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Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 177

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  • Jugement 1301


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de classer dans son dossier personnel plusieurs rapports d'évaluation de son travail établis à la suite d'une procédure prétendument irrégulière et contenant, selon elle, des "remarques diffamatoires" à son égard. La défenderesse fait valoir que la requérante s'est refusée à lui fournir ses commentaires sur ces évaluations, faisant ainsi obstacle au réexamen des rapports et de la procédure suivie. Le Tribunal considère que l'"exigence selon laquelle un requérant doit faire usage de tous les moyens de recours internes n'est pas une simple formalité. [...] En refusant de [...] soumettre [...] ses objections et ses observations sur les projets de rapports la concernant, la requérante n'a pas épuisé les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel pour obtenir la suppression ou la modification des appréciations contestées. Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête est donc irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Epuisement des recours internes; Objections; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requérant; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le but de l'article 6.7.3 du Statut [du personnel du BIT] est de faire en sorte que le laps de temps entre le premier et le second rapport [d'évaluation du travail de la requérante] soit assez long - la période prescrite est de neuf mois - pour donner au stagiaire une véritable chance de faire ses preuves avant l'établissement du second rapport. La période de moins de trois mois donnée à la requérante était beaucoup trop brève pour permettre une amélioration substantielle. [...] Le vice de procédure a fait grief à la requérante."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Date; Intérêt à agir; Irrégularité; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Retard; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

    Mots-clés:

    Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Limites; Négligence; Omission de faits essentiels; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Refus; Requérant; Réintégration;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation de notes professionnelles défavorables. "Les appréciations et notes délivrées à la requérante ne revèlent aucune erreur manifeste ni aucun détournement de pouvoir. [...] Aucune erreur de fait de nature à influer de manière significative sur cette appréciation [globalement très négative] ne pouvant être relevée, le Tribunal, qui n'exerce qu'un contrôle restreint sur les décisions de cette nature, considère que les conclusions de la requête [...] ne peuvent être que rejetées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Notation; Rapport; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1208


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante a contesté son rapport d'évaluation et demande l'ouverture d'une procédure dite de conciliation prévue à la section 331, annexe E, du Manuel de la FAO. Le Tribunal considère que "la procédure de conciliation n'a pas été conduite de façon régulière : si elle l'avait été, les allégations de conduite insatisfaisante auraient été distinguées de celles qui concernent les services insatisfaisants. C'est une distinction que le Tribunal a faite précisément dans l'affaire [...] qui a fait l'objet du jugement no 247, aux considérants 12 et 13".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION 331, ANNEXE E, DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Conduite; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1179


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant demande le retrait de son dossier personnel de mémorandums qu'il estime de nature à lui porter préjudice. "Le Tribunal [considère qu'il] ne peut faire droit à sa demande [...]. D'une part, les mémorandums en question ne font que refléter l'attitude du requérant à un moment donné, et ce dernier a pu en discuter avec leurs auteurs et en contester le contenu; son droit à être entendu a ainsi été respecté. D'autre part, et surtout, ces pièces se trouvent à l'origine même de la réserve sur la conduite du requérant figurant dans son rapport périodique. A ce titre, elles sont essentielles à la compréhension du contexte dans lequel le rapport a été établi."

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Droit de réponse; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode de mesure de la productivité d'une certaine catégorie de fonctionnaires. Le Tribunal considère que "la méthode de mesure de la productivité n'est pas de la compétence de la Commission de promotions; sans quoi, elle serait amenée à réviser les notes figurant dans les rapports de notation. En fait, la méthode n'a rien de discriminatoire [...]. Quoi qu'il en soit, si le requérant contestait l'évaluation de sa productivité, il aurait dû faire objection à son rapport de notation et aux notes qu'il contenait. Or il ne l'a pas fait."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Commission des promotions; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Ainsi qu'il appert du jugement no 806 [...], les décisions relatives aux rapports de notation relèvent d'un pouvoir d'appréciation et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités, à savoir: un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l'omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ce jugement poursuit en indiquant que ces limites s'imposent d'autant plus au juge que l'OEB prévoit une procédure de conciliation en matière de notation, et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l'Office."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 806

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, qui conteste son rapport d'évaluation, soutient que le système de notation de l'OEB favorise l'inégalité de traitement, dans la mesure où les fonctionnaires appartenant à une certaine catégorie peuvent remplir une formule de rapport de notation abrégée, et qu'il contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas établi qu'il avait été lui-même affecté défavorablement du fait que le personnel appartenant à une autre catégorie bénéficie [d'une] option [donnée]." Par ailleurs, "la Convention impose certaines obligations aux Etats signataires et il n'apparaît pas qu'elle soit applicable en l'espèce [...]. [...] En tout cas, même à supposer que la Convention soit applicable en soi, il suffirait de répondre à ce moyen que les principes dont l'article 6 s'inspire sont pleinement reflétés dans les dispositions du Statut des fonctionnaires".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Droit de réponse; Egalité de traitement; Instrument international; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1136


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste un rapport d'évaluation. Le Tribunal rappelle que, "en vertu d'une jurisprudence bien établie [...], les notateurs jouissent d'un large pouvoir d'appréciation" et qu'il "ne peut intervenir dans ces appréciations qu'en cas d'erreur manifeste sur les faits ou d'atteinte à l'objectivité qui doit être la règle dans cet exercice."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal n'exerce qu'un contrôle restreint en matière de rapports d'évaluation. En effet, il ne pourra annuler la décision attaquée que si elle est fondée sur une erreur de fait ou de droit [etc]".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    "La décision [...] de retarder l'avancement d'échelon du requérant était fondée sur le caractère insatisfaisant des rapports d'évaluation. C'était une sanction que le Directeur général avait le pouvoir d'infliger, après avoir consulté le Comité consultatif mixte, à la lumière de ces rapports et conformément à la disposition 10.1.1 a) 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) 3) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1075


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de son rapport d'appréciation au motif qu'il a été établi lors d'un conflit avec ses supérieurs. Le rapport a été établi conjointement par trois supérieurs et de ce fait "tout danger qui aurait pu résulter d'un rapport établi par un chef hiérarchique avec lequel le requérant avait eu un conflit de personnalité ou un différend d'une autre nature se trouvait écarté."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1063


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant attaque son rapport d'appréciation. La requête est irrecevable, faute d'épuisement de tous les moyens de recours interne.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1048


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a demandé l'annulation de son rapport d'appréciation. Le Tribunal a constaté que l'évaluation de ces prestations reposait sur des faits exacts et, au surplus, que les réserves formulées par la requérante avait été jointes à son rapport.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Objections; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1028


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15, Résumé

    Extrait:

    A la suite de remarques injurieuses formulées par le requérant sur son rapport de notation à l'intention de ses supérieurs hiérarchiques, celui-ci a reçu un blâme. L'article 47(1) du Statut des fonctionnaires de l'OEB dispose que le fonctionnaire noté a la faculté de joindre au rapport "toutes observations qu'il juge utiles". Selon le Tribunal, "la liberté d'expression garantie par cette disposition ne saurait justifier l'injure et la calomnie." Il en a conclu que la sanction avait été pleinement justifiée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 47.1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Blâme; Conduite; Liberté d'expression; Objections; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 973


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal a établi plusieurs principes en matière de rapports d'appréciation. Premièrement, la personne appelée à entériner le rapport doit reconnaître au notateur une large liberté d'expression. Deuxièmement, les observations que le fonctionnaire visé formule sur le rapport peuvent remédier aux erreurs d'appréciation dont celui-ci pourrait être entaché. Troisièmement, un refus d'approbation se justifie : a) si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants; b) s'il n'a pas pris en considération des éléments essentiels; c) s'il est tombé dans de graves contradictions; d) s'il était animé d'un parti pris démontré."

    Mots-clés:

    Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 972


    66e session, 1989
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les rapports d'appréciation du requérant attestent tous que le requérant est un fonctionnaire très compétent et zélé, qui a accompli un travail efficace pour l'organisation, et les lettres produites dans le dossier confirment l'opinion que diverses administrations de différents pays ont apprécié l'efficacité du programme qu'il dirigeait. Il n'est donc pas question, dans ce cas, que le non-renouvellement de l'engagement soit justifié par l'insuffisance professionnelle du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services satisfaisants;



  • Jugement 920


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ressort des pièces du dossier dont le Tribunal est saisi que les objections du requérant au rapport [de notation] ne sont pas fondées. Le demandeur savait, [son chef] le lui ayant souvent signalé, que ses prestations étaient insuffisantes. La période visée par le rapport n'était pas trop courte car la période minimale sur laquelle peut porter un rapport est de trois mois."

    Mots-clés:

    Notation; Objections; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 919


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les objections que fait le requérant quant à l'évaluation de son rendement ne sont pas fondées. Non seulement un examinateur de recherche est tenu d'avoir une productivité régulière, mais son rendement est calculé en fonction de la période visée par le rapport. Il n'y a donc aucune raison de s'opposer à ce que la période visée soit de cinq mois, même si elle est habituellement d'une année."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Objections; Productivité; Période; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 880


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant à l'appréciation générale, il y a lieu de faire remarquer, tout d'abord, qu'elle implique un jugement synthétique portant à la fois sur les différentes rubriques analytiques du rapport de notation et sur les divers impondérables qui sont à prendre en considération pour donner une image juste de la contribution de chaque fonctionnaire au climat général de travail et à l'accomplissement des tâches de l'organisation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Eléments; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a relevé dans une jurisprudence constante, les rapports de notation ne peuvent avoir une utilité qu'à la condition que les supérieurs hiérarchiques puissent s'exprimer en toute liberté et conscience sur les prestations des fonctionnaires placés sous leur autorité [...] Ce n'est donc qu'en cas de dépassement manifeste par l'administration de son pouvoir d'appréciation ou en cas de violation de règles de forme ou de procédure que le juge peut exercer son contrôle en cette matière."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 841


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'Organisation avait consenti, à titre exceptionnel, à [...] delivrer [au requérant] un certificat donnant une appréciation nuancée de ses services, dans la forme prescrite par la législation de la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre d'un règlement global selon lequel l'ESO rembourserait au requérant certaines dépenses exposées par lui, et ce dernier, à son tour, serait prié de déclarer par écrit que toutes ses prétentions découlant de son contrat avec l'ESO avaient été réglées et qu'il s'abstiendrait d'en faire valoir de nouvelles ou d'entreprendre une quelconque démarche contre l'Organisation. Le requérant n'ayant pas voulu faire cette déclaration, les parties ne sont parvenues à aucun règlement. Faute d'accord entre elles sur les conditions du projet de règlement, l'ESO n'est aucunement tenue de délivrer au requérant le certificat qu'il voudrait obtenir".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842

    Mots-clés:

    Certificat de service; Offre; Rapport d'appréciation; Renonciation à agir; Vice du consentement;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut