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Interprétation (237,-666)

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Mots-clés: Interprétation
Jugements trouvés: 195

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  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "[S]'agissant de l'affirmation du Centre selon laquelle cette mesure d'application avait été approuvée par le Conseil [...], le Tribunal fait observer que l'adoption de ce qui est présenté comme une «directive interprétative» censée donner au Directeur exécutif le pouvoir de prendre certaines mesures ne saurait valider une décision prise antérieurement sans le pouvoir requis."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Détournement de pouvoir; Interprétation; Organe exécutif;



  • Jugement 2805


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4, 5 et 7

    Extrait:

    Le requérant a introduit un recours contre la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, tout en indiquant que de plus amples détails seraient communiqués ultérieurement par son conseil. L'OEB a rejeté son recours en estimant que le requérant n'en avait pas exposé les motifs. Devant le Tribunal de céans, elle fait valoir qu'il n'a pas épuisé les voies de recours interne.
    "La question principale que soulève la requête est celle de savoir s'il est nécessaire d'exposer les motifs d'un recours."
    "Ni le Statut des fonctionnaires ni la circulaire no 286 ne dispose expressément que les motifs du recours doivent être spécifiés au moment de son introduction."
    "Lorsqu'un statut, un règlement ou tout autre texte demeure silencieux sur une question donnée, toute condition qui n'y est pas mentionnée ne peut être déduite que lorsqu'elle ressort de manière si évidente du libellé de ces textes qu'il est inutile de l'y énoncer expressément, ou bien lorsqu'elle est nécessaire pour donner effet à une autre condition."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Disposition; Interpretation des règles; Interprétation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 34

    Extrait:

    "Il était dit dans le jugement 2510 qu'«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel». Le mot «nécessairement» utilisé dans cette phrase montre que ce pouvoir est implicite, même s'il n'est pas expressément conféré par les règles pertinentes. En revanche, ce pouvoir ne saurait être considéré comme implicite s'il est contraire aux règles en vigueur."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510

    Mots-clés:

    Création de poste; Interprétation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Réorganisation; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 2661


    103e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Dans le jugement 809, le Tribunal a estimé que, pour justifier l'imposition d'un congé spécial, l'Organisation doit démontrer «qu'il n'a pas été fait usage [du congé spécial] dans un but autre que celui de l'intérêt du service et que la solution constituait sinon la seule, du moins une de celles qu'il convenait raisonnablement d'adopter pour faire face aux événements auxquels l'Organisation et le fonctionnaire étaient confrontés». Toutefois, il y a lieu de noter que cette déclaration a été faite dans un contexte où un fonctionnaire avait été mis en congé spécial jusqu'à ce qu'un nouveau poste lui soit trouvé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    But; Condition; Congé spécial; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Mesures transitoires; Obligations de l'organisation; Poste;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2644


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un fonctionnaire peut parfois traiter une communication ou une autre mesure administrative (par exemple un versement sur son compte bancaire) comme impliquant une décision quant à ses droits (voir le jugement 2629 [...]). Toutefois, lorsque [...] rien n'indique que la communication en cause constitue une décision définitive, il peut exister des circonstances qui amènent le fonctionnaire à conclure raisonnablement qu'il ne s'agit pas d'une décision définitive, surtout si, comme dans le cas présent, la question n'a pas fait l'objet d'une demande expresse ou que rien ne permet de penser que la question en cause a été examinée par une personne habilitée à prendre une décision définitive en la matière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2629

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Demande d'une partie; Droit; Décision; Fonctionnaire; Interprétation; Paiement;



  • Jugement 2643


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2567


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[E]n cas de doute sur le sens raisonnable qu'il y a lieu de donner à une clause contractuelle, le principe de la bonne foi exige que cette clause soit interprétée au détriment de la partie qui a rédigé le contrat."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Disposition; Intention des parties; Interprétation; Principe général;



  • Jugement 2553


    101e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Dans la note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA, le harcèlement est décrit comme suit :
    "On entend par harcèlement toute conduite adoptée ou remarque formulée par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires soit en une seule occasion soit de manière continue qui dénigre, rabaisse ou cause une humiliation personnelle. Ce harcèlement peut prendre des formes très diverses, notamment : remarques menaçantes, qu'elles soient verbales ou écrites, ou bien attitude physique menaçante, intimidation, chantage ou usage de contrainte, insultes délibérées portant sur la compétence personnelle ou professionnelle de l'intéressé, attitude humiliante, dénigrement ou expression de remarques personnelles offensantes ou insultantes, déstabilisation ou maintien dans l'isolement ou bien maintien d'un fonctionnaire dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche, par exemple, en le privant d'informations."
    "Il s'agit là, sans doute à dessein, d'une définition très large. Elle exige d'être interprétée de manière raisonnable et appliquée en tenant compte des particularités de chaque cas. Elle contient à la fois des éléments subjectifs et objectifs : est-ce que la victime supposée se sent effectivement humiliée, offensée ou intimidée par la conduite attaquée et est-ce que cette conduite, vue objectivement, était raisonnablement de nature à humilier, offenser ou intimider ? Lorsque la conduite attaquée concerne des mots employés, même si le critère de véracité ne constitue pas toujours un moyen de défense absolu, la question de savoir si les propos en cause peuvent ou non être raisonnablement considérés comme véridiques est de toute évidence pertinente. Il faudra également déterminer si les propos tenus peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'accomplissement de fonctions et ne sont pas simplement des observations gratuites. Les caractéristiques personnelles telles que le sexe, la race et l'appartenance ethnique ainsi que la sensibilité plus ou moins exacerbée de la victime supposée doivent également entrer en ligne de compte lors de l'examen de ces deux questions. De même, tous les événements ayant antérieurement marqué les relations entre la prétendue victime et l'auteur supposé du harcèlement peuvent avoir leur importance et, s'il est vrai qu'un seul acte préjudiciable peut en soi suffire à constituer un harcèlement, une remarque d'apparence par ailleurs anodine peut, lorsqu'elle est répétée, faire légitimement grief.
    En définitive, la question de savoir si tel ou tel acte, ou série d'actes, constitue du harcèlement est un point factuel que l'on ne peut trancher qu'après avoir soigneusement étudié les facteurs susmentionnés et examiné toutes les circonstances entourant les faits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Conduite; Contrôle du Tribunal; Critères; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Interprétation; Note d'information; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Règles écrites; Tort moral; Violation; Violation continue;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le deuxième moyen des requérants est tiré de ce que la méthodologie [relative aux ajustements de salaires] retenue par l'Assemblée générale n'a pas les caractères de stabilité, de prévisibilité et de transparence exigés par la jurisprudence. [...] Si l'application de cette méthodologie peut conduire à des résultats aussi différents que ceux qui ont été obtenus, d'une part, par la CFPI et, d'autre part, par la Cinquième Commission puis par l'Assemblée générale, il est en effet permis de douter de sa prévisibilité. Mais il faut tenir compte de ce que l'application d'une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu'une marge d'interprétation soit reconnue à l'autorité compétente, qui pouvait légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l'application passée de la méthodologie qui avait été retenue pour tenter d'en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision de la CFPI; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Principe Noblemaire; Recommandation; Salaire; Taux;



  • Jugement 2414


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2170, le Tribunal a expliqué que la règle énoncée dans la disposition 12.1.5 du Règlement du personnel, qui voulait qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation de traitement, était «stricte» et devait être respectée. Il importe ici de préciser pourquoi. Un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l'intéressée est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l'obligation qu'a une organisation internationale d'agir de bonne foi à l'égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C'est pourquoi il était dit dans le jugement 2170 qu'une organisation doit «agir d'une manière qui permette à ses employés d'avoir l'assurance que [ses] règles seront respectées»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 12.1.5 du Règlement du personnel de l'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Bonne foi; Critères; Délai; Evaluation; Interprétation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Productivité; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Salaire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2362


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante a travaillé au service du BIT pendant quatre ans au titre de contrats de courte durée successifs qui ont fait l'objet de prolongations. Le fait qu'on lui ait accordé une série de prolongations de contrat, qu'elle ait pu s'affilier à la caisse de retraite et qu'elle ait bénéficié d'autres avantages ne signifiait pas que son statut initial avait changé. Elle ne peut invoquer l'alinéa a) de la règle 3.5 [...] comme preuve que son engagement avait été converti en un engagement de durée déterminée. Même si cette disposition lui confère apparemment le bénéfice des 'termes et conditions d'un engagement de durée déterminée', ce serait extrapoler le but et le sens de cette disposition que de faire de la requérante une fonctionnaire de durée déterminée (voir le jugement 1666). Si tel avait été le but de cette disposition, elle aurait été explicitement libellée en ce sens; or elle dispose que 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée [...] deviennent applicables [à l'intéressé]'. La requérante a été recrutée en qualité de fonctionnaire engagée pour une période de courte durée et son statut est toujours demeuré le même."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa a) de la règle 3.5 du Règlement régissant les conditions d'emploi du personnel engagé pour des périodes de courte durée
    Jugement(s) TAOIT: 1666

    Mots-clés:

    Affiliation; Avantages marginaux; But; CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Contrats successifs; Conversion; Courte durée; Disposition; Durée déterminée; Fonctionnaire; Interprétation; Modification des règles; Preuve; Prolongation de contrat; Période; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2358


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[L]e Tribunal affirme catégoriquement que, d'un point de vue juridique, les ambiguïtés doivent être résolues de la manière qui est la plus favorable aux fonctionnaires. Il s'agit là tout simplement d'une application de la règle générale qui exige que tout texte ambigu doit être interprété de manière défavorable aux intérêts de la personne qui l'a rédigé et favorable à ceux de la personne à laquelle il s'impose (pour une application récente de cette règle, voir le jugement 2290)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2290

    Mots-clés:

    Application; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Principe général; Règles écrites;



  • Jugement 2357


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il a été dit dans les jugements 1835, 1836 et 1837 que l'application du paragraphe 2 de l'article 71, [relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité d'éducation], 'relève du pouvoir d'appréciation du Président de l'Office'. Il n'est pas totalement exact de qualifier de décision relevant du pouvoir d'appréciation une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71. La question de savoir si tel ou tel établissement scolaire ou universitaire correspond au 'cycle d'enseignement suivi par l'enfant' est essentiellement une question de fait, même si dans certaines circonstances elle implique un jugement de valeur. Toutefois, en raison de la nature de cette question, une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71 peut faire l'objet d'un contrôle restreint pour les mêmes motifs qu'une décision relevant à proprement parler du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire seulement s'il y a eu vice de procédure, erreur de droit ou de fait, conclusions manifestement erronées tirées du dossier ou détournement de pouvoir. En particulier, le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation des faits à celle du Président."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1835, 1836, 1837

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Frais d'études; Indemnité; Interprétation; Jurisprudence; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    "Le principe de non-rétroactivité recouvre deux éléments. Le premier est une règle d'interprétation qui veut qu'une disposition ne saurait être interprétée comme ayant un effet rétroactif à moins que telle n'en soit clairement l'intention. Le second est un principe général du droit de la fonction publique internationale qui, comme expliqué dans le jugement 1589, empêche toute modification rétroactive de la situation juridique d'un fonctionnaire, sauf dans un nombre limité d'hypothèses [...]. Mais cela ne suffit pas pour expliquer ce qu'il faut entendre par «rétroactivité». D'une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu'elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d'une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l'est pas lorsqu'elle n'a d'effet que sur les procédures à respecter à l'avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1589

    Mots-clés:

    But; Condition; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droits collectifs; Définition; Effet; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure devant le Tribunal; Publication;



  • Jugement 2290


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En cas de doute [sur le sens raisonnable qu'il convient d'attribuer à une clause contractuelle], il est admis que le principe de la bonne foi exige que des clauses équivoques soient interprétées au détriment de celui qui a rédigé le contrat."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Bénéfice du doute; Contrat; Disposition; Interprétation; Principes du droit des contrats; Règles écrites;



  • Jugement 2276


    96e session, 2004
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En matière d'interprétation, la règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir le jugement 1222, au considérant 4) et, en cas d'ambiguïté, une disposition doit être interprétée de manière favorable aux intérêts, non pas de l'organisation, mais du personnel (voir le jugement 1755, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1222, 1755

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 2272


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Une "règle ayant [...] fait l'objet d'une approbation du Conseil d'administration ne [peut] être remise en cause par le Président. Sans doute celui-ci dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation, soumis au contrôle restreint du Tribunal, lorsqu'il décide de promouvoir ou de ne pas promouvoir un fonctionnaire. Mais dans le cadre de ce contrôle restreint, le Tribunal détermine si les décisions qui lui sont déférées ne sont pas entachées d'abus de pouvoir ou d'erreur de droit. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer une règle qui avait été soumise à l'approbation du Conseil d'administration alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, le Président a commis une erreur de droit et un abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abrogation; Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Interprétation; Limites; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 2263


    95e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut