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Violation (235,-666)

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Mots-clés: Violation
Jugements trouvés: 168

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  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins, et notamment de son ancien superviseur [...], ce qui a été refusé. [...] Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables. En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;



  • Jugement 4090


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a constitution de la Commission [médicale a été retardée] de près de quatre mois. Ce délai n’est pas raisonnable et il a retardé la décision sur la demande de pension d’invalidité du requérant, à laquelle il a finalement été fait droit. Si le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve s’agissant de ses allégations de représailles, de parti pris et de préjugés, l’AIEA est néanmoins responsable des conséquences de ce retard et a ainsi manqué à son devoir de diligence envers le requérant, moyen invoqué par ce dernier dans son cinquième argument (voir le jugement 2936, au considérant 19). L’AIEA, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, devait prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la demande de réexamen de la décision de refuser au requérant une pension d’invalidité soit traitée aussi promptement que possible. En cas d’impasse s’agissant du choix d’un président, et c’est ce qui s’est produit, entre un membre de la Commission nommé par le fonctionnaire et un membre temporaire [...] nommé par l’administration, qui était aussi censé désigner quelqu’un d’autre pour le remplacer, des mesures auraient dû être prises pour nommer au plus vite le membre remplaçant.

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Retard; Violation;



  • Jugement 3613


    121e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, le refus du Fonds mondial de retirer un communiqué de presse publié le jour même de la résiliation de son engagement, ainsi que la décision du Fonds de ne pas retirer le communiqué de presse de son site web et son refus de lui octroyer réparation pour publication à caractère abusif, diffamation et atteinte persistante à la vie privée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise; Violation;



  • Jugement 3579


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint de la violation de ses «droits procéduraux» devant le Conseil d’appel, de la suppression de deux éléments de son indemnité de mobilité et d’avoir été victime de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit; Harcèlement; Requête admise; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3434


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal ne voit aucune ambiguïté ou manque de clarté dans la rédaction de l’article 28 du Statut des fonctionnaires. Le paragraphe 1 de cet article a pour but de protéger les fonctionnaires en service ainsi que les anciens fonctionnaires et membres de leur famille victimes d’un dommage résultant d’actes délictuels ou criminels commis contre leur personne ou leurs biens en raison de leur qualité ou de leurs fonctions. En vertu du paragraphe 2 de l’article 28, l’OEB est tenue d’indemniser tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire victime d’un dommage «en raison de sa qualité ou de ses fonctions». L’article 28 ne peut manifestement pas être appliqué dans le sens préconisé par le requérant. Tout d’abord, le paiement ou le remboursement de frais de scolarité ne sauraient constituer un dommage au sens de l’article 28. En outre, du fait de son statut de fonctionnaire non actif, le requérant ne peut, dans ce contexte, invoquer la qualité de fonctionnaire ou l’exercice de ses fonctions. En conséquence, le moyen tiré de l’article 28 du Statut des fonctionnaires est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 28 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3315


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de son droit à une procédure régulière et pour harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise; Violation;

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel mais n’a pas rapporté les preuves d’un préjudice reel découlant d’un acte illégal qui lui auraient permis d’obtenir des dommages-intérêts à cet égard, sans compter que les événements en question ont eu lieu quelques années avant qu’elle ne forme sa requête. En conséquence, le Tribunal ne lui accorde pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Il n’y a pas lieu non plus de lui accorder des dommages-intérêts exemplaires. En revanche, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral du fait des violations flagrantes de son droit à une procédure régulière, ainsi que pour le harcèlement institutionnel qu’elle a subi. Il s’agit là de violations graves, pour lesquelles le Tribunal accorde à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 65 000 dollars des États-Unis. Il lui accorde également 3 000 dollars au titre des dépens.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Violation;



  • Jugement 3298


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants se plaignent de leurs conditions de réaffectation et invoquent une inégalité de traitement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Requête admise; Violation;

    Considérant 24

    Extrait:

    "[E]n refusant d’accorder le statut de fonctionnaire non recruté sur place aux requérants alors que ce statut a été accordé à trois fonctionnaires réaffectés dans les mêmes conditions que ces derniers à Addis-Abeba, [l'Organisation] a violé le principe d’égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Réaffectation; Statut du requérant; Violation;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer [...] qu’aucun délai de prescription n’est prévu dans le Statut et le Règlement du personnel pour les procédures disciplinaires. C’est à mauvais escient que le requérant tente d’établir une analogie avec la disposition du Règlement du personnel concernant le recouvrement du trop perçu dans un délai d’un an. Il n’y a aucune analogie entre un trop-perçu et une faute. Il est vrai que, dans la mesure du possible, une organisation doit agir promptement lorsqu’elle prend connaissance d’une éventuelle faute de la part d’un fonctionnaire. Mais l’affirmation du requérant selon laquelle une violation alléguée d’une disposition du Règlement du d’une enquête rapidement, au plus tard un an après que l’administration en a eu connaissance», n’a de fondement ni en droit ni dans le Statut et le Règlement du personnel."

    Mots-clés:

    Faute; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Blâme; Consultation; Faute; Irrégularité; Requête admise; Salaire; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 3282


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Devoir de sollicitude; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, cette autorité «ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).

    L’article 10.3 du Statut du personnel prévoit certes que les «travaux du Comité [des rapports] sont considérés comme secrets», mais cette seule disposition ne saurait interdire la communication d’un rapport du Comité au fonctionnaire concerné. En l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Production des preuves; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Offre; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2986, 3034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Violation;



  • Jugement 3185


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.

    Considérant 5b)

    Extrait:

    "On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Notation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3172


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Compétence du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Suppression de poste; Violation;

    Considérant 24

    Extrait:

    "Les Statut et Règlement du personnel n’exigent pas du Comité paritaire de recours qu’il explique pourquoi il estime que tel ou tel document est pertinent. Toutefois, en l’espèce, le Comité a bien expliqué à la fois dans son mémorandum adressé à l’administration et dans sa recommandation formelle au Secrétaire exécutif que les documents demandés avaient un rapport avec la question litigieuse de savoir si les décisions de supprimer le poste de la requérante et de ne pas prolonger son engagement étaient entachées de parti pris ou d’un autre vice juridique. En refusant de produire les documents demandés, même si cela n’a pas empêché le Comité de poursuivre la procédure de recours et de rendre sa recommandation, la Commission a enfreint les principes d’une procédure régulière, donnant ainsi à l’intéressée le droit d’obtenir des dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3162


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement, qu'il considère comme viciée par un manquement aux garanties d'une procédure régulière.

    Considérant 22

    Extrait:

    "Une accusation de malhonnêteté est une accusation de conduite fautive qui peut entraîner une mesure disciplinaire. À ce titre, elle doit faire l’objet des procédures prévues par l’organisation (voir le jugement 1724, au considérant 14). Il n’en a pas été ainsi dans le cas d’espèce. Le requérant s’en est trouvé privé de la possibilité de se défendre face à une accusation grave, ce qui constitue une sérieuse atteinte à son droit à une procédure régulière, manquement particulièrement criant étant donné le type de travail de l’intéressé et la nature des accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1724

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérants 11 et 15

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a reconnu le droit des fonctionnaires au respect de leur vie privée. On en trouvera un exemple dans le jugement 2271. [...]
    [I]l s’agit de savoir s’il y a eu manquement au respect de la vie privée ou au devoir de confidentialité par suite de la communication à la directrice du Service de la gestion des ressources humaines du fait que le requérant avait présenté une demande d’indemnisation au titre de l’appendice D. On trouve aisément la réponse à cette question dans le jugement 3004, au considérant 6. [...] La simple divulgation du fait que la demande avait été formulée impliquait un manquement au devoir de confidentialité. Le requérant se trouvant dans une situation similaire, il a droit à 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral en raison du manquement au devoir de confidentialité qui a été commis à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271, 3004

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Tort moral; Vice du consentement; Violation;



  • Jugement 3157


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la régularité du processus de sélection pour un poste auquel il s'était porté candidat.

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    "[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Annulation du concours; Bonne foi; Candidat; Concours; Concours interne; Conséquence; Critères; Diplôme; Egalité de traitement; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut