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Requête (3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877,-666)

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Mots-clés: Requête
Jugements trouvés: 302

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  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[L]es requêtes, qui comportent certaines conclusions communes et reposent en partie sur les mêmes éléments d'argumentation, sont, dans une grande mesure, interdépendantes. Le Tribunal estime qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par un seul jugement."

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Condition; Faits identiques; Jonction; Requête;



  • Jugement 2913


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'OMS sollicite la jonction de deux requêtes.
    "Le Tribunal constate qu'il s'agit [...] de deux requêtes introduites par des fonctionnaires différents contre deux décisions portant, il est vrai, la même date et rédigées dans des termes quasiment identiques et concernant lesdits fonctionnaires à titre personnel. Toutefois, compte tenu, notamment, du fait que ces requêtes sont dirigées contre des sanctions disciplinaires, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction demandée (voir le jugement 2343, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2343

    Mots-clés:

    Date; Demande d'une partie; Différence; Décision individuelle; Exception; Faits identiques; Jonction; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le fait que le Règlement interne de la Fédération ait posé l'exigence d'une référence expresse aux termes du contrat ou aux dispositions du Règlement du personnel ou du Règlement interne pour introduire un recours interne ne saurait exclure de la compétence de la Commission mixte de recours les recours fondés sur la violation des principes généraux du droit. Le respect de ces principes figure en effet au nombre des exigences auxquelles une organisation internationale doit se conformer dans ses rapports avec ses fonctionnaires et il entre nécessairement dans la compétence d'un organe de recours interne d'exercer un contrôle sur ce point. [...] les dispositions de l'article II, paragraphe 5, de son Statut prescrivent, de la même manière, que le Tribunal est compétent pour connaître 'des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires [de la Fédération] ou des dispositions du Statut du personnel'. Mais ces dispositions n'ont bien entendu jamais empêché le Tribunal de se prononcer sur les violations des principes généraux du droit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Recours interne; Relations de travail; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2891


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A la suite de sa mutation, que le Tribunal avait considéré comme une sanction disciplinaire déguisée dans le jugement 2659, la requérante a posé sa candidature pour le poste qu'elle avait occupé précédemment. Néanmoins, celle-ci n'a pas été examinée car d'après l'instruction administrative no. 16 seules les candidatures des fonctionnaires qui avaient occupé leur poste depuis au moins un an seraient recevables. La requérante a contesté la décision de ne pas examiner sa candidature, affirmant qu'elle constituait un traitement discriminatoire. Le Tribunal a statué en sa faveur et lui a octroyé la compensation qu'elle avait demandée.
    "La présente instance découle certes de la requête antérieure, mais les deux affaires sont séparées et distinctes car elles reposent sur des faits différents et des décisions administratives différentes. Chaque décision illégale doit avoir sa propre réparation. L'Organisation a donc tort de prétendre que les dommages-intérêts déjà versés à la requérante doivent être pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts aux fins de la présente affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2659

    Mots-clés:

    Différence; Dommages-intérêts; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Requête;



  • Jugement 2887


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La lettre du 19 décembre 2007 faisait part des raisons du Directeur général et de sa décision définitive de rejeter le recours interne de la requérante. La lettre subséquente du 24 janvier 2008 ne modifiait en rien cette décision et n'invoquait pas de nouveaux motifs. Aussi n'ouvrait-elle pas un nouveau délai (voir le jugement 2011, au considérant 18). La requête n'ayant pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification à la requérante de la décision définitive datée du 19 décembre 2007, comme il est prescrit à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, elle est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Suite à l'adoption par l'UNESCO d'une nouvelle norme de classement des postes, la requérante a demandé le reclassement de son poste. Le Comité d'évaluation des postes ainsi qu'une évaluation sur place de son poste ont confirmé que ce dernier était correctement classé au niveau G-6. Le Directeur général a approuvé cette classification. La requérante a saisi le Tribunal mais sa requête a été rejetée comme irrecevable.
    "Les arguments de la requérante concernant la date de la décision définitive rejetant son recours interne ne sauraient être retenus. La lettre du 17 octobre 2007 indiquait clairement que les résultats de l'évaluation sur place de son poste seraient communiqués à l'intéressée en même temps que la décision définitive. Par conséquent, la lettre du 19 décembre 2007 l'informant de ces résultats et de la décision du Directeur général de ne pas lui accorder d'indemnisation et de maintenir son poste à la classe G-6 ne peut être interprétée que comme une décision définitive relative à son recours interne. Bien qu'il eût été préférable que la lettre du 19 décembre 2007 indiquât expressément que la décision était définitive et qu'elle ne pouvait être contestée que par une requête devant le Tribunal, la lettre suivante, datée du 24 janvier 2008, laissait encore suffisamment de temps à la requérante pour déposer une requête."

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de joindre les six requêtes que le Tribunal a devant lui, même si la requérante a élevé une objection à ce sujet. Les requêtes sont, dans une grande mesure, interdépendantes."

    Mots-clés:

    Jonction; Requête;



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'Organisation selon lequel la conclusion en question serait irrecevable car sans objet. Le Tribunal fait observer que l'absence d'objet n'est pas un moyen d'irrecevabilité. En droit, une demande est sans objet lorsqu'il n'y a plus de controverse et c'est au Tribunal qu'il appartient de trancher la question de savoir s'il y a ou non controverse. Ainsi, même si une conclusion est sans objet, elle peut néanmoins être toujours recevable."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Si la requérante a effectivement abordé ces questions dans ses écritures, ce n’était pas, hormis pour ce qui est des allégations relatives à l’interruption de son congé de maladie et à l’examen médical de fin d’engagement, pour fonder ses conclusions mais plutôt pour mettre en perspective ses autres allégations.

    Mots-clés:

    Conclusions; Instruction; Requête;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2827


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'argument selon lequel les requêtes ne sont pas recevables ratione personae repose uniquement sur le fait que les requérants ne se sont pas présentés en tant que membres du Comité du personnel, qualité leur permettant d'engager une procédure en vue de faire respecter les dispositions du Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147, 1897 et 2649), mais en tant que «représentants élus du personnel». L'argument doit être rejeté. Les requérants sont membres du Comité du personnel, ce dont l'OEB a été informée en juin 2006, peu après leur élection. De plus, dans leur demande du 4 juillet 2007, ils font référence à l'article 34 du Statut des fonctionnaires qui fixe certaines des attributions du Comité. L'OEB ne soutient pas, et ne pourrait prétendre de manière crédible, qu'elle a subi un préjudice du fait que les requérants n'ont pas déclaré expressément être membres du Comité du personnel. Dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de considérer les requêtes comme irrecevables à cause de ce que l'OEB reconnaît elle-même implicitement comme ayant été une «erreur de dactylographie»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 34 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2825


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La lettre [...] devant être interprétée comme signifiant qu'une décision définitive ne serait prise sur le recours interne du requérant qu'après réception de l'avis de la Commission de recours interne, elle ne transmettait pas une décision définitive. L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne permettant d'examiner que des requêtes concernant des décisions définitives, la requête est irrecevable. La procédure de recours interne doit donc suivre son cours devant la Commission de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2811


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Pour tenter d'échapper à [l']irrecevabilité [de conclusions présentées en méconnaissance de l'exigence d'épuisement des voies de recours interne], la requérante soutient que l'exercice d'un recours devant le Comité d'appel ou la Commission d'enquête n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète [...].
    Mais le Tribunal ne saurait suivre la requérante dans cette argumentation, qui conduirait à admettre qu'un fonctionnaire puisse se soustraire, de sa propre initiative, à l'exigence d'épuisement des voies de recours interne préalablement à l'introduction d'une requête.
    Outre qu'une telle solution serait directement contraire aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, celle-ci reviendrait en effet à nier l'intérêt même du caractère obligatoire des recours internes, qui constitue la justification de cette disposition. Or, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner, [...] une telle exigence vise non seulement à s'assurer que toutes les possibilités de résolution d'un litige dans l'ordre interne de l'organisation soient bien examinées avant l'éventuelle saisine du Tribunal, mais encore à permettre à ce dernier, dans l'hypothèse où il serait en définitive effectivement saisi, de disposer d'un dossier qui soit complété par des éléments d'appréciation issus, précisément, de la procédure de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1141

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 13

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Se référant à divers jugements du Tribunal qui ont admis que des requérants soient réputés avoir épuisé les voies de recours interne lorsqu'il s'avérait que celles-ci ne pouvaient pas aboutir, elle affirme qu'elle se trouverait en l'occurrence, de la même manière, dans une situation l'autorisant à s'adresser directement au juge.
    "C'est à tort que la requérante s'estime fondée à soutenir qu'elle pourrait être regardée, en l'espèce, comme ayant épuisé les voies de recours interne. La jurisprudence à laquelle elle se réfère [...] vise en effet des hypothèses où, soit du fait de la longueur excessive de la procédure d'examen d'un recours interne formé par un fonctionnaire, soit du fait d'un comportement abusif de l'organisation visant à faire obstacle au traitement d'un tel recours, l'exigence d'épuisement des voies de recours interne aurait pour effet de paralyser l'exercice par l'intéressé de son droit d'accès au juge. Mais cette dérogation à l'application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal n'est traditionnellement admise, en vertu de cette même jurisprudence, qu'à la condition que le requérant ait, pour sa part, entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en vue d'obtenir un examen effectif de son recours interne, de sorte que l'absence d'épuisement des voies de recours existant au sein de l'organisation ne lui soit en rien imputable. Or tel n'est bien entendu pas le cas dans l'hypothèse de la présente espèce, où la requérante s'est, tout au contraire, purement et simplement abstenue de former un tel recours et a donc pris d'elle-même l'initiative de s'affranchir du respect de cette exigence préalable à la saisine du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1376, 1829, 1968, 2039

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas contesté la décision du Directeur général auprès du Comité d'appel du Siège. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que, compte tenu du caractère seulement consultatif de cette instance, le Directeur général aurait pu de toute façon confirmer sa décision initiale, quel que soit le sens de la recommandation qui lui eut été adressée.
    "Quant au fait que les recommandations du Comité d'appel ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de décision, il ne saurait être interprété comme privant celles-ci de leur poids dans la procédure d'examen des recours internes. Le Directeur général a, en effet, l'obligation juridique d'accorder à de telles recommandations toute la considération requise et ne peut légalement s'en écarter, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, que pour des motifs clairs et convaincants."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 12

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que son recours ne pouvait être examiné dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises et elle souligne à cet égard que le Tribunal a constaté dans son jugement 2642 que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences.
    "Si la requérante souligne que le Tribunal avait constaté, dans son jugement 2642 prononcé le 11 juillet 2007, que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences, ce jugement ne saurait être interprété comme ayant entendu censurer, de façon générale, les conditions de fonctionnement de telles commissions."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2730


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toutes les questions de recevabilité soulevées peuvent [...] rester indécises car la requête s'avère manifestement mal fondée."

    Mots-clés:

    Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; TAOIT;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[C]elui qui s'adresse au Tribunal de céans par la voie d'une requête doit exposer dans son mémoire les faits de la cause et les moyens qu'il invoque contre la décision attaquée (article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal). Il doit le faire par une argumentation qu'il peut raisonnablement tenir pour utile à sa cause. De toute manière, l'immunité dont le requérant bénéficie pour ses actes judiciaires ne le dispense pas de le faire en des termes qui ne portent pas atteinte au respect que tout justiciable doit aux parties adverses. Le Tribunal n'a pas à tolérer l'ouverture devant lui de procédures manifestement inutiles, abusives ou vexatoires."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Motif; Obligations du fonctionnaire; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Requête; Requête abusive; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2722


    105e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le souligner, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466 et 2463, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d'entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme il l'a rappelé dans le jugement 1466, le Tribunal n'admet traditionnellement d'exception à cette règle que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse (voir le jugement 21) ou lorsque l'organisation, en induisant celui-ci en erreur ou en lui cachant un document, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752). Or il ne ressort pas des dossiers, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'en l'espèce les requérants se soient trouvés dans l'une ou l'autre de ces situations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2463, 2722

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Equité; Exception; Force majeure; Forclusion; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 2720


    105e session, 2008
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[L]e fait, pour une organisation internationale condamnée dans le cadre d'un litige l'opposant à l'un de ses fonctionnaires, de diffuser, suite au jugement rendu, un message diffamatoire à l'encontre de l'intéressé, constitue un très grave manquement aux devoirs qui s'imposent à elle dans ses relations avec ses fonctionnaires. Un tel comportement méconnaît en effet non seulement l'obligation [...] de respecter la dignité et la réputation de ce fonctionnaire, mais encore, et de façon plus grave, celle de garantir le libre exercice de son droit de former une requête devant le Tribunal, qui implique notamment que le succès d'une telle requête ne puisse entraîner de mesures punitives ou vindicatives à son égard."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Requête; Respect de la dignité; Violation;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conséquence; Délai; Irrégularité; Motif; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requête; Retard; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "La défenderesse soutient [...] que la requête est irrecevable. Elle affirme que la décision attaquée, en date du 15 août 2006, a été portée à la connaissance du représentant du requérant le jour même. La requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 15 novembre 2006 l'a donc été en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal qui, d'après elle, expirait le 13 novembre 2006.
    Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, une requête, pour être recevable, doit «être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée».
    Le requérant affirme que la décision du 15 août 2006 lui a été envoyée par la poste, par le président du Comité du Syndicat du personnel, avec une «lettre de couverture» datée du 17 août 2006 l'informant qu'il disposait de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de cette décision pour saisir le Tribunal s'il le souhaitait.
    La communication faite au représentant du requérant ne pouvait valoir notification au sens de l'article VII, paragraphe 2, précité du Statut du Tribunal. Il en résulte que l'exception d'irrecevabilité opposée par la défenderesse n'est pas fondée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Décision individuelle; Délai; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Retard; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2680


    104e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Même si la décision [...] qui lui a donné gain de cause est postérieure au dépôt de sa requête, le requérant n'a pas droit à des dépens. En effet, dès lors que cette décision [...] a été rendue dans le délai réglementaire, la requête était prématurée."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Décision; Délai; Refus d'allouer les dépens; Requête;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut