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Requête (3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877,-666)

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Mots-clés: Requête
Jugements trouvés: 302

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  • Jugement 1236


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ressort [...] du dossier que la lettre du chef de l'administration [...] constitue la réponse de l'organisation au recours interne formé par le requérant [...]. Par consequent, du chef du délai de préavis, cette lettre constitue une décision définitive, et la condition prévue par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour la recevabilité d'une requête est remplie en l'espèce."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1227


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste devant le Tribunal un rapport de la Commission paritaire de recours. "Il est clair que [ce rapport] ne constitue pas une décision finale au sens des dispositions du Règlement du personnel de l'ONUDI. Il s'ensuit que la requête est irrecevable pour non-conformité avec l'article VII [paragraphe 1] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait invoquer un droit à la promotion et que le choix des candidats aux postes à pourvoir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui est seule à même de juger de l'intérêt du service, il n'en reste pas moins que l'exercice de cette discrétion reste soumis à certaines limites juridiques qu'il appartient au Tribunal de contrôler (voir à ce sujet notamment le jugement no 1016 [...]). On ne saurait donc a priori dénier au fonctionnaire le droit de présenter une réclamation ou d'introduire une requête lorsqu'il estime qu'un poste auquel il s'est porté candidat a été attribué à un tiers dans des conditions irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Intérêt de l'organisation; Intérêt à agir; Jurisprudence; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La requérante a saisi le Tribunal de trois requêtes distinctes. Celles-ci "concernent la situation individuelle de la même personne et sont relatives à des litiges qui trouvent leur origine dans les mêmes faits. Il y a donc lieu d'en prononcer la jonction".

    Mots-clés:

    Faits identiques; Jonction; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il résulte du dossier que, s'il est vrai que c'est le bureau du personnel de l'organisation qui a indiqué à la requérante que le Directeur général serait disposé à accepter la dispense d'examen par le Conseil d'appel [en vertu de la disposition 111.2 b) du Règlement du personnel de l'UNESCO] si elle le souhaitait, l'intéressée a expressément retenu cette suggestion et a sollicité formellement l'accord du Directeur général, qui le lui a donné." Le consentement de la requérante à s'adresser directement au Tribunal de céans n'a pas été vicié.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.2b) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Saisine directe du Tribunal; Vice du consentement;



  • Jugement 1220


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque une décision par laquelle, selon lui, un fonctionnaire de l'organisation a reçu à tort des avantages financiers et autres. Lui-même n'était plus au service de l'organisation lorsque cette décision a été prise. "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 732 [...], une requête 'ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué'; et, de même, dans le jugement no 764 [...], 'une prise de position par une administration internationale ne peut être attaquée devant le Tribunal que si elle porte prejudice au requérant, c'est-a-dire si elle lui fait grief'. Le requérant n'ayant subi aucun dommage et n'ayant par conséquent démontré aucun intérêt pour agir, sa requête est irrecevable et doit échouer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 764

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cause; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant a introduit auprès du Tribunal deux requêtes de portée identique. [...] Il explique ce double emploi par la circonstance que, le délai prévu pour la réponse de l'administration à sa réclamation étant échu [...] il a formé une requête contre le refus implicite. Etant parti ensuite en vacances, il n'a trouvé la décision explicite de rejet qu'à son retour, à un moment où la première requête avait déjà été déposée. C'est donc par précaution qu'il a introduit, dans les délais, la seconde requête, dirigée contre la décision explicite. [...] Compte tenu de ces circonstances, les deux requêtes sont recevables et peuvent être jointes."

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1145


    72e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La demande de réintégration formulée par le requérant est irrecevable aux termes de l'article VII(1) du Statut du Tribunal parce qu'elle ne fait partie d'aucune réclamation interne présentée par le requérant aux termes de l'article 13.2 du Statut du personnel, et qu'il a donc omis d'épuiser les moyens internes de recours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1141


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a déjà épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse. Le but de cet article est de faire en sorte que toutes les possibilités de solution des litiges dans l'ordre interne de l'organisation aient été utilisées avant la saisine du Tribunal et qu'ainsi le Tribunal, en cas de recours, puisse disposer d'un dossier contentieux constitué au cours de la phase administrative du litige."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1140


    72e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le délai imparti pour introduire une requête doit être respecté strictement et il ne peut y être dérogé ni par les parties ni par le Tribunal: une lourde charge de travail n'est pas une excuse valable pour ne pas l'observer. Comme le requérant a omis de former dans le délai statutaire une requête devant le Tribunal [...], il y a forclusion."

    Mots-clés:

    Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune disposition n'interdit à un fonctionnaire de présenter dans une seule requête deux contestations le concernant et dirigées contre la même organisation. Il n'y a donc lieu de ne tirer aucune conséquence, au point de vue de la recevabilité de la simple existence de deux litiges entre l'organisation et le requérant."

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requêtes, qui sont dirigées contre des bulletins de paie (appliquant la 'réduction Eurocontrol') dont les derniers datent de septembre 1989, ont été déposées le 27 août 1990 lorsque les délais étaient depuis longtemps expirés". Elles sont irrecevables.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Bulletin de paie; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Lorsque le requérant a déposé [sa première] requête, le 15 mars 1990, il avait saisi l'organisation d'une demande de réexamen en vertu de l'article 13.1 du Statut du personnel ainsi que d'une autre en vertu du paragraphe 15 de la circulaire no 334 [concernant les promotions personnelles]. Ce n'est qu'ultérieurement, le 2 avril 1990, qu'il a formé une réclamation au titre de l'article 13.2. Par conséquent, il n'a pas épuisé les moyens de recours interne ainsi que l'exige l'article VII(1) du Statut du Tribunal." La première requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 13.1 ET 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1106


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le délai de recours a un caractère objectif. "Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne saurait déroger à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressé. Tel n'est pas le cas de l'espèce."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1102


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En vertu de l'article 7 et de l'annexe II [du] Règlement [du Tribunal], toute requête doit préciser l'objet du litige sous forme de conclusions et comporter un exposé des faits et arguments invoqués à l'appui des conclusions ainsi formulées. Or le requérant n'a ni identifié de manière reconnaissable l'objet de sa requête, ni indiqué, à l'appui de ses prétentions, une argumentation quelconque."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 ET ANNEXE II DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Conditions de forme; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1095

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requêtes ayant été introduites dans le respect des conditions et délais fixés par l'article VII du Statut du Tribunal, l'exception d'irrecevabilité [soulevée par la défenderesse] doit être rejetée. Les décisions explicites de rejet prises tardivement par l'organisation restent donc sans effet sur l'objet du litige tel qu'il est fixé par les décisions de rejet censées résulter de l'expiration du délai de carence fixé par l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Décision tardive; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1091


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le recours interne formé par le requérant contre la lenteur de la procédure de reclassement de son poste a été rejeté par une décision du 10 octobre 1989. Le rejet a été confirmé dans un mémorandum du 4 décembre 1989. Le délai pour saisir le Tribunal court à partir de la décision du 10 octobre. Le requérant ayant formé sa requête le 2 mars 1990, il est forclos.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 873 (affaire Da), le Statut du CIPEC ne prévoit pas de recours interne. Mais rien n'empêche l'organisation d'admettre un tel recours sur une base volontaire. "En l'occurrence une [...] réclamation a été présentée par la requérante avant l'expiration du délai contentieux calculé à partir de la première décision; le Secrétaire général y a donné suite en confirmant sa première décision. Il est dès lors équitable de considérer que le délai contentieux doit se calculer à partir de cette dernière date, de manière que le recours a été introduit dans les délais."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 873

    Mots-clés:

    Absence de texte; Début du délai; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1063


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant attaque son rapport d'appréciation. La requête est irrecevable, faute d'épuisement de tous les moyens de recours interne.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1058


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme la requête est fondée sur le rapport de notation pour 1984 et que ce rapport a été retiré, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant, qui obtient satisfaction. Le Tribunal allouera néanmoins au requérant une somme à titre de dépens, étant donné qu'à l'époque il avait introduit sa requête à bon droit."

    Mots-clés:

    Dépens; En cours d'instance; Exception; Intérêt à agir; Requête; Règlement du litige;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut