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Objections (289,-666)

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Mots-clés: Objections
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 3228


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation, alléguant qu'il était entaché d'erreurs de procédure.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, les questions relatives aux rapports de notation «relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et les rapports ne peuvent être annulés ou modifiés que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en matière de notation et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office.» (Voir le jugement 1688, au considérant 5, ainsi que les jugements 806, au considérant 15, et 1144, au considérant 7.) Comme en atteste sa jurisprudence, le Tribunal ne censurera pas une décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation, sauf à constater une erreur susceptible d’en justifier l’annulation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: circulaire n° 246
    Jugement(s) TAOIT: 806, 1144, 1688

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "Sur la question de la recevabilité, le Centre soutient que [...] le requérant avait introduit son recours auprès du Comité hors délai et que sa requête n'est en conséquence pas recevable."
    "Le Tribunal rejette cette objection à la recevabilité. [L]e président du Comité a fait savoir au requérant que le Comité avait décidé d'accueillir sa demande de réexamen des décisions administratives malgré le dépôt tardif de l'avis d'appel. [L]'Organe de recours a accepté le recours et, puisque aucune objection n'a été soulevée à l'époque, il n'est pas loisible au Centre d'en soulever une maintenant devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Objections; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'attaque pas une décision administrative mais politique. Le Tribunal considère que "le requérant était un fonctionnaire international ayant le droit de déférer au Tribunal une décision de mettre fin à ses fonctions. Cette décision doit être regardée comme une décision administrative même si elle a été prise par la conférence des Etats parties."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit de recours; Décision; Etat membre; Fonctionnaire; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire. "La défenderesse estime [...] que, la situation particulière qui est celle du Directeur général de l'Organisation n'étant pas expressément prévue par les textes sur lesquels se fonde la compétence du Tribunal, il aurait été nécessaire qu'une disposition expresse reconnaisse cette compétence. C'est ainsi qu' [une autre organisation internationale] (l'UNESCO), ayant pris conscience qu'aucune disposition statutaire ou stipulation contractuelle ne comportait de clause attributive de compétence pour les litiges éventuels l'opposant à son Directeur général, a decidé en 1999 d'introduire une clause de ce type dans le contrat passé avec ce dernier. Le Tribunal ne conteste pas que l'UNESCO a ainsi éclairci les difficultés qui risquaient de se poser, mais cela ne saurait l'autoriser à conclure, a contrario, que les contrats passés par d'autres organisations avec le chef de leur secrétariat et ne comportant pas une telle clause doivent être regardés comme excluant la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Décision; Exception; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organisation; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que le litige n'a pas été soumis a la Commission de recours. "En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et, de toute évidence, elle ne pouvait l'être. On voit mal, en effet, comment le Directeur général démis de ses fonctions aurait pu saisir la Commission de recours, qu'il avait eu compétence d'instituer en qualité de Directeur général, d'un recours dirigé contre une décision de la Conférence des Etats parties en vue d'obtenir une décision définitive prise par le nouveau Directeur général. [...] La saisine de la Commission de recours était inconcevable et la décision entreprise avait bien un caractere définitif au sens de l'article VII du Statut du Tribunal [...] Force est donc d'admettre que, dans cette hypothèse, la saisine directe du Tribunal [...] était manifestement la seule voie de recours possible pour l'intéressé."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; But; Chef exécutif; Compétence; Décision; Etat membre; Licenciement; Motif; Objections; Organe de recours interne; Organe exécutif; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel a été déconnecté du système interne de courrier électronique de l'organisation, celle-ci ayant notamment formulé des objections d'ordre technique à la suite de l'envoi massif de documents. "Le comité est chargé [...] de maintenir «les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel», ce qui implique nécessairement qu'il dispose, à l'intérieur de l'organisation [...] des moyens de communication adéquats. Il reste que l'incident relaté par la défenderesse de l'envoi massif d'un rapport du syndicat [...] montre qu'un certain contrôle, ne mettant pas en cause la liberté d'expression et de communication du comité du personnel, est necessaire."

    Mots-clés:

    Acceptation; But; Conséquence; Facilités; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Objections; Organisation; Publication; Rapport; Refus; Responsabilité; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Invoquant la jurisprudence du Tribunal de céans, et notamment les jugements 70 et 1543, la défenderesse conteste la compétence ratione materiae du Tribunal pour connaître d'un différend relatif au pouvoir d'appréciation du Directeur général en matière de levée d'immunité diplomatique. Mais il y a lieu de relever qu'en l'espèce le requérant n'attaque pas [...] la décision de levée de son immunité diplomatique en elle-même. Il conteste plutôt les conditions dans lesquelles cette décision avait été prise, en violation, selon lui, de ses droits contractuels ou résultant de l'ensemble des principes généraux du droit que se doivent de respecter les organisations internationales. Le Tribunal estime, dès lors que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, que seul l'examen de l'affaire au fond permettra de savoir si les allégations du requérant sont fondées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 70, 1543

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Objections; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requérant; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2219


    95e session, 2003
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'[organisation] oppose au recours en révision une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a été présenté plus de cinq mois après le prononcé du jugement. Ce délai n'est, selon elle, pas «raisonnable» au sens de la jurisprudence rappelée dans le jugement 1952. Le Tribunal a dèjà eu l'occasion d'examiner des recours en révision formés plus de six mois après le prononcé du jugement contesté et, même s'il est sensible à la nécessité de ne pas remettre en cause les situations juridiques résultant de ses décisions, il peut admettre la recevabilité d'un recours présenté, comme c'est le cas en l'espèce, près de six mois après le prononcé d'un jugement. La découverte d'une pièce essentielle, par exemple, pourrait entraîner la révision d'un jugement même après un laps de temps plus long."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1952

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Jurisprudence; Objections; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 1301


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de classer dans son dossier personnel plusieurs rapports d'évaluation de son travail établis à la suite d'une procédure prétendument irrégulière et contenant, selon elle, des "remarques diffamatoires" à son égard. La défenderesse fait valoir que la requérante s'est refusée à lui fournir ses commentaires sur ces évaluations, faisant ainsi obstacle au réexamen des rapports et de la procédure suivie. Le Tribunal considère que l'"exigence selon laquelle un requérant doit faire usage de tous les moyens de recours internes n'est pas une simple formalité. [...] En refusant de [...] soumettre [...] ses objections et ses observations sur les projets de rapports la concernant, la requérante n'a pas épuisé les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel pour obtenir la suppression ou la modification des appréciations contestées. Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête est donc irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Epuisement des recours internes; Objections; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requérant; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Ainsi qu'il appert du jugement no 806 [...], les décisions relatives aux rapports de notation relèvent d'un pouvoir d'appréciation et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités, à savoir: un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l'omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ce jugement poursuit en indiquant que ces limites s'imposent d'autant plus au juge que l'OEB prévoit une procédure de conciliation en matière de notation, et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l'Office."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 806

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1048


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a demandé l'annulation de son rapport d'appréciation. Le Tribunal a constaté que l'évaluation de ces prestations reposait sur des faits exacts et, au surplus, que les réserves formulées par la requérante avait été jointes à son rapport.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Objections; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1028


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15, Résumé

    Extrait:

    A la suite de remarques injurieuses formulées par le requérant sur son rapport de notation à l'intention de ses supérieurs hiérarchiques, celui-ci a reçu un blâme. L'article 47(1) du Statut des fonctionnaires de l'OEB dispose que le fonctionnaire noté a la faculté de joindre au rapport "toutes observations qu'il juge utiles". Selon le Tribunal, "la liberté d'expression garantie par cette disposition ne saurait justifier l'injure et la calomnie." Il en a conclu que la sanction avait été pleinement justifiée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 47.1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Blâme; Conduite; Liberté d'expression; Objections; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 973


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal a établi plusieurs principes en matière de rapports d'appréciation. Premièrement, la personne appelée à entériner le rapport doit reconnaître au notateur une large liberté d'expression. Deuxièmement, les observations que le fonctionnaire visé formule sur le rapport peuvent remédier aux erreurs d'appréciation dont celui-ci pourrait être entaché. Troisièmement, un refus d'approbation se justifie : a) si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants; b) s'il n'a pas pris en considération des éléments essentiels; c) s'il est tombé dans de graves contradictions; d) s'il était animé d'un parti pris démontré."

    Mots-clés:

    Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 920


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ressort des pièces du dossier dont le Tribunal est saisi que les objections du requérant au rapport [de notation] ne sont pas fondées. Le demandeur savait, [son chef] le lui ayant souvent signalé, que ses prestations étaient insuffisantes. La période visée par le rapport n'était pas trop courte car la période minimale sur laquelle peut porter un rapport est de trois mois."

    Mots-clés:

    Notation; Objections; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 919


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les objections que fait le requérant quant à l'évaluation de son rendement ne sont pas fondées. Non seulement un examinateur de recherche est tenu d'avoir une productivité régulière, mais son rendement est calculé en fonction de la période visée par le rapport. Il n'y a donc aucune raison de s'opposer à ce que la période visée soit de cinq mois, même si elle est habituellement d'une année."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Objections; Productivité; Période; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 806


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Au titre de 'vice de procédure', le requérant reproche à l'administration d'avoir fait volontairement trainer la procédure de réclamation, avec l'intention de le frustrer de sa chance de promotion. Cette critique n'est pas pertinente. En effet, on ne saurait reprocher à l'administration d'avoir à l'époque attendu le jugement du Tribunal sur la précédente requête de l'intéressé." Au surplus l'administration a institué une procédure spéciale qui a permis d'accorder au requérant la promotion qu'il revendiquait.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Conséquence; Lenteur de l'administration; Objections; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestement inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 722


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestations inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 599


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Pour qu'un rapport d'appréciation soit valable, il est indispensable que celui qui l'établit jouisse d'une grande liberté d'expression. En règle générale, s'il commet une erreur de jugement, il suffit, pour la rectifier, de joindre au rapport l'opinion du membre du personnel."

    Mots-clés:

    Objections; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 576


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, lorsqu'il a reçu le rapport périodique, n'a pas présenté ses observations. Il a abandonné la phase, largement informelle, de concertation, pour se placer dans une position pré-contentieuse en présentant directement un préavis de recours. "Par son fait, il a interrompu le processus qui devait conduire à la rédaction du rapport définitif, lequel a seul le caractère d'une décision. [Il] s'est borné à attaquer un acte preparatoire. Il est irrecevable à présenter devant le Tribunal des conclusions tendant à son annulation."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Objections; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 254


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le Tribunal n'interprète pas les rapports périodiques comme s'il s'agissait de dispositions du Règlement du personnel. En fait, il ne donne normalement pas suite aux requêtes portant sur le contenu desdits rapports et n'accorde de réparation que si ceux-ci font apparaître une appréciation manifestement erronée de la situation".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Interprétation; Objections; Rapport d'appréciation;

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant affirme que le supérieur hiérarchique a négligé de discuter ses conclusions, comme il y était tenu par la disposition applicable. "L'inexécution de ces prescriptions n'invalide pas ipso facto un rapport. En la présente occurrence, il ressort des faits qui figurent dans le dossier que la discussion aurait été vaine."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Objections; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut