Contrat (292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 648, 654, 671,-666)
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Mots-clés: Contrat
Jugements trouvés: 428
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Jugement 1115
71e session, 1991
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-7
Extrait:
Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".
Mots-clés:
Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;
Considérant 11
Extrait:
"Le Directeur général a décidé [...] de ne pas faire droit à [la] demande d'engagement permanent [du requérant], au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la prestation de services satisfaisants pendant une période d'au moins sept ans. Par conséquent, il n'a droit à aucune prolongation".
Mots-clés:
Condition; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Services insatisfaisants;
Jugement 1114
71e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant, fonctionnaire de la Banque mondiale, a été engagé par l'UNESCO pour une durée définie dans le cadre d'un programme de coopération. Son contrat n'a pas été renouvelé. "Le requérant n'avait aucun droit à une prolongation puisque, conformément à la disposition 104.6 du Règlement du personnel, un engagement de durée définie expire automatiquement à la date prévue sans préavis ni indemnité et ne comporte aucune perspective de renouvellement: le seul espoir de voir son engagement renouvelé ne lui conférait aucun droit."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;
Considérant 8
Extrait:
"Le requérant [dont le contrat n'a pas été renouvelé] accuse l'organisation de comportement arbitraire parce qu'elle n'a fait aucun effort pour lui trouver un emploi, alors qu'elle a cherché à placer d'autres membres [de l'unité]. Cette attitude s'explique par le fait que le requérant avait la possibilité d'être réintégré a la Banque mondiale, et qu'il avait lui-même pris des dispositions à cet effet [...], alors que les autres membres [de l'unité] n'avaient vraisemblablement pas les mêmes possibilités de repli. Dans ces conditions, il n'y a pas eu abus de pouvoir ou comportement arbitraire de l'organisation."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;
Jugement 1108
71e session, 1991
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a été mis au bénéfice, après avoir pris sa retraite, d'un contrat de consultant. La lettre d'acceptation d'engagement qu'il a signée mentionnait qu'il était recruté localement. Etant de nationalité suédoise et ayant été contacté alors qu'il était à Stockholm, il prétend avoir droit au statut non local et donc au paiement de l'indemnité journalière de subsistance. L'Organisation soutient à juste titre qu'en signant son contrat, le requérant a accepté les conditions qui s'y trouvaient stipulées.
Mots-clés:
Acceptation; Collaborateur occasionnel; Conditions d'engagement; Contrat; Indemnité journalière de subsistance; Statut local; Statut non local;
Considérants 5-6
Extrait:
"Bien que la disposition II.12.320 du Manuel [de l'OMS] précise que les consultants recevront l'indemnité de subsistance pour le pays dans lequel ils sont affectés, l'article 1330 du Règlement du personnel prévoit que le Directeur général peut 'nommer des consultants, sans tenir compte des dispositions des autres sections du [...] Règlement'. Ainsi, l'offre du Directeur général d'un engagement en qualité de consultant ne comportant pas l'indemnité journalière de subsistance était, en tout état de cause, tout à fait légale."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1330 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS DISPOSITION II.12.320 DU MANUEL DE L'OMS
Mots-clés:
Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Disposition; Indemnité journalière de subsistance; Statut et Règlement du personnel; Statut local;
Considérant 4
Extrait:
Si le requérant réclamait le paiement de l'indemnité journalière de subsistance, il aurait dû le faire avant de signer l'offre d'engagement, ce qui eût permis à l'Organisation de maintenir ou de modifier les termes de son offre. Le requérant aurait pu avoir le droit de réclamer l'indemnité s'il n'avait pas signé un contrat qui l'excluait expressément; mais, en l'occurrence, il était lié par les clauses du contrat qu'il avait signé. Après tout, il était resté vingt-cinq ans au service de l'OMS et avait acquis pendant cette période l'expérience de la gestion du personnel jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1985. C'est pourquoi il ne lui est pas loisible de plaider l'ignorance des conséquences de son acceptation.
Mots-clés:
Acceptation; Contrat;
Jugement 1107
71e session, 1991
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
En l'espèce, le requérant, engagé en qualité de pompier, a été transféré d'un poste du service de nuit en roulement à un poste en service de jour. L'offre de ce poste précisait que les personnes qui cesseraient de travailler en roulement pourraient bénéficier de conditions permettant de compenser dégressivement sur trois ans la perte de l'indemnité de roulement. Le Directeur général a décidé d'accorder au requérant une compensation étalée sur un an. Le Tribunal a annulé cette décision au motif qu'"une offre de nomination reste valable tant qu'elle n'est pas retirée et constitue un contrat dès lors qu'elle est acceptée en bonne foi avec toutes les conditions qu'elle comporte."
Mots-clés:
Acceptation; Baisse de salaire; Bonne foi; Contrat; Eléments; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Mutation; Nomination; Offre; Salaire; Valeur obligatoire;
Jugement 1105
71e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant conteste une décision fondée sur une déclaration prétendument faite par le Directeur général à propos des circonstances de son départ de l'UNESCO. Le Tribunal est compétent ratione personae: aux termes de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, les anciens fonctionnaires de l'UNESCO y ont accès." Toutefois, en vertu de l'article II, paragraphe 5, il n'est pas compétent ratione materiae, le requérant n'invoquant pas une violation des dispositions de son contrat ou du Statut du personnel de l'UNESCO. "En effet, il ne lui suffit pas d'établir l'existence d'un lien avec les dispositions de son contrat d'engagement, mais il doit aussi démontrer l''inobservation' de ces dispositions."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT
Mots-clés:
Cessation de service; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Statut du TAOIT;
Jugement 1084
70e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Un droit est acquis si son bénéficiaire peut en exiger le respect, nonobstant toute modification de texte. Tel est le cas, notamment, dans l'hypothèse où le droit résulte des clauses contractuelles et que les parties ont tenu pour intangibles; encore faut-il que les parties aient exclu expressément ou implicitement leur restriction." En l'espèce, le Tribunal a considéré que le changement du titre du requérant ne constituait pas une violation d'un droit acquis, étant donné qu'il ne s'était pas accompagné d'une diminution de ses responsabilités et charges ni d'une modification de ses fonctions et traitement. Le requérant n'a donc subi aucun préjudice significatif.
Mots-clés:
Absence de préjudice; Contrat; Droit acquis; Définition; Modification des règles; Titre du poste;
Jugement 1052
69e session, 1990
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a travaillé au Bureau international du Travail en qualité de professeur de langues. Bien qu'il ne soit pas fonctionnaire du BIT, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu de l'article II, paragraphe 4, de son Statut.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant;
Considérant 4
Extrait:
"Quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;
Considérant 4
Extrait:
"Selon la jurisprudence, la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d'appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, etc [...]. Ces critères, qui valent pour toutes les décisions d'appréciation, seront appliquées par le Tribunal avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage; sinon, le stage perdrait son caractère de temps d'essai. Dans le cas d'un stagiaire, il convient de donner à l'administration la plus large latitude et la décision ne sera annulée que si elle est entachée d'un vice particulièrement grave ou manifeste".
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;
Considérant 5
Extrait:
Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat à l'issue de sa période de stage. Il invoque la violation de son droit d'être entendu. "Le moyen n'est pas fondé car cette décision ne constitue en rien une sanction disciplinaire. L'administration a évalué les prestations du requérant et, ce faisant, elle n'avait pas l'obligation d'engager un dialogue avec lui sur le sujet."
Mots-clés:
Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire;
Jugement 1047
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"La décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant relève de son pouvoir d'appréciation, mais ce pouvoir n'est pas illimité. puisque l'un des motifs (à savoir la réduction du volume de travail) qu'il invoque pour justifier la décision attaquée en l'espèce n'est pas fondé et que l'autre (les restrictions budgétaires) lui est lié, la décision doit être annulée."
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 1046
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
L'organisation prétend qu'il a été mis fin à l'engagement du requérant parce que son contrat arrivait à expiration. Le Tribunal est convaincu au contraire que son contrat n'a pas été renouvelé parce que ses services étaient jugés insatisfaisants. Il en a conclu que la "décision du Directeur général confirmant la résiliation de l'engagement du requérant [devait] être annulée parce que le requérant n'a[vait] pas été licencié pour la raison invoquée par l'organisation."
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Résumé
Extrait:
Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;
Jugement 1045
69e session, 1990
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'article 1050.2 du Règlement du personnel prévoit ce qui suit: 'Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux dispositions fixées par le Directeur'. Les modalités de cette procédure sont énoncées dans le détail dans le Manuel de l'OMS et il en ressort clairement que les règles en vigueur excluent la possibilité de résilier un engagement avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Il s'ensuit que la notification [de licenciement] n'était pas valable et que, pour les raisons énoncées par le Tribunal dans le jugement no 469, le contrat est renouvelé implicitement et reste en vigueur. La requérante a droit au traitement et aux allocations qui lui sont dus en vertu de son contrat, déduction faite de toute indemnité ou gains qu'elle aura pu percevoir dans l'intervalle."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS Jugement(s) TAOIT: 469
Mots-clés:
Application; Conséquence; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Montant; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Suppression de poste;
Jugement 1044
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision qui relève du pouvoir d'appréciation, et le Tribunal ne saurait l'annuler, à moins que cette décision n'émane d'un organe incompétent, ne viole une règle de forme ou de droit, etc". En l'espèce, le Tribunal a estimé que les difficultés financières constituaient un fait que l'organisation pouvait à juste titre invoquer pour fonder sa décision de ne pas accorder une prolongation.
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;
Résumé
Extrait:
La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat. Elle prétend qu'on lui a affirmé lors de son engagement que son contrat de durée déterminée serait transformé à la date de son expiration en une nomination de caractère continu. Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui suggérait que de telles assurances ont été données à la requérante.
Mots-clés:
Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Promesse;
Jugement 1040
69e session, 1990
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Selon la jurisprudence, la nécessité d'une décision de non-renouvellement, même en cas d'engagement temporaire, s'impose lors de l'achèvement de la pèriode de service convenue. La décision de l'administration de ne pas renouveler l'engagement doit être notifiée dans le délai prescrit. A défaut de préavis dans le délai, le contrat est renouvelé implicitement pour une nouvelle période." Le préavis a été notifié quatre jours trop tard et le Tribunal a estimé que la prolongation du contrat de cinq jours afin de compléter la durée prévue du préavis était sans effet.
Mots-clés:
Conséquence; Contrat; Courte durée; Effet; Mesure de compensation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Prolongation de contrat; Préavis;
Jugement 1038
69e session, 1990
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat. Il craint que la décision du Directeur général ait été influencée par des accusations non fondées et allègue la violation de son droit d'être entendu. "Cet argument n'est pas valable. En effet, il n'y a pas le moindre élément de mesure disciplinaire dans cette décision [...] Le Directeur général a porté un jugement de valeur qui n'exigeait pas qu'il ait au préalable un entretien avec le requérant. Il n'a aucune raison de penser que le Directeur général n'était pas objectif dans son évaluation de l'aptitude du requérant au poste d'administrateur ou que sa décision était fondée sur une quelconque erreur de fait."
Mots-clés:
Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;
Considérant 4
Extrait:
"Le Directeur général a pris sa décision [de ne pas renouveler le contrat du requérant] dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Même si des collègues du requérant ont pu estimer qu'il était apte à son poste et recommander la prolongation de son contrat, la décision n'était pas de leur ressort."
Mots-clés:
Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Compétence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 1037
69e session, 1990
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Après plusieurs prolongations successives et de bons rapports d'appréciation, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Le Tribunal a constaté que la décision avait été prise notamment en raison des carences du requérant dans ses capacités de diriger la section, capacités qui n'étaient pas requises dans la description de ses fonctions. Il en a conclu que la décision avait tenu compte à tort de faits sans rapport avec les tâches qui lui étaient assignées et était donc entachée d'un vice justifiant son annulation.
Mots-clés:
Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat;
Jugement 1035
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le poste permanent du requérant a été supprimé et il a été affecté à un poste temporaire pour une durée prévue de deux ans. Tous les postes, quelles que soient leur durée et la source de leur financement, peuvent être supprimés par suite d'une modification du programme. En outre, l'organisation a donné l'assurance au requérant que la description de ses fonctions, son statut et ses conditions d'emploi resteraient inchangés. Dans ces conditions, le Tribunal a estimé que la décision n'avait pas porté atteinte à ses droits contractuels ni ne lui avait causé un préjudice quelconque.
Mots-clés:
Absence de préjudice; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Mutation; Poste; Raisons budgétaires; Suppression de poste;
Jugement 1034
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Les droits à pension d'un fonctionnaire d'une institution des Nations Unies sont régis par les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et sont déterminés par le genre de contrat qu'il détient. En l'espèce, le requérant avait été engagé pendant une certaine période au titre de contrats spéciaux de service qui excluaient sa participation à la Caisse.
Mots-clés:
Collaborateur occasionnel; Contrat; Droits à pension; Participation exclue; Pension; Statuts de la Caisse;
Jugement 1022
69e session, 1990
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
La requérante prétend avoir un droit acquis à un préavis de cessation de fonction de trois mois, tel qu'il était prévu par son contrat, le préavis qui lui a été appliqué ayant été de six mois. "Il n'y a droit acquis que si la modification, au détriment d'un fonctionnaire, des règles applicables bouleverse l'économie du contrat d'engagement ou porte atteinte aux conditions d'emploi fondamentales qui ont déterminé l'agent à entrer en service." Ces conditions ne sont pas réunies dans la présente affaire.
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Délai; Licenciement; Préavis;
Jugement 1021
69e session, 1990
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Voir le jugement 1022, au considérant 5.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1022
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Délai; Licenciement; Préavis;
Jugement 1020
69e session, 1990
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"L'article 53 [du Statut du personnel d'Interpol] prévoit que ses dispositions peuvent être amendées ou complétées à condition que ce soit sans préjudice des droits acquis par les fonctionnaires en vertu du présent Statut. Ainsi est affirmé le principe en vertu duquel la notion de droit acquis peut être invoquée non seulement en matière contractuelle mais également en matière statutaire."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 53 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL
Mots-clés:
Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1019
69e session, 1990
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
Voir le jugement 1020, au considérant 13.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 53 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL Jugement(s) TAOIT: 1020
Mots-clés:
Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;
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