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Mots-clés: Promotion
Jugements trouvés: 166

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  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 8

    Extrait:

    Le requérant a été promu de GS à P. Ce changement n'a pas été un engagement. Selon une politique déclarée de l'organisation, la promotion justifiait un réexamen du lieu de résidence. Une telle déclaration de principe "ne doit pas être en conflit avec la disposition réglementaire qu'elle précise". Or la disposition applicable prescrit que le lieu déterminé au moment de l'engagement sera reconnu pendant toute la durée des services. "Cela interdit la modification du lieu de résidence que le requérant voudrait voir ordonnée par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Application; Catégorie professionnelle; Contrat; Disposition; Modification des règles; Pratique; Promotion; Résidence; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant est passé de GS.8 à P.2. "Le Tribunal doute que le changement de situation ait été un engagement, de quelque sorte que ce soit; le requérant a conservé le meme poste, reclassé à un grade supérieur. En tout état de cause, le sens du mot 'appointment' (rendu par 'engagement' dans le texte français) dépend du contexte. Il peut signifier une nomination au service de [l'organisation] ou l'affectation à tel ou tel poste au sein du personnel [...] on ne saurait prétendre, et tel n'est d'ailleurs pas le cas, qu'en janvier 1979 le requérant a achevé une période de service pour en commencer une autre sans changer de poste. Cette solution doit être écartée."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Nomination; Promotion; Services généraux;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L'organisation a pour principe de considérer qu'une promotion d'un grade GS à la categorie P justifie le réexamen du lieu de résidence. "Il est amplement établi qu'il s'agissait là de la politique déclarée de l'organisation, encore qu'[...]il n'y ait rien dans le dossier qui prouve qu'elle était appliquée dans la pratique [...] il convient donc de savoir si le Tribunal a compétence pour faire respecter un principe ou une pratique." Une déclaration du Directeur expliquant une pratique qu'il a l'intention de suivre peut, sous certaines conditions, créer une obligation contractuelle (découlant de la relation créée par l'engagement). Le Tribunal est compétent dans ce cas.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Compétence du Tribunal; Contrat; Modification des règles; Pratique; Promotion; Services généraux; Valeur obligatoire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de constater que le changement de la position du requérant a influé sur les droits [réglementaires], à savoir les avantages accordés aux expatriés, qui permettent à des personnes recrutées à l'extérieur de maintenir, si elles le veulent, leurs contacts avec le pays des foyers; les plus importants de ces avantages sont les congés dans les foyers et l'allocation pour frais d'études. Ils sont accordés de façon plus libérale aux fonctionnaires des grades P qu'à ceux de la catégorie GS."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Frais d'études; Indemnité; Promotion; Services généraux;



  • Jugement 460


    46e session, 1981
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'indemnité de fonction appartient [...] au groupe des rémunérations occasionnelles et temporaires. Le fonctionnaire qui la reçoit sait par avance qu'elle ne lui sera versée qu'aussi longtemps qu'il exercera des fonctions afférentes à un grade supérieur. S'il est affecté aux fonctions d'un grade supérieur à la suite d'une promotion [...], l'indemnité de fonction ne se justifie pas".

    Mots-clés:

    Conséquence; Indemnité spéciale de fonctions; Promotion;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant reçoit depuis sa promotion une rémunération inférieure à celle qu'il avait auparavant. Ce résultat constitue une anomalie inadmissible. Il est absolument injuste de diminuer la rémunération alors que les responsabilités se sont accrues."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Promotion; Salaire;



  • Jugement 457


    46e session, 1981
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Requérants non promus; ils adressent dans les délais une réclamation au Président, qui n'a pris aucune décision 60 jours plus tard. Le Président avait spécifié les critères décisifs pour l'élaboration des listes des fonctionnaires à promouvoir. La décision définitive relevait du pouvoir d'appréciation du Président, qui pouvait entériner la proposition de la Commission des promotions, mais n'y était pas tenu. Pas d'application abusive du pouvoir discrétionnaire. Requête rejetée.

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Commission des promotions; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Proposition; Valeur obligatoire;



  • Jugement 424


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant a attendu son avancement pendant 6 mois. Point n'est besoin d'examiner si ce retard considérable et inutile est imputable ou non à faute a l'un des organes [de l'organisation]. Il suffit de constater qu'il procède exclusivement de leur façon d'agir et qu'en conséquence il incombe à l'organisation de le réparer, en faisant bénéficier le requérant de sa mutation dès la date où elle aurait dû avoir lieu normalement [...]. Non seulement l'organisation versera au requérant la différence entre les sommes qui lui étaient dues et celles qu'il a reçues [...], mais elle rectifiera les indications qui figurent dans son dossier personnel."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Date; Entrée en vigueur; Lenteur de l'administration; Promotion;



  • Jugement 395


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.4, fut affecté à un poste pour lequel il percevait une indemnité spéciale de fonctions au grade P.5, échelon 3. Il réclame sa promotion par choix direct à ce grade. Les décisions du Directeur général, quant à l'affectation et au traitement, ne peuvent plus être mises en cause. Il résulte de la disposition sur les postes P.5 que le "Directeur général dispose d'un pouvoir d'appréciation et qu'il est libre de procéder à une nomination par choix direct, mais qu'il n'en a pas l'obligation". La décision n'est entachée d'aucun des vices que peut censurer le Tribunal.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité spéciale de fonctions; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les dispositions qui fixent les modalités de la promotion n'engendrent pas de droits acquis en faveur du fonctionnaire qui, au moment de s'engager dans une organisation, ne saurait prévoir le déroulement de sa carrière. Il s'agit de dispositions sujettes à des modifications auxquelles l'agent doit s'attendre."

    Mots-clés:

    Carrière; Conditions d'engagement; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 370


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le refus de promouvoir est une décision d'appréciation. Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le Directeur n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation. "Au demeurant, les effets du refus de promouvoir le requérant résultent des dispositions applicables. Si préjudiciables qu'ils puissent paraître au requérant, ils ne justifient pas sa promotion."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Disposition; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 366


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[M]ême si un agent est promu sans recevoir d'augmentation de salaire, cela ne signifie pas nécessairement que sa situation reste inchangée. Non seulement il peut être appelé à exercer une activité qui lui procurera plus de satisfaction que la précédente, mais il sera mieux placé pour bénéficier d'une future promotion, accompagnée celle-ci d'une majoration de traitement."

    Mots-clés:

    Augmentation; Conséquence; Promotion; Salaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]e droit acquis à la promotion n'a pour objet que la simple possibilité d'une amélioration de situation, seule cette éventualité pouvant déterminer à s'engager. En revanche, les dispositions qui fixent les modalités de la promotion n'engendrent pas de droits acquis en faveur du fonctionnaire qui, au moment de se lier à une organisation, ne saurait prévoir le déroulement de sa carrière. Il s'agit bien plutôt de dispositions sujettes à des modifications auxquelles l'agent doit s'attendre."

    Mots-clés:

    Carrière; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Augmentation; Conséquence; Promotion; Salaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    "On peut admettre qu'en entrant au service d'une organisation tout fonctionnaire espère légitimement occuper un jour un poste supérieur et qu'en conséquence les dispositions sur les promotions créent un droit acquis dans la mesure où elles ouvrent au personnel des perspectives d'avancement. Toutefois, le droit acquis à la promotion n'a pour objet que la simple possibilité d'une amélioration de situation, seule cette éventualité pouvant déterminer l'agent à s'engager."

    Mots-clés:

    Carrière; Conditions d'engagement; Droit acquis; Espoir légitime; Promotion;

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Carrière; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 347


    40e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a été promu, sans bénéfice d'ancienneté. Sa réclamation, tardive, a ete refusée. Se prétendant défavorisé par rapport à des agents promus entre-temps, il présente une nouvelle réclamation, que le Directeur général a refusée. Bien que cette décision ne s'ecarte pas, dans son résultat, de la première, elle se prononce sur le grief formulé par le requérant. "Aussi, sans avoir le caractère d'une décision simplement confirmative, est-elle susceptible d'être portée devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Décision confirmative; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision, qui a pour objet une modalité de la promotion du requérant, relève du pouvoir d'appréciation. Dès lors, elle ne peut etre annulée par le Tribunal que si [...]. "Pour que le Tribunal dispose d'une cognition plus étendue, il faudrait que le Directeur général ait adopté, avant de prendre ses décisions en matière de promotion des règles ou des critères dûment communiqués au personnel."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 330


    39e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, [...] le Tribunal n'a aucune raison d'étendre le contrôle qu'il exerce habituellement dans le domaine des promotions. Au contraire, en prévoyant que les promotions résultent d'un choix, [la disposition pertinente] les qualifie de décisions d'appréciation, soit de décisions que le Tribunal n'examine que sous un angle restreint."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 304


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il appartient aux commissions [compétentes] et au Directeur général d'adapter les conditions de promotion aux besoins de [l'organisation]. Il en résulte que ces conditions peuvent varier d'une année à l'autre et que leur diversité implique les différences de traitement selon les dates de promotion. Dans la mesure où de telles différences se justifient pour des raisons d'administration, elles sont compatibles avec le principe énoncé dans [le Statut]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le refus de promouvoir [...] relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Dès lors, cette décision ne peut être censurée par le Tribunal que si [...]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;



  • Jugement 303


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir jugement 304, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 304

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;



  • Jugement 301


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le rôle des commissions de carrières étant purement consultatif, les critères qu'elles adoptent n'ont pas un caractère obligatoire. Par conséquent, même si les critères sont discutables, les décisions prises par le Directeur général ne sont pas viciées pour autant."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Critères; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Valeur obligatoire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il appartient aux commissions compétentes et au Directeur général d'adapter les critères de promotion aux besoins de l'organisation. "Il s'ensuit que ces critères peuvent varier d'une année à l'autre et que leur diversité implique des différences de traitement selon les dates de promotion. Dans la mesure où elles se justifient pour des raisons administratives, ces différences ne violent pas le principe d'égalité."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Date; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir jugement 304, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 304

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;



  • Jugement 300


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir jugement 304, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 304

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir jugement 301, considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 301

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Date; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;



  • Jugement 295


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "La circonstance que [le requérant] aurait obtenu un avancement dans la fonction publique française à [une certaine date] est, en tout état de cause, sans aucune influence sur les termes du contrat liant le requérant [à l'organisation]." (Le requérant avait été détaché d'un ministère national).

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit national; Détachement; Promotion;



  • Jugement 282


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il importe de distinguer nettement, d'une part, la manière de servir plus ou moins satisfaisante du fonctionnaire, qui se traduit notamment par les notes, et l'avancement dont bénéficie ce dernier, et, d'autre part, des faits précis ou une attitude générale, incompatibles avec les obligations qui lui incombent en sa qualité de fonctionnaire, et de nature à justifier une sanction disciplinaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Eléments; Notation; Obligations du fonctionnaire; Promotion;



  • Jugement 263


    35e session, 1975
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Directeur général peut adopter, avant de prendre ses décisions, des règles de promotion qu'il communique au personnel. [D]ans l'établissement des règles, le Directeur général exerce un véritable pouvoir d'appréciation; en conséquence, lorsque le Tribunal est appelé à se prononcer sur la validité de telle ou telle de ces règles, il restera dans le cadre du contrôle restreint qui a été défini.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Disposition; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "En s'opposant à la promotion des fonctionnaires démissionnaires, le Directeur général n'a pas tiré de la situation de ces agents une conclusion manifestement inexacte. La promotion [...] peut avoir deux conséquences : [...] en sus d'une augmentation de traitement, une affectation nouvelle qui comporte, en général, un accroissement [des] responsabilités ou [... ] simplement un salaire plus élevé. Or, dans le premier cas, la promotion ne répondrait nullement à son but : le fonctionnaire démissionnaire resterait trop peu de temps dans l'emploi auquel il serait nommé pour rendre dans ce poste les services attendus de son titulaire. [D]ans le second cas, le refus de la promotion n'est pas dépourvu de justification [...] La promotion vise non seulement à récompenser les mérites passés et présents d'un fonctionnaire, mais aussi, en général, à l'encourager à rester encore au service de son employeur pendant une période prolongée."

    Mots-clés:

    But; Cessation de service; Conséquence; Démission; Organisation; Promotion; Refus;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[E]n principe, la décision de promouvoir ou non un agent relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général et [...] partant, elle n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte. D'une manière générale, elle ne peut être censurée que si [...]."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 262


    35e session, 1975
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement no 263, considérant 2.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Disposition; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Directeur général a porté à la connaissance du personnel les critères de promotion applicables en 1974. Un de ces critères concerne les fonctionnaires qui ont atteint en 1974 "au plus tard" un échelon déterminé. L'autre critère en cause vise simplement ceux qui bénéficient en 1974 d'une certaine ancienneté dans un autre échelon. "[Q]u'elle soit voulue ou non, la différence des textes n'entraîne pas nécessairement celles des solutions. Encore faut-il que cette dernière se fonde sur des raisons objectives."

    Mots-clés:

    Conséquence; Critères; Différence; Disposition; Promotion;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e requérant se prévaut avec raison [des deux critères de promotion] de la communication du Directeur général au personnel. Aussi, logiquement, a-t-il le droit d'invoquer la disposition qui lui est la plus avantageuse. [L]a première disposition est [...] plus favorable au requérant que la seconde, prise à tort pour base par le Directeur général. Aussi, la décision attaquée doit-elle être corrigée."

    Mots-clés:

    Critères; Différence; Disposition; Droit; Egalité de traitement; Instruction administrative; Promotion;

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement no 263, considérant 2.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 257


    34e session, 1975
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Des barèmes de traitement distincts sont prévus pour les deux catégories et des systèmes différents leur sont appliqués pour le calcul des variations et des ajustements nécessaires pour répondre aux augmentations du coût de la vie, etc. Les problèmes découlent du fait qu'il n'y a pas de connexion entre les deux systèmes; il s'ensuit qu'à défaut de mesures spéciales la situation financière du membre du personnel promu pourrait souffrir de la promotion."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Conséquence; Différence; Promotion; Salaire; Services généraux;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Après la promotion de la requérante, les changements du barème des traitements et les ajustements dans la catégorie des services généraux ont été plus avantageux pour le personnel que les modifications dont les fonctionnaires du cadre organique ont bénéficié [...] En conséquence, sa pension annuelle est aujourd'hui inférieure [...] à ce qu'elle eut été si elle n'avait pas accepté la promotion." La requérante n'a pas à souffrir de sa promotion.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Catégorie professionnelle; Conséquence; Modification des règles; Pension; Promotion; Salaire; Services généraux;

    Considérant 5

    Extrait:

    La règle en cause "laisse la possibilité de trouver une solution par des mesures particulières pour maintenir la rémunération soumise à retenue pour pension à son niveau antérieur [lorsque la promotion a entraîné une diminution]. Si l'on interprète l'expression 'lorsque la promotion' ('on the promotion') comme signifiant 'au moment de la promotion ou par la suite' ('on or after'), tout en attribuant au membre de phrase 'à son niveau antérieur' le sens de 'au niveau qui, autrement, aurait été atteint', le mot 'maintenir' peut porter son plein effet [...] Etant donné l'objet manifeste de la règle, le Tribunal ne considère pas que l'interprétation qu'il en donne force à l'excès le sens des mots."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Disposition; Interprétation; Mesure de compensation; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut