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LIEU D'AFFECTATION
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Mots-clés: LIEU D'AFFECTATION
Jugements trouvés: 45
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Jugement 2925
109ème session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"[I]l n'est ni déraisonnable ni discriminatoire pour une organisation internationale d'établir des critères objectifs applicables dans tous les cas et sur la base desquels elle puisse présumer qu'une personne a établi sa résidence permanente dans un pays donné. Et, lors de l'établissement de critères objectifs, il n'est ni déraisonnable ni discriminatoire de fixer des durées de résidence permanente, et de choisir des durées différentes pour ceux qui entrent en fonction dans le pays dont ils ont la nationalité et pour ceux qui entrent en fonction dans un pays dont ils n'ont pas la nationalité."
Mots-clés:
CRITERES; DUREE INDETERMINEE; EGALITE DE TRAITEMENT; INDEMNITE; LIEU D'AFFECTATION; NATIONALITE; RESIDENCE;
Considérant 6
Extrait:
"[Le lieu où le fonctionnaire a choisi d'établir sa résidence permanente] constitue un critère approprié pour l'octroi d'une indemnité d'expatriation, et le choix de la nationalité et de la résidence permanente en tant que faits objectifs permettant de déterminer si la résidence permanente est ou n'est pas située dans le pays dans lequel l'intéressé travaillera est une solution appropriée et adaptée aux circonstances générales constituées par la présence d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités."
Mots-clés:
CRITERES; DUREE INDETERMINEE; FOYER; INDEMNITE; LIEU D'AFFECTATION; NATIONALITE; RESIDENCE;
Considérant 3
Extrait:
"Bien que l'indemnité d'expatriation ait été décrite, selon le cas, comme ayant pour objet d'«accorder une indemnité à un fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation» (voir le jugement 1150, au considérant 6), de «prendre en compte certains désavantages découlant du statut d'étranger nouvellement installé dans un pays» (voir le jugement 1864, au considérant 6) ou encore de «compenser certains inconvénients que subit le fonctionnaire contraint de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger» (voir le jugement 2864, au considérant 3 a)), il est sans doute plus approprié de considérer qu'elle est destinée à des personnes qui ont quitté leur résidence permanente dans un pays pour prendre un emploi dans un autre [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1150, 1864, 2864
Mots-clés:
DEFINITION; FOYER; INDEMNITE; INDEMNITE COMPENSATRICE; LIEU D'AFFECTATION; RESIDENCE;
Jugement 2865
108ème session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 b)
Extrait:
L'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB, traite de l'indemnité d'expatriation. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit : «Une indemnité d'expatriation est accordée aux fonctionnaires qui, lors de leur entrée en fonctions ou transfert : a) ont la nationalité d'un État autre que celui sur le territoire duquel sera situé leur lieu d'affectation ; b) ne résidaient pas de façon permanente sur le territoire de ce dernier depuis 3 ans au moins, le temps passé au service de l'administration de l'État leur conférant cette nationalité ou auprès d'organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte.» "Le pays dans lequel le fonctionnaire réside de façon permanente au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut est celui où il séjourne effectivement, c'est-à-dire celui avec lequel il entretient les liens objectifs et concrets les plus étroits. L'étroitesse de ces liens doit permettre de présumer sérieusement que l'intéressé réside dans le pays en question avec l'intention d'y rester. Le fonctionnaire interrompt sa résidence permanente dans un pays donné lorsqu'il quitte effectivement cette résidence avec l'intention - objectivement et sérieusement vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances - de s'établir durablement dans un autre pays (voir le jugement 2653, au considérant 3)."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l¿article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets Jugement(s) TAOIT: 2653
Mots-clés:
CONDITION; DEFINITION; ETAT MEMBRE; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; INDEMNITE DE NON RESIDENCE; INTENTION DES PARTIES; LIEU D'AFFECTATION; MODIFICATION; MUTATION; NATIONALITE; NOMINATION; ORGANISATION; PAIEMENT; PERIODE; RESIDENCE; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL;
Jugement 2833
107ème session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
En mars 2006, le requérant, qui était en poste au Zimbabwe depuis 1996, demanda son transfert au même grade au Siège de l'OIT à Genève pour y occuper le poste, alors mis au concours, de responsable principal des acquisitions. Sa candidature fut rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à trois des exigences essentielles prévues dans l'avis de vacance. La circulaire no 658, série 6, indique que le BIT doit veiller notamment à ce que «la priorité en matière de mobilité soit accordée aux fonctionnaires qui ont mené à terme leur tour de service», ce par quoi on entend la durée d'une affectation dans un lieu donné. "Il n'est pas contesté que le requérant puisse bénéficier des règles de mobilité qui lui permettraient, le cas échéant, de revenir au Siège de l'Organisation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il bénéficie d'un droit à revenir au Siège pour occuper un poste quelconque, sans que l'on se soit au préalable posé la question de savoir si l'emploi qu'il convoite correspond à ses aptitudes."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 658, série 6
Mots-clés:
ANNONCE; APTITUDE PROFESSIONNELLE; CONCOURS; CONDITION; CRITERES; DEMANDE DE MUTATION; DROIT; GRADE; HORS SIEGE; INSTRUCTION ADMINISTRATIVE; LIEU D'AFFECTATION; MEME; MOTIF; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PERIODE; POSTE; PRIORITE; REAFFECTATION; REFUS; REGLES ECRITES; SIEGE;
Jugement 2638
103ème session, 2007
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Ce qui justifie que certains fonctionnaires disposent d'avantages, tels que le congé dans les foyers ou l'indemnité pour frais d'études, ce n'est pas le fait que les bénéficiaires aient une certaine nationalité, mais que leur lieu d'affectation ne se trouve pas dans leur pays d'origine reconnu. Loin d'être discriminatoires, de telles pratiques d'ailleurs en vigueur dans la plupart des organisations internationales sont destinées à rétablir une certaine égalité entre les fonctionnaires qui sont affectés dans un pays étranger et ceux qui travaillent dans un pays où ils ont normalement leur foyer. Les uns et les autres ne peuvent être regardés comme se trouvant dans des situations identiques et le principe d'égalité ne doit pas conduire, selon une jurisprudence constante, à les traiter de manière identique dès lors que la différence de traitement est appropriée et adaptée (voir le jugement 2313 [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2313
Mots-clés:
BUT; CONGE DANS LES FOYERS; DIFFERENCE; EGALITE DE TRAITEMENT; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; FOYER; FRAIS D'ETUDES; INDEMNITE; LIEU D'AFFECTATION; LIEU D'ORIGINE; MEME; NATIONALITE; NORMES D'AUTRES ORGANISATIONS; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PRATIQUE; PRINCIPE GENERAL; VIOLATION;
Jugement 2637
103ème session, 2007
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"[I]l convient de noter que le congé dans les foyers et l'indemnité pour frais d'études, bien que n'ayant pas la même finalité, ont des objectifs analogues. Le but du congé dans les foyers n'est pas de permettre aux fonctionnaires de réaliser un bénéfice financier ou de leur conférer un avantage en espèces (voir le jugement 937). Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2389, il a pour objet de «permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens». De même, le but de l'indemnité pour frais d'études est exposé explicitement à l'alinéa c) de l'article 3.2 du Statut du personnel de l'ONU : cette indemnité est octroyée aux fonctionnaires «en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et [qui sont] contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 937, 2389
Mots-clés:
BUT; CONGE DANS LES FOYERS; DIFFERENCE; ENFANT A CHARGE; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; FRAIS D'ETUDES; INDEMNITE; INTERET DE L'ORGANISATION; LIEU D'AFFECTATION; LIEU D'ORIGINE; MEME; NATIONALITE; NORMES D'AUTRES ORGANISATIONS; PAIEMENT; PERIODE;
Jugement 2597
102ème session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'indemnité d'expatriation [...] est destinée à compenser certains inconvénients subis par une personne qui, pour des raisons professionnelles, se trouve contrainte de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger. Les inconvénients sont en effet plus difficiles à supporter pour cette personne que pour celle qui, n'ayant pas non plus la nationalité du pays où se trouve son lieu d'affectation, résidait cependant sur le territoire de ce pays depuis un temps relativement long avant sa prise de fonctions. L'égalité de traitement commande que les dispositions sur lesquelles se fonde le droit des fonctionnaires internationaux à une indemnité d'expatriation tiennent compte équitablement et raisonnablement de cette différence de situation. La longueur de la période pendant laquelle le fonctionnaire étranger a résidé, avant son entrée en fonction, sur le territoire du pays où se trouve son lieu d'affectation, constitue donc un critère essentiel pour déterminer s'il peut bénéficier de cette indemnité. Il a été jugé que le délai de trois ans de résidence fixé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires n'était pas déraisonnable (voir le jugement 1864, au considérant 6)."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 72, paragraphe 1, alinéa b) du Statut des fonctionnaires Jugement(s) TAOIT: 1864
Mots-clés:
BUT; CRITERES; DELAI; EGALITE DE TRAITEMENT; INDEMNITE; INDEMNITE DE NON RESIDENCE; LIEU D'AFFECTATION; MESURE DE COMPENSATION; NATIONALITE; RESIDENCE;
Jugement 2389
98ème session, 2005
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Aux termes de [la] disposition [105.3 du Règlement du personnel], il ne suffit pas que les fonctionnaires recrutés sur le plan international soient en poste ailleurs que dans leur pays d'origine pour qu'ils bénéficient du congé dans les foyers; il faut de surcroît qu'ils remplissent les conditions requises. Ainsi, l'alinéa a) du paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'un fonctionnaire a droit au congé dans les foyers si, pour exercer ses fonctions, il se trouve dans l'obligation de résider de façon continue dans un pays autre que celui dont il est ressortissant. Tel n'est manifestement pas le cas d'un fonctionnaire qui n'a habité son pays d'origine que dans la prime enfance et qui, au moment de sa nomination, résidait depuis plusieurs décennies et sans discontinuité notable dans le pays où il exerce ses fonctions."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Disposition 105.3 du Règlement du personnel de l'UPU
Mots-clés:
CONDITION; CONGE DANS LES FOYERS; DIFFERENCE; DISPOSITION; DROIT; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; LIEU D'AFFECTATION; NATIONALITE; NOMINATION; OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE; RESIDENCE; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; STATUT NON LOCAL;
Considérant 7
Extrait:
Le pays des foyers "n'est pas nécessairement celui de la nationalité du fonctionnaire. Ce peut être celui avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits en dehors du pays où il travaille (voir le jugement 1985, au considérant 9), par exemple celui dont son épouse est originaire ou celui d'enfants qu'il aurait adoptés ou recueillis en décidant qu'ils doivent maintenir des contacts avec leur milieu d'origine. Aussi l'alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel prévoit-il que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut autoriser un fonctionnaire à prendre le congé dans les foyers dans un pays autre que celui dont il est ressortissant, à condition qu'il fournisse la preuve qu'il a eu sa résidence habituelle dans ce pays pendant une période prolongée avant sa nomination, qu'il y a toujours d'étroites attaches familiales ou personnelles et que le fait d'y prendre son congé n'est pas incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 5.3 du Statut du personnel de l'UPU et alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel Jugement(s) TAOIT: 1985
Mots-clés:
ADOPTION; CHARGE DE LA PREUVE; CHEF EXECUTIF; CONDITION; CONGE DANS LES FOYERS; DEFINITION; DIFFERENCE; ENFANT A CHARGE; EXCEPTION; LIEN DE PARENTE; LIEU D'AFFECTATION; LIEU D'ORIGINE; NATIONALITE; NOMINATION; PERIODE; RESIDENCE; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; VOYAGE AUTORISE;
Considérant 7
Extrait:
"Le but du congé dans les foyers est [...] de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens. L'article 5.3 du Statut, qui prive du congé dans les foyers le fonctionnaire qui est en poste dans son pays d'origine ou qui continue d'y résider, va donc de soi. L'article 4.5, paragraphe 2, du Statut répond à la même logique, dès lors qu'il prévoit qu'un fonctionnaire peut perdre le bénéfice du congé dans les foyers si, à la suite d'un changement de ses conditions de résidence, il est, de l'avis du Directeur général, considéré comme résident permanent d'un pays autre que celui dont il est ressortissant, pour autant que le Directeur général estime que le maintien de cet avantage serait contraire à l'esprit dans lequel il a été institué."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Articles 4.5, paragraphe 2, et 5.3 du Statut du personnel de l'UPU
Mots-clés:
BUT; CHEF EXECUTIF; CONDITION; CONGE DANS LES FOYERS; CONSEQUENCE; DIFFERENCE; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; LIEN DE PARENTE; LIEU D'AFFECTATION; LIEU D'ORIGINE; MODIFICATION; NATIONALITE; PERIODE; REFUS; RESIDENCE; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL;
Jugement 2357
97ème session, 2004
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"[L]orsqu'une personne cherche à se prévaloir d'une dérogation à une règle générale - en l'occurrence, la règle selon laquelle les fonctionnaires ressortissants de leur pays d'affectation ne peuvent prétendre à l'indemnité d'éducation -, c'est à elle qu'il appartient de prouver qu'elle remplit bien les conditions nécessaires pour bénéficier de cette dérogation."
Mots-clés:
CHARGE DE LA PREUVE; CONDITION; EXCEPTION; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; FRAIS D'ETUDES; INDEMNITE; LIEU D'AFFECTATION; NATIONALITE; REGLES ECRITES;
Jugement 2214
95ème session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 3 B) ET C)
Extrait:
LE REQUERANT A RECLAME LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE D'EXPATRIATION AU SENS DE L'ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB. LE TRIBUNAL A DONNE "UNE DEFINITION DE LA RESIDENCE PERMANENTE OU ININTERROMPUE. CELLE-CI EXIGE UNE PRESENCE EFFECTIVE DANS LE PAYS EN QUESTION, PRESENTANT UN CARACTERE DURABLE, SANS EXCLURE NECESSAIREMENT TOUTE AUTRE RESIDENCE. DANS SON JUGEMENT 1099, POUR ETABLIR SI LE REQUERANT AVAIT RESIDE «DE FACON ININTERROMPUE» DANS LE PAYS DE SON AFFECTATION DEPUIS AU MOINS TROIS ANS AVANT D'ETRE RECRUTE PAR L'OFFICE, LE TRIBUNAL AVAIT INDIQUE QU'IL FALLAIT DETERMINER S'IL EXISTAIT DES «LIENS OBJECTIFS ET CONCRETS AVEC CE PAYS». IL A AJOUTE: «CE QUI IMPORTE, C'EST QUE LE REQUERANT DEVAIT VIVRE - ET A EFFECTIVEMENT VECU - [DANS CE PAYS].» IL IMPORTE PEU DE SAVOIR SI L'INTERESSE Y A PAYE DES IMPOTS ET SI, PENDANT LA MEME PERIODE, IL A CONSERVE UNE ADRESSE A SON ANCIEN DOMICILE (VOIR LE JUGEMENT 1099, AU CONSIDERANT 8). LA NATURE DU SEJOUR N'EST PAS NON PLUS DETERMINANTE (VOIR LE JUGEMENT 1150). LA JURISPRUDENCE A AUSSI DEFINI QUAND LA RESIDENCE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE INTERROMPUE, AU SENS DE L'ARTICLE 72 DU STATUT. IL NE SUFFIT PAS QUE L'INTERESSE AIT CESSE DE VIVRE DANS UN PAYS DONNE; ENCORE FAUT-IL QU'IL AIT EU L'INTENTION DE QUITTER D'UNE MANIERE DURABLE LE PAYS EN QUESTION."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150
Mots-clés:
AFFECTATION; CONDITION; DEFINITION; DEMANDE; DISPOSITION; IMPOT; INDEMNITE DE NON RESIDENCE; JUGEMENT; JURISPRUDENCE; LIEU D'AFFECTATION; LIEU D'ORIGINE; MEME; NOMINATION; OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE; PERIODE; RESIDENCE; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; TAOIT;
Jugement 2207
94ème session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 9
Extrait:
LA LIAISON QUE LE REQUERANT ENTRETENAIT AVEC UNE RESSORTISSANTE DU PAYS DE SON LIEU D'AFFECTATION DONNA LIEU A DIVERS INCIDENTS. "COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'ESPECE, L'ON POUVAIT PARFAITEMENT ADMETTRE QU'IL ETAIT DANS L'INTERET DE L'ORGANISATION DE METTRE FIN A L'AFFECTATION DU REQUERANT A NAIROBI AFIN DE PRESERVER LA SERENITE DANS LE SERVICE ET DE SAUVEGARDER LES BONNES RELATIONS AVEC LE PAYS HOTE. TOUTEFOIS, CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE CEANS EN LA MATIERE (VOIR NOTAMMENT LES JUGEMENTS 269 ET 1231), LA DEFENDERESSE NE POUVAIT RESILIER L'ENGAGEMENT DU REQUERANT UNIQUEMENT SUR CETTE BASE SANS AVOIR PRIS LES DISPOSITIONS APPROPRIEES POUR LUI TROUVER UNE NOUVELLE AFFECTATION."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 269, 1231
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; CONDUITE; ETAT MEMBRE; INTERET DE L'ORGANISATION; JURISPRUDENCE; LICENCIEMENT; LIEU D'AFFECTATION; MUTATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; REAFFECTATION; RELATIONS DANS LE TRAVAIL; REPUTATION DE L'ORGANISATION; REQUETE ADMISE;
Jugement 2069
91ème session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 7
Extrait:
LE REQUERANT, EN POSTE A LA HAYE, A, COMME L'Y AUTORISAIT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES, ASSISTE UN DE SES COLLEGUES LORS D'UNE SEANCE DE LA COMMISSION DE RECOURS A BERLIN. IL DEMANDE UNE JOURNEE DE CONGE SUPPLEMENTAIRE EN COMPENSATION DE LA JOURNEE QU'IL A DU PRENDRE POUR SE RENDRE DANS CETTE VILLE. "NI LES TEXTES VISES, NI LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LA DEFENDERESSE, NI LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE NE PERMETTENT DE SOUTENIR AVEC PERTINENCE QUE LE REQUERANT ETAIT OBLIGE DE PRENDRE UN JOUR SUR SON CONGE ANNUEL AFIN DE POUVOIR REPONDRE POSITIVEMENT A LA DEMANDE D'ASSISTANCE QUE LUI AVAIT ADRESSEE SON COLLEGUE."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; CONGE ANNUEL; CONGE COMPENSATOIRE; DEMANDE; LIEU D'AFFECTATION; ORGANE DE RECOURS; PROCEDURE; REGLES ECRITES; REPRESENTANT DU PERSONNEL; REQUETE ADMISE; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL;
Jugement 2052
91ème session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 6
Extrait:
"LA DECISION DE NE PAS AUTORISER LE FONCTIONNAIRE A PASSER SON CONGE DE MALADIE AILLEURS QU'A SON LIEU DE RESIDENCE EST DE NATURE MANIFESTEMENT DISCRETIONNAIRE. IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU'UNE DECISION DISCRETIONNAIRE N'EST SOUMISE AU CONTROLE DU TRIBUNAL QUE DANS UNE MESURE RESTREINTE."
Mots-clés:
CONGE MALADIE; CONTROLE DU TRIBUNAL; DECISION; LIEU D'AFFECTATION; LIMITES; POUVOIR D'APPRECIATION; RESIDENCE;
Jugement 1864
87ème session, 1999
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANTS 2, 5 ET 6
Extrait:
"IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72(1) [DU STATUT DES FONCTIONNAIRES] QUE LES AGENTS DE NATIONALITE ETRANGERE AU PAYS DE LEUR LIEU D'AFFECTATION N'ONT PAS DROIT A L'INDEMNITE D'EXPATRIATION SI, AU MOMENT DE LEUR ENTREE EN FONCTIONS, ILS RESIDAIENT DEJA DEPUIS PLUS DE TROIS ANS DANS CE PAYS [...] MEME SI LE SYSTEME EST SANS DOUTE ENCORE PERFECTIBLE, IL EST CONFORME A LA NECESSITE JURIDIQUE QUE LE REGLEMENT APPLICABLE DEFINISSE DE MANIERE PRECISE LA NOTION D''EXPATRIATION' ET FIXE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A L'ENTREE EN FONCTIONS UNE DUREE DE SEJOUR DANS LE PAYS AU-DELA DE LAQUELLE UN AGENT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME EXPATRIE [...] L'ON PEUT CERTES CONTESTER LA DUREE DU SEJOUR PRISE EN COMPTE POUR PROCEDER A UNE TELLE DISTINCTION, MAIS LE TRIBUNAL RECONNAIT A CET EGARD A L'ORGANISATION UN CERTAIN POUVOIR D'APPRECIATION, POUR AUTANT QUE L'EXERCICE DE CE POUVOIR N'ENTRAINE PAS DES EFFETS DERAISONNABLES. EN L'ESPECE, LA FIXATION D'UN DELAI DE TROIS ANS DE RESIDENCE AU-DELA DUQUEL LES INTERESSES NE PEUVENT PLUS ETRE REGARDES COMME 'EXPATRIES' NE PARAIT PAS DERAISONNABLE."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 (1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB Jugement(s) TAOIT: 754
Mots-clés:
DATE; INDEMNITE DE NON RESIDENCE; LIEU D'AFFECTATION; NATIONALITE; RESIDENCE; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL;
Jugement 1695
84ème session, 1998
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 15
Extrait:
"LE RAISONNEMENT CONSISTANT A ASSIMILER LA RESIDENCE PRIVEE DU PENSIONNE AVEC SON ANCIEN LIEU D'AFFECTATION [...] NE SAURAIT ETRE RETENU, CAR LE PENSIONNE EST LIBRE D'ETABLIR SA RESIDENCE OU BON LUI SEMBLE."
Mots-clés:
LIEU D'AFFECTATION; PENSION; RESIDENCE; RETRAITE;
Jugement 1685
84ème session, 1998
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 8
Extrait:
"EN CHOISISSANT UNE CARRIERE DANS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, [LE REQUERANT] DEVAIT SAVOIR QUE CELA POUVAIT A TOUT MOMENT IMPLIQUER LE CHANGEMENT DU LIEU D'AFFECTATION".
Mots-clés:
FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; INTERET DE L'ORGANISATION; LIEU D'AFFECTATION; MUTATION; OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE;
Jugement 1666
83ème session, 1997
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 6 C)
Extrait:
"ON NE SAURAIT ... DEDUIRE DE LA REGLE 3.5 ET DU CONTRAT DE PROLONGATION UN DROIT DU REQUERANT A ETRE TRAITE, AVEC EFFET RETROACTIF, COMME UN FONCTIONNAIRE RECRUTE NON LOCALEMENT. L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION A POUR EFFET DE CONFERER RETROACTIVEMENT AU FONCTIONNAIRE ENGAGE A COURT TERME DES AVANTAGES ACCORDES A UN FONCTIONNAIRE ENGAGE POUR UNE DUREE DETERMINEE; LORSQUE CE FONCTIONNAIRE RELEVE DES SERVICES ORGANIQUES - COMME C'ETAIT LE CAS POUR LE REQUERANT -, LE CRITERE TIRE DU LIEU DE RECRUTEMENT NE JOUE AUCUN ROLE QUANT AUX CONDITIONS DE SON CONTRAT. IL EN RESULTE DONC QUE, DANS CE CAS, LE LIEU DU RECRUTEMENT EST SANS INCIDENCE QUANT A L'ETENDUE DES DROITS RECONNUS A TITRE RETROACTIF."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE
Mots-clés:
CATEGORIE PROFESSIONNELLE; CONDITIONS D'ENGAGEMENT; CONTRAT; COURTE DUREE; LIEU D'AFFECTATION; NOMINATION; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; STATUT LOCAL; STATUT NON LOCAL;
Jugement 1556
81ème session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 12
Extrait:
"DE TOUTE MANIERE, LA REQUERANTE NE PEUT PRETENDRE N'AVOIR PAS ETE AVERTIE A TEMPS DE LA MUTATION DONT ELLE ALLAIT FAIRE L'OBJET [...] COMPTE TENU DU FAIT QU'ELLE N'IGNORAIT RIEN [53 JOURS AUPARAVANT] DES CARACTERISTIQUES DU POSTE QUI ALLAIT LUI ETRE CONFIE AINSI QUE DE SON LIEU D'AFFECTATION, ELLE N'EST DONC NULLEMENT JUSTIFIEE A REPROCHER A LA DEFENDERESSE UN MANQUEMENT AU PRINCIPE DE LA BONNE FOI."
Mots-clés:
AFFECTATION; BONNE FOI; DESCRIPTION DE POSTE; LIEU D'AFFECTATION; MUTATION; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; POSTE; REQUERANT;
Jugement 1539
81ème session, 1996
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 7
Extrait:
"ETANT DONNE QUE LA REQUERANTE VIVAIT EN SUISSE AU MOMENT DE SON ENGAGEMENT, ELLE N'A PAS ETE RECRUTEE LOCALEMENT POUR TRAVAILLER AU BUREAU DE BRUXELLES. IL EST EXACT QUE L'ASSOCIATION ETAIT LIBRE DE FAIRE FIGURER DANS SES LETTRES D'ENGAGEMENT UNE CLAUSE STIPULANT QU'ELLE ETAIT NEANMOINS CONSIDEREE COMME AYANT LE STATUT LOCAL. [...] ETANT DONNE QU'AUCUNE CLAUSE DU CONTRAT NE PREVOIT EXPLICITEMENT LE STATUT LOCAL, LES PARTIES SONT PRESUMEES NE PAS ETRE TOMBEES D'ACCORD SUR CE POINT. IL FAUT DONC EN CONCLURE QUE LES CONTRATS, LUS EN CONJONCTION AVEC LE STATUT DU PERSONNEL, DEFINISSENT L'ENSEMBLE DES TERMES ET CONDITIONS D'EMPLOI DE LA REQUERANTE, CE QUI CONFERE A CETTE DERNIERE LE STATUT NON LOCAL ET NE DONNE A L'ASSOCIATION NI LE DROIT NI LE POUVOIR DE LA TRAITER COMME SI ELLE AVAIT UN AUTRE STATUT. D'AILLEURS, MEME S'IL Y AVAIT UN DOUTE A CE SUJET, C'ETAIT A L'ASSOCIATION, QUI AVAIT EMIS TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS, QU'IL APPARTENAIT DE LE LEVER."
Mots-clés:
ANNULATION DE LA DECISION; CONDITIONS D'ENGAGEMENT; CONTRAT; INTENTION DES PARTIES; LIEU D'AFFECTATION; LIEU D'ORIGINE; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; OFFRE; RENVOI DEVANT L'ORGANISATION; REQUERANT; REQUETE ADMISE; STATUT DU REQUERANT; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; STATUT LOCAL; STATUT NON LOCAL;
Jugement 1519
81ème session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 2
Extrait:
"LES ORGANISATIONS DOIVENT OFFRIR AUX AGENTS DE LEURS SERVICES GENERAUX, CONFORMEMENT AU PRINCIPE FLEMMING ENONCE EN 1949 ET REPRIS PAR LA [COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE] LORS DE SES 15E ET 37E SESSIONS, 'DES CONDITIONS D'EMPLOI COMPARABLES AUX CONDITIONS D'EMPLOI LES PLUS FAVORABLES EN VIGUEUR PARMI LES AUTRES EMPLOYEURS DE LA LOCALITE', ETANT PRECISE QUE 'CES CONDITIONS D'EMPLOI, C'EST-A-DIRE LA REMUNERATION VERSEE ET LES AUTRES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA REMUNERATION, DOIVENT ETRE PARMI LES PLUS FAVORABLES DANS LA LOCALITE SANS ETRE ABSOLUMENT LES MEILLEURES'."
Mots-clés:
CONDITIONS D'ENGAGEMENT; DEFINITION; LIEU D'AFFECTATION; PRINCIPE FLEMING; SALAIRE; SALAIRE DE BASE; SERVICES GENERAUX;
Jugement 1501
81ème session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 7
Extrait:
"LE FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL SE DOIT DE S'ABSTENIR DE VIOLER LES REGLES DE COMPORTEMENT VALABLES DANS L'ETAT HOTE, DE MANIERE A NE PAS EMPECHER OU RENDRE PLUS DIFFICILE L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION [...] EN LES MECONNAISSANT, LE REQUERANT A EU UN COMPORTEMENT QUI JUSTIFIAIT SA MUTATION [AU SIEGE]."
Mots-clés:
ACTIVITES PRIVEES; APTITUDE A LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE; CONDUITE; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; HORS SIEGE; LIEU D'AFFECTATION; MUTATION; OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE; SIEGE;
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