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Classement de poste (259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Classement de poste
Jugements trouvés: 137

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  • Jugement 4810


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, les jugements 4186, au considérant 6, et 3082, au considérant 20), avec cette conséquence que le Tribunal ne réexaminera un tel classement que pour des motifs limités. Ainsi, les décisions de classement ne peuvent être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de droit ou de fait, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier ou si elles sont entachées de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 2, 4384, au considérant 4, 4186, au considérant 6, 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organe compétent (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4186, 4186, 4384, 4437

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4752


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant her a special post allowance.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Indemnité spéciale de fonctions; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    As the Tribunal recalled in Judgment 4685, consideration 4, quoting Judgment 4186, consideration 6:
    “It is well established in the Tribunal’s case law that the grounds for reviewing the classification of a post are limited and ordinarily a classification decision would only be set aside if it was taken without authority, was made in breach of the rules of form or procedure, was based on an error of fact or law, overlooked an essential fact, was tainted with abuse of authority or if a truly mistaken conclusion was drawn from the facts (see, for example, Judgments 1647, consideration 7, and 1067, consideration 2). Indeed, the classification of posts involves the exercise of value judgements as to the nature and extent of the duties and responsibilities of the posts, and it is not the Tribunal’s role to undertake this process of evaluation (see, for example, Judgment 3294, consideration 8). The grading of posts is a matter within the discretion of the executive head of an international organisation (or of the person acting on his behalf) (see, for example, Judgment 3082, consideration 20).”
    This case law is applicable not only to the judicial review of a decision on the classification or reclassification of a post, but also, as in the present case, to the decision not to start a reclassification process.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3082, 3294, 4186, 4685

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4740


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa classification à l’issue d’un examen de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérants 6 et 11

    Extrait:

    Le Tribunal observe que le rattachement d’un poste à un emploi repère ou dans un grade supérieur du même emploi repère, à la suite d’un examen de carrière opéré dans le cadre juridique ainsi défini, appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes – ce qui correspond au «niveau de fonctions» –, ainsi qu’à l’évaluation du niveau d’expertise du fonctionnaire concerné. Or, un tel jugement de valeur doit être laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’Organisation et il n’appartient pas au Tribunal de substituer à celle-ci sa propre évaluation à cet égard. En conséquence, de la même façon, notamment, que pour les décisions prises par une organisation en matière de classement ou de reclassement de postes, le Tribunal ne réexaminera une décision statuant dans ce domaine que pour des motifs limités et une telle décision ne pourra ainsi être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 4502, au considérant 6, 4221, au considérant 11, 4000, au considérant 7, et 3589, au considérant 4).
    [...]
    [L]e Tribunal observe [également] qu’en définitive le requérant lui demande essentiellement de reprendre l’examen de carrière effectué par le Comité d’évaluation au motif que celui-ci serait inexact sur le fond et qu’il y aurait lieu de le rejeter «en bloc». Or, force est de constater que l’intéressé se méprend quant à la nature du contrôle juridictionnel qu’exerce le Tribunal dans un tel contexte. Comme indiqué au considérant 6 [...], il n’appartient pas au Tribunal de procéder lui-même à une évaluation de la nature et de l’étendue des tâches et responsabilités afférentes à un poste, ni du niveau d’expertise du fonctionnaire concerné, et la décision prise à l’issue d’un examen de carrière ne peut être annulée que pour des motifs limités, dont aucun n’est établi en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3589, 4000, 4221, 4502

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4685


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet implicite de ses demandes concernant la date effective de sa promotion et l’augmentation de traitement sans changement de classe.

    Considérant 4

    Extrait:

    Comme il a été rappelé dans le jugement 4186, au considérant 6:
    «Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
    Ces principes s’appliquent à la fois à la décision de reclassement (avec promotion éventuelle), voire de refus du reclassement, et à la date à compter de laquelle le reclassement doit intervenir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4186

    Mots-clés:

    Classement de poste; Entrée en vigueur; Promotion; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal ne censurera une décision de classement de poste que pour des motifs limités. Dans le jugement 4437, au considérant 2, le Tribunal a notamment indiqué ce qui suit au sujet de ce contrôle restreint de sa part en la matière:
    «Le Tribunal rappelle que l’évaluation et le classement d’un poste reposent sur des données techniques. Ainsi, selon sa jurisprudence, il ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 4221, au considérant 11, et la jurisprudence citée).» (Voir également le jugement 4502, au considérant 6.) »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4221, 4437, 4502

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête admise;



  • Jugement 4682


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande de reclassement de poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;



  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Démission; Licenciement déguisé; Requête admise;



  • Jugement 4664


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que le classement des postes au sein d’une organisation internationale est laissé à l’appréciation du chef exécutif de cette organisation (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20, et la jurisprudence citée) et que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités.
    Ainsi, les décisions de classement ne peuvent être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 4502, au considérant 6, 4221, au considérant 11, 3589, au considérant 4, 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). Cela résulte du fait que le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et des responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient donc pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, les jugements 4502, au considérant 6, et 4221, au considérant 11, précités).
    [...]
    [L]e Tribunal tient […] à rappeler que le classement d’un poste dépend des fonctions, ainsi que de la nature des missions et responsabilités afférentes à celui-ci, et non des qualifications ou de l’expérience de la personne qui l’occupe, y compris en ce qui concerne ses connaissances linguistiques, de la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ces fonctions ou, encore, du bilan professionnel de celui-ci au regard, notamment, de l’évaluation de ses performances (voir, par exemple, les jugements 2851, au considérant 7, et 1808, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 1808, 2851, 3589, 4221, 4502

    Mots-clés:

    Classement de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;



  • Jugement 4641


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les résultats provisoires de l’évaluation du grade correspondant à son emploi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4640


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une série d’actes de gestion concernant sa position administrative.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Grade; Requête rejetée;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande que son poste de gestionnaire de marques, qu’il a occupé à compter de 2004, et son poste de gestionnaire des demandes, qu’il a occupé à compter du 1er novembre 2006, soient classés à titre rétroactif au grade A2 dans le groupe de carrière A4/1. Ces conclusions sont rejetées, dès lors qu’une décision relative au grade d’un poste est du ressort des autorités compétentes chargées d’évaluer et de classer les postes conformément aux règles applicables et ne relève pas de la compétence du Tribunal, qui ne se prononcera que sur la légalité de l’exercice de leur pouvoir en la matière (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 2, et 2514, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2514, 4437

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4610


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-reclassement de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande sans objet; Requête rejetée;



  • Jugement 4502


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de substituer son évaluation du poste de la requérante à l’audit de celui-ci effectué par les personnes qui ont la formation et l’expérience pour le faire (voir, par exemple, les jugements 929, au considérant 5, et 2706, au considérant 14). Dans ses écritures, la requérante reprend essentiellement les arguments qu’elle a fait valoir à chacune des étapes du processus quant à l’accroissement et la modification des tâches et responsabilités de son poste, en reprochant en définitive à l’Organisation de ne pas avoir retenu sa version des faits. Or, les erreurs qu’elle expose, qui tendent à une réévaluation du classement de son poste, ne suffisent pas à conclure à l’illégalité de la décision attaquée. Comme il a déjà été rappelé au considérant 6 [...], il est en effet de jurisprudence constante que le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’Organisation quant au classement d’un poste.
    Il n’en irait autrement que s’il ressortait du dossier que l’Organisation avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des fonctions afférentes au poste de la requérante [...]. Il en irait également autrement s’il ressortait du dossier que l’auteur de la décision avait omis de prendre en considération un fait essentiel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 929, 2706

    Mots-clés:

    Audit de poste; Classement de poste; Rôle du Tribunal;

    Considérant 13

    Extrait:

    Ainsi qu’en font foi les extraits déjà cités du jugement 4221, au considérant 11, le classement d’un poste ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire s’acquitte de ses tâches (voir également le jugement 4000, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4000, 4221

    Mots-clés:

    Classement de poste; Performance;

    Considérant 6

    Extrait:

    En matière de classement de postes, le Tribunal a rappelé les principes directeurs fondamentaux applicables dans son jugement 4221, au considérant 11, qui renvoie aux jugements 4000, aux considérants 7, 8 et 9, 3589, au considérant 4, et 3764, au considérant 6 […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3589, 3764, 4000, 4221

    Mots-clés:

    Classement de poste; Rôle du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante soutient également qu’il y aurait eu violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en ce que d’autres fonctionnaires assumant des fonctions semblables aux siennes occuperaient des postes de classe supérieure. À cet égard, le Tribunal observe qu’il ne lui appartient pas, en principe, de comparer un poste dont le classement est contesté à celui d’autres postes analogues au sein de la même organisation en vue de déterminer si la décision de classement est viciée (voir, par exemple, les jugements 4000, au considérant 9, et 4221, [...] au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4000, 4221

    Mots-clés:

    Classement de poste; Egalité de rémunération; Inégalité de traitement;



  • Jugement 4437


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

    Considérant 15

    Extrait:

    S’il y a lieu de regretter que la requérante n’ait pas été destinataire de la version finale de ce rapport [d'audit de son poste], établie après l’examen de ses observations, ce vice a en l’espèce été réparé par la communication à l’intéressée de ce document, qui a été produit par la défenderesse en annexe à son mémoire en réponse, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11, et la jurisprudence citée). Le moyen sera donc rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3117

    Mots-clés:

    Classement de poste; Production des preuves;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que l’évaluation et le classement d’un poste reposent sur des données techniques. Ainsi, selon sa jurisprudence, il ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 4221, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4221

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4402


    132e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    De manière générale, le droit de saisir le Tribunal est régi par l’article VII de son Statut, qui impose à un requérant d’avoir épuisé les voies de recours interne. Un requérant doit par ailleurs invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou l’inobservation des dispositions applicables du Statut du personnel (voir l’article II du Statut). Or le requérant ne désigne aucune disposition du Règlement du personnel du FIDA ni aucun autre document juridique applicable au moment où il a présenté sa demande, le 27 juillet 2017, qui confère expressément à un membre du personnel le droit d’adresser directement au directeur de la Division des ressources humaines une telle demande pour obtenir le reclassement de son poste ou qui impose expressément à l’organisation l’obligation correspondante d’examiner une telle demande et d’y répondre.

    Pour contourner les conséquences de l’absence d’un droit exprès tel que décrit ci-dessus, le requérant affirme que, dans le cadre de la réorganisation du Bureau du Conseiller juridique intervenue en juin 2015, le directeur de la Division des ressources humaines était tenu de veiller à ce que tous les postes soient correctement classés et, si tel n’était pas le cas, comme le soutient le requérant dans sa requête, le directeur «avait une obligation permanente de le faire chaque fois que la question était portée à son attention». Or, même en admettant, aux fins du présent examen, qu’il existait pendant la réorganisation une obligation de veiller à ce que les postes soient correctement classés, ce serait franchir un grand pas que de déclarer que cette obligation était permanente et qu’elle pouvait être mise en œuvre à tout moment par une personne, concernée par la réorganisation, qui sollicitait un reclassement en s’adressant directement au directeur de la Division des ressources humaines. Comme ce dernier l’a souligné à juste titre dans son courriel du 20 octobre 2017, si le classement du requérant n’a pas été correctement examiné pendant la réorganisation en 2015, ce manquement aurait dû être contesté à l’époque, tout comme les décisions prises en 2012-2013, qui auraient pu avoir une incidence sur son classement.

    Le requérant se réfère au jugement 3861 pour affirmer qu’une organisation doit faire en sorte que le personnel soit dûment rémunéré et, par conséquent, veiller à ce que les postes soient correctement classés. Toutefois, la portée de ce jugement était bien plus limitée. Le Tribunal y a déclaré qu’«il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4)».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3861

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Forclusion; Intérêt à agir; Réorganisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Le requérant entend [...] démontrer que tout membre du personnel d’une organisation internationale a un droit permanent, dont il peut se prévaloir par voie de recours interne et, en dernier ressort, en saisissant le Tribunal, de solliciter voire d’exiger à tout moment une révision de son traitement et de son classement, qui doit être examiné par l’organisation, et faire l’objet d’une décision.

    Il est vrai que le Tribunal a admis, par exemple dans le jugement 2706, au considérant 12, que «les organisations internationales sont tenues de respecter le principe d’égalité de traitement et notamment l’obligation qui en découle de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. [...] si leurs règles et procédures ne garantissent pas le respect de ces exigences envers un de leurs fonctionnaires, il leur incombe de mettre en place des mesures qui y remédient, que ce soit par le biais d’une règle générale ou d’une procédure spécifique applicable au cas d’espèce». En outre, il a été reconnu, par exemple dans le jugement 2931, que le principe d’égalité est pris en considération pour déterminer le classement approprié.

    Toutefois, le requérant n’a pas établi le fondement juridique de son argument selon lequel le directeur de la Division des ressources humaines était juridiquement tenu d’examiner la demande qu’il avait formulée dans sa lettre [...], et encore moins qu’il était alors dans l’obligation, comme demandé, de reclasser le poste du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706, 2931

    Mots-clés:

    Classement de poste; Egalité de rémunération;



  • Jugement 4384


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Conformément au jugement 4186, au considérant 6, «[s]elon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4186

    Mots-clés:

    Classement de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête admise;



  • Jugement 4372


    131e session, 2021
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le classer dans l’emploi type d’«assistant».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;



  • Jugement 4336


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste de la classe G-4 à la classe G-5.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Audit de poste; Classement de poste; Requête rejetée;



  • Jugement 4314


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de la demande de reclassement de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que la procédure de classement des postes dans les organisations internationales suppose une évaluation technique et que, par conséquent, il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer, de comparer et/ou de déterminer le bien-fondé des notes qui ont ainsi été attribuées. Le Tribunal a maintes fois rappelé, notamment dans le jugement 3589, au considérant 4, qu’il ne réexaminerait le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles sont prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est une question qui relève de l’appréciation du chef exécutif de l’organisation, ou de la personne qui agit en son nom (voir également les jugements 4024, au considérant 3, 4164, au considérant 4, 4186, au considérant 6, et 4193, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3589, 4024, 4164, 4186, 4193

    Mots-clés:

    Classement de poste; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal souligne qu’il ne s’agissait pas de déterminer si la requérante avait une connaissance pratique d’au moins deux langues, mais si la description du poste exigeait de connaître au moins deux langues.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste;



  • Jugement 4312


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Ce classement est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation ou de la personne qui agit en son nom (voir, par exemple, les jugements 3082, au considérant 20, 4040, au considérant 3, et 4186, au considérant 6). C’est pourquoi, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4040, 4186

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4307


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande tendant au reclassement de son poste ainsi que sa demande d’indemnisation pour avoir exercé des fonctions relevant d’une classe supérieure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que la procédure de classement des postes dans les organisations internationales constitue un acte d’évaluation technique et que, par conséquent, il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer, de comparer ou de déterminer le bien-fondé des notes attribuées dans le cadre de cette procédure. Il ressort en outre de la jurisprudence que le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description de poste et qu’il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 4000, au considérant 9). Il est également de jurisprudence constante (voir, notamment, le jugement 3589, au considérant 4) que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3589, 4000

    Mots-clés:

    Classement de poste;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut