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Promotion (269, 270, 271, 945, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 666,-666)

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Mots-clés: Promotion
Jugements trouvés: 166

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  • Jugement 4778


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été promu du grade G.6 au grade P.3, conteste ce qu’il qualifie comme le retrait de la décision de tenir compte de son allocation familiale pour la détermination de son échelon dans son nouveau grade P.3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Services généraux;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Promotion; Requête rejetée; Services généraux;

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l ressort [...] d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d'une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel et que, pour cette raison, les décisions qu’il prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4552, au considérant 2, 4451, au considérant 6, et 3742, au considérant 3). Cette jurisprudence trouve à s’appliquer y compris dans le cas particulier où, comme en l’espèce, l’objet de la décision litigieuse est de déterminer s’il est opportun ou non de revenir sur l’octroi d’une promotion au bénéfice du fonctionnaire qui s’en estime dorénavant insatisfait. Or, le requérant se borne en réalité sur ce point à inviter le Tribunal à substituer son évaluation à celle du Secrétaire général quant à la question de savoir s’il y avait lieu de revenir ou non sur la promotion dont l’intéressé a bénéficié, ce qui méconnaît les limites du contrôle restreint que peut exercer celui-ci dans un tel cas.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3742, 4451, 4552

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [L]e requérant […] conclut […] qu’une promotion [d’un poste de grade G à un poste de grade P] devrait nécessairement impliquer une augmentation significative de rémunération.
    Mais, d’une part, le Tribunal observe qu[’]il ne ressort pas de la méthodologie de détermination des salaires consacrée et appliquée dans le système des Nations Unies depuis des décennies qu’il existe une continuité linéaire entre les responsabilités et niveaux de rémunération des grades élevés de la catégorie G et des grades inférieurs de la catégorie P. D’autre part, […] le fait d’octroyer au requérant, ainsi qu’il le réclame, une rémunération plus élevée dans son poste de grade P.3 que celle résultant de l’ajustement qui lui a déjà été octroyé, et ce, en raison de la rémunération qu’il percevait dans son poste de grade G.6, reviendrait […] à s’écarter du principe d’un salaire égal pour un travail égal en comparaison des autres membres du personnel de grade P.3 […] qui ne seraient pas issus de la catégorie des services généraux.
    À cet égard, dans son jugement 1196, au considérant 19, le Tribunal a déjà rappelé qu’il est bien connu qu’il existe des barèmes de traitement distincts pour la catégorie des services généraux et pour la catégorie professionnelle, ce qui n’est en soi ni discriminatoire ni constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement, en soulignant ce qui suit:
    «[C]onformément à une jurisprudence constante, [...] la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l’une ou l’autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémunération et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu’il appartient à l’une ou à l’autre.»
    De la même manière, dans le jugement 498, au considérant 1, le Tribunal avait indiqué ce qui suit en ce qui concerne ces distinctions:
    «Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du Siège]. [I]l est donc tout à fait normal que leurs traitements [...] soient alignés sur les échelles de rémunération adoptées [dans le pays du Siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n’importe quel pays. [...] [L’organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée. Dans ces conditions, le grief tiré d’une discrimination illégale n’est pas fondé.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1196

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Promotion; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que le nouveau système d’avancement d’échelon aurait violé un droit acquis. Il prétend que, dans l’ancien système, il avait droit à un avancement d’échelon automatique basé sur l’ancienneté, alors que, dans le nouveau système de carrière, l’avancement d’échelon est basé sur les performances et l’évaluation des compétences. Il en conclut que l’ancien système d’avancement d’échelon automatique était une condition d’emploi essentielle et fondamentale au sens de la jurisprudence du Tribunal en matière de droits acquis. Il cite le jugement 832, qui recense des considérations de trois ordres: la nature des conditions d’emploi qui ont changé, les causes des modifications intervenues, et les répercussions sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées.
    Ce moyen doit être rejeté. Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle ressort par exemple du jugement 61, a été précisée dans le jugement 832 puis confirmée dans le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel. Le jugement 832, au considérant 14, recense des considérations de trois ordres pour déterminer si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel. Ces considérations sont les suivantes:
    1) La nature des conditions d’emploi qui ont changé: «Certes, elles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires».
    2) Les causes des modifications intervenues: «[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi».
    3) Les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Le Tribunal comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues.
    En outre, comme le Tribunal l’a relevé dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires internationaux n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, en fonction de la nature et de l’importance de la disposition en cause, le fonctionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 4028

    Mots-clés:

    Droit acquis; Echelon; Promotion;



  • Jugement 4685


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet implicite de ses demandes concernant la date effective de sa promotion et l’augmentation de traitement sans changement de classe.

    Considérant 4

    Extrait:

    Comme il a été rappelé dans le jugement 4186, au considérant 6:
    «Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
    Ces principes s’appliquent à la fois à la décision de reclassement (avec promotion éventuelle), voire de refus du reclassement, et à la date à compter de laquelle le reclassement doit intervenir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4186

    Mots-clés:

    Classement de poste; Entrée en vigueur; Promotion; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Entrée en vigueur; Promotion; Requête admise;



  • Jugement 4480


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Promotion personnelle; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4426


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir avec effet rétroactif alors qu’elle était en congé de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Forclusion; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 4420


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’Organisation de recalculer son expérience antérieure validée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Expérience professionnelle; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 4393


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la diminution de sa rémunération nette globale après qu’il a été promu à un grade supérieur, au motif qu’elle constituerait une violation du paragraphe 13 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans la mesure où aucune preuve n’a été apportée que la Commission de promotions avait recommandé qu’il soit promu avec effet rétroactif à compter de 2008 et étant donné que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir les jugements 4066, au considérant 11, et 4040, au considérant 2), le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance appréciable d’être promu. L’OEB sera condamnée à verser au requérant une somme forfaitaire équivalant au montant cumulé des traitements supplémentaires et de toutes les autres prestations, qu’il aurait été en droit de percevoir par l’entremise de ses feuilles de paie mensuelles s’il avait été promu lors de l’exercice mené en 2012, et ce, jusqu’à la date de sa retraite.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4040, 4066

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance; Promotion;

    Considérant 13

    Extrait:

    L’argument du requérant selon lequel la décision de ne pas le promouvoir constituait une mesure disciplinaire déguisée prise à son encontre parce qu’il était un représentant du personnel nommé par le Comité central du personnel pour siéger au Conseil consultatif général, et ce, afin de dissuader les fonctionnaires de devenir représentants du personnel, est dénué de fondement. Le requérant n’émet que des suppositions et n’apporte aucune preuve établissant un lien entre la décision de ne pas le promouvoir et cette allégation ou permettant de déduire que cette décision constituait une mesure de représailles (voir, par exemple, le jugement 2907, au considérant 23) ou avait été dictée par un parti pris.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2907

    Mots-clés:

    Promotion; Représailles; Représentant du personnel; Sanction déguisée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal exerce un contrôle limité dans les affaires portant sur des décisions de non-promotion. Les fonctionnaires d’une organisation internationale n’ont pas automatiquement droit à promotion. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir. En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections. La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 4066, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4066

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 11

    Extrait:

    Chacun des fonctionnaires du bureau de Munich que la Commission de promotion avait recommandé en décembre 2012 de promouvoir du grade A3 au grade A4 a été promu, à l’exception du requérant. Selon la jurisprudence, la plupart du temps, en cas d’allégations d’inégalité de traitement, il s’agit avant tout de savoir s’il existe une différence significative justifiant la différence de traitement et, même lorsqu’existe une telle différence, le principe de l’égalité de traitement peut être violé par un traitement différent si ce traitement n’est pas approprié et adapté à cette différence (voir, par exemple, le jugement 4022, au considérant 6). L’OEB fait valoir que la différence significative entre la situation du requérant et celle de ses collègues ayant obtenu une promotion tenait à l’incertitude qui entourait sa reprise du travail. L’inexactitude factuelle sur laquelle repose cette affirmation et l’absence de toute autre justification conduisent le Tribunal à conclure qu’aucune différence significative ne justifiait cette différence de traitement et que la décision de ne pas promouvoir le requérant a été prise en violation du principe d’égalité de traitement ou du principe d’égalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4022

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Promotion;



  • Jugement 4377


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.

    Considérant 2

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande du requérant tendant à sa promotion rétroactive à la classe D-2 à compter du 1er septembre 2003, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas, en tout état de cause, de prononcer lui-même la promotion d’un fonctionnaire (voir les jugements 3999, au considérant 9, et 4066, au considérant 11). Cette conclusion sera donc d’emblée écartée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3999, 4066

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Promotion;



  • Jugement 4290


    130e session, 2020
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de ne pas la promouvoir lors de l’exercice de promotion basée sur le comportement professionnel pour 2018.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a rappelé, au considérant 3 de son jugement 4066, que, selon sa jurisprudence, les fonctionnaires n’ont pas automatiquement droit à promotion (voir le jugement 3495, au considérant 11). Il est également de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2835, au considérant 5). En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections (voir le jugement 1827, au considérant 6). La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 1109, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1827, 2835, 3495, 4066

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4281


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, «si tout fonctionnaire a vocation à une carrière au sein d’une organisation et peut ainsi légitimement espérer accéder un jour à un poste de niveau supérieur, il n’a pas pour autant automatiquement droit à une promotion. Ce droit est en effet limité, d’une part, par son ancienneté, ses qualifications, ses aptitudes et sa manière de servir, et, d’autre part, par la structure administrative et les disponibilités budgétaires de l’organisation» (voir les jugements 3404, au considérant 8, et 3495, au considérant 11).
    Selon cette même jurisprudence, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, 3279, au considérant 11, 4019, au considérant 2, et 4066, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2835, 3279, 3404, 3495, 4019, 4066

    Mots-clés:

    Carrière; Promotion;



  • Jugement 4178


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Requête admise;



  • Jugement 4121


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prétendue non-exécution d’une décision lui accordant trois années d’ancienneté.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancienneté; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 4113


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir et soutient que l'OEB a manqué à son devoir de le traiter avec dignité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Grade; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 4112


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste rétroactivement ses promotions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Promotion rétroactive; Requête rejetée;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promotion; Promotion personnelle; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les fonctionnaires n’ont pas automatiquement droit à promotion (voir le jugement 3495, au considérant 11). Il est également de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, et 3279, au considérant 11). En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections (voir le jugement 1827, au considérant 6). La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 1109, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1827, 2835, 3279, 3495

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal n’a pas compétence pour promouvoir la requérante au grade P-4. Cependant, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, l’affaire est renvoyée à la FAO pour réexamen de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade P-4 en 2013.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Promotion; Ratione materiae; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4040


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de la demande de reclassement de son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir, par exemple, le jugement 3370, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3370

    Mots-clés:

    Ordonnance; Promotion;



  • Jugement 4026


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3102, au considérant 7 :
    «[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d’aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu’une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l’intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12).»
    [...] La procédure de reclassement a pris trop de temps et l’explication de l’AIEA concernant ce retard n’est pas convaincante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706, 3102

    Mots-clés:

    Promotion; Retard;



  • Jugement 4024


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3102, au considérant 7 :
    «[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d’aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu’une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l’intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12).»
    [...] La procédure de reclassement a pris trop de temps et l’explication de l’AIEA concernant ce retard n’est pas convaincante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706, 3102

    Mots-clés:

    Promotion; Retard;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut