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Concours (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,-666)

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Mots-clés: Concours
Jugements trouvés: 163

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  • Jugement 3648


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer [...] dans le jugement 564, aux considérants 5 et 6, les règles régissant la composition de l’organe de sélection des candidats à un concours demeurent en effet, en cas de modification des textes applicables au cours du déroulement de ce concours, celles qui étaient en vigueur à la date d’ouverture de ce dernier. Il n’en va différemment que si des dispositions contraires le prévoient expressément (voir le jugement 2051, aux considérants 5 à 8).
    La requérante tente certes de se prévaloir, à l’appui de sa thèse, de la jurisprudence bien établie selon laquelle toute décision administrative doit en principe être fondée sur les textes en vigueur à la date où elle est adoptée (voir, en particulier, les jugements 2459, au considérant 9, et 2985, au considérant 15). Elle croit en effet pouvoir en déduire que les décisions arrêtées à l’issue du concours litigieux auraient dû être prises, y compris quant aux modalités de la consultation de l’organe de sélection les ayant précédées, en conformité avec les dispositions en vigueur à la date où elles ont été prononcées.
    Mais il résulte de cette même jurisprudence qu’il y a cependant lieu de déroger à la règle ainsi définie lorsque son application aboutirait notamment à méconnaître les exigences du principe de bonne foi. Or, la substitution au Comité des nominations et des promotions initialement constitué d’un nouvel organe de sélection composé différemment eût, précisément, été contraire à ce principe, en ce qu’elle aurait été de nature à porter atteinte à la légitime attente des candidats de voir le concours se dérouler dans les conditions prévues lors de son ouverture.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 2051, 2459, 2985

    Mots-clés:

    Concours;



  • Jugement 3647


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal admet certes que, lorsque l’intérêt du service le justifie, le chef exécutif d’une organisation internationale puisse interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné, et décider, au besoin, d’ouvrir un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), et 2075, au considérant 3).
    Mais encore faut-il que cette condition d’intérêt du service soit effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose, dès lors, sur un motif légitime. En cette matière comme en toute autre, l’arbitraire ne saurait en effet avoir droit de cité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075

    Mots-clés:

    Concours;



  • Jugement 3619


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Conversion d'un contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Requête admise;



  • Jugement 3590


    121e session, 2016
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 3542


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal ne pouvant être saisi en cas de contestation de procédures de recrutement de candidats externes à une organisation, la requête est rejetée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 3537


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de concours et formule des allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Harcèlement; Jonction; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ne peut substituer son évaluation à celle de l’OEB et ne saurait intervenir au sujet d’une décision de sélection que si celle-ci émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée d’un détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3536


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision définitive de sélection prise par le Président de l'Office concernant un concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Avis de vacance; Concours; Intérêt à agir d'un représentant du personnel; Irrégularité; Jonction; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête admise;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Tout fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3). Mais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Intérêt à agir;

    Considérant 9

    Extrait:

    "En adoptant une procédure pouvant induire en erreur les candidats éventuels quant à la nature des recrutements en cause, la défenderesse a vicié ces recrutements d’irrégularité."

    Mots-clés:

    Concours; Irrégularité; Procédure de sélection;



  • Jugement 3372


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation d’un concours et de la nomination en découlant.

    Considérant 19

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Concours;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Requête rejetée;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation (voir notamment le jugement 2584, au considérant 15). Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal ne peut en effet la censurer que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, en pareil cas, le Tribunal ne peut exercer son pouvoir de contrôle qu’avec beaucoup de prudence et il ne saurait substituer sa propre évaluation des candidats à celle de l’organisation (voir par exemple les jugements 2362, 2365 et 2392, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2362, 2365, 2392, 2584

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3288


    116e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sans succès un processus de recrutement.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que, comme suite aux principes énoncés dans le jugement 2959, la requête est sans fondement. Vu l’emploi du terme «normalement» à l’article 4.3, le Tribunal conclut qu’il convient d’appliquer le règlement qui régit la sélection des fonctionnaires tel qu’énoncé, à moins que l’on ne se trouve dans une situation exceptionnelle dans laquelle cela n’est pas possible pour des raisons objectives. À la différence de la situation qui a abouti au jugement 2959, la requête actuellement examinée a pour origine une nomination directe qui, de fait, peut être considérée comme étant motivée par l’«impossibilité» d’appliquer la procédure habituelle de sélection par concours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959

    Mots-clés:

    Concours; Disposition; Interprétation; Nomination; Poste; Règles écrites;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 3272


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste vacant pour vice de procédure et violation de ses droits à une procédure équitable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Production des preuves; Requête admise;



  • Jugement 3219


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès le rejet de sa candidature à un poste mis au concours, soutenant que la procédure de selection était viciée et inéquitable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Egalité de traitement; Irrégularité; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
    "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
    La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
    Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cependant, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir notamment le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3206


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui vise à obtenir l'annulation d'une nomination contestée, est accueillie.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de nommer une collègue à un emploi de grade D-2 selon la procédure de recrutement direct. Le Tribunal constate qu’aucune raison valable ne justifiait de recourir à cette procédure. «Aussi est-ce à juste titre que le Directeur général a constaté […] que la nomination [en cause] était entachée d’illégalité. Mais c’est, en revanche, à tort qu’il n’a alors pas cru devoir pour autant retirer cette nomination. Dès lors que cette décision illégale avait fait l’objet d’un recours interne régulièrement formé par un autre fonctionnaire ayant intérêt à la contester, le Directeur général était en effet tenu d’en prononcer purement et simplement le retrait. En particulier, […] la circonstance que [la collègue en question] eût entre-temps quitté le service de l’Organisation était […] sans incidence sur cette obligation.»

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Irrégularité; Nomination; Procédure de sélection; Recours interne;



  • Jugement 3191


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La thèse de l’OEB qui s’appuie sur la distinction entre nomination et promotion est fondamentalement viciée. La nomination est simplement l’affectation d’une personne à une fonction donnée ou à un poste donné. La promotion est l’affectation d’une personne à une fonction supérieure ou à un rang supérieur. Le fait que l’on ait recours à une prétendue procédure de nomination pour effectuer une sélection ou que l’affectation soit appelée nomination n’exclut pas qu’il peut aussi s’agir d’une promotion lorsque cette affectation implique également l’accession à une fonction plus élevée, à un rang plus élevé ou, en l’occurrence, à un grade plus élevé."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Concours; Irrégularité; Nomination; Poste vacant; Promotion;



  • Jugement 3186


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejet de sa candidature à plusieurs postes.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3185, 3187

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3157


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la régularité du processus de sélection pour un poste auquel il s'était porté candidat.

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    "[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Annulation du concours; Bonne foi; Candidat; Concours; Concours interne; Conséquence; Critères; Diplôme; Egalité de traitement; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3110


    113e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    [C]omme il est dit dans le jugement 3032 à propos des mêmes dispositions que celles sur lesquelles la requérante se fonde, «lorsqu’une organisation internationale décide de procéder à une nomination en mettant le poste à pourvoir au concours, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3077


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Procédure de sélection; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut