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Calcul (275,-666)

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Mots-clés: Calcul
Jugements trouvés: 81

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  • Jugement 3281


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Remboursements dus au titre de crédits d’impôts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Calcul; Droit national; Etat membre; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3271


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en interprétation du jugement 2938 est rejeté par le Tribunal tandis que le recours en exécution de ce même jugement est, lui, admis.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2938

    Mots-clés:

    Calcul; Convenances personnelles; Indemnité compensatrice; Recours en interprétation; Réintégration;



  • Jugement 3226


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le calcul d'un mois spécifique de son traitement et le refus de l'OMPI d’échelonner le remboursement d’une somme indûment payée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Calcul; Requête admise; Répétition de l'indu; Salaire;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant a dû rembourser la totalité du trop perçu.
    "Il ressort des pièces du dossier que'l'intéressé s'est volontairement abstenu de déclarer aux services d'Eurocontrol les allocations familiales perçues par sa concubine alors qu'il avait été dûment informé que, du point de vue de l'Organisation, celles-ci devaient venir en déduction de celles qui lui étaient attribuées. S'il lui était loisible de contester - y compris, le cas échéant, devant le Tribunal - les déductions qui auraient été opérées par l'Organisation lors du calcul des versements, il ne pouvait en revanche choisir de se soustraire spontanément à l'obligation de déclaration mise à sa charge. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité des versements litigieux, qui, au demeurant, était suffisamment évidente pour qu'il n'ait pu manquer d'en avoir conscience."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Calcul; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Fausse déclaration; Irrégularité; Montant; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande à être mis au bénéfice d'une pension d'ancienneté calculée sur une nouvelle base.
    "[L]e Tribunal considère qu'il n'a en tout état de cause pas compétence pour accorder un tel avantage."

    Mots-clés:

    Calcul; Compétence du Tribunal; Conclusions; Pension; Refus;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La pratique régissant l'octroi des jours de compensation accordés aux inspecteurs revenant de missions d'inspection d'installations de destruction d'armes chimiques étant en contradiction avec les termes de la directive AD/PER/12, l'Organisation a adopté une nouvelle méthode de calcul des jours de compensation que la requérante a contestée. La Commission de recours, étant donné que la pratique antérieure était selon elle devenue une pratique "bien établie", a recommandé que le recours de la requérante soit accueilli, que la pratique antérieure soit rétablie et que les jours de compensation qui auraient dû être accordés conformément à cette pratique soient remboursés. Le Tribunal considère que "[l]a pratique de l'octroi d'un jour de compensation pour chaque samedi, dimanche ou jour férié officiel de l'OIAC tombant pendant une période d'inspection étant incompatible avec les termes de la directive AD/PER/12, cette pratique ne peut être élevée au rang d'une règle qui donnerait à la requérante droit à des jours de compensation supplémentaires, comme apparemment la Commission de recours l'avait pensé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Directive AD/PER/12 de l'OIAC

    Mots-clés:

    Avis; Calcul; Différence; Disposition; Droit; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Jour férié; Mesure de compensation; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pratique; Recommandation; Recours interne; Remboursement; Règles écrites;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;



  • Jugement 2456


    99e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Fonctionnaire; Indemnité; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "On ne saurait affirmer qu'une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l'octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d'un contrat, entraîne une modification d'un intérêt juridique existant, et encore moins d'un droit légal ou d'un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive [en question] n'est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d'une date antérieure à sa publication."

    Mots-clés:

    Calcul; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Modification des règles; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Prolongation de contrat; Publication; Période; Règles écrites; Statut du requérant; Statut non local;



  • Jugement 2263


    95e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions; TAOIT;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2053


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante s'est vu accorder un congé sans solde de 2 ans et 8 mois. A l'expiration de celui-ci, aucun poste approprié n'était vacant et son congé sans solde s'est prolongé pendant 2 ans. "La requérante demandait [à la date de sa réintégration] un nouveau calcul de son expérience reconnue et de son grade; autrement dit, elle demandait à être promue sur la base de l'expérience qu'elle avait acquise pendant son congé sans solde. Les promotions sont réglementées de manière précise par l'article 49 [du Statut des fonctionnaires]. Six types différents de promotion y sont prévus mais il n'y est pas question de promotion qui serait octroyée par suite de l'expérience supplémentaire acquise pendant un congé. Rien n'est prévu non plus pour une révision du calcul effectué lors du recrutement. Cette conclusion échoue donc."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Calcul; Congé spécial; Expérience professionnelle; Grade; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2032


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsqu'un Etat impose des fonctionnaires internationaux qui sont ses ressortissants, au titre de revenus dont une partie est exonérée d'impôt et l'autre ne l'est pas, la seule méthode valable pour déterminer le montant de l'impôt effectivement dû consiste à calculer le montant hypothétique qui serait prélevable si le revenu exonéré n'avait pas été perçu."

    Mots-clés:

    Calcul; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Privilèges et immunités; Salaire;



  • Jugement 1800


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les requérants soutiennent que toutes les décisions prises par la [CFPI] pour modifier les règles de fixation de l'ajustement de poste ont pour unique objet de réaliser des économies budgétaires, le Tribunal ne peut que rappeler la réponse qu'il a apportée au même argument dans son jugement 1776: 'Si la nouvelle méthode est, en soi, conforme au droit, le fait que son application permette aux Etats membres de réaliser des économies ne la rend pas pour autant illicite.' Et les pièces du dossier n'autorisent pas à suspecter un détournement de pouvoir de la part de la [CFPI], qui recherche périodiquement, certes non sans difficultés, à établir sur des bases objectives les ajustements de poste [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1776

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement de poste; Calcul; Droit; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1604


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Les requérants demandaient la correction rétroactive d'une erreur commise par la CFPI dans la méthode employée pour le calcul de leur indemnité de poste. Le Tribunal considère que "prendre une décision rétroactive impliquerait un nouveau calcul des traitements antérieurs de tous les fonctionnaires concernés, y compris ceux qui depuis lors ont quitté leur organisation. La pratique de la [CFPI] consiste à faire en sorte que ses décisions n'entrent en vigueur que quelques mois après qu'elle les eût prises, afin de permettre au Secrétariat et aux organisations de procéder aux calculs voulus. Le Tribunal conclut qu'il n'est ni nécessaire ni même raisonnable d'ordonner l'application rétroactive de la nouvelle méthode. [...] La seule chose que la [CFPI] puisse faire est de réexaminer périodiquement ces éléments et, lorsqu'elle détecte une imperfection, de réviser la méthode afin que la rectification intervienne suffisamment tôt."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Barème; Calcul; Décision; Décision de la CFPI; Effet; Non-rétroactivité; Salaire;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La modification [de la méthode générale de la CFPI applicable aux enquêtes salariales] opérée en 1992 a sans doute eu pour effet de minorer des avantages marginaux dont bénéficient les salariés extérieurs [...] Mais cette modification a été moins importante [que les requérants] ne le prétendent[...] Il résulte de l'enquête [...] que, compte tenu de la nature des biens et services pris en considération, l'impact du changement de méthode est en fait resté faible. La révision de la méthodologie ne peut donc être considérée comme illégale sur ce point, la Commission ayant usé de sa liberté d'appréciation".

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Comme l'a rappelé le Tribunal dans les jugements 1329 et 1368, l'indice [des traitements prévu par la méthodologie en vigueur au CERN] ne crée aucune obligation juridique. Certes, l'organisation a le devoir de calculer cet indice avec loyauté et objectivité - et, en cela, les éléments qui le constituent doivent obligatoirement être pris en compte -, mais elle ne saurait être tenue, par l'effet de la méthodologie retenue, d'intégrer automatiquement dans le calcul de l'indice des rémunérations l'évolution du coût de la vie à Genève, ce qui reviendrait à réaliser une indexation que les textes statutaires n'ont pas prévue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1329, 1368

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1397


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le versement d'une allocation pour personne à charge visé à assurer que cette personne dispose de ressources suffisantes pour répondre à ses besoins essentiels, notamment en matière d'alimentation, d'habillement et de logement. En conséquence, pour déterminer si le 'revenu' d'une personne à charge ne dépasse pas un certain montant, il faut prendre en compte non seulement les rentrées en argent liquide mais également la valeur des avantages en nature qui ont pour effet de réduire les dépenses."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Calcul; Condition; Personne à charge;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut