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Requête (3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877,-666)

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Mots-clés: Requête
Jugements trouvés: 302

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  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante demande notamment la révision de certaines dispositions du Règlement du personnel et de certaines politiques. L'AELE soutient que, sur ce point, la requête est irrecevable. "En cela, elle a manifestement raison. Le Tribunal n'a compétence que pour examiner des requêtes concernant l'inobservation des conditions d'engagement ou des dispositions des Statut et Règlement du personnel de l'AELE."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Conditions d'engagement; Disposition; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2345


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 c)

    Extrait:

    "[U]ne organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l'égard de ses agents, est tenue de dissiper l'erreur dans laquelle se trouve un de ses agents pour l'exercice d'un droit, pour autant que cela permette à l'agent d'agir de façon utile. S'il en est encore temps, il lui appartient d'indiquer à l'agent les voies de recours.
    En l'espèce, [...] l'Organisation aurait dû se rendre compte que le requérant était dans l'erreur et qu'il n'avait pas à attendre une autorisation avant de saisir le Tribunal; elle disposait de suffisamment de temps pour lui signaler que sa requête contre la décision du Directeur général [...] devait être adressée directement au Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision.
    En raison de l'absence d'une telle indication, le requérant a tardé à agir et sa requête devrait être déclarée irrecevable. Cependant, en décider ainsi ne serait pas compatible avec les règles de la bonne foi que les parties et le Tribunal se doivent de respecter."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date de notification; Devoir de sollicitude; Droit de recours; Délai; Forclusion; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Tribunal;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. L'UIT soutient que la requête est irrecevable du fait que, dans son jugement 2170, le Tribunal a déclaré que la demande relative à l'avancement en question était rejetée. "Le jugement 2170 portait sur le droit de la requérante à un avancement à l'échelon VIII; ses conclusions concernant [son] augmentation de traitement pour avancement [à l'] échelon [...] X ont été rejetées au motif qu'elles ne faisaient pas, et ne pouvaient pas, faire l'objet de sa première requête. Cela étant, il n'y a pas eu de décision définitive et exécutoire sur sa présente demande, soit expressément soit comme condition préalable pour décider qu'elle avait alors droit à un avancement à l'échelon VIII. L'intéressée ne peut donc voir opposer le principe de la chose jugée à sa requête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Augmentation; Augmentation d'échelon; Chose jugée; Conclusions; Condition; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Jugement du Tribunal; Motif; Principe général; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; TAOIT;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 28-29

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que la décision attaquée est viciée car les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu communication de la recommandation du groupe consultatif pour les questions de personnel. La défenderesse prétend que cette recommandation est confidentielle et qu'il n'y a donc eu aucune violation des droits de la défense. "En cas de formulation d'une demande de protection de la confidentialité, par exemple lorsqu'une recommandation contient des informations dépourvues de pertinence sur une tierce partie, c'est à la partie qui formule cette demande qu'il revient de prouver qu'elle est légitime. En pareil cas, des précautions doivent être prises pour veiller à la préservation de la confidentialité. En l'espèce, la Commission ne motive son argument relatif à la nécessité de respecter la confidentialité qu'en arguant du fait que le groupe consultatif pour les questions de personnel doit pouvoir discuter librement des questions dont il est saisi. Dans un processus décisionnel qui fait l'objet d'un recours interne puis d'une saisine du Tribunal de céans, cela ne constitue pas un motif acceptable au soutien d'une demande de confidentialité."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit de réponse; Décision; Liberté d'expression; Motif; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Requête; TAOIT; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Aucune disposition des Statut et Règlement du personnel du LEBM n'autorise la formation d'un recours interne contre une décision de non-renouvellement d'un contrat. "Le Laboratoire a [...] tort de suggérer que l'omission délibérée dans les Statut et Règlement du personnel d'un mécanisme de recours interne contre un non-renouvellement de contrat a pour effet d'exclure toute possibilité de saisir le Tribunal. La compétence du Tribunal n'est pas déterminée par le Statut du personnel d'une organisation mais par les termes de son propre Statut et par l'acceptation de ceux-ci par le défendeur. Ainsi, une organisation ne peut exclure de manière unilatérale le droit de former une requête. Il est certes vrai que le Tribunal s'incline souvent devant des décisions discrétionnaires, mais le fait qu'une décision ait ce caractère ne lui permet pas d'échapper à la compétence du Tribunal. En effet, si le caractère discrétionnaire d'une décision lui vaut le respect du Tribunal, elle n'en est pas moins susceptible d'être examinée."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Acceptation; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Définition; Effet; Non-renouvellement de contrat; Omission; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2311


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les requêtes devant [...] être rejetées, les demandes d'intervention présentées par des intervenants qui s'associent aux conclusions des requérants doivent subir le même sort. Dans la mesure où certaines de ces demandes d'intervention comportent des conclusions différentes, elles sont irrecevables, comme le sont celles émanant d'agents qui ne se sont pas identifiés."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conclusions identiques; Demande d'une partie; Différence; Fonctionnaire; Intervention; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 2297


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[S]i un recours interne est frappé de forclusion et que l'organe de recours interne s'en est saisi à tort, le Tribunal n'entrera pas en matière sur une requête contestant la décision consécutive à une recommandation formulée par cet organe (voir le jugement 775, au considérant 1)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 775

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Délai; Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Requête; Tribunal;



  • Jugement 2290


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'0rganisation estime que le recours interne à l'encontre d'une décision de non-remboursement de frais médicaux n'a pas été introduit à temps. Ce faisant, elle prend pour point de départ du délai de recours le rejet de la demande de remboursement par un décompte du représentant des assureurs. Ce "moyen [...] est mal fondé [...]. En effet, le représentant des assureurs n'est pas un organe de l'Organisation, capable de rendre des décisions au sens du Statut des fonctionnaires de l'Office. Les décisions en matière de prestations d'assurance sont prises par l'administration, et plus spécialement par le Président de l'Office, en application de l'article 83 dudit statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 83 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Chef exécutif; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2279


    96e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    En ce qui concerne la recevabilité d'une requête dirigée contre une instruction administrative, "Il y a [...] lieu de distinguer les instructions adressées à l'administration sur la manière d'appliquer la loi mais sans incidence directe sur la situation juridique des agents, des actes administratifs imposant des obligations aux fonctionnaires eux-mêmes, notamment des actes s'adressant à un nombre indéterminé de fonctionnaires." (Il s'agissait, ici, d'une instruction administrative relative à la mise en oeuvre d'un système de contrôle électronique des présences).

    Mots-clés:

    Conséquence; Durée du travail; Décision individuelle; Effet; Instruction administrative; Intérêt à agir; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En l'espèce, le requérant n'est représenté par aucun conseil. Le recours à un conseiller juridique n'est certes pas une obligation et ne garantit en rien la bonne présentation d'un dossier mais, cela dit, les écritures du requérant présentent des répétitions et contiennent des attaques personnelles tout à fait superflues contre l'agent du service juridique qui a rédigé les écritures de l'OEB. Elles comportent également des remarques insultantes dénuées de fondement contre la défenderesse, que cette dernière conteste à juste titre. Le Tribunal limitera le montant des dépens accordés à 300 euros."

    Mots-clés:

    Dépens; Mandataire; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 2264


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 e)

    Extrait:

    "Dans ses mémoires [devant le Tribunal], le requérant se réfère en partie à des explications qu'il a données dans d'autres écritures. Le paragraphe 1, alinéa b), de l'article 6 du Règlement du Tribunal exige que l'argumentation en fait et en droit figure dans la requête elle-même (éventuellement complétée par la réplique). En revanche, une motivation par un simple renvoi à d'autres documents n'est pas admissible, car elle n'est pas conforme au texte du Règlement et ne permet pas au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la clarté nécessaires des moyens du requérant. Dès lors, les références du requérant ne sont admissibles que comme des illustrations, mais non comme un complément de la motivation figurant dans la requte."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ALINEA B) DU REGLEMENT DU TRIBUNAL

    Mots-clés:

    Instruction; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal; Requête; Réplique; Réponse; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2255


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "L'organisation, qui n'avait auparavant pas contesté que les appels auprès du Conseil d'appel étaient recevables et que les requêtes avaient été formées dans les délais prévus par le Statut du Tribunal, fait cependant valoir devant celui-ci que lesdits appels étaient irrecevables et que par conséquent les requêtes le sont aussi. [...] Dans son jugement 522, le Tribunal avait considéré, dans une situation identique, que : 'il ne saurait faire de doute que le moment approprié - sinon le seul - de faire valoir l'argument, c'était lors de la procédure devant le Conseil d'appel, puisque c'est lui que l'on prétend avoir été saisi hors delai [...] et non pas le Tribunal de céans. Aussi le Tribunal doit-il maintenant décider si, en bonne justice, il convient d'accorder à l'organisation une seconde possibilité de reprendre l'argument. Trois facteurs entrent en ligne de compte. Il s'agit de savoir : premièrement, si l'argument est clair et contraignant; deuxièmement, si l'on peut expliquer de manière adéquate pourquoi l'organisation ne l'a pas avancé; troisièmement, si le requérant peut avoir subi un préjudice du fait que l'organisation ne l'a pas formulé.' " Le Tribunal applique au cas d'espèce les critères énoncés dans le jugement 552.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522

    Mots-clés:

    Date; Délai; Jurisprudence; Nouveau moyen; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2250


    95e session, 2003
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Lorsque "le dernier jour du délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours [pour déposer une requête est] un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant, conformément aux décisions rendues par le Tribunal dans ses jugements 306 et 517".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 306, 517

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Jour férié; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2244


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Si la décision litigieuse constitue bien une mesure de caractère réglementaire, elle s'applique de manière générale à une catégorie de fonctionnaires auxquels elle est susceptible de porter préjudice. Il résulte de la jurisprudence, et notamment des jugements 1451 et 1618, que dans ce cas de figure il n'est point nécessaire d'attendre un litige individuel pour admettre la recevabilité d'un recours et que les fonctionnaires concernés ont intérêt à contester la légalité de la décision générale qui est susceptible de leur être appliquée. Les requêtes sont donc recevables ratione personae."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451, 1618

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 2239


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les requêtes devant être rejetées, les demandes d'intervention doivent subir le même sort, observation étant faite que les conclusions de certaines d'entre elles, qui sont différentes des conclusions des requêtes, sont en tout état de cause irrecevables."

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande d'une partie; Différence; Intervention; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;



  • Jugement 2236


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le droit d'intervenir dans une requête présentée au Tribunal est ouvert aux personnes qui prétendent bénéficier des conséquences favorables du jugement rendu sur cette requête, bien qu'elles n'aient pas exercé elles-mêmes les voies de recours leur permettant d'obtenir satisfaction. L'intervenant dans la présente affaire ayant utilisé les voies de recours internes et saisi le Tribunal qui rend, ce jour, un jugement sur sa requête, sa demande d'intervention est, par conséquent, irrecevable."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Effet; Intention des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 2218


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'Organisation soutient [...] que le requérant a soumis au Tribunal des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'il avait présentées dans son recours [...]. En réalité, les conclusions du requérant consistent, aussi bien dans le cadre de son recours que devant le Tribunal, à contester la décision de classement qui a été prise à son endroit et à obtenir un classement dans le barème normal des traitements au niveau qui se rapproche le plus du niveau de remunération qui lui était reconnu dans le précédent système. Le fait de demander un niveau indiciaire prévu par le barème au lieu d'un indice correspondant à une position extérieure à ce barème ne peut être valablement considéré comme une extension de conclusions par rapport à celles qui ont été présentees au cours [de la] procédure de recours".

    Mots-clés:

    Barème; Conclusions; Conclusions identiques; Demande d'une partie; Décision; Interprétation; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Salaire; TAOIT;



  • Jugement 2211


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Après avoir fait référence à ce qu'il avait déclaré dans le jugement 1884, aux considérants 8 et 9, le Tribunal indique: "Il va sans dire que le Tribunal ne condamnera pas aux dépens tout plaideur [...] qui échouerait dans ses prétentions, dans la mesure où certaines causes peuvent, bien entendu, être à tout le moins défendables. Mais lorsqu'un requérant a, comme en l'espèce, déjà obtenu satisfaction devant le Tribunal [...] et refuse d'accepter les limites qu'impose la solution prononcée en sa faveur, il faut que ce requérant s'attende à en subir les conséquences en termes de dépens. Etant donné que c'est la première fois que le Tribunal est amené à prendre une décision contre la requérante, le montant des dépens qu'elle sera condamnée à payer sera relativement modique, mais il n'en sera pas nécessairement de même à l'avenir. Le Tribunal ordonnera à la requérante de payer à l'[organisation] la somme de 100 euros à titre de dépens. L'organisation pourra recouvrer ce montant en le déduisant de toute somme due à l'intéressée soit immédiatement, soit ultérieurement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1884

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 2196


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal "relève [...] que, même après [la] formation [des requêtes], il a fallu à l'organisation plus d'un an pour mener la procédure de recours interne à son terme. Un tel retard est absolument inacceptable. L'argument de l'organisation selon lequel elle est confrontée à un très grand nombre de recours, dont beaucoup sont en souffrance, peut sans doute expliquer ce retard mais ne peut en aucun cas l'excuser. L'incompétence ou le manque de ressources ne saurait justifier le déni aux fonctionnaires de leur droit à un traitement rapide et juste de leurs doléances."

    Mots-clés:

    Droit; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard;



  • Jugement 2160


    93e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Manifestement, pour l'essentiel, le Tribunal ne saurait se prononcer à ce stade sur les conclusions de la requérante car il faut auparavant qu'un organe compétent (une commission medicale) conclue qu'elle souffre effectivement de la maladie psychologique indiquée et qu'un autre organe compétent (un comité de compensation) conclue que cette maladie a une origine professionnelle. Toutefois, il est tout aussi manifeste que la requérante a parfaitement le droit de demander que ces organes soient constitués sans retard."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit; Maladie; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut