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Appréciation des services (282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Appréciation des services
Jugements trouvés: 138

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  • Jugement 4462


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Notation; Requête rejetée;



  • Jugement 4215


    129e session, 2020
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Considérants 12 et 18

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, une organisation qui engage un fonctionnaire en le soumettant à une période probatoire est tenue, notamment, de définir les objectifs assignés à celui-ci, afin qu’il sache sur quels critères ses prestations seront évaluées, de procéder à l’évaluation de ses mérites dans des conditions régulières et, si elle constate que ses services ne donnent pas satisfaction, de l’en informer en temps utile, pour qu’il puisse tenter de remédier à la situation, ainsi que de l’avertir, en termes précis, du risque de non-confirmation de son engagement à l’issue de son stage (voir, par exemple, sur ces différents points, les jugements 1741, aux considérants 15 et 16, 2529, au considérant 15, 2788, au considérant 1, 3240, au considérant 21, 3845, au considérant 8, ou 3866, aux considérants 5 et 10).
    [...]
    Enfin, si [...] le requérant avait certes été informé des insuffisances qui lui étaient reprochées, il ressort du dossier qu’il n’avait nullement été averti pour autant en termes précis, ainsi que le requiert la jurisprudence du Tribunal, du fait que son engagement risquait de ne pas être confirmé au terme de sa période d’essai.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Appréciation des services; Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
    [...]
    En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3610, 3750

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
    [...]
    En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3610, 3750

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation;

    Considérant 13

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, les rapports d’évaluation constituent le seul critère d’évaluation du travail d’un fonctionnaire international (voir le jugement 2544, au considérant 8) et il ne peut être tenu compte d’une évaluation ad hoc parallèle à l’évaluation réglementaire de ses prestations (voir le jugement 3436, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2544, 3436

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérants 8 et 12

    Extrait:

    Il ressort du dossier, et notamment des débats devant le Comité des rapports ainsi que des délibérations du Conseil d’appel, tels qu’ils sont relatés dans les avis respectifs de ces deux organes collégiaux, que la Section du patrimoine culturel immatériel, où était affectée la requérante, souffrait, à l’époque des faits, de graves carences en matière de communication interne.
    Il semble que, comme le fait également apparaître le dossier, cette situation ait été en grande partie due à l’attribution à cette section d’une multitude de responsabilités et de tâches particulièrement complexes. Cet état de fait avait d’ailleurs conduit le superviseur direct de la requérante à dénoncer lui-même auprès de sa hiérarchie, le 20 mars 2013, la «[c]harge de travail intolérable» pesant sur ladite section, dans un mémorandum rédigé spécialement à cet effet où il soulignait l’extrême difficulté des conditions de travail qui en résultait pour lui-même et pour l’ensemble des agents concernés.
    Un tel contexte professionnel est, à l’évidence, de nature à nuire à la qualité des performances des membres du personnel et rend, a fortiori, particulièrement difficile, pour un fonctionnaire qui ne donnerait pas satisfaction, d’améliorer la qualité de ses prestations.
    [...]
    Il résulte de ces dispositions, qui, d’ailleurs, ne font qu’énoncer des principes de portée générale s’appliquant à toute procédure d’évaluation professionnelle, que des circonstances particulières telles qu’un grave manque de communication entre le fonctionnaire concerné et ses superviseurs ou une pression exceptionnelle subie par le service dont il relève du fait d’une charge de travail collective insupportable doivent être prises en considération dans l’évaluation des performances de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Principe général;



  • Jugement 3932


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérants 21 et 26

    Extrait:

    La question décisive en l’espèce est celle de savoir si l’évaluation des prestations de la requérante était entachée d’un vice de procédure. Il est de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». En outre, «une telle décision discrétionnaire peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir le jugement 3743, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée).
    [...]
    Ce n’est que par le mémorandum du 9 juillet 2012 que la requérante a été informée des lacunes importantes constatées, tant sur le plan de ses fonctions que sur celui de son comportement. Ce mémorandum ne saurait être considéré comme une évaluation régulière ou juste pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’était pas conforme à la procédure obligatoire, le PEMS. Deuxièmement, hormis les dysfonctionnements recensés dans le rapport d’audit et attribués à la requérante, le mémorandum ne donne aucun détail sur le moment ou la manière dont les observations ont été faites et quelles relations avec d’autres collègues au Siège et au Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique suscitaient des préoccupations. En l’absence de ce type de détails, il est impossible de répondre comme il convient aux préoccupations exprimées. Troisièmement, en déterminant unilatéralement que les onze dysfonctionnements recensés dans l’audit n’étaient imputables qu’à la requérante et que le renouvellement de son contrat de durée déterminée risquait donc d’être compromis, sans laisser à la requérante l’occasion de se défendre, l’administration a porté clairement atteinte au droit de celle-ci à une procédure régulière. Cette situation a encore été aggravée par le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante et le directeur du Bureau d’appui à la décentralisation n’ont pas donné suite à la longue réponse que leur a adressée la requérante au sujet des dysfonctionnements qui lui étaient reprochés dans le rapport d’audit, et n’en ont tenu aucun compte.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 3743

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Réorganisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3678


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier au terme de sa période probatoire.

    Considérant 2

    Extrait:

    Certes, il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’Organisation ait formellement indiqué au requérant pendant sa période probatoire qu’il courait le risque objectif que son engagement ne soit pas confirmé à l’échéance de cette période. Cependant, il résulte du rapport de fin de période probatoire de novembre 2013, qui lui a été communiqué et sur lequel il a d’ailleurs formulé des commentaires, que son superviseur considérait que ses performances ne correspondaient pas au niveau exigé. En outre, et comme il a déjà été dit plus haut, le requérant avait été informé à plusieurs reprises pendant sa période probatoire des insuffisances qui lui étaient reprochées au regard des objectifs qui lui avaient été fixés lors de son entretien d’entrée en fonctions. Dans ces conditions, l’intéressé était nécessairement conscient qu’il encourait un risque sérieux que son engagement ne fût pas confirmé à l’échéance de sa période probatoire.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3670


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation du comportement professionnel, ainsi que la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3613


    121e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, le refus du Fonds mondial de retirer un communiqué de presse publié le jour même de la résiliation de son engagement, ainsi que la décision du Fonds de ne pas retirer le communiqué de presse de son site web et son refus de lui octroyer réparation pour publication à caractère abusif, diffamation et atteinte persistante à la vie privée.

    Considérant 27

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que tout fonctionnaire dont les services sont considérés comme ne donnant pas satisfaction est en droit d’être informé en temps opportun des aspects insatisfaisants de son travail de sorte qu’il soit possible de prendre des mesures pour remédier aux insuffisances en question. Il est également en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance, afin de connaître les critères sur lesquels reposera sa prochaine évaluation, et de savoir que son emploi est menacé à défaut d’amélioration. Par ailleurs, une organisation ne saurait mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire pour services insatisfaisants sans s’être préalablement conformée à ses propres règles pour évaluer les services de l’intéressé. Comme indiqué dans le jugement 2414, au considérant 23, «[c]e sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3432


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant fait valoir que l'OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers lui et il attaque avec succès la décision de lui accorder une compensation, qu'il considère insuffisante.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Licenciement; Permis de résidence; Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 3417


    119e session, 2015
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que le fait que l'OIM n'ait pas veillé au respect de ses procédures d'évaluation du comportement professionnel justifiait l'octroi au requérant de dommages-intérêts pour tort moral.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[S]i une organisation a incontestablement le droit de décider de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, elle n’est pas pour autant exempte de toute responsabilité si elle n’a pas respecté ses propres procédures destinées à suivre et évaluer le travail et les progrès de ses fonctionnaires. Ces procédures ont pour vocation principale d’alerter expressément les fonctionnaires sur les insuffisances constatées dans leur travail et leur donner ainsi la possibilité d’y remédier et de s’améliorer. L’interaction entre ces procédures et la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée a été examinée par le Tribunal dans le jugement 2991, au considérant 13 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2991

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3282


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans le jugement 2916, au considérant 4, le Tribunal affirme que «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d’améliorer ses prestations […]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail […].» [...] Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation» (voir le jugement 2414, au considérant 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2916

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Quant à la période de prolongation de stage, [...] l’obligation qu[e l'Organisation] avait d’agir de bonne foi lui imposait de donner à la requérante des orientations et une véritable possibilité de s’améliorer en fonction d’objectifs types."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Appréciation des services; Durée déterminée; Prolongation de contrat; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans applique un principe général selon lequel une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail (voir le jugement 2414, au considérant 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Décision; Motif; Patere legem; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3240


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Même si le requérant n’a pas contesté l’utilisation d’un mauvais formulaire pour l’appréciation de la qualité de son travail ni le fait que son supérieur immédiat n’a pas effectué l’évaluation, cela n’exonère pas la FAO de l’obligation qu’elle avait d’agir en conformité avec ses propres Statut et Règlement du personnel et avec les dispositions du Manuel qui en précisent l’application (voir le jugement 3177, au considérant 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3177

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 21

    Extrait:

    "C’est un principe bien établi en ce qui concerne les périodes probatoires que, outre le fait d’«[identifier] en temps utile ce que l’on […] reproche [au stagiaire] afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation», une organisation doit également «avertir [l’intéressé], en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir le jugement 2788, au considérant 1)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2788

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; But; Obligations de l'organisation; Organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3224


    115e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3185


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.

    Considérant 5b)

    Extrait:

    "On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Notation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Violation;

    Considérant 7b)

    Extrait:

    "La non-rétroactivité des actes administratifs [...] s’oppose à ce qu’une organisation internationale modifie les situations juridiques définitivement constituées en remettant en cause, par exemple, et comme cela a été le cas en l’occurrence, l’appréciation des services rendus au cours de la période d’évaluation précédant l’adoption des nouvelles règles."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Période; Règles écrites;



  • Jugement 3085


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    [I]l est vrai que des lacunes dans le travail de la requérante ont été relevées dans les rapports d’évaluation du PMDS. Toutefois, en ce qui concerne l’aide qui aurait été apportée à l’intéressée pour améliorer son travail, hormis des affirmations de caractère général émanant de son supérieur hiérarchique, rien n’indique que le docteur V. lui ait donné des conseils ou fait des suggestions spécifiques afin qu’elle prenne des mesures concrètes pour améliorer son travail dans les domaines où des lacunes avaient été relevées, au regard desquelles il serait possible de suivre et de mesurer les améliorations apportées à ce travail. Là encore, étant donné l’importance que cela revêt lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude générale de l’intéressée, on escompterait que les consignes et les attentes soient couchées par écrit dans un document. De même, on s’attendrait à ce que les conseils prodigués à la requérante par le docteur V. aient également laissé des traces écrites.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3070


    112e session, 2012
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Appréciation des services; Obligation d'information; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin qu'il soit mis en mesure de remédier à cette situation. De plus, l'intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 2414, au considérant 23). Et, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, l'appréciation des services qui fonde la décision de licenciement doit, en tout état de cause, avoir été établie selon une procédure contradictoire (voir notamment les jugements 2468, au considérant 17, et 2515, au considérant 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 2515

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Critères; Date; Droit; Délai; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut