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Catégorie professionnelle (265,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Catégorie professionnelle
Jugements trouvés: 25

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  • Jugement 4778


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été promu du grade G.6 au grade P.3, conteste ce qu’il qualifie comme le retrait de la décision de tenir compte de son allocation familiale pour la détermination de son échelon dans son nouveau grade P.3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Services généraux;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Promotion; Requête rejetée; Services généraux;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [L]e requérant […] conclut […] qu’une promotion [d’un poste de grade G à un poste de grade P] devrait nécessairement impliquer une augmentation significative de rémunération.
    Mais, d’une part, le Tribunal observe qu[’]il ne ressort pas de la méthodologie de détermination des salaires consacrée et appliquée dans le système des Nations Unies depuis des décennies qu’il existe une continuité linéaire entre les responsabilités et niveaux de rémunération des grades élevés de la catégorie G et des grades inférieurs de la catégorie P. D’autre part, […] le fait d’octroyer au requérant, ainsi qu’il le réclame, une rémunération plus élevée dans son poste de grade P.3 que celle résultant de l’ajustement qui lui a déjà été octroyé, et ce, en raison de la rémunération qu’il percevait dans son poste de grade G.6, reviendrait […] à s’écarter du principe d’un salaire égal pour un travail égal en comparaison des autres membres du personnel de grade P.3 […] qui ne seraient pas issus de la catégorie des services généraux.
    À cet égard, dans son jugement 1196, au considérant 19, le Tribunal a déjà rappelé qu’il est bien connu qu’il existe des barèmes de traitement distincts pour la catégorie des services généraux et pour la catégorie professionnelle, ce qui n’est en soi ni discriminatoire ni constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement, en soulignant ce qui suit:
    «[C]onformément à une jurisprudence constante, [...] la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l’une ou l’autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémunération et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu’il appartient à l’une ou à l’autre.»
    De la même manière, dans le jugement 498, au considérant 1, le Tribunal avait indiqué ce qui suit en ce qui concerne ces distinctions:
    «Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du Siège]. [I]l est donc tout à fait normal que leurs traitements [...] soient alignés sur les échelles de rémunération adoptées [dans le pays du Siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n’importe quel pays. [...] [L’organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée. Dans ces conditions, le grief tiré d’une discrimination illégale n’est pas fondé.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1196

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Promotion; Salaire; Services généraux;

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans [l]e jugement 498, le Tribunal avait […] noté que, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans la présente affaire, il n’était pas illégal, dans la mesure où le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation, que les fonctionnaires de la catégorie professionnelle (alors appelée catégorie organique) et ceux de la catégorie des services généraux perçoivent des indemnités familiales d’un montant différent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 498

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Indemnité; Services généraux;



  • Jugement 4088


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée dans un poste de la catégorie des services organiques.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Requête rejetée; Réaffectation; Services généraux;



  • Jugement 2690


    104e session, 2008
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "Le Tribunal ne peut accepter l'argument du requérant concernant la légalité de la directive car la Commission préparatoire a bien établi, presque dès le début de son existence, qu'elle n'engagerait pas d'effectifs permanents. Le fait même qu'il s'agissait d'une «commission préparatoire» de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires fait ressortir à l'évidence que la décision ainsi adoptée était parfaitement cohérente avec le mandat même de la Commission, lequel n'a pas un caractère permanent."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Décision; Exception; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites; Non-renouvellement de contrat; Statut non local; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[L]a prise en compte de considérations financières n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la décision fixant le barème des traitements si, par ailleurs, les autres motifs justifiant la décision sont corrects. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le barème finalement retenu est justifié par le désir d'atténuer les déséquilibres résultant de l'application des décisions antérieures au détriment des agents des catégories supérieures, de ramener les écarts de rémunération avec les fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à l'intérieur de la fourchette 110-120 et de se rapprocher de l'objectif d'une valeur générale de la marge de 115."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Décision; Motif; Raisons budgétaires; Salaire; Taux;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "On ne saurait affirmer qu'une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l'octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d'un contrat, entraîne une modification d'un intérêt juridique existant, et encore moins d'un droit légal ou d'un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive [en question] n'est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d'une date antérieure à sa publication."

    Mots-clés:

    Calcul; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Modification des règles; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Prolongation de contrat; Publication; Période; Règles écrites; Statut du requérant; Statut non local;

    Considérant 17

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Pour l'essentiel, l'argument du requérant est que la Commission ne saurait s'assurer les services de haute qualité mentionnés à l'article 4.2 [du Statut du personnel] si elle n'est pas en mesure de retenir au-delà de sept ans les fonctionnaires capables de fournir de telles prestations, d'autant que pour recruter son personnel elle se trouve en concurrence avec d'autres organisations internationales. Cela n'est pas nécessairement vrai et le fait que certaines organisations internationales appliquant le même type de règle ont, ou risquent d'avoir, selon le requérant, des difficultés pour recruter et fidéliser un personnel répondant à leurs besoins ne prouve rien. Qui plus est, [la possibilité] de dérogation au cas où il s'avérerait nécessaire pour le Secrétariat «de conserver à son service des personnes possédant des compétences ou des connaissances essentielles», permet de garantir qu'en pareil cas les besoins de la Commission pourront être satisfaits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.2 du Statut du personnel de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Aptitude professionnelle; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;

    Considérant 20

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Bien que l'incorporation de la règle des sept années de service dans la directive [en question] puisse, à juste titre, être considérée comme la prescription d'une condition applicable à l'octroi des contrats de durée déterminée, cette règle ne s'impose pas d'elle-même. Pour être applicable, une telle condition doit être incorporée dans le contrat, ne serait-ce que par renvoi : un renvoi au Statut ou au Règlement du personnel ne suffit pas puisque la directive [...] concernée n'y est pas incorporée. En mettant en oeuvre la règle des sept années de service de la façon dont il a tenté de le faire en l'espèce, le Secrétaire exécutif a voulu imposer une condition non incluse dans le contrat conclu entre le requérant et la Commission."

    Mots-clés:

    Application; Carrière; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Effet; Exception; Fonctionnaire; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Requérant; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;



  • Jugement 1976


    89e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, membre des services généraux, demanda une description de poste "correspondant aux fonctions qu'elle exerce actuellement [...] au niveau professionnel". Le Tribunal considère que "s'agissant de sa demande selon laquelle ses fonctions actuelles devraient être classifiées comme relevant de la catégorie professionnelle, le Tribunal n'est pas compétent en la matière. Il n'est pas habilité à ordonner que tel ou tel poste soit classé dans la catégorie professionnelle."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Compétence du Tribunal; Description de poste; Services généraux;



  • Jugement 1808


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La classification dépend des fonctions du poste, non pas de la façon dont son titulaire s'en acquitté. D'ailleurs, aucune disposition de la 'norme-cadre' de classement des emplois de la catégorie des services organiques établie par la Commission de la fonction publique internationale ni des normes et procédures internes du Comité [d'appel de la classification des postes de la catégorie des services organiques] n'impose à l'organisation l'obligation de présenter, en vue du classement d'un poste, les rapports d'évaluation du travail de son titulaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Catégorie professionnelle; Classement de poste; Critères; Décision de la CFPI; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Rapport d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 1666


    83e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 c)

    Extrait:

    "On ne saurait [...] déduire de la règle 3.5 et du contrat de prolongation un droit du requérant à être traité, avec effet rétroactif, comme un fonctionnaire recruté non localement. L'application de cette disposition a pour effet de conférer rétroactivement au fonctionnaire engagé à court terme des avantages accordés à un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée; lorsque ce fonctionnaire relève des services organiques - comme c'était le cas pour le requérant -, le critère tiré du lieu de recrutement ne joue aucun rôle quant aux conditions de son contrat. Il en résulte donc que, dans ce cas, le lieu du recrutement est sans incidence quant à l'étendue des droits reconnus à titre rétroactif."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Lieu d'affectation; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1460


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le système d'indemnité de poste n'a aucun rapport avec les différences d'horaire de travail [entre les villes sièges du système commun] puisqu'il n'a pour objet que la parité du pouvoir d'achat et ne constitue pas un bon moyen d'assurer une compensation des différences d'horaire de travail d'un lieu d'affectation à l'autre. Le système ne prévoit aucune péréquation des horaires de travail."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Catégorie professionnelle; Durée du travail; Lieu d'affectation; Organisations coordonnées; Salaire; Siège;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le temps des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures est entièrement à la disposition de l'organisation, et l'on attend, à bon droit, de ceux-ci qu'ils mènent à bien la tâche qui leur est assignée sans compensation pour le temps supplémentaire qu'ils pourraient y consacrer. Il est donc admissible de fixer leur semaine de travail en fonction des conditions existant dans leur lieu d'affectation sans procéder à aucun ajustement de leur rémunération pour tenir compte des différences d'horaire de travail au sein du système commun."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Catégorie professionnelle; Durée du travail; Heures supplémentaires; Lieu d'affectation; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.2, n'a "pas qualité pour contester une quelconque nouvelle échelle de traitements applicable aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux : dès lors qu'il appartient à une autre catégorie de personnel, la révision de cette échelle ne peut lui porter préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Barème; Catégorie professionnelle; Conclusions; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requérant; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le comité [ad hoc de réduction des effectifs] a le pouvoir d'appréciation voulu pour estimer qu'un candidat est apte aux fonctions propres à [une] catégorie [professionnelle], en se fondant sur ses qualifications et son expérience effectives. En l'espèce, le Comité n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et la procédure de réduction des effectifs n'a pas été correctement appliquée. Il faut donc la reprendre".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Catégorie professionnelle; Irrégularité; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal ne retient pas "l'assertion du requérant selon laquelle il aurait été promu [du grade G.7] au grade P.2 tout en recevant une indemnité de fonctions. Peu importe que les conditions dans lesquelles l'indemnité de fonctions a été attribuée correspondent ou non à celles requises dans le cadre de l'article 3.8 du Statut : il suffit de constater que le requérant l'a acceptée, et qu'il en a largement profité pendant une bonne partie de la période au cours de laquelle l'indemnité lui a été versée. Le Tribunal ne saurait donc souscrire à la thèse de la promotion soutenue par le requérant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Acceptation; Catégorie professionnelle; Condition; Grade; Indemnité spéciale de fonctions; Modification des règles; Promotion; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."

    Mots-clés:

    Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1171


    73e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La disposition 3.4.2 c) du Règlement du personnel [prévoit] que lors de la promotion des services généraux aux services organiques, le fonctionnaire conservera la rémunération considérée aux fins de la pension au niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion 'jusqu'au moment où ce niveau est dépassé par suite de l'avancement ou d'une nouvelle promotion'. Comme la promotion du requérant [...] a entraîné une diminution de sa rémunération considérée aux fins de la pension, [...] il avait le droit de conserver [le] niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 3.4.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1093


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'UIT garantit aux membres du personnel promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques que la différence de traitement résultant de la promotion et durant l'année suivant cette promotion, calculée en monnaie locale, sera au moins équivalente à un échelon du nouveau grade. A cette fin, l'Union procède au réexamen , dénommé "recalcul après une année", du traitement du fonctionnaire à la fin de la première année suivant sa promotion. En l'espèce, le requèrant a été promu du grade G.5 au grade P.2. La différence entre ses gains durant l'année suivant sa promotion au grade P.2 et la somme qu'il aurait perçue la même année au grade G.5 étant supérieure à la valeur d'un échelon dans le grade P.2, le principe a bien été appliqué.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conséquence; Promotion; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Afin de tenir compte des fluctuations des taux de change dans le calcul du traitement des fonctionnaires qui étaient promus, l'UIT, suivant en cela l'ONU, a institué en 1988, un système appelé "recalcul après une année". La requérante, promue en 1985 du grade G.7 au grade P.2, demande à bénéficier de ce recalcul. Le 28 janvier 1986, elle a adressé une note au chef du Département du personnel pour se plaindre de la perte de traitement qu'elle subissait du fait de sa promotion. Le 26 mai 1988, elle a formé recours auprès du Comité d'appel. Le Tribunal a estimé que la note du 28 janvier 1986 ne pouvait être considérée ni quant à la forme, ni quant au fond, comme une demande de nouvel examen au sens de la disposition 11.1.1.2 du Règlement du personnel, mais constituait simplement une revendication par écrit aux termes de la disposition 3.17.1. Quant au recours du 26 mai 1988, il était manifestement hors délai. La requête est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITIONS 3.17.1 ET 11.1.1.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conditions de forme; Conséquence; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié successivement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7 avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion, à la suite d'une procédure de reclassement de son poste, du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er février 1984. Par la décision contestée, l'administration est revenue sur la décision de reclassement. Cette dernière, acceptée par le requérant, a été prise regulièrement et par suite n'était entachée d'aucune illégalité. Elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux. L'administration n'a pas le pouvoir de la remettre en cause.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Condition; Décisions cumulatives; Délai; Irrégularité; Promotion; Promotion personnelle; Retrait d'une décision;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié parallèlement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7, avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er février 1984, à la suite du reclassement de son poste. Un choix lui a été offert entre : - ou bien admettre que la promotion rétroactive au 1er février 1984 avait effacé les autres et que la rémuneration considérée aux fins de la pension à retenir conformément à l'article 3.4.4 du Statut du personnel correspondrait au niveau atteint à cette date; - ou bien conserver le bénéfice de la promotion personnelle, étant entendu cependant que la rémunération considérée aux fins de la pension serait au niveau atteint au 1er juillet 1986, date à laquelle la promotion par choix direct avait pris effet. Le requérant ayant refusé de choisir, c'est la seconde option qui a été retenue. Cette décision a été annulée dans la mesure où elle remettait en cause le reclassement au grade P.3 avec effet au 1er février 1984.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Décisions cumulatives; Pension; Promotion; Retrait d'une décision; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a pas consulté, avant de prendre sa décision, le Conseil exécutif de l'Unesco. Or l'article 54 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose: 'Le Directeur général consulte les membres du Conseil exécutif sur les nominations et les prolongations d'engagement des fonctionnaires de grade D.1 ou de rang supérieur dont les postes relèvent du programme ordinaire de l'organisation.'" La décision d'affecter le requérant à un poste hors-classe est donc entachée d'une irrégularité substantielle.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 54 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Consultation; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Prolongation de contrat; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 794


    60e session, 1986
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon les dispositions en vigueur à la PAHO, tout titulaire d'un emploi de la catégorie professionnelle doit avoir obtenu un diplôme d'études supérieures (règle générale). Cependant, il peut être fait exception à la règle pour toute personne qui, "par un effort personnel, [...] a obtenu un ensemble de connaissances théoriques dans un domaine reconnu" (norme cadre).

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Condition; Diplôme; Exception; Expérience professionnelle; Nomination;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut