L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Appréciation des services (282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Appréciation des services
Jugements trouvés: 138

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >



  • Jugement 352


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[D]ans l'exercice de son pouvoir, le Directeur général n'est pas lié par les avis des organes consultatifs; au contraire, il a toute latitude de fixer 'la mention globale' au vu de l'ensemble du dossier, voire de revenir sur les appréciations exprimées d'un commun accord par les supérieurs d'un fonctionnaire. Dans ces conditions, les organes consultatifs appelés à conseiller le Directeur général sont aussi libres que lui dans l'examen de la situation du fonctionnaire. [...] Il leur est donc loisible, le cas échéant, de s'écarter des opinions concordantes [des supérieurs]."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avis; Chef exécutif; Notation; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Valeur obligatoire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La décision attaquée, qui a pour objet la notation d'un fonctionnaire, relève du pouvoir d'appréciation. Dès lors, elle ne peut être annulée que si [...]."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 320


    39e session, 1977
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le point de départ de toute critique de l'appréciation [du supérieur hiérarchique] consiste dans son impossibilité d'expliquer les divergences entre sa façon de juger le requérant et tous les rapports antérieurs de celui-ci, à moins que l'on ne prenne pour hypothèse que tous ceux-ci étaient inexacts. Or cela est extrêmement improbable. Ils portent sur onze années et émanent de sept représentants différents [...]. On ne saurait estimer que son jugement quant au travail du requérant était sans parti pris."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Irrégularité; Partialité; Période; Supérieur hiérarchique;

    Considérants 12, 13 et 17

    Extrait:

    L'engagement du requérant n'a pas été confirmé en raison de son état de service non satisfaisant. Le Directeur régional n'a formulé aucun commentaire. S'il avait étudié le dossier, il aurait vu que les évaluations sur le travail du requérant étaient douteuses. On ne pouvait se fonder sur le jugement du supérieur direct (divergences inexplicables avec les rapports antérieurs sur le requérant), ni sur l'évaluation du chef supérieur, car elle n'était pas indépendante (reprise du jugement du supérieur direct). La décision du Directeur général doit donc être censurée.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Irrégularité; Licenciement; Période probatoire; Rapport de stage; Réintégration; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 318


    39e session, 1977
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Si le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité de toute décision du Directeur général, et notamment pour rechercher si ladite décision [comporte un vice qui permet au tribunal de censurer la décision], le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du chef de l'organisation concernant le travail, la conduite ou l'aptitude de l'intéressé à exercer des fonctions internationales."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 306


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Le bouleversement total de l'appréciation des services du requérant, en l'espace de 10 mois, est inexplicable. Les justifications tardives de l'organisation ne sont corroborées par aucun élément du dossier. "Dès lors, s'il ne peut être affirmé que la décision attaquée a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, il est tout le moins établi que ladite décision a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées et qu'en conséquence, elle doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Montant; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;

    Considérant

    Extrait:

    "Une telle différence de notation à 10 mois d'intervalle est d'autant plus inexplicable qu'aucune pièce du dossier n'en révèle les motifs réels et qu'aucun fait précis ne permet davantage d'expliquer les raisons d'un bouleversement d'appréciation aussi total." Devant le Tribunal, le représentant du Directeur général a présenté des justifications. "Cette explication très tardive [...] se borne à des affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier." Non-renouvellement annulé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Motif;



  • Jugement 300


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'une notation peut dépendre en quelque mesure de facteurs subjectifs plus ou moins étrangers aux prestations effectives du fonctionnaire noté, les requérants n'ont cependant pas prouvé qu'ils avaient pâti de cet état de chose."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Notation; Partialité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 284


    37e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L]e fonctionnaire compétent [...] et le Directeur général étaient saisis tant de l'ensemble des documents pertinents, dont le requérant avait également connaissance, que des réponses écrites de l'intéressé. Ils avaient à dire non pas si l'appréciation des services par le requérant lui-même ne devait être préférée à celle du directeur de sa division, mais bien si cette dernière était injustifiée. En pareille occurrence, le membre du personnel ne saurait prétendre au droit d'être entendu, son audition relève du pouvoir discrétionnaire du supérieur en cause et elle n'est normalement pas nécessaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Droit de réponse; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 283


    37e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e juge doit contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été, à tous égards, régulièrement établies mais il ne peut se substituer à l'autorité hiérarchique pour apprécier la manière de servir de l'intéressé, ni davantage contrôler cette autorité dans une telle appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 282


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il importe de distinguer nettement, d'une part, la manière de servir plus ou moins satisfaisante du fonctionnaire, qui se traduit notamment par les notes, et l'avancement dont bénéficie ce dernier, et, d'autre part, des faits précis ou une attitude générale, incompatibles avec les obligations qui lui incombent en sa qualité de fonctionnaire, et de nature à justifier une sanction disciplinaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Eléments; Notation; Obligations du fonctionnaire; Promotion;



  • Jugement 256


    34e session, 1975
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En prévoyant la création de dossiers personnels, [la disposition en cause] a pour but de permettre aux fonctionnaires de s'informer en tout temps de leur situation professionnelle, notamment des appréciations portées sur leurs services; ils visent également à renseigner les organes compétents de l'organisation sur le déroulement de la carrière de chacun des agents; aussi, cette disposition ayant été adoptée dans l'intérêt des fonctionnaires comme dans celui de l'organisation, le requérant est-il recevable à faire valoir qu'elle n'a pas été respectée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Carrière; Dossier personnel; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 255


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La disposition applicable dispose que l'appréciation donnée dans les rapports périodiques sert à améliorer les services de l'intéressé, et à déterminer sa situation et son maintien dans l'organisation. Le Tribunal se demande, étant donné ces buts, si la disposition est vraiment applicable à un membre du personnel qui a pris sa retraite. Dans l'affirmative, en cas d'inobservation, il ne saurait y avoir, comme réparation, qu'une indemnité. Dans le cas particulier, le requérant ne pouvait souffrir d'une annotation qualifiant son travail pendant les 11 derniers mois de son service.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Appréciation des services; But; Cessation de service; Rapport d'appréciation; Requérant; Retraite;



  • Jugement 247


    33e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon les cas, [la conduite non satisfaisante peut] affecter ou ne pas affecter la qualité des services rendus. On pourrait facilement relever parmi les [...] cas de conduite non satisfaisante dont il est fait état dans [le Règlement], plusieurs cas qui n'affecteraient en rien les services rendus. On pourrait même facilement imaginer des actes d'insubordination ou des impertinences qui n'affecteraient pas les services rendus."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conduite; Insubordination; Services satisfaisants;



  • Jugement 243


    33e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte [...] du dossier que si les supérieurs hiérarchiques ont formulé des appréciations peu élogieuses sur le travail effectué par le requérant, ce qu'ils avaient le droit de faire eu égard aux résultats obtenus, ces appréciations ont été exprimées en des termes parfaitement corrects, qui n'étaient nullement de nature à compromettre l'équilibre [psychologique] de l'intéressé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 238


    33e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le jury, en retenant comme élément d'appréciation parmi d'autres, la manière antérieure de servir [des agents déjà en service], s'est borné à user des pouvoirs qui lui appartiennent de porter un jugement d'ensemble sur ceux-ci et arrêter ses décisions."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Concours; Concours interne; Condition; Eléments; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 232


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Aucun principe général du droit n'interdit à une organisation de communiquer à une autre organisation des renseignements sur ses anciens fonctionnaires, dès lors que ces renseignements sont matériellement exacts et relatifs aux capacités professionnelles des intéressés et qu'ils ne sont pas fournis dans l'intention de nuire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Autre; Communication à un tiers; Dossier personnel; Obligations de l'organisation; Organisation;

    Considérant

    Extrait:

    En matière de notes professionnelles attribuées par le Directeur général à un agent, il n'appartient au Tribunal "que de contrôler si la décision attaquée, d'une part, émane d'un organe incompétent, est irrégulière en la forme, se trouve entachée d'un vice de procédure, ou, d'autre part, si elle est fondée soit sur des motifs de choix erronés, soit sur des faits inexacts, ou si ses auteurs ont omis de prendre en considération des éléments de faits essentiels ou s'ils ont tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou enfin, s'ils ont usé de leurs pouvoirs à des fins étrangères à l'intérêt de l'organisation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 212


    31e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Une politique de discrimination n'est condamnable et inadmissible que si elle a pour objet d'exclure par principe des agents en raison de leur nationalité, de leur race, de leurs idées. Mais elle est au contraire normale et même souhaitable si elle se fonde sur les capacités professionnelles et les mérites des intéressés."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Critères; Egalité de traitement; Nationalité; Partialité;



  • Jugement 211


    30e session, 1973
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau certificat, exact et sans parti pris quant à la qualité de son travail et à son comportement et fondé sur l'ensemble de ses états de service. "Il est donné suite à la demande du requérant uniquement en raison du fait que l'évaluation des services énoncée dans le certificat n'est pas [...] basée sur l'ensemble de la période d'emploi. Le certificat sera annulé de manière que le Directeur général puisse, si le requérant le demande, délivrer un nouveau certificat correctement fondé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Irrégularité; Période;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le principe selon lequel - si ce n'est dans des cas particuliers et précis tels que le parti pris, l'appréciation erronée des écrits ou le vice de forme ou de procédure - le Tribunal n'exerce pas son contrôle sur les décisions du Directeur général dans des domaines relevant de son pouvoir discrétionnaire, s'applique tout spécialement en ce qui concerne le fond et la forme de documents tels que des rapports d'évaluation de service ou des certificats de service."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans la préparation de tels documents, des différences d'opinion se manifesteront nécessairement quant aux aspects du service sur lesquels l'accent doit être mis et quant aux appréciations à faire; il appartient [...] au Directeur général de trancher ces divergences; il a en effet la responsabilité de déterminer si un certificat de service est juste et équitable tant quant au fond qu'à la forme."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Certificat de service; Conditions de forme; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 197


    29e session, 1972
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[I]l appartient au Directeur général, saisi d'une réclamation [...] d'apprécier s'il peut être utile, pour la manifestation de la vérité, d'entendre personnellement l'intéressé ou si les arguments et documents fournis par lui et les renseignements donnés par le chef de service sont suffisants pour lui permettre de prendre une décision."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Droit de réponse; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Considérant

    Extrait:

    Chaque agent doit être noté d'abord par son supérieur immédiat, qui est le plus qualifié pour donner une appréciation. Ce principe ne peut jouer "dans certains services qui, en raison de leur nature, de leur activité ou de leur organisation même, associent, en fait, à une même tâche précise un petit nombre d'agents, il peut être conforme à la bonne marche de ces services que le chef de service note directement tous les agents avec lesquels il est appelé, dans l'exercice même des fonctions, à coopérer d'une manière étroite et continue."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence; Notation; Période probatoire; Rapport de stage; Supérieur hiérarchique;

    Considérant

    Extrait:

    Le Directeur général "a estimé que l'intéressé (qui effectuait un stage) n'avait pas les aptitudes nécessaires pour le poste qui lui avait été confié [...] [Il] n'a pas fondé sa décision [de licenciement] sur une erreur de droit ou sur des faits inexacts, n'a pas omis de prendre en considération des éléments de fait essentiels et n'a pas tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. En la matière, les pouvoirs de contrôle du Tribunal sur le fond se limitent à ces quatre points, [...] il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du chef de l'organisation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 191


    28e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e Directeur général a commis l'erreur de supposer que l'activité tres partielle du requérant, dont il avait été personnellement témoin, n'étant pas à son avis satisfaisante, il s'ensuivait que l'activité du [requérant] ne donnait pas, dans son ensemble, satisfaction [...] En passant outre à l'avis exprimé unanimement par ceux qui étaient renseignés sur l'ensemble de la manière de servir du [requérant], il a omis de prendre en considération des éléments essentiels de l'affaire. Sa décision doit, dès lors, être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;

    Considérant

    Extrait:

    "S'il appartenait au Directeur général [...] d'avoir un avis différent de celui exprimé par les fonctionnaires de grade élevé [...] il devait, dans ce cas, avant de prendre la décision définitive qui relevait de sa seule compétence, non seulement considérer l'attitude de l'intéressé dans les cas particuliers où il l'avait 'vu personnellement à l'oeuvre', mais aussi se fonder sur la valeur de l'ensemble du travail du requérant dans l'exercice de ses fonctions, telle qu'elle était appréciée, d'une façon très favorable, par les supérieurs hiérarchiques directs."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 188


    28e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante "se prétend victime d'un parti pris d'un supérieur [...] Or, non seulement [l'organe d'appel] a écarté le reproche de parti pris, mais encore [l'organe de première instance] a recommandé le maintien des notes professionnelles incriminées. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en statuant sur la base de ces notes le Directeur général ait tablé sur des faits erronés."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Notation; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 2

    Extrait:

    "La décision par laquelle le Directeur général a maintenu les notes professionnelles de la requérante et lui a refusé temporairement une augmentation de traitement relève du pouvoir d'appréciation de son auteur."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 183


    27e session, 1971
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il n'est pas établi que l'appréciation ayant trait à l'attitude de la requérante envers son travail ait été influencée par le fait qu'elle a pris de longs congés de maladie. C'est sur la base de cette appréciation et non pas en raison des congés maladie, dont il a fait expressement abstraction, que le Directeur général a pris sa décision. Le Tribunal ne serait donc pas fondé à la censurer."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Congé maladie; Echelon; Partialité; Salaire;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut