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Interprétation (237,-666)

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Mots-clés: Interprétation
Jugements trouvés: 195

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  • Jugement 2258


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les communications d'une organisation à un fonctionnaire doivent être interprétées selon le sens que leur destinataire peut raisonnablement leur attribuer. Tenue à des égards envers ses employés, l'administration qui entend rendre une décision obligatoire et liant le destinataire doit s'exprimer avec clarté pour ôter toute ambigüité à sa démarche, qui pourrait être la cause d'un préjudice."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision; Effet; Interprétation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Valeur obligatoire;

    Considérant 5 b)

    Extrait:

    Les textes de nature normative doivent être interprétés de manière à dégager leur véritable sens, en prenant notamment en considération la lettre même des textes, leur origine, leur but et leur place dans l'ordre juridique d'une organisation, sans avoir nécessairement à s'arrêter à des expressions inexactes ou maladroites.

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'attaque pas une décision administrative mais politique. Le Tribunal considère que "le requérant était un fonctionnaire international ayant le droit de déférer au Tribunal une décision de mettre fin à ses fonctions. Cette décision doit être regardée comme une décision administrative même si elle a été prise par la conférence des Etats parties."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit de recours; Décision; Etat membre; Fonctionnaire; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire. "La défenderesse estime [...] que, la situation particulière qui est celle du Directeur général de l'Organisation n'étant pas expressément prévue par les textes sur lesquels se fonde la compétence du Tribunal, il aurait été nécessaire qu'une disposition expresse reconnaisse cette compétence. C'est ainsi qu' [une autre organisation internationale] (l'UNESCO), ayant pris conscience qu'aucune disposition statutaire ou stipulation contractuelle ne comportait de clause attributive de compétence pour les litiges éventuels l'opposant à son Directeur général, a decidé en 1999 d'introduire une clause de ce type dans le contrat passé avec ce dernier. Le Tribunal ne conteste pas que l'UNESCO a ainsi éclairci les difficultés qui risquaient de se poser, mais cela ne saurait l'autoriser à conclure, a contrario, que les contrats passés par d'autres organisations avec le chef de leur secrétariat et ne comportant pas une telle clause doivent être regardés comme excluant la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Décision; Exception; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organisation; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 2218


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'Organisation soutient [...] que le requérant a soumis au Tribunal des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'il avait présentées dans son recours [...]. En réalité, les conclusions du requérant consistent, aussi bien dans le cadre de son recours que devant le Tribunal, à contester la décision de classement qui a été prise à son endroit et à obtenir un classement dans le barème normal des traitements au niveau qui se rapproche le plus du niveau de remunération qui lui était reconnu dans le précédent système. Le fait de demander un niveau indiciaire prévu par le barème au lieu d'un indice correspondant à une position extérieure à ce barème ne peut être valablement considéré comme une extension de conclusions par rapport à celles qui ont été présentees au cours [de la] procédure de recours".

    Mots-clés:

    Barème; Conclusions; Conclusions identiques; Demande d'une partie; Décision; Interprétation; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Salaire; TAOIT;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;



  • Jugement 2193


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs) avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal indique que "ni la lettre ni l'esprit des textes pertinents invoqués par les parties, ni la jurisprudence, ne permettent de reconnaître aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité le statut de conjoint au sens de la disposition 103.9 du Règlement du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 103.9 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2017


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une organisation doit interpréter les déclarations d'un agent selon les règles de la bonne foi; tenue d'éviter à un agent un dommage inutile, elle peut également être appelée à le guider dans ses démarches et à dissiper une erreur (voir le jugement 1734, [...] au considérant 3 g))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734

    Mots-clés:

    Bonne foi; Demande d'une partie; Déclaration d'intention; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préjudice;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1996


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Dans le jugement 1821, le Tribunal avait rappelé qu'en la matière, lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation est tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à ne pas suivre la norme de référence (voir le jugement 1682 [...]) [...] Le Tribunal observe [...] qu'il ne suffit pas de faire état de raisons pertinentes pour pouvoir s'écarter de l'indice retenu comme orientation dans le Règlement du personnel de l'organisation. Encore faut-il, pour assurer la protection des fonctionnaires contre l'arbitraire, que les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur soient objectifs, adéquats et connus du personnel (voir le jugement 1912, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1682, 1821, 1912

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Interprétation; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1820


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Lorsqu'un texte normatif est rédigé en plusieurs langues officielles sans que la priorité ait été donnée par le législateur à l'une d'entre elles, les termes utilisés sont présumés avoir le même sens et il y a lieu d'adopter le sens qui, compte tenu de l'objet et du but de la disposition en cause, concilie le mieux ces textes". Le Tribunal cite la jurisprudence.

    Mots-clés:

    A défaut; But; Interprétation; Jurisprudence; Règles écrites; Version authentique;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La Commission paritaire des litiges s'est prononcée par correspondance sur la réclamation. Le Tribunal considère que les textes prévoient "que la Commission paritaire 'se réunit' et qu'elle ne se réunit valablement que si 'tous les membres effectifs, ou à défaut les membres suppléants, sont présents'. De ce seul chef, la décision attaquée, prise après une procédure irrégulière, encourt l'annulation."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Condition; Interprétation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 1790


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant reproche à l'Organisation de lui avoir versé une indemnité de cessation de service correspondant à six années de travail alors que, selon lui, il y était employé depuis plus de douze ans. Se basant sur le Règlement du personnel, la défenderesse estime que le requérant ne peut se prévaloir que de six années de service ininterrompu. "Le Tribunal estime que la défenderesse a mal interprété les textes en question; pour le calcul de la durée totale du service ininterrompu, ces textes ne font pas [...] une distinction entre une année effectuée en qualité de boursier et une année de service en qualité de membre du personnel titulaire ou d'auxiliaire."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1755


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[E]n cas d'ambiguïté dans le Statut dont l'[Organisation] s'est doté[e], le texte de la disposition concernée doit être interprété d'une façon favorable aux intérêts, non pas de l'Organisation, mais du personnel."

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Pension; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1720


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a souvent eu l'occasion de le préciser, les règles de procédure relatives aux délais de recours, certes nécessaires pour assurer la stabilité des situations juridiques acquises, n'ont pas pour objet de constituer des pièges pour les fonctionnaires internationaux, mais sont à appliquer de manière compatible avec les principes de bonne foi qui doivent gouverner les relations entre les organisations internationales et leurs agents."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Règles écrites;



  • Jugement 1718


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 3 [du Statut du Tribunal], relatif au rejet implicite d'une demande [...] a pour but de permettre à un requérant qui n'a obtenu aucune décision touchant sa réclamation d'agir comme si une décision définitive avait été prise. Si aucune décision n'est prise dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de la réclamation à l'administration, l'intéressé est fondé à former auprès du Tribunal, dans un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, une requête contre le rejet implicite, qui devient la décision attaquée [...]. Aucune disposition ne prévoit que l'on puisse saisir le Tribunal afin de lui demander d'ordonner au Directeur général d'exprimer une décision définitive négative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision implicite; Délai; Interprétation; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1717


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le sens attribué à un terme dépend du contexte et de la nature du document à interpréter [...]. Dans le cas présent [relatif à l'interprétation du jugement 1614], le Tribunal a pris la notion de 'traitement' comme unité de mesure pour fixer une indemnité et, dans ce sens, il a decidé que la requérante a droit à une indemnité équivalant à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant six mois. Cela veut dire que le 'traitement' visé par le jugement est la rémunération que la requérante aurait réellement perçue si elle avait travaillé ces six mois : le 'traitement' comprend ce que la défenderesse appelle salaire et toutes les allocations que la requérante aurait reçues à n'importe quel titre (ajustement de poste, indemnité pour charge de famille, etc.), mais, par contre, n'inclura ni la contribution à l'assurance maladie ni les autres contributions obligatoires qui étaient régulièrement déduites de sa rémunération."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1614

    Mots-clés:

    Définition; Indemnité; Interprétation; Recours en exécution; Recours en interprétation; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Compte tenu du but de [l'article 38 du Statut des fonctionnaires de l'OEB], la nécessité d'une nouvelle consultation pourrait se concevoir lorsque le projet est modifié de manière fondamentale au point d'en faire véritablement un nouveau projet."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    But; Consultation; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1553


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, "priorité est donnée, en cas de vacances de poste, à l'examen des candidatures des membres du personnel". Le Tribunal a estimé qu'"il ressort clairement des éléments du dossier que l'Organisation n'a pas accordé à la requérante la priorité lors du pourvoi de postes vacants [...]. Elle a posé la mauvaise question à ses unités et au bureau du personnel. Il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un poste correspondant au profil professionnel de la requérante, mais plutôt de déterminer s'il existait une fonction qu'elle était capable de remplir avec compétence. [...] Aucune instruction n'a été donnée en vue d'accorder la priorité à la requérante pour des postes vacants. La décision de mettre un terme à son engagement résulte d'une interprétation erronée de l'article 4.4 et d'une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Interprétation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Réintégration; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1502


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le différend a trait à l'interprétation des règles de l'Organisation sur les délais ...[L'Organisation] a fait valoir avec raison [...] que [son] intérêt exige un strict respect des délais - indispensable à une bonne marche d'un tel organisme -, de telle sorte que dans la règle le non-respect du délai doit entraîner l'extinction du droit ou de la faculté de l'exercer. La jurisprudence le reconnaît, pour l'observation des règles de forclusion (jugement 1466, [...], considérant 3, et les précédents cités) ou de prescription (voir, par exemple, le jugement 1485 [...]). C'est donc à juste titre que l'Organisation considère qu'une dérogation ne peut pas être apportée, au seul motif que les réclamations tardives seraient rares ou que la sanction serait trop rigoureuse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 1485

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles sur la forclusion ou la prescription doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi. Il appartient à l'autorité édictant une norme restreignant les droits de procédure d'un administré, ou le privant de la faculté d'exercer un droit, de s'exprimer clairement et de ne pas exposer inutilement l'intéressé au risque de tomber dans un piège".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de prescription des créances partent de l'exigibilité de celles-ci, car les créanciers ne sauraient être pénalisés par l'effet de l'écoulement du temps, tant que le droit les empêche d'exiger du débiteur l'exécution de l'obligation; or un délai d'attente imposé au créancier - quelle qu'en soit la cause - a pour effet de l'empêcher d'agir pour obtenir du débiteur l'accomplissement de sa prestation. Les fonctionnaires pourraient donc avoir de bonnes raisons de penser qu['en vertu de l'article R VIII 1.01 du Règlement du personnel du CERN], leur créance en remboursement des frais scolaires n'est pas exigible jusqu'au moment où ils peuvent présenter une demande groupée. Aussi, [...] les fonctionnaires peuvent-ils de bonne foi comprendre dans ce sens la règlementation relative à la prescription; il serait dès lors abusif de leur imposer une interprétation plus restrictive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VIII 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Absence de texte; Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut