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Espoir légitime (272,-666)

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Mots-clés: Espoir légitime
Jugements trouvés: 40

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  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient en outre que la décision contestée aurait violé ses attentes légitimes; il prétend que l’avancement d’échelon automatique existait depuis la création de l’Office et était appliqué depuis plus de 40 ans. Il s’agissait donc d’une pratique bien établie, dont il s’attendait légitimement à ce qu’elle se poursuive. L’ancien système était prévisible, stable et transparent, alors que le nouveau système est tributaire des finances de l’OEB et des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination, et n’est donc ni prévisible, ni stable, ni transparent.
    Le Tribunal relève qu’il n’est pas opportun de soulever la question des attentes légitimes fondées sur une pratique, dès lors qu’en l’espèce le précédent système d’avancement d’échelon automatique n’était pas basé sur une pratique mais sur une disposition expresse du Statut des fonctionnaires (l’ancien article 48). Ainsi, dans la présente affaire, la question de la prétendue violation des attentes légitimes n’est pas distincte, en fait, de celle de la violation des droits acquis.

    Mots-clés:

    Espoir légitime; Pratique;



  • Jugement 3776


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision la privant d’une augmentation pour services particulièrement méritoires.

    Considérant 11

    Extrait:

    [A]ucun espoir légitime ne peut naître s’il contrevient à une règle écrite [...].

    Mots-clés:

    Espoir légitime;



  • Jugement 3586


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    [D]ans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongationou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respectela liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1349, 2861, 3299

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Espoir légitime;



  • Jugement 3448


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision discrétionnaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée au bénéfice d’un contrat de durée déterminée n’a aucun droit à la prolongation de son contrat et ne peut invoquer aucun espoir légitime en ce sens. En conséquence, le Tribunal n’exercera un contrôle sur la décision de ne pas prolonger un contrat que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, n’a pas pris en compte des faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3358


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui est binational, conteste la cessation du versement de l’indemnité d’éducation au motif qu’il était ressortissant du pays d’affectation.

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision de supprimer l’indemnité d’éducation ne serait critiquable que si elle avait porté atteinte à des droits acquis ou violé la confiance légitime que le requérant eût pu avoir dans le maintien de la situation antérieure. Mais tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Espoir légitime;



  • Jugement 2867


    108e session, 2010
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé que la requérante soit réintégrée dans un poste au sein du Mécanisme mondial, rien ne prouve que son contrat aurait été renouvelé pour l'exercice biennal 2008-2009. Le Tribunal n'ordonnera donc pas sa réintégration mais, dès lors que la suppression de son poste était la seule raison avancée pour justifier le non-renouvellement de son contrat et que rien dans le dossier ne donnait à penser que sinon son contrat n'aurait pas été prolongé de deux ans, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour deux ans supplémentaires, avec des intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 2729


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i un gouvernement donateur offre de financer le poste d'un expert associé pour une période supplémentaire, l'organisation concernée a l'obligation d'examiner cette offre de bonne foi. Cela fait implicitement partie de l'obligation générale de diligence et de bonne foi d'une organisation à l'égard de son personnel, ce qui ne signifie pas, toutefois, que l'organisation est tenue d'accepter une telle offre. Cela veut dire simplement qu'en pareil cas une personne [...] est en droit d'attendre un renouvellement de son contrat, à moins qu'il y ait une bonne raison de rejeter l'offre. Le même devoir de bonne foi exige que l'organisation ne fasse rien pour empêcher qu'une telle offre lui soit adressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Décision; Espoir légitime; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Période; Refus;



  • Jugement 2678


    104e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Bien que la décision attaquée doive être annulée, il ne s'ensuit pas, comme l'a réclamé le requérant, que ce dernier a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel au motif que son contrat aurait dû être prolongé [...]. Un contrat de durée déterminée ne confère aucun droit au renouvellement. En outre, rien ne permet de supposer qu'une évaluation en bonne et due forme du comportement professionnel du requérant [...] aurait donné lieu à une prolongation de son contrat. Toutefois, le requérant a perdu une chance appréciable de faire examiner la question du renouvellement de son contrat sur la base d'une évaluation appropriée de son comportement professionnel [...]. La perte de cette chance justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 7500 euros."

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Décision; Espoir légitime; Prolongation de contrat; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 2660


    103e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Dans le jugement 2019, le Tribunal a rappelé les motifs qui justifieraient la censure d’une décision de ne pas prolonger un contrat de durée déterminée en ces termes :
    «22. Toute personne qui signe un contrat de travail de durée déterminée doit en respecter les termes et n’a aucun droit à une prorogation automatique ou à une nomination d’un type différent. Le requérant a accepté son engagement, y compris toutes les conditions qui s’y rapportent, telles que définies dans la lettre d’engagement et dans les dispositions des Statut et Règlement du personnel.
    23. La décision d’une organisation de ne pas renouveler un tel contrat relève des pouvoirs et de l’autorité qui sont les siens. Dans une longue série d’affaires, le Tribunal a considéré qu’une telle décision, qui relève du pouvoir d’appréciation, 'ne peut être annulée que si elle a été prise abusivement ou en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou a été fondée sur une erreur de fait ou de droit, ou si un fait essentiel a été omis, ou si des conclusions nettement erronées ont été tirées des faits, ou s’il y a eu excès de pouvoir' […]. Aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce […].»

    En outre, le requérant affirme qu’il pouvait légitimement s’attendre à voir son contrat prolongé. A cet égard, il invoque le jugement 675 dans lequel le Tribunal a estimé qu’un fonctionnaire international, lorsqu’il se coupe de son pays pour faire carrière dans la fonction publique internationale, escompte que son contrat soit normalement renouvelé. Toutefois, il y a lieu de noter que le Tribunal ne faisait que rappeler que, parce qu’un renouvellement est escompté, une décision quant à l’opportunité d’octroyer ou non une prolongation doit être prise. Au considérant 10, le Tribunal déclarait :
    «un contrat d’emploi de durée déterminée amène le membre du personnel à escompter un renouvellement et impose à l’organisation l’obligation d’examiner s’il est ou non dans son intérêt de combler cet espoir et de prendre sa décision en conséquence».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2019

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Espoir légitime;



  • Jugement 2337


    97e session, 2004
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence invoquée [par le requérant] se rapporte au cas d'un agent qui, en l'absence de toute autre indication, peut escompter une continuation des relations contractuelles (absence de résiliation ou renouvellement du contrat), les règles de la bonne foi imposant à l'organisation de prévenir ledit agent, si elle n'est pas satisfaite de ses prestations, pour lui permettre de s'améliorer. La situation est différente si une organisation [...] limite le nombre des contrats de durée déterminée qu'il est possible d'octroyer à un agent et subordonne l'octroi d'un contrat de durée indéterminée à des conditions précises. Dans ce cas, l'agent ne saurait se borner à attendre la transformation de son contrat en un contrat de durée indéterminée car il doit éventuellement répondre à des exigences accrues. Bien évidemment, l'organisation n'est pas pour autant dispensée de son devoir de sollicitude envers l'agent et les règles de la bonne foi imposent qu'elle l'avise si elle l'estime d'emblée incapable de remplir les tâches assignées au titulaire d'un contrat de durée indéterminée ou si elle est d'avis que, pour y parvenir, l'agent doit encore améliorer la qualité de ses prestations. L'organisation doit s'acquitter de cette obligation notamment dans le cadre des évaluations périodiques."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; Condition; Contrat; Contrats successifs; Durée déterminée; Durée indéterminée; Espoir légitime; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les requérants ne sont pas déchus de leur droit de contester l'absence de prise en considération du montant corrigé des salaires au titre de 1995, à l'occasion de la détermination des salaires pour 1996 et 1997, pour n'avoir pas d'emblée exercé ce droit à l'encontre de chaque nouvelle fixation des salaires pour 1996 et 1997 [...] Ce serait toutefois faire preuve d'un excès de formalisme peu conforme aux règles de la bonne foi que d'émettre une telle exigence en pareille situation. En effet, il était alors connu de toutes les parties que le montant des salaires pour 1995 faisait l'objet d'une contestation [...] et, par ailleurs, que dans des circonstances ordinaires la modification du niveau d'un traitement se répercute sur les exercices suivants. Les fonctionnaires avaient dès lors de sérieuses raisons de penser qu'une modification de la rémunération pour 1995 se répercuterait aussi sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs. D'autre part, il ne pouvait pas non plus échapper [à l'organisation] que les agents pouvaient escompter un tel report. Dans ces conditions, en l'absence de précisions contraires données par l'organisation à ses agents, celle-ci ne pouvait exiger de leur part d'attaquer encore séparément chaque nouvelle fixation des salaires avec le moyen conditionnel et hypothétique qu'un éventuel gain de cause dans la contestation relative aux rémunerations pour un exercice antérieur (en l'espèce 1995) devrait se répercuter automatiquement sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Conséquence; Droit de recours; Espoir légitime; Fonctionnaire; Forclusion; Modification des règles; Montant; Principe général; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "La vocation à la carrière ne saurait revêtir un caractère indépendant de l'ensemble des droits et obligations d'un agent d'une organisation internationale. Dans la mesure où le refus de renouvellement est légitime, l'interruption de la carrière l'est également."

    Mots-clés:

    Carrière; Cessation de service; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon un principe général, également applicable à l'occasion du non-renouvellement d'un contrat, une organisation se doit de faire preuve d'égards et de ne pas exposer ses fonctionnaires à un dommage inutile. Ce devoir peut impliquer celui de prêter assistance à un fonctionnaire licencié, en vue de lui permettre d'éviter ou de diminuer le dommage qui peut en résulter [...], du moins lorsque l'engagement n'était pas à court terme, que l'emploi a effectivement été de longue durée et que le fonctionnaire pouvait avoir de bonnes raisons d'escompter pouvoir faire une carrière au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Espoir légitime; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1427


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a "droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait que l'Organisation a déçu son espoir légitime de voir le jugement du Tribunal rapidement et correctement exécuté."

    Mots-clés:

    Espoir légitime; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Tort moral;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le litige ayant son origine dans le refus de renouveler un contrat d'une durée de deux ans, le Tribunal admet dans son principe l'objection soulevée par l'organisation à la prétention du requérant visant à obtenir l'indemnisation d'une carrière complète. L'octroi successif de deux ans de rémunération constitue une compensation adéquate pour le requérant, qui ne pouvait légitimement rien espérer au-delà du renouvellement de son contrat pour une période de deux ans. Cette partie de son recours doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Recours en exécution; Réparation;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée ne porte pas atteinte à un droit contractuel mais ne fait que décevoir l'espoir d'un nouveau recrutement. Le requérant n'a pas droit à la réparation exceptionnelle que représente la réintégration mais seulement à un dédommagement financier."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Décision; Espoir légitime; Exception; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation;



  • Jugement 1342


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. L'Organisation affirme que le projet auquel il était affecté était de durée limitée et qu'une procédure de réduction d'effectif ne s'imposait donc pas. Le Tribunal estime qu'"en l'occurrence, le projet n'était pas de durée limitée. Tout d'abord, l'OMS n'a pas produit de document qui porte création du poste ou qui en prescrive la durée. En outre, à supposer même qu'au moment de sa création il ait été de durée limitée, ses nombreuses prolongations montrent qu'il était devenu un poste de durée illimitée, ce qui mettait donc le requérant en droit de bénéficier de l'application de la procédure de réduction d'effectif quand le poste a été supprimé."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Création de poste; Durée déterminée; Durée indéterminée; Espoir légitime; Modification des règles; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1323


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Voir le jugement 133.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Candidat interne; Carrière; Espoir légitime; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Poste; Priorité; Services satisfaisants;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant, de par sa qualité de membre du personnel engagé au titre de projets d'assistance technique, ne pouvait, à la suite d'une réorganisation des services, attendre le renouvellement de son contrat, contrairement à des fonctionnaires du siège, dont l'engagement a été prolongé. Le Tribunal considère qu'"il ressort d'une analyse du Statut et du Règlement du personnel que les dispositions relatives aux contrats de durée déterminée sont en substance identiques pour [le personnel du siège et le personnel engagé au titre de projets]". Par conséquent, l'organisation "n'est pas fondée à invoquer [une de ces dispositions] pour se défendre contre le reproche de discrimination fondé par le requérant sur le traitement différent appliqué à d'autres agents".

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Contrat; Durée déterminée; Egalité de traitement; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réorganisation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut