Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)
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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 177
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Jugement 3282
116e session, 2014
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.
Considérant 5
Extrait:
Dans le jugement 2916, au considérant 4, le Tribunal affirme que «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d’améliorer ses prestations […]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail […].» [...] Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation» (voir le jugement 2414, au considérant 23).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2916
Mots-clés:
Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 3268
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L’établissement d’un rapport de notation comportant des commentaires dépréciatifs a été attaqué avec succès par le requérant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Limites; Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;
Considérant 14
Extrait:
Il appartiendra à l’OEB d’établir un nouveau rapport de notation dans lequel seront supprimés — sans pouvoir être remplacés par des termes équivalents — les mots «dans la limite inférieure du “bien”» qui se trouvent à la rubrique I 2 (i) dudit rapport, de même que les deux phrases qui suivent le mot «Approuvé» (Agreed) à la rubrique VII du rapport.
Mots-clés:
Rapport d'appréciation;
Jugement 3264
116e session, 2014
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;
Jugement 3257
116e session, 2014
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.
Considérants 18 et 19
Extrait:
"[L]a Commission a enfreint ses propres règles de procédure selon lesquelles le rapport de notation, qui contenait la recommandation préconisant la prolongation du contrat, devait être communiqué à la Section du personnel. Le paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2) dispose en effet qu’une proposition de prolongation soumise à la Section du personnel doit être accompagnée d’une justification de la recommandation qu’elle comporte. Le rapport de notation doit également être joint. Cette disposition a sa raison d’être. La proposition contenant à la fois la recommandation, la justification de cette recommandation et le rapport de notation vise à donner une vue complète du comportement professionnel d’un fonctionnaire. Ceci permet d’éclairer la décision que la Section du personnel, le Groupe consultatif pour les questions de personnel ou le Secrétaire exécutif pourraient être appelés à prendre."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2)
Mots-clés:
Application; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Offre; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;
Jugement 3253
116e session, 2014
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.
Considérant 15
Extrait:
"[L]e Tribunal a souligné à maintes reprises que les recours internes constituent une garantie importante des droits du personnel et de l’harmonie sociale (voir, par exemple, le jugement 3184, au considérant 15). De même, la procédure de recours interne est d’ordinaire un élément extrêmement important de l’ensemble du système de contrôle des décisions administratives qui ont des incidences sur les droits du personnel employé par des organisations ayant reconnu la compétence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3222, au considérant 9). En outre, tout fonctionnaire a intérêt à ce que les rapports sur son comportement professionnel, dont sa carrière peut dépendre, soient correctement établis (voir, par exemple, le jugement 3241, au considérant 5)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3184, 3222, 3241
Mots-clés:
Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport d'appréciation; Recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3252
116e session, 2014
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.
Considérant 6
Extrait:
"Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3006
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 3249
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête du requérant qui demandait l’établissement d’une nouvelle version de son rapport de notation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Délégation de pouvoir; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 3248
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête étant quasiment identique à la précédente et le requérant ne présentant aucun nouvel argument, le Tribunal a déclaré celle-ci irrecevable en vertu du principe de la chose jugée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 3241
115e session, 2013
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste ses rapports d’évaluation pour 2008 et 2009.
Considérant 5
Extrait:
"[U]n rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et qu’il peut être attaqué devant lui après épuisement des moyens de recours interne. Cette affirmation trouve son fondement dans la déclaration de principe, qui figurait au considérant 3 du jugement 466, selon laquelle les rapports d’évaluation peuvent être soumis à l’examen du Tribunal puisque tout fonctionnaire a intérêt à ce que ceux qui le concernent, et dont dépend le déroulement de sa carrière, soient correctement établis. Mais encore faut-il que ceux-ci soient contestés dans les délais requis et dans le respect des Statut et Règlement du personnel. Si tel n’est pas le cas, ils deviennent définitifs et ne sont plus ouverts à contestation (voir le jugement 3059, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 466, 3059
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Evaluation; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Rapport d'appréciation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3240
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.
Considérant 20
Extrait:
"Même si le requérant n’a pas contesté l’utilisation d’un mauvais formulaire pour l’appréciation de la qualité de son travail ni le fait que son supérieur immédiat n’a pas effectué l’évaluation, cela n’exonère pas la FAO de l’obligation qu’elle avait d’agir en conformité avec ses propres Statut et Règlement du personnel et avec les dispositions du Manuel qui en précisent l’application (voir le jugement 3177, au considérant 18)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3177
Mots-clés:
Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 3239
115e session, 2013
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a annulé la décision de licenciement de la requérante au motif qu'elle était fondée sur des rapports d’évaluation irréguliers.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Licenciement; Rapport d'appréciation; Requête admise;
Considérant 15
Extrait:
En vertu de la jurisprudence du Tribunal, en effet, si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné (ou, ici, par le Directeur adjoint, en sa qualité d’autorité hiérarchique dont relevait la requérante), mais aussi par un supérieur de deuxième rang (ou, en l’occurrence, par le Directeur), c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 2917, au considérant 9, et 3171, au considérant 22). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du supérieur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 320, 2917, 3171
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;
Jugement 3229
115e session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation, alléguant qu’il était entaché d'erreurs de procédure.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Rapport d'appréciation; Requête rejetée; Vice de procédure;
Jugement 3228
115e session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation, alléguant qu'il était entaché
d'erreurs de procédure.
Considérant 3
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, les questions relatives aux rapports de notation «relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et les rapports ne peuvent être annulés ou modifiés que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en matière de notation et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office.» (Voir le jugement 1688, au considérant 5, ainsi que les jugements 806, au considérant 15, et 1144, au considérant 7.) Comme en atteste sa jurisprudence, le Tribunal ne censurera pas une décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation, sauf à constater une erreur susceptible d’en justifier l’annulation."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: circulaire n° 246 Jugement(s) TAOIT: 806, 1144, 1688
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Evaluation; Rapport d'appréciation; Requête admise; Vice de procédure;
Jugement 3224
115e session, 2013
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;
Jugement 3185
114e session, 2013
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.
Considérant 5b)
Extrait:
"On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".
Mots-clés:
Appréciation des services; But; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Notation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Violation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Requête admise; Rétroactivité;
Jugement 3178
114e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer un avancement d'échelon.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3138, 3140
Mots-clés:
Augmentation d'échelon; Durée déterminée; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 3171
114e session, 2013
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès un rapport d'évaluation de son comportement professionnel, prétendant qu'il était en réalité une mesure de représailles à son encontre.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3010, 3170
Mots-clés:
Dossier personnel; Rapport d'appréciation; Requête admise;
Jugement 3071
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 48
Extrait:
"Une organisation internationale a la responsabilité de traiter ses fonctionnaires avec dignité. Si une critique se justifie [...], elle doit être formulée soit dans le rapport d'évaluation soit d'une manière qui garantisse le respect de la dignité du fonctionnaire."
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité;
Jugement 3062
112e session, 2012
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 3
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante que l'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 3006, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3006
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;
Jugement 3059
112e session, 2012
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Il est fondamental, s'agissant des règles régissant les relations entre un fonctionnaire et une organisation internationale, que les décisions faisant grief, notamment les rapports de notation, soient contestées dans les délais et conformément aux statut et règlement du personnel. Si tel n'est pas le cas, ces décisions deviennent définitives et ne sont plus ouvertes à contestation."
Mots-clés:
Décision; Délai; Délai péremptoire; Rapport d'appréciation; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;
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