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Appréciation des services (282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Appréciation des services
Jugements trouvés: 138

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  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les supérieurs ne sont pas tenus d'avoir des opinions identiques [quant à l'appréciation des services d'un fonctionnaire]. C'est même une garantie, pour tout membre du personnel faisant l'objet d'une évaluation, que celle-ci soit effectuée par plus d'une personne et que ses chefs ne partagent pas forcément les mêmes vues."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1418


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de substituer son jugement [...] à celui des supérieurs hiérarchiques du requérant qui, de par leur expérience professionnelle et leurs connaissances techniques, sont plus qualifiés pour souligner les insuffisances imputées au requérant."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Limites; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant demande réparation du préjudice résultant de la durée abusive mise à le noter définitivement pour la période 1986-87. Le Tribunal considère qu'"à cet égard, le dossier fait apparaître des retards inadmissibles. L'incapacité dans laquelle l'organisation s'est trouvée de régler dans un délai raisonnable ce litige qui ne posait aucune question de droit ou de fait particulièrement délicate a placé dans une situation inconfortable le requérant qui, au bout de six années, ne sait toujours pas quelle appréciation est définitivement portée sur sa manière de servir en 1986-87. [...] L'intéressé a subi un préjudice moral, dont l'existence est explicitement reconnue dans les rapports de notation concernant les années suivant la période litigieuse. Le Tribunal estime qu'il sera fait une appréciation équitable du préjudice ainsi subi en condamnant l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité de 5 000 marks allemands."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans les rapports d'évaluation [du requérant], ses supérieurs ont évoque certains défauts dont surtout son manque d'initiative, et rien dans le dossier ne permet de mettre leur bonne foi en doute ou de penser que leur appréciation était entachée de partialité. Le requérant s'est vu donner la possibilité d'exprimer son avis sur ce point et ses observations figurent dans les rapports. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du requérant tendant à faire retirer ses rapports de son dossier".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Bonne foi; Dossier personnel; Droit de réponse; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1354


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant conteste la filière de carrière qui lui a été attribuée dans le cadre d'un nouveau système d'avancement introduit par le CERN. Il affirme que la défenderesse a tenu compte de son grade - 8 -, alors que celui-ci ne reflète pas véritablement ses performances. Le Tribunal considère que "ce grief est irrecevable, car il revient à critiquer la décision de lui accorder une promotion au grade 8, laquelle n'a jamais fait l'objet de réclamation interne et est donc devenue définitive".

    Mots-clés:

    Affectation; Appréciation des services; Carrière; Décision; Grade; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le fait que l'évaluation du travail du requérant [...] n'était pas prête lorsque l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat a constitué un vice de procédure qui a eu pour effet de laisser de côté un fait essentiel."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1301


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de classer dans son dossier personnel plusieurs rapports d'évaluation de son travail établis à la suite d'une procédure prétendument irrégulière et contenant, selon elle, des "remarques diffamatoires" à son égard. La défenderesse fait valoir que la requérante s'est refusée à lui fournir ses commentaires sur ces évaluations, faisant ainsi obstacle au réexamen des rapports et de la procédure suivie. Le Tribunal considère que l'"exigence selon laquelle un requérant doit faire usage de tous les moyens de recours internes n'est pas une simple formalité. [...] En refusant de [...] soumettre [...] ses objections et ses observations sur les projets de rapports la concernant, la requérante n'a pas épuisé les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel pour obtenir la suppression ou la modification des appréciations contestées. Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête est donc irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Epuisement des recours internes; Objections; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requérant; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1300


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[La recommandation du chef de division du requérant] pourrait ne pas concorder avec les appréciations favorables d'autres personnes étrangères à l'organisation, mais si le Tribunal faisait prévaloir celles-ci sur celles des chefs hiérarchiques responsables, il outrepasserait les limites de son propre pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1290


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En matière de renouvellement d'un contrat à terme fixe, le Directeur général dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur lequel le Tribunal n'exerce qu'un contrôle limité. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la décision de refus de renouvellement se base sur les appréciations des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire intéressé, lesquels sont, en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1184

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1262


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'ESO a tiré des conclusions erronées des faits : elle n'avait pas le droit d'exiger de lui qu'il accomplisse des tâches autres que celles qui sont prescrites dans son contrat [...]. Une description de poste [...] signée par lui mentionnait des activités [...] qui allaient au-delà des tâches exigées de lui initialement. Le Tribunal est convaincu qu'en se bornant volontairement à l'exécution [de certaines tâches], le requérant a manifesté un manque d'engagement qui a conduit l'organisation, à juste titre, à douter de l'utilité d'une prolongation de son contrat." L'ESO n'a pas tiré des conclusions manifestement erronées concernant la qualité de ses services.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et "estime que, compte tenu des pièces du dossier faisant ressortir la bonne manière de servir du requérant et le fait que son engagement avait été régulièrement prolongé depuis le début de sa détention jusqu'à l'acceptation de sa demande d'admission à une retraite anticipée, il pouvait légitimement compter sur le renouvellement de son contrat jusqu'à la limite d'âge qui lui était applicable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Prolongation de contrat; Services satisfaisants;



  • Jugement 1208


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante a contesté son rapport d'évaluation et demande l'ouverture d'une procédure dite de conciliation prévue à la section 331, annexe E, du Manuel de la FAO. Le Tribunal considère que "la procédure de conciliation n'a pas été conduite de façon régulière : si elle l'avait été, les allégations de conduite insatisfaisante auraient été distinguées de celles qui concernent les services insatisfaisants. C'est une distinction que le Tribunal a faite précisément dans l'affaire [...] qui a fait l'objet du jugement no 247, aux considérants 12 et 13".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION 331, ANNEXE E, DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Conduite; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation est en droit de fixer [les] normes de rendement [de ses fonctionnaires]. Le requérant n'a pas apporté de preuve que les normes que l'organisation lui a fixées étaient en quoi que ce soit déraisonnables, ou que, même lorsqu'il les a atteintes, la régularité de son rendement était conforme à celle que l'organisation était en droit d'exiger de lui. Dans ces conditions, il n'est pas prouvé que la décision de ne pas confirmer son engagement est entachée d'un des vices justifiant l'annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Calcul; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Productivité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode de mesure de la productivité d'une certaine catégorie de fonctionnaires. Le Tribunal considère que "la méthode de mesure de la productivité n'est pas de la compétence de la Commission de promotions; sans quoi, elle serait amenée à réviser les notes figurant dans les rapports de notation. En fait, la méthode n'a rien de discriminatoire [...]. Quoi qu'il en soit, si le requérant contestait l'évaluation de sa productivité, il aurait dû faire objection à son rapport de notation et aux notes qu'il contenait. Or il ne l'a pas fait."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Commission des promotions; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1136


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste un rapport d'évaluation. Le Tribunal rappelle que, "en vertu d'une jurisprudence bien établie [...], les notateurs jouissent d'un large pouvoir d'appréciation" et qu'il "ne peut intervenir dans ces appréciations qu'en cas d'erreur manifeste sur les faits ou d'atteinte à l'objectivité qui doit être la règle dans cet exercice."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1046


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1038


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Directeur général a pris sa décision [de ne pas renouveler le contrat du requérant] dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Même si des collègues du requérant ont pu estimer qu'il était apte à son poste et recommander la prolongation de son contrat, la décision n'était pas de leur ressort."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Compétence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1037


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Après plusieurs prolongations successives et de bons rapports d'appréciation, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Le Tribunal a constaté que la décision avait été prise notamment en raison des carences du requérant dans ses capacités de diriger la section, capacités qui n'étaient pas requises dans la description de ses fonctions. Il en a conclu que la décision avait tenu compte à tort de faits sans rapport avec les tâches qui lui étaient assignées et était donc entachée d'un vice justifiant son annulation.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut