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6 et 7
Extrait:
"Le Tribunal est d’avis qu’en principe, en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical, ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet. Ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’Organisation. [...] [I]l ressort clairement de[s] jugements [1684, 2045 et 2047] que, même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants). [...] Il y a lieu de souligner que le droit du fonctionnaire d’ajouter une note à son dossier médical pour rectifier tout point considéré comme faux ou incomplet est conforme au devoir de transparence de l’Organisation et au droit de l’intéressé de veiller à l’exactitude des informations concernant sa personne."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1684, 2045, 2047
Mots-clés:
ABSENCE DE TEXTE; ADMISSION PARTIELLE; CONDITIONS DE FORME; DATE; DOSSIER MEDICAL; DROIT; EXCEPTION; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PRINCIPE GENERAL; REFUS;
Jugement 3041
111ème session, 2011
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Suppression de poste et résiliation d'engagement à la suite d'une réorganisation / Manquement de l'organisation à son devoir de prendre une décision définitive sur le recours interne de la requérante / Retard excessif pris pour communiquer à la requérante l'issue de la procédure de recours interne. "La décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l'occupe d'une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu'elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l'aider à trouver une nouvelle affectation."
Mots-clés:
DECISION; DROIT; DROIT DE RECOURS; GARANTIE; INTERET DU FONCTIONNAIRE; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; REAFFECTATION; REQUERANT; SUPPRESSION DE POSTE; devoir de sollicitude;
Jugement 2991
110ème session, 2011
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; APPRECIATION DES SERVICES; CONDITIONS DE FORME; CONTRAT; DECISION; DROIT; DUREE DETERMINEE; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; MOTIF; NON RENOUVELLEMENT; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PRINCIPES DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE; REGLES ECRITES; REQUETE ADMISE; SERVICES INSATISFAISANTS;
Jugement 2982
110ème session, 2011
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"[Le requérant] a été remplacé quasi immédiatement, alors qu'il restait à peine deux mois à courir avant la fin de son contrat [...] et qu'on lui avait annoncé auparavant qu'il recevrait de l'aide dans la mise en oeuvre du projet, la décision de le remplacer n'a pas été précédée d'un avertissement, il n'a pas été entendu à ce sujet et aucun motif valable ne lui a été donné. Remplacer le requérant dans ces conditions constituait une «mesure visant [...] à mettre à mal [sa] réputation personnelle ou professionnelle» et, en conséquence, entre dans le champ de la définition du «harcèlement» donnée dans le bulletin général no 1312 du 26 mars 2002."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Bulletin général de l'OIM n° 1312 du 26 mars 2002
Mots-clés:
AVERTISSEMENT; DECISION; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; REAFFECTATION; TORT MORAL; TORT PROFESSIONNEL; harcèlement;
Jugement 2978
110ème session, 2011
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"[L]e Tribunal admet que, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats, [...] l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision (voir les jugements 1787, au considérant 5, et 2035, au considérant 4). Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d'une contestation contentieuse (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 2194, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1787, 2035, 2194
Mots-clés:
CANDIDAT; CONCOURS; CONDITIONS DE FORME; DATE DE LA NOTIFICATION; DECISION; MEME; MOTIF; NOMINATION; OBLIGATION DE MOTIVER; POUVOIR D'APPRECIATION;
Jugement 2924
109ème session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Une erreur de raisonnement ne permet de conclure ni à la malveillance ni au non-respect du devoir de sollicitude, en particulier lorsque la décision elle-même est juste."
Mots-clés:
DEDUCTIONS MANIFESTEMENT INEXACTES; ERREUR DE DROIT; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; VIOLATION; devoir de sollicitude;
Jugement 2877
108ème session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général. Le Tribunal a considéré que dans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au Conseil consultatif général. "Il va de soi en droit que, «lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, [...] cette décision [d]oit [être] pleinement et correctement motivée» (voir le jugement 2339, au considérant 5). Il est aussi bien établi que, si une décision doit être motivée, les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le requérant sache pourquoi son recours a été rejeté et soit à même d'évaluer s'il y a lieu de saisir le Tribunal."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2339
Mots-clés:
CONTROLE DU TRIBUNAL; DECISION; DROIT; INTERET DU FONCTIONNAIRE; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION;
Considérant 19
Extrait:
"Pour ce qui est des questions de fond soulevées devant la Commission de recours, le Conseil d'administration ayant rejeté la seule recommandation favorable aux requérants, il n'était obligé de motiver sa décision que sur ce point. S'agissant des dépens toutefois, la Commission de recours avait recommandé le versement d'une indemnité aux requérants pour s'être fait assister par le professeur K. H. Le Conseil n'a pas donné suite à cette recommandation. L'Organisation soutient que, puisque le recours était rejeté sur le fond, la recommandation concernant les dépens devait être également rejetée. Cet argument est écarté. L'Organisation part du principe que le remboursement des dépens est accordé systématiquement à la partie qui a eu gain de cause. Même s'il en est généralement ainsi, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les circonstances le justifient, aucun principe juridique ne s'oppose automatiquement à l'octroi de dépens à la partie qui n'a pas eu gain de cause. Le Conseil devait donc également motiver sa décision de ne pas accepter la recommandation de la Commission de recours sur ce point."
Mots-clés:
CONSEIL; DECISION; DEPENS; OBLIGATION DE MOTIVER; ORGANE DE RECOURS; RECOMMANDATION; RECOURS INTERNE;
Jugement 2869
108ème session, 2010
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant, qui était représentant syndical, a contesté la décision de l'Agence de ne pas le promouvoir au cours de l'exercice de promotion 2007. Il estimait qu'il était l'un des fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui pouvaient prétendre à une promotion et que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal a statué en sa faveur. "[L]e cas d'espèce fait apparaître un abus du pouvoir d'appréciation. Bien que la situation du requérant soit extrême (le nombre de ses promotions étant bien inférieur à la moyenne), aucune raison valable n'a été donnée au refus persistant de le promouvoir. Selon le raisonnement d'Eurocontrol, l'Agence n'a pas à expliquer ses décisions en l'absence de violation de la procédure ou de vice flagrant. Son raisonnement est erroné. D'après la jurisprudence, «aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c¿est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» (Voir le jugement 1355, au considérant 8.)"
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1355
Mots-clés:
ACTIVITES SYNDICALES; CONTROLE DU TRIBUNAL; DETOURNEMENT DE POUVOIR; INTERET DU FONCTIONNAIRE; MOTIF RECEVABLE; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; POUVOIR D'APPRECIATION; PROMOTION; REPRESENTANT DU PERSONNEL;
Jugement 2839
107ème session, 2009
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Si la décision de réaffecter un membre du personnel peut se fonder sur de multiples facteurs, il est évident [...] que le «renforcement des capacités» n'était pas le véritable motif de cette réaffectation. [L]e fait de ne pas avoir informé l'intéressée des véritables motifs de sa réaffectation était un manque de respect pour sa dignité."
Mots-clés:
AFFECTATION; INTERET DU FONCTIONNAIRE; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; REAFFECTATION; RESPECT DE LA DIGNITE;
Considérant 19
Extrait:
"[O]n ne peut pas dire que l'Organisation ait véritablement consulté l'intéressée au sujet de sa réaffectation. Lui fournir la description d'un poste dont elle ne savait pas qu'il lui était destiné, organiser une rencontre avec celui qui allait devenir son nouveau directeur sans l'informer qu'il était prévu de la muter et prévoir un entretien avec le Directeur régional après que la décision eut été prise ne sauraient en effet constituer une consultation en bonne et due forme."
Mots-clés:
AFFECTATION; CONDITIONS D'ENGAGEMENT; CONSULTATION; INTERET DU FONCTIONNAIRE; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; REAFFECTATION; RESPECT DE LA DIGNITE;
Considérant 11
Extrait:
"Il est clair qu'aux termes de l'article 1.1 du Statut du personnel les membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général, qui peut les affecter à des fonctions ou à une unité administrative quelconques de l'Organisation. L'article 565.2 du Règlement du personnel dispose en outre qu'un membre du personnel peut être muté à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Cependant, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire de mutation, l'Organisation doit prendre en considération les intérêts et la dignité du fonctionnaire concerné en veillant notamment à lui proposer une activité qui soit de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et qui corresponde à ses qualifications; elle doit également veiller à ce que la décision ne lui cause pas un tort inutile (voir les jugements 2067, au considérant 17, 2191, au considérant 3, et 2229, au considérant 3). Le fonctionnaire a par ailleurs le droit d'être informé des motifs de sa réaffectation : outre qu'il permet d'assurer la transparence du processus décisionnel, l'exposé des motifs lui donne la possibilité d'étudier les moyens de recours qu'il pourra introduire, y compris celui de l'appel. Enfin, il permet de contrôler la validité de la décision qui fait l'objet de cet appel (voir le jugement 1757, au considérant 5)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1757, 2067, 2191, 2229
Mots-clés:
AFFECTATION; CONTROLE DU TRIBUNAL; INTERET DU FONCTIONNAIRE; MUTATION; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; POUVOIR D'APPRECIATION; REAFFECTATION; RESPECT DE LA DIGNITE;
Jugement 2834
107ème session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Si un candidat a le droit de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue, cela ne lui donne pas accès aux appréciations portées par le jury sur les mérites des autres candidats."
Mots-clés:
CANDIDAT; COMITE DE SELECTION; DEVOIR DE RESERVE; LIMITES; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION;
Jugement 2811
106ème session, 2009
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas contesté la décision du Directeur général auprès du Comité d'appel du Siège. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que, compte tenu du caractère seulement consultatif de cette instance, le Directeur général aurait pu de toute façon confirmer sa décision initiale, quel que soit le sens de la recommandation qui lui eut été adressée. "Quant au fait que les recommandations du Comité d'appel ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de décision, il ne saurait être interprété comme privant celles-ci de leur poids dans la procédure d'examen des recours internes. Le Directeur général a, en effet, l'obligation juridique d'accorder à de telles recommandations toute la considération requise et ne peut légalement s'en écarter, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, que pour des motifs clairs et convaincants."
Mots-clés:
EPUISEMENT DES RECOURS INTERNES; OBLIGATION DE MOTIVER; ORGANE DE RECOURS; ORGANE EXECUTIF; RECEVABILITE; RECOURS INTERNE; REQUETE;
Jugement 2807
106ème session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6a)
Extrait:
"Le Directeur général s'est écarté des recommandations du Conseil d'appel. Il avait le devoir d'indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de sa divergence."
Mots-clés:
DECISION; MOTIF; OBLIGATION DE MOTIVER; ORGANE DE RECOURS; ORGANE EXECUTIF;
Jugement 2803
106ème session, 2009
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
«Le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge des intérêts de l'Organisation et le Tribunal ne s'ingère ordinairement pas dans son appréciation de ces intérêts; il le fera néanmoins dans la présente affaire. Il ne suffit pas de soutenir que la décision de muter le requérant était "dans l'intérêt de l'Organisation". Les raisons qui fondent cette conclusion doivent être exposées clairement de sorte que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle et déterminer s'il existe ou non une raison d'annuler pareille décision liée au pouvoir d'appréciation.» "En l'espèce, [...] le Tribunal estime que la défenderesse a exposé clairement les raisons du transfert du requérant, ce qui lui a permis d'exercer un contrôle [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1234
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; CONTROLE DU TRIBUNAL; INTERET DE L'ORGANISATION; LIMITES; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; POSTE; POUVOIR D'APPRECIATION; REQUETE ADMISE;
Jugement 2767
106ème session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7b)
Extrait:
"Le Directeur général n'a invoqué aucune particularité, liée à l'espèce, pour justifier son refus de suivre la recommandation de la Commission [de porter à la connaissance de la requérante le nom des membres du GEI ayant statué sur son cas]. Ainsi, l'argument tiré de la circonstance que la requérante a appris effectivement la composition du GEI lors d'une audience du 7 juillet 2006 ne saurait être retenu [...]. Force est donc de constater que le Directeur général s'est refusé, sans motif suffisant, à corriger une irrégularité de procédure en ne communiquant pas à la requérante l'identité des membres du GEI."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; COMPOSITION; DECISION; DROIT D'ETRE ENTENDU; ERREUR DE DROIT; INTERET DU FONCTIONNAIRE; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; RECOMMANDATION; RECOURS INTERNE; REQUETE ADMISE;
Jugement 2699
104ème session, 2008
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsqu'il rejette une recommandation d'un organe de recours interne en faveur d'un requérant, le responsable qui décide en dernière instance doit avancer des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir les jugements 2092, 2261, 2347 et 2355)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355
Mots-clés:
CHEF EXECUTIF; DECISION; JURISPRUDENCE; MOTIF; OBLIGATION DE MOTIVER; ORGANE DE RECOURS; RECOMMANDATION; REFUS;
Jugement 2515
100ème session, 2006
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"La décision [...] d'annoncer la mise au concours du poste [...] occupé par le requérant était, en fait, une décision de mettre fin à son engagement. Aucune raison n'a jamais été avancée pour motiver cette décision [...]. Dans les circonstances de l'espèce, la seule conclusion possible est que cette décision découlait de l'étude de gestion. A cet égard, on se contentera de relever que cette étude n'a pas respecté les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été indiqué au requérant qui, précisément, avait critiqué la qualité de son travail ou sa conduite ni ce qui avait été dit exactement. Qui plus est, l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'interroger les personnes qui avaient parlé de lui ni de réfuter ce qui avait été avancé contre lui. La décision de mettre fin à son engagement constituait donc une violation grave des droits de la défense."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; ANNONCE; APPLICATION DE TOUTES LES REGLES DE PROCEDURE; CONCOURS; CONTRAT; DECISION; DROIT D'ETRE ENTENDU; NON RENOUVELLEMENT; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; POSTE; POSTE OCCUPE PAR LE REQUERANT; PROCEDURE CONTRADICTOIRE; REQUETE ADMISE; SERVICES INSATISFAISANTS; VIOLATION;
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