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Commission des promotions (276, 277,-666)

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Mots-clés: Commission des promotions
Jugements trouvés: 18

  • Jugement 3191


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La thèse de l’OEB qui s’appuie sur la distinction entre nomination et promotion est fondamentalement viciée. La nomination est simplement l’affectation d’une personne à une fonction donnée ou à un poste donné. La promotion est l’affectation d’une personne à une fonction supérieure ou à un rang supérieur. Le fait que l’on ait recours à une prétendue procédure de nomination pour effectuer une sélection ou que l’affectation soit appelée nomination n’exclut pas qu’il peut aussi s’agir d’une promotion lorsque cette affectation implique également l’accession à une fonction plus élevée, à un rang plus élevé ou, en l’occurrence, à un grade plus élevé."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Concours; Irrégularité; Nomination; Poste vacant; Promotion;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Si le Président de l'Office est théoriquement investi, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, compte tenu du rôle essentiel dévolu à la Commission de promotions dans le cadre de la procédure prévue par l'article 49 du Statut des fonctionnaires et par différentes directives subséquentes, le Président ne peut cependant prononcer une promotion que si celle-ci a été recommandée par cette commission (voir les jugements 1600, au considérant 10, et 1968, aux considérants 16 et 17). En admettant même que le Président de l'Office ait été en droit de nommer un fonctionnaire au grade A5, en dehors des procédures habituelles, dans le cadre de l'exercice d'avancement annuel, une telle promotion n'aurait donc de toute façon pu être légalement décidée que si elle s'appuyait sur une recommandation préalable de la Commission elle-même émise en ce sens."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 49 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1600, 1968

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Condition; Décision; Décision individuelle; Promotion; Recommandation;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Dans la présente affaire, le président a sollicité l'approbation de la Commission pour sa proposition de promotion de M. C., mais ne l'a pas obtenue. Bien qu'il bénéficie manifestement du pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas procéder aux promotions recommandées par la Commission, il ne peut accorder de promotions que conformément aux suggestions de la Commission. La Commission de promotions ayant refusé de recommander M. C., la promotion de ce dernier est illégale. [...] De plus, il est manifestement inapproprié de la part du président 'qui est l'autorité chargée des nominations' après avoir sollicité de la Commission de promotions qu'elle traite M. C. comme un cas particulier, de ne tenir aucun compte ensuite du refus de la Commission de recommander cette promotion. La décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Commission des promotions; Exception; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1565


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant soutient que, puisque l'absence d'un représentant du personnel au sein du Comité de sélection était illégale, la recommandation de ce comité l'est également. [...] Mais étant donné que les dispositions régissant la composition du Comité de sélection ne sont pas contraignantes, et puisque aucun representant du personnel n'a souhaité y participer, cette absence ne peut avoir pour effet d'invalider ses recommandations."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe consultatif; Promotion; Recommandation; Représentant du personnel;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'organisation s'est [...] acquittée de l'obligation qui lui incombait de prendre une décision expresse, dûment motivée, sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas réintégrer [le requérant]. La décision [de non-réintegration] analyse poste par poste les emplois auxquels il aurait été concevable de le nommer et précise clairement les motifs de fait ou de droit qui ont permis de conclure qu'il n'avait pas toutes les qualifications requises du fait, selon le cas, de sa formation, de son expérience, de ses connaissances linguistiques ou des compétences spécifiques exigées pour la fonction. Dans d'autres cas, ce sont les raisons budgétaires - telles que le gel de certains postes - ou administratives - par exemple, [un] avis négatif émis [...] par le Comité des nominations et des promotions ou la préférence donnée au titulaire d'un contrat permanent pour occuper un emploi - qui expliquent que l'intéressé n'ait pas été retenu."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis; Comité de sélection; Commission des promotions; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Priorité; Raisons budgétaires; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1436


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Quelque regrettable qu'apparaisse la sous-représentation des femmes aux postes de responsabilité de l'Union - comme d'ailleurs de la plupart des organisations internationales -, le Tribunal est convaincu qu'en l'espèce la requérante n'a pas été victime de mesures discriminatoires. L'on ne saurait notamment reprocher au Secrétaire général d'avoir méconnu la résolution de l'Assemblee générale des Nations Unies du 23 décembre 1992 [concernant la place des femmes dans les organisations internationales] : on voit mal, en effet, comment il aurait pu se prévaloir de son autorité pour que le nom de l'intéressée soit inscrit sur la liste des candidats sélectionnés par le Comité des nominations et des promotions."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Commission des promotions; Discrimination sexuelle; Droit applicable; Egalité de traitement; Principes de la fonction publique internationale; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 1422


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà considéré, dans son jugement 988, [...] que l'article 4.9 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à octroyer une promotion même contre l'avis du Comité des nominations et des promotions et vise à garantir que les dispositions concernant les nominations et les promotions soient bien appliquées. L'intention n'est pas de permettre au Secrétaire général de donner la préférence à un candidat moins qualifié pour des raisons de bienveillance ou, au demeurant, pour toutes autres raisons."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 988

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Garantie; Interprétation; Jurisprudence; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "De la jurisprudence, et notamment du jugement 1235 [...], il ressort que le [chef exécutif] n'est pas tenu de suivre les propositions du [Comité des nominations et promotions] ni, en particulier, de nommer le candidat classé au premier rang. Il exerce, pour effectuer son choix, un pouvoir d'appréciation qui ne doit cependant être entaché d'erreur ni de droit ni de fait. En outre, les motifs de sa décision doivent être indiqués pour que le Tribunal soit en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal rejette le moyen tiré de ce que le chef exécutif "aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il avait 'le libre pouvoir de s'ecarter des décisions' du [Comité des promotions]. En réalité, le Comité se limite à émettre des propositions, mais ne prend pas de décision, et le [chef exécutif] n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation en choisissant l'un des candidats proposés par le Comité plutôt qu'un autre. Certes ce pouvoir d'appréciation doit être exercé dans des conditions juridiquement correctes [...] mais le Directeur général n'était en aucune manière lié par l'ordre des recommandations du Comité."

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Condition; Décision; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1235


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que le Directeur général ne soit évidemment pas tenu de nommer le candidat classé au premier rang par le Comité [des nominations et des promotions] et qu'il fasse son choix en vertu de son pouvoir d'appréciation, les motifs de sa décision doivent être indiqués de façon que le Tribunal soit en mesure d'exercer son contrôle."

    Mots-clés:

    But; Candidat; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire n'est pas prononcée à la suite d'épreuves qui sont appréciées et notées par un organe indépendant, le Directeur général a un large pouvoir pour exercer son choix. Même s'il n'est pas tenu par la recommandation d'un organe consultatif, son pouvoir n'a pas pour effet de rendre inutile l'institution de tels organes. En effet, un comité de sélection libère l'autorité compétente du fardeau de procéder elle-même à des evaluations, garantit aux candidats que toutes les demandes de promotion ou de nomination seront examinées impartialement et à fond, d'où qu'elles viennent, et son rapport permet au juge de mieux apprécier les éléments qui ont concouru à la décision attaquée et de déterminer si celle-ci est entachée d'un vice quelconque."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Impartialité; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport; Recommandation; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode de mesure de la productivité d'une certaine catégorie de fonctionnaires. Le Tribunal considère que "la méthode de mesure de la productivité n'est pas de la compétence de la Commission de promotions; sans quoi, elle serait amenée à réviser les notes figurant dans les rapports de notation. En fait, la méthode n'a rien de discriminatoire [...]. Quoi qu'il en soit, si le requérant contestait l'évaluation de sa productivité, il aurait dû faire objection à son rapport de notation et aux notes qu'il contenait. Or il ne l'a pas fait."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Commission des promotions; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le litige porte sur un refus de promotion. Une communication adressée au personnel annonçait qu'une commission de promotions serait chargée de soumettre des recommandations au Président. Le Tribunal considère que "la Commission était tenue d'appliquer les critères fixés dans la communication au personnel et n'avait le pouvoir d'écarter aucun d'eux."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Critères; Obligations de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 1016


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les commissions de promotions ont tout loisir, en vertu des directives [que le Président de l'OEB] a publiées, d'appliquer d'autres critères, tels que l'âge, pour évaluer l'aptitude à une promotion."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Critères; Promotion;



  • Jugement 457


    46e session, 1981
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Requérants non promus; ils adressent dans les délais une réclamation au Président, qui n'a pris aucune décision 60 jours plus tard. Le Président avait spécifié les critères décisifs pour l'élaboration des listes des fonctionnaires à promouvoir. La décision définitive relevait du pouvoir d'appréciation du Président, qui pouvait entériner la proposition de la Commission des promotions, mais n'y était pas tenu. Pas d'application abusive du pouvoir discrétionnaire. Requête rejetée.

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Commission des promotions; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Proposition; Valeur obligatoire;



  • Jugement 304


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il appartient aux commissions [compétentes] et au Directeur général d'adapter les conditions de promotion aux besoins de [l'organisation]. Il en résulte que ces conditions peuvent varier d'une année à l'autre et que leur diversité implique les différences de traitement selon les dates de promotion. Dans la mesure où de telles différences se justifient pour des raisons d'administration, elles sont compatibles avec le principe énoncé dans [le Statut]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;



  • Jugement 303


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les requérants se sont plaints de n'avoir pas eu connaissance des critères et avis de la Commission pour les promotions. Les documents réclamés ont été adressés au personnel, le grief est donc devenu sans objet. "[L]a communication requise est postérieure à l'introduction des requêtes, elle a eu lieu cependant avant le dépôt des répliques [...] les requérants ont eu la faculté d'en tirer argument en procédure et [...] leur droit d'être entendu n'a pas été violé."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Commission des promotions; Critères; Droit de réponse; En cours d'instance; Production des preuves;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que la Commission pour les promotions comprenait le chef du service du personnel, soit le fonctionnaire qui avait procédé à sa notation et qu'elle était donc composée irrégulièrement. "Or la présence du chef du service du personnel dans une telle commission n'a rien que de très normal. D'ailleurs, ce fonctionnaire devait faire preuve d'impartialité en tant qu'il était chargé d'apprécier les qualités du requérant aussi bien que comme membre de la commission [...] il n'y avait donc pas d'incompatibilité entre ces fonctions."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Composition de l'organe de recours interne; Partialité; Récusation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 301


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le rôle des commissions de carrières étant purement consultatif, les critères qu'elles adoptent n'ont pas un caractère obligatoire. Par conséquent, même si les critères sont discutables, les décisions prises par le Directeur général ne sont pas viciées pour autant."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Critères; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Valeur obligatoire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il appartient aux commissions compétentes et au Directeur général d'adapter les critères de promotion aux besoins de l'organisation. "Il s'ensuit que ces critères peuvent varier d'une année à l'autre et que leur diversité implique des différences de traitement selon les dates de promotion. Dans la mesure où elles se justifient pour des raisons administratives, ces différences ne violent pas le principe d'égalité."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Date; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir jugement 303, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 303

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Commission des promotions; Critères; Droit de réponse; En cours d'instance; Production des preuves;



  • Jugement 300


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir jugement 301, considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 301

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Date; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut